Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04745 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDBD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 mars 2021
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 20/02830
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Christopher POLONI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006688 du 29/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. Banque Populaire du Sud, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le Numéro B 554 200 808, dont le siège social est à [Adresse 3], et pour elle son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT- PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte du 5 septembre 2013, la société Banque Populaire du Sud (ci-après la banque) a consenti à l'Eurl Sud Auto Protection un prêt professionnel de 96 337 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 3,03%.
Par acte du 29 août 2013, M. [Z] [V] s'est engagé en qualité de caution solidaire de ce prêt à hauteur de 48 168,50 euros pour une durée de 108 mois.
Par acte du 11 septembre 2013, M. [Z] [V] s'est engagé en qualité de caution solidaire au titre de ce même prêt à hauteur de 24 084,00 euros pour une durée de 108 mois.
Par acte du 25 septembre 2013, la banque a consenti à l'Eurl Sud Auto Protection un prêt professionnel de 50 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 3,43%.
Par acte du 29 août 2013, M. [Z] [V] s'est engagé en qualité de caution solidaire de ce prêt à hauteur de 25 000 euros pour une durée de 108 mois.
La liquidation judiciaire de l'Eurl ayant été prononcée le 25 septembre 2019, la banque a déclaré ses créances et mis en demeure la caution le 17 octobre 2019 d'honorer ses engagements.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la banque a fait assigner en paiement M. [V] devant le tribunal judiciaire de Perpignan par acte du 9 novembre 2020 lequel l'a, suivant jugement réputé contradictoire du 4 mars 2021, condamné à payer à la banque les sommes de :
- 17 921,12 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,03% à compter du 26 juin 2020 dans la limite de 72 252,50 euros au titre du prêt du 5 septembre 2013,
- 9 428,26 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,43% à compter du 26 juin 2020 dans la limite de 25 000 euros au titre du prêt du 25 septembre 2013.
M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 juillet 2021.
PRETENTIONS :
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 avril 2022, M. [V] entend voir réformer le jugement, à titre principal constater la nullité des engagements de caution et débouter la banque de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, il conclut au débouté des demandes de la banque au motif que les prêts sont garantis par le fonds européen d'investissement (ci-après FEI). Il entend en outre voir constater qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 février 2023, la société Banque Populaire du Sud sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et constater que l'action en nullité des cautionnements est irrecevable comme étant prescrite et de surcroît mal-fondée.
Elle conclut enfin à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
M. [V] invoque à titre principal la nullité des actes de cautionnement au motif que les prêts que la banque lui a consentis sont garantis par le FEI, ce qui limite nécessairement les engagements de caution à 25% alors qu'en l'espèce, son engagement est à hauteur de 50%. Il ajoute avoir sollicité en vain la banque pour mettre en oeuvre cette garantie de sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes.
La banque lui oppose d'une part que le prêt d'un montant de 50 000 euros ne bénéficie pas de la garantie du FEI, et que s'agissant du prêt de 96 337 euros qui bénéficie de cette garantie, l'action en nullité se heurte à la prescription acquise les 28 août et 10 septembre 2013.
Sur le fond, elle fait valoir que les limitations du montant du cautionnement ne sont prévues que pour les contrats de prêt «Socoma transmission ou reprise» conformément à l'article 13.3 des conditions générales du prêt et qu'en tout état de cause, par application de l'article 2290 du code civil, le moyen invoqué par l'appelant ne saurait entraîner la nullité du cautionnement mais seulement son cantonnement à hauteur de 25% du montant initial du prêt soit 24 084,25 euros.
Elle précise enfin que la mise en jeu de la caution n'est pas conditionnée par la mise en jeu de la garantie FEI, les deux garanties étant cumulatives et non exclusives l'une de l'autre.
- sur la prescription de l'exception de nullité :
M. [V] a été assigné par acte du 11 septembre 2013 en exécution de ses engagements de caution souscrits les 29 août et 11 septembre 2013 lesquels n'avaient à la date de l'assignation reçu aucune exécution de sorte que la demande d'annulation formulée par voie d'exception par M.'[V] dans ses conclusions du 12 avril 2023 n'est pas soumise à la prescription de l'article'1304 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce et est en conséquence recevable.
- sur la nullité :
Au fond, la nullité du cautionnement ne peut être invoquée avec succès au titre du prêt consenti le 28 août 2013 d'un montant de 50 000 euros dont il ne ressort pas des mentions de ses conditions particulières qu'il a bénéficié de la garantie FEI.
Si le prêt consenti le 11 septembre 2013 d'un montant de 96337 euros au titre duquel M. [V] s'est engagé en qualité de caution par actes des 29 août 2013 et 11 septembre 2013 à hauteur respective de 48 168,50 euros et de 24 084 euros, a bien bénéficié de cette garantie à hauteur de 80%, il ne ressort pas de ses conditions particulières qu'il a également bénéficié de la garantie de la société de caution mutuelle artisanale impliquant la limitation de l'engagement de caution personnelle à 25% du montant initial du prêt.
Dès lors, ce moyen, qui de surcroît n'aurait pu, à le supposer retenu, que conduire à une réduction de l'étendue du cautionnement et non à sa nullité par application des dispositions de l'article 2290 du code civil, sera jugé mal-fondé.
- sur la validité de l'engagement de la caution :
M. [V] soutient à titre subsidiaire sans en préciser le fondement que la banque ne saurait obtenir le bénéfice de son cautionnement à défaut d'avoir préalablement recherché la garantie due par le FEI.
Outre que cette garantie n'assortit que le prêt d'un montant de 96 337 euros, ce moyen sera jugé mal-fondé à la lecture des dispositions de l'article 5 des dispositions contractuelles figurant dans l'acte de cautionnement du dit prêt aux termes desquelles : «le présent engagement de caution s'ajoute aux autres garanties que j'ai déjà pu ou que je pourrai donner à la banque en faveur du débiteur principal ainsi qu'à celles constituées par ce dernier ou par un tiers ».
L'ensemble des moyens de l'appelant présentés en cause d'appel étant rejeté, et le montant des créances de la banque fixé à juste titre par le premier juge conformément au décompte produit par la banque lequel n'est pas contesté plus avant par l'appelant, la cour confirmera l'ensemble des dispositions du jugement déféré.
Succombant en ses demandes, M. [V] sera condamné aux entiers dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel,
Le condamne à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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