Texte intégral
JMA/LD
ARRET N° 811
N° RG 21/00525
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGIF
[M]
C/
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
né le 14 Mai 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane FERRY, substitué par Me Charles-Emmanuel ANDRAULT, tous deux de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
N° SIRET : 775 672 272
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIAIS, substitué par Me Adeline HEREDIA, tous deux de la SELARL BIAIS et Associés, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE a embauché M. [P] [O], d'abord suivant contrat de travail à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 novembre 2002, en qualité de masseur-kinésithérapeute.
Suivant avenant à son contrat de travail en date du 13 janvier 2003, M. [P] [O] a été affecté au centre de rééducation et de réadaptation professionnelle Villa [7] à [Localité 5].
Aux termes d'un nouvel avenant en date du 16 avril 2009, M. [P] [O] a été nommé, 'par voie de promotion interne', responsable d'équipe à effet du 1er avril 2009.
Au mois d'avril 2018, LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE a organisé les négociations annuelles obligatoires à l'issue desquelles, faute d'accord, un procès-verbal de désaccord a été signé.
Ce procès-verbal indiquait notamment que l'employeur entendait appliquer unilatéralement, à compter du 1er juin 2018, une revalorisation du salaire fixe des masseurs-kinésithérapeutes de 45 points de BTI mensuels, soit 201,60 euros bruts mensuels temps plein.
M. [P] [O] a réclamé de bénéficier de cette revalorisation, ce que LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE lui a refusé.
Le 18 juillet 2019, M. [P] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger qu'il doit bénéficier de la majoration de 45 points BTI mensuels, soit 206,60 euros bruts et ce depuis le mois de juin 2018 ;
- condamner LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE à lui payer les sommes suivantes :
- 5 784,80 euros bruts à titre de rappel de salaire à parfaire, outre 578,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- débouté M. [P] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE de ses demandes reconventionnelles ;
- laissé les dépens à la charge respective des parties.
Le 15 février 2021, M. [P] [O] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'avait débouté de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 11 mai 2021, M. [P] [O] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de juger qu'il doit bénéficier de la majoration de 45 points BTI mensuels, soit 206,60 euros bruts et ce depuis le mois de juin 2018 ;
- de condamner LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE à lui payer les sommes suivantes :
- 7 210 euros bruts à titre de rappel de salaire à parfaire, outre 721 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 23 juillet 2021, LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [O] de l'intégralité de ses demandes et condamne ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 octobre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 novembre 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, M. [P] [O] expose en substance :
- que le poste de responsable d'équipe de soins paramédicaux auquel il a accédé en juin 2009 conjuguait un exercice professionnel de soignant avec celui d'encadrant adjoint du chef de service ;
- que depuis 2014 et l'arrivée d'un nouveau cadre de santé il exerce les fonctions de masseur-kinésithérapeute et de chef d'équipe ;
- que cela ressort notamment du compte-rendu de l'entretien de la fin de l'année 2014 qui mentionne 'retour fonction MK' ;
- que le procès-verbal de la NAO du 27 avril 2018 a prévu une revalorisation du salaire fixe des masseurs-kinésithérapeute de 45 points de BTI à compter du 1er juin 2018 ;
- que ce procès-verbal ne mentionne aucune restriction quant à l'échelon des bénéficiaires de cette revalorisation, seuls étant visés les masseurs-kinésithérapeutes ;
- que s'il a exercé les fonctions de responsable d'équipe ce n'était qu'à titre provisoire dans l'attente de l'arrivée du nouveau cadre de santé, laquelle s'est produite en avril 2014 ;
- que depuis cette date il exerce les fonctions de masseur-kinésithérapeute comme cela ressort notamment d'une attestation en date du 29 octobre 2018 rédigée par le directeur de l'établissement où il travaille ;
- qu'à cet égard il doit être relevé que LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE déclare à la Sécurité Sociale et encaisse pour son compte les prestations de kinésithérapie qu'il réalise ;
- qu'il ne peut donc être exclu du bénéfice de la revalorisation de salaire accordée par LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE en 2018.
En réponse, LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE objecte pour l'essentiel :
- qu'elle a unilatéralement décidé de revaloriser les salaires des masseurs-kinésithérapeute qu'elle emploie, et ce à effet du 1er juin 2018 ;
- que cependant M. [P] [O] n'occupe pas les fonctions de masseur-kinésithérapeute mais celle de responsable d'équipe, conformément au contrat de travail qu'il a signé le 16 avril 2009, comme cela figure au demeurant sur ses bulletins de salaire ;
- que le responsable d'équipe partage son activité entre l'animation de l'équipe et la prise en charge de bénéficiaires sur le plan thérapeutique ;
- que le compte-rendu d'entretien annuel de 2014 et l'attestation rédigée par M. [C] [N] que M. [P] [O] verse aux débats contiennent une erreur quand à ses fonctions, erreur qui n'est pas créatrice de droit ;
- que donc la revalorisation de salaire dont fait état M. [P] [O] ne s'appliquait pas à lui, seuls les salariés occupant l'emploi conventionnel de kinésithérapeute pouvant s'en prévaloir.
Il est constant que M. [P] [O] a été promu aux fonctions de responsable d'équipe et affecté au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles 'Centre [7]' de LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE à compter du 1er avril 2009, cela ressortant au demeurant de la pièce n°3 qu'il verse aux débats.
Il est tout aussi constant que depuis cette date M. [P] [O] a conservé la qualification de responsable d'équipe soins, la position conventionnelle attachée à cette qualification à savoir la position 7 ainsi que la rémunération correspondante comme cela apparaît dans ses bulletins de salaire.
Il n'est pas discuté qu'au sein de LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE, à la qualification conventionnelle de masseur-kinésithérapeute correspond la position 6.
Or 'la note sur les règles de gestion paie-application NAO sur les salaires 2018' que LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE a diffusée en interne prévoit une revalorisation du salaire fixe des masseurs-kinésithérapeutes de 45 points de BTI mensuels et précise que 'les bénéficiaires de cette mesure sont les salariés occupant l'emploi conventionnel de masseur-kinésithérapeute classé en position 6 de la grille de classification conventionnelle'.
Aussi, peu important que M. [P] [O] exerce à la fois une activité d'animation d'équipe et des missions de masseur-kinésithérapeute ou même de fait seulement ces dernières puisqu'il ne remplit pas la condition, fixée unilatéralement par l'employeur, tout comme a été fixée unilatéralement par celui-ci le principe même de la revalorisation salariale, tenant à la catégorie de salariés bénéficiaires de cette revalorisation, étant en outre observé que le procès-verbal de la NAO du 27 avril 2018 dont le salarié fait état est un procès-verbal de désaccord.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [P] [O] de sa demande de rappel de salaire et de ses demandes subséquentes en paiement de dommages et intérêts.
Succombant en toutes ses demandes, M. [P] [O] sera condamné aux entiers dépens d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. [P] [O] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant cependant le jugement déféré en ce qu'il a débouté LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE de sa demande sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant :
- condamne M. [P] [O] à verser à LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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