Texte intégral
SF / MS
Numéro 22/03429
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/09/2022
Dossier : N° RG 20/03058 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW2O
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Affaire :
[G] [Y]
C/
[V] [P]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Juin 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame [R], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
né le 18 mai 1961 à Salamanque (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [V] [P]
ADTP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 NOVEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/02425
Le 5 mai 2015, la SCI ENTOUKA, maître d'ouvrage a signé avec M. [V] [P] un contrat de travaux de gros 'uvre dans le cadre de la rénovation d'un bien immobilier situé à Pau. Les opérations se sont déroulées sous la conduite de M. [G] [Y], architecte et maître d''uvre de l'ensemble de l'opération.
La réception des travaux a été signée notamment par la SCI ENTOUKA, M. [P] et M. [Y] et le 13 juin 2016.
Neuf factures des travaux supplémentaires n'ayant pas été réglées, M. [P] a engagé une action en paiement contre la SCI ENTOUKA.
Par jugement du 15 mars 2019 devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Pau a rejeté les demandes de M. [P], faute de justifier d'une validation de ces travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage.
Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2019, M. [P] a assigné l'architecte M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Pau afin que le tribunal le condamne au paiement notamment d'une indemnité de 20.600 € à titre de dommages-intérêts pour sa faute l'ayant privé du paiement de ses factures.
M. [Y] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pau a condamné M. [Y] à payer à M. [P] la somme de 20.600 € à titre de dommages intérêts, outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le premier juge a relevé que M. [P] a effectué ces travaux à la demande du maître d''uvre en dehors du marché à forfait signé par la SCI ENTOUKA et dès lors n'ayant reçu aucun paiement, M. [Y] auteur de la demande est responsable selon les termes de l'article 1240 du code civil et doit réparer le préjudice causé à M. [P].
Par déclaration du 21 décembre 2020, M. [Y] a interjeté appel de cette décision critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2021, M. [Y], appelant, demande que la Cour :
- réforme le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à M. [P] la somme de 20.600 € à titre de dommages-intérêts, condamné M. [Y] à payer à M. [P] la somme de 3.000 €, condamné M. [Y] aux entiers dépens et a ordonné l'exécution provisoire.
En conséquence,
- déboute purement et simplement M. [P] de l'ensemble de ses demandes, formées à l'encontre de M. [Y] ;
- condamne M. [P] à payer à M. [Y] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser Maître Mariol à recouvrer directement ceux-ci en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [Y] soutient, sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1382 et suivants dans leurs versions antérieures au 31 octobre 2016, et 1793 du code civil que M. [P] n'a pas réalisé d'études sérieuses du chantier avant de présenter son devis initial de 27.664,67 €, sous évalué, qui l'ont obligé à rajouter, au fur et à mesure du chantier des travaux indispensables pour un montant de près du double du devis initial, sans présenter de devis complémentaires ni les soumettre à l'accord de M. [Y] contrairement aux stipulations du marché et au cahier des charges techniques que M. [P] n'a pas produit en première instance. Le jugement rendu le 15 mars 2019 lui est inopposable et ne concerne que l'action de M. [P] contre la SCI ENTOUKA.
M. [P], intimé, n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de M. [P] :
Selon les dispositions de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Il résulte des dispositions précitées et de la jurisprudence constante que les travaux non prévus mais nécessaires à l'exécution du contrat et à la réalisation de l'ouvrage conformément aux stipulations contractuelles sont nécessairement inclus dans le forfait, et ne peuvent donner droit à aucune rémunération complémentaire.
Par contre, les travaux qui s'ajoutent à la construction sans modifier l'objet du contrat mais qui apportent une amélioration ou une extension du résultat peuvent donner droit à un complément de rémunération si et seulement si une autorisation écrite préalable aux travaux a été signée par le maître d'ouvrage, ou si celui-ci a accepté de manière expresse et non équivoque de ces travaux une fois effectués.
Il ressort du contrat signé par M. [P] avec la SCI ENTOUKA le 5 mai 2015, que les travaux de rénovation prévus sur l'immeuble de celle-ci, dont le lot n° 2 du Gros Oeuvre a été confiée à l'entreprise A.D.T.P de M. [P], que le marché était de type « à prix global et forfaitaire », l'entreprise s'engageant, dans le cadre des prescriptions de son marché, à réaliser les travaux fixés au prix forfaitaire fixé, excluant toute modification du prix forfaitaire pour omission ou erreur de la part de l'entreprise dans l'établissement du prix. Il est expressément stipulé que le prix inclut toutes charges ou aléas pouvant résulter de l'exécution des travaux nécessaires pour un ouvrage normalement exploitable réalisé en conformité avec les règles de l'art.
Dans son article 4, l'entrepreneur s'engage également, après avoir pris connaissance de toutes les pièces du Marché, s'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié sous sa responsabilité, la nature et la difficulté des travaux visés à l'article 1.
En outre, l'Entrepreneur reconnaît avoir vérifié sous sa propre responsabilité que toutes les prestations nécessaires à la réalisation et à sa livraison, conforme au parti architectural général, aux normes de construction de fonctionnement et d'usage en vigueur, ont été prévues et sont dues par lui en tout état de cause, n'auraient-elles pas été décrites dans le descriptif ou dessinées sur les plans.
En outre, il ressort du cahier des charges administratives particulières (CCAP) pour chaque lot et particulièrement celui concernant le Gros Oeuvre pris en charge par M. [P] qu'il est rappelé (p 5) : Ce marché est forfaitaire selon l'article 1793 du code civil. Les prix ne peuvent être augmentés.
Par ailleurs dans le cahier des charges techniques particulières (CCTP) applicable au Lot de Gros Oeuvre :
(p 2 et 3) : En cas de manque de concordance, d'omission ou d'imprécision dans ces documents, les entrepreneurs devront demander au Maître d''uvre tous les renseignements nécessaires avant de remettre leur soumission.
Aucune réclamation en vue d'obtenir un supplément de prix ne sera prise en considération après le dépôt des offres.
Les entrepreneurs sont tenus de vérifier les côtes et dimensions indiquées sur plans. Les incertitudes devront être signalées au Maître d''uvre au stade de l'étude. Les erreurs qui pourraient être évoquées, après signature des marchés, ne sauraient, en effet remettre en cause le prix global forfaitaire arrêté.
(p 3) : En cours de travaux, le Maître d'ouvrage ou le Maître d''uvre pourront demander des modifications ou suppressions ou augmentations. Les entrepreneurs seront tenus d'effectuer ces modifications. Ils ne pourront, en aucun cas, de leur propre chef, entreprendre des modifications au projet. Tous travaux à modifier, en plus ou en moins, feront l'objet d'un ordre de service écrit qui ne sera établi qu'après vérification et accord sur les devis estimatifs correspondants.
(p 6) : l'entrepreneur du présent lot est tenu de prévoir, dès sa consultation, d'exécuter tous les travaux nécessaires, une finition complète des ouvrages conformément aux règles de l'art. Toute omission, quelle qu'elle soit, ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une majoration du marché.
(p 9) : L'entrepreneur devra avant toute remise de prix se rendre sur les lieux afin d'évaluer sur place les difficultés et l'ampleur des travaux.
Il sera réputé avoir pris une parfaite connaissance des travaux à exécuter et ne pourra se prévaloir d'aucune réclamation à quelques titres que ce soit.
Les prix portés sur le devis seront forfaitaires et comprendront tous les frais et taxes en vigueur.
Ces pièces contractuelles confirment la nature forfaitaire du marché signé par M. [P] imposant à celui-ci de démontrer que les factures complémentaires dont il réclame le paiement en plus du prix forfaitaire convenu, ont fait l'objet d'un accord exprès du maître d'ouvrage (la SCI ENTOUKA) pour des travaux non nécessairement compris dans le marché.
Il réclame le paiement des 9 factures suivantes :
- n° 25 du 14-10-2015 pour 6.146,80 € démolition de plafond et double cloison,
- n° 45 du 04-12-2015 pour 2.112,00 € démolition d'un escalier et d'une dalle,
- n° 61 du 04-02-2016 pour 4.235,00 € relative aux eaux usées et eaux de pluie,
- n° 62 du 04-02-2016 pour 2.538,80 € mur 1er étage + enduit,
- n° 161 du 10-03-2016 pour 3.238,40 € découpe béton et décrépissage mur,
- n° 86 du 20-04-2016 pour 1.229,80 € décrépissage bas du mur et enduit WC,
- n° 99 du 14-06-2016 pour 605,00 € chargement déchets de toutes les entreprises,
- n° 104 du 28-06-2016 pour 3.168,00 € panneaux bois des caves,
- n° 132 du 20-09-2016 pour 532,40 € nettoyage pierre, enduit soubassement.
Chaque réunion de chantier avec M. [Y] et le représentant de la SCI ENTOUKA produite par M. [P] mentionne les travaux restant à faire imputable à chaque lot, dont celui de M. [P], sans que ne figure un accord pour une facturation complémentaire, aucun prix n'étant indiqué, même estimatif, et la nature des travaux apparaît rentrer dans le lot Gros Oeuvre de M. [P] selon ses devis établis le 20 février 2015 et le 15 avril 2015 pour le montant total de 27.664,67 €.
M. [P] ne démontre pas que les travaux objets des 9 facturations complémentaires ont été expressément demandés par M. [Y]. La Cour ne trouve pas dans les comptes rendus des réunions de chantiers des mentions correspondant exactement à l'intitulé de ces factures et ne trouve donc pas l'origine de leur commande.
Le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 15 mars 2019 produit par M. [P] rejetant sa demande contre la SCI ENTOUKA n'est pas opposable à M. [Y] qui n'était pas partie à la procédure, même s'il a produit une attestation pour ce litige, datée du 7 février 2018 dans laquelle il distingue les travaux convenus dans le marché et ceux supplémentaires en cours de chantier, ces derniers ayant été selon lui décidés conjointement avec le Maître d'ouvrage mais sans les préciser. Ils n'ont donner lieu à aucun accord de facturation supplémentaire.
Or, M. [P] fondait son action en paiement en 1ère instance sur la faute de M. [Y] lui ayant fait perdre la possibilité d'être payé par la SCI ENTOUKA. Aucun élément des pièces produites ne démontre une faute imputable à M. [Y], faute qui n'est pas développée en fait, en l'absence de conclusions de l'intimée.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions, et la demande de M. [P] doit être rejetée.
La cour, statuant à nouveau sur les mesures accessoires, condamne M. [P] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Il n'y pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Infirme les dispositions statuant sur les demandes de fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Autorise Me MARIOL à recouvrer directement ceux-ci par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC