Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00487 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CG6
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 10 février 2024, notifiée le 10 février 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 10 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 février 2024 à 23h10;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 12 Février 2024 à 23h10 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 12 Février 2024 .
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 février 2024 à 11h56 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [B] [V]
né le 15 Août 2001 à LOUGA
de nationalité Sénégalaise
92 rue de Montreuil
75013 PARIS
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Anne-sophie VERDALLE son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [O] [I], représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je vis dans le 11eme arrondissement de Paris au 94 rue de Montreuil.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
1. sur l'absence de compétence de l'auteur de l'acte
Attendu que le moyen ne développe aucune argumentation sur ce point, se contentant de déclarer de moyen péremptoire que la compétence de l'auteur de l'acte fait défaut. Or, il appartient à l'auteur de cette prétention de rapporter la preuve de ses allégations ; qu'il est rappelé que les actes administratifs de délégation sont publiés et consultables par toutes les parties.
2. sur l'insuffisance de motivation et sur l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité
Attendu qu'il ne peut être reproché à la décision préfectorale de ne pas être motivée en droit et en fait au regard des éléments dont il disposait au jour de sa décision, et d'être disproportionnée eu égard à la situation de l'intéressé dès lors que l'arrêté précise que [B] [V] ne justifiait pas être entrée régulièrement sur le territoire français au moment de son interpellation ( l'intéressé déclarant avoir perdu son titre de séjour dans le métro), ne dispose pas de documents d'identité et transfrontière en cours de validité ( intéressé déclarant avoir perdu son passeport), ne justifiait pas d'une résidence effective ou permanente.
Que le préfet prend sa décision au vu des éléments justificatifs dont il dispose au moment où il prend lesdites décisions ; que si le retenu justifie à l'audience être hébergé par une personne pouvant être de sa parenté, cela ne remet pas en question la validité de la décision prise par le préfet ; que la réalité de cette résidence est sujette à débat dès lors que le procès-verbal de police analysant les factures détaillées du téléphone utilisé par le retenu montre que l'intéressé borde la nuit à Thorigny sur Marne en Seine-et-Marne ; que dans le même téléphone se trouve d'ailleurs une indication : « domicile Thorigny sur Marne »
Qu'ainsi, la motivation retenue par le préfet est suffisante pour justifier le placement en rétention et écarter toute insuffisance de motivation ; que seul le placement en rétention était de nature à s'assurer de l'effectivité de la mesure d'éloignement, la décision étant proportionnée ;
Attendu qu'à l'audience, [B] [V] ne démontre pas une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :
1/ sur l'information tardive du procureur de la République
Attendu qu'il est soutenu que l'information du procureur est tardive et que cette notification tardive entraînée une atteinte aux droits de M. [F] ;
Attendu cependant que l'information a été délivrée à 18h08 après une présentation à l'OPJ à 17h50 n'est pas tardive de telle sorte qu'aucune violation de l'article 63 du code de procédure pénale ne peut être constatée ;
2/ Sur le délai séparant le notification des droit afférents à la rétention et la fin de la garde-à-vue
Attendu qu'il est argué que la décision de placement en rétention prise le 10 février à 10h14, après une levée de garde-à-vue faite le 09 février 2024 à 17h15 ; attendu qu'à l'issue de la garde-à-vue, un déferrement a été décidé par le procureur de la République ; que cela est parfaitement établi en procédure à laquelle est versée une fiche détaillée indiquant que l'intéressé a été déferré au palais de justice et jugé en comparution immédiate; qu'il est rappelé que la préfecture ne prend sa décision de placement en rétention administrative après qu'une décision d'action publique a été prise par le parquet ; que la notification des droits a suivi promptement la décision de placement en rétention ; que le moyen doit donc être rejeté.
3/ Sur l'absence d'information du procureur de la République du placement en rétention
Il est argué d'une incohérence tenant à ce que l'information du placement en retenu a été faite en direction du procureur à 10h14 le 10 février 2023 alors que la décision de placement a été prise à 23h10 ; attendu cependant qu'une information préalable du procureur d'un placement en rétention administrative ne constitue pas une irrégularité ;
4/ Sur l'absence d'information du procureur de la République de l'arrivée effective au Centre de Rétention administrative
Attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que le procureur de la République doive être informé de l'arrivée effective des personnes retenues au centre de rétention ; que le moyen doit être écarté ;
5/ sur le caractère excessif séparant la notification du placement et l'arrivée effective au Centre de rétention
Attendu que les pièce de procédure établissent un départ du palais à 2h12 et une arrivée au centre de rétention administrative à 2h20 ; que le délai n'est pas du tout excessif.
SUR LE FOND :
[B] [V] est placé en rétention administrative depuis le 10 février 2024, dans les suites d'une garde à vue prise le 07 février à 17h15 et liée à des infractions à la législation sur les stupéfiants ; que dans le cadre de cette mesure, la préfecture de police de Paris à communiqué aux forces de police une décision de placement en rétention administrative à 9h30.
Attendu que [B] [V], de nationalité sénégalaise déclare être entré en France il y a cinq mois; qu'il affirmait être venu en France pour faire des études ; qu'il déclare cependant avoir perdu le titre en vertu duquel il est admis au séjour en France ; que le retenu paraît ne pas être en mesure de pouvoir financer son retour au Sénégal ; qu'en effet, il a déclaré en audition vendre du crack sur la voie publique pour financer ses études ;
Que si le retenu justifie à l'audience être hébergé par une personne pouvant être de sa parenté, cela ne remet pas en question la validité de la décision prise par le préfet ; que la réalité de cette résidence est sujette à débat dès lors que le procès-verbal de police analysant les factures détaillées du téléphone utilisé par le retenu montre que l'intéressé déclenche des relais, la nuit, à Thorigny sur Marne en Seine-et-Marne ; que dans le même téléphone se trouve d'ailleurs une indication : « domicile Thorigny sur Marne » ; que les policiers en concluent donc, en page cinq du procès-verbal d'analyse des factures détaillées, que « le nommé [V] » semble vivre à Thorigny sur Marne depuis le 3 décembre 2023
Attendu que M.[B] [V] et dans l'impossibilité de justifier son identité ; qu'il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français bien qu'il déclare à l'audience disposer d'un logement; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision d'éloignement ;
Qu'en conséquence il sera fait droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- REJETONS les exceptions de nullité soulevées
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 11 mars 2024
Fait à Paris, le 12 Février 2024, à 16h21
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr.
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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