Texte intégral
SF/MS
Numéro 23/00687
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/02/2023
Dossier : N° RG 21/01238 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H22O
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[K] [T]
[O] [T]
C/
SAS EUROPE CONSTRUCTION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Janvier 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame De FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [K] [T]
né le 08 mai 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [O] [T]
née le 04 juillet 1938 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés et assistées par Maître BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
SAS EUROPE CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Maître CHATEAU de la SCP JL-SCHNERB - J. CHATEAU anc. D. LACLAU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/01522
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [T] et ses parents [O] et [Z] [T] se sont rapprochés de la SAS EUROPE CONSTRUCTION au mois de novembre 2019 dans la perspective pour M. [K] [T] d'une étude pour un projet de construction d'une maison individuelle en bois et pour les époux [T] pour la rénovation d'une pièce de leur maison existante et de la réalisation d'une extension en bois sur dalle.
Le 1er novembre 2019, M. [K] [T] a signé avec la SAS EUROPE CONSTRUCTION un mandat de mission d'étude - conception -analyse de projet de construction avec terrain.
Le 1er novembre 2019, Mme [O] [T] et M. [Z] [T] ont confié à la SAS EUROPE CONSTRUCTION l'extension de 19,5 m² d'une ossature bois attenante à leur maison d'habitation pour un montant de 23 100 € TTC ainsi que la rénovation de la salle à manger existante pour la somme de 2 243 € HT soit 2 366,36 € TTC.
Le 05 novembre 2019, M. et Mme [T] ont également confié à la SAS EUROPE CONSTRUCTION le remplacement de leur porte d'entrée pour un total de 2 344,21 € TTC.
Monsieur [Z] [T] est décédé le 1er février 2020.
Par acte du 09 décembre 2020, M. [K] [T] et Mme [O] [T] ont fait assigner la SAS EUROPE CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de voir celle-ci condamnée sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1227 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil à restituer à Monsieur [K] [T] la somme de 3 600 € et à Mme [O] veuve [T] la somme de 12 522 € aux titres des contrats résolus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la condamner, au besoin sous astreinte, à démolir l'extension réalisée et à procéder à l'enlèvement des divers matériels encombrant le terrain et leur garage, et à les indemniser de leur préjudice de jouissance.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la SAS EUROPE CONSTRUCTION s'étant constituée postérieurement à celle-ci ;
- débouté M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné M. et Mme [T] aux entiers dépens ;
M. et Mme [T] ont relevé appel par déclaration du 12 avril 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, M. [K] [T] et Mme [O] [T], appelants, demandent à la cour de :
- Juger que la Cour est saisie de l'appel des consorts [T].
- Débouter la SAS EUROPE CONSTRUCTION de sa demande à ce titre.
- Déclarer recevables les demandes de M. et Mme [T].
En conséquence,
- Réformer le jugement du 23 mars 2021.
Statuant à nouveau,
Concernant Monsieur [K] [T],
- Condamner la SAS EUROPE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3 600 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice ainsi subi par M. [K] [T].
Concernant Mme [O] [T],
A titre principal,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat la liant à la SAS EUROPE CONSTRUCTION.
- Condamner la SAS EUROPE CONSTRUCTION à verser à Mme [T] à titre de dommages et intérêts la somme de 12 522 €.
- La condamner, au besoin sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à procéder à ses frais à la démolition de l'extension comprenant l'ossature bois et la chape en béton et à procéder à l'enlèvement des divers matériaux et du matériel encombrant le terrain et le garage de Mme veuve [T].
A titre subsidiaire,
- La condamner au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de cette obligation à hauteur de 12 522 €.
- La condamner également à titre de dommages et intérêts à procéder à la démolition de l'extension comprenant l'ossature bois et la chape en béton et à l'enlèvement des divers matériaux et du matériel encombrant le terrain et le garage de Mme veuve [T] à ses frais et au besoin sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
En toute hypothèse,
- Condamner la SAS EUROPE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le procès-verbal de constat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2021, la SAS EUROPE CONSTRUCTION, intimée, demande à la cour de :
- Juger que la Cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel par acte du 12 avril 2021.
A titre subsidiaire,
- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes et condamnés aux entiers dépens.
En tout état de cause,
- Condamner les époux [T] au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2022.
En cours de délibéré, le Conseil des consorts [T] a indiqué à la Cour par message via le RPVA en date du 15 février 2023 que la SAS EUROPE CONSTRUCTION a fait1'objet d'une ouverture de liquidation judiciaire simpli'ée en date du 15 décembre 2021 et que par jugement du 3 juin 2022, le Tribunal de Commerce de PAU a mis 'n à 1'app1ication des règles de la liquidation judiciaire simpli'ée pour passer en liquidation judiciaire normale, puis le 16 juin 2022 a prononcé la clôture pour insuf'sance d'actif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 16 du Code de Procédure Civile, ' le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Selon l'article 446-3 du Code de Procédure Civile, 'Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.'
Il résulte des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance à son origine antérieurement au jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Selon les articles L 622-24 et L622-26 du code de commerce et des articles R 622-21 à R 622-26 et de l'article R 624-2 du même code, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective doivent déclarer leur créance dans un délai de deux mois à compter de la publication dudit jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ; une action en relevé de forclusion peut être exercée dans le délai de six mois à compter de cette publication, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois ; à défaut de déclaration de créance, la créance est inopposable à la procédure et la demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective est irrecevable.
Le principe de l'arrêt des poursuites peut s'appliquer à des actions qui ne tendent pas directement au paiement mais qui ont indirectement une finalité financière, notamment lorsque l'action, sous couvert de l'exécution d'une obligation de faire, implique le paiement de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture.
En vertu de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L'instance en cours est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elle est alors reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan (ou le liquidateur judiciaire en cas de liquidation judiciaire) dûment appelés.
En l'espèce, les consorts [T] formulent des demandes de condamnations à des paiements de sommes à l'encontre de la Société EUROPE CONSTRUCTION. Au regard des informations communiquées en délibéré par leur conseil délivré par le greffier du tribunal de commerce de Pau le 14 décembre 2022, cette société a été placée en liquidation judiciaire en cours de procédure d'appel, le 15 décembre 2021, postérieurement aux dernières conclusions de la société EUROPE CONSTRUCTION, interrompant ainsi la procédure d'appel ; ils doivent donc régulariser leur procédure en mettant en cause le représentant de la société sous peine d'être irrecevables en leurs demandes.
Ils ne pourront ensuite que solliciter la fixation de leur créance à la liquidation judiciaire de cette entreprise si c'est encore possible, à défaut leur créance est éteinte et leurs demandes sont alors, également pour ce motif, susceptibles d'être déclarées irrecevables.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats avec rabat de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état du 5 avril 2023 pour inviter les appelants à justifier de leur déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la Sté EUROPE CONSTRUCTION et à s'expliquer sur les conséquences des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce sur la procédure d'appel engagée par eux contre la dite société dans le cas d'une clôture pour insuffisante d'actif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats, et le rabat de l'ordonnance de clôture :
- Invite M. [K] [T] et Mme [O] [T] à :
- justifier d'une déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la Société EUROPE CONSTRUCTION et du sort de cette déclaration de créances par une ordonnance du juge-commissaire ou un certificat d'admission délivré par le greffe du tribunal de commerce ;
- s'expliquer sur les conséquences des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce sur leurs demandes contre la Société EUROPE CONSTRUCTION, dans l'hypothèse d'une clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 5 avril 2023 ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment