Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/438
N° N° RG 22/00733 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TL5F
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Décembre 2022 à 14 h 21 par LA CIMADE pour :
M. [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Décembre 2022 à 18 h 15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 21 décembre 2022 à 9 h 23;
En l'absence de représentant du préfet de MAINE ET LOIRE, dûment convoqué, (mémoire écrit)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En présence de [Z] [Y], assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Décembre 2022 à 09 h 30 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 Décembre 2022 à 11 h 15, avons statué comme suit :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. [Y] fait valoir que la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet ne peut intervenir que de manière exceptionnelle, et dans les cas limitativement énumérés par l' article L. 742-5 du CESEDA dont il rappelle les dispositions.
Il précise qu'il ne remplit pas les conditions énoncées dans l'alinéa un et deux, puisque il n'a pas fait obstruction à son éloignement et qu'il n'a pas davantage présenté de demande de protection contre l'éloignement ou d'asile les quinze derniers jours.
S'agissant de la dernière condition, il souligne que la Préfecture a déjà obtenu un laissez.-passer le concernant, et ce depuis plusieurs semaines et que depuis l'obtention de ses documents de voyage, aucun vol n'a été programmé. Il soutient que la Préfecture n'a rien fait pour mettre à exécution son éloignement, qu'il est retenu alors même que son éloignement était possible mais que les démarches de l'autorité préfectorale n'ont pas été suffisantes ; que même si un vol était programmé dans les prochains jours, cet élément ne devrait pas permettre la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet (voir en ce sens : CA de Rennes, 2019/00309, 13 juillet 2019).
Au soutien de sa demande de confirmation de la décision entreprise, le préfet du Maine-et-Loire fait valoir que la mesure d'éloignement pourra être exécutée à court terme en ce qu'il dispose d'un laissez passer consulaire valable jusqu'au 31 décembre 2022, délivré par les autorités consulaires ivoiriennes et qu'il a obtenu un vol prévu le 30 décembre 2022. Il souligne que les perspectives d'éloignement sont donc réelles et raisonnables.
1. Sur la situation de M. [Y]
Des explications des parties et des éléments versés au dossier il résulte que M. [Y], de nationalité ivoirienne fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 13 mai 2022, notifiée le 18 mai 2022, exécutoire d'office, le délai de départ de trente jours étant expiré.
Interpellé le 3 septembre 2022 par des fonctionnaires de police d'[Localité 2], M. [Y] a été déféré le 5 septembre 2022 devant le procureur de la République d'Angers dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
ll fait également l'objet d'une interdiction de retour de vingt-quatre mois, décision édictée le 26 septembre 2022 et notifiée le 30 septembre 2022.
M. [Y] a été condamné le 5 septembre 2022 par le tribunal correctionnel d'Angers à deux mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. Son placement en détention a été ordonné.
L'arrêté portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 4] (35) pour une durée de quarante-huit heures lui a été notifié à la levée d'écrou le 22 octobre 2022. Le magistrat délégué par le premier président a confirmé les ordonnances du juge de la liberté ordonnant la prolongation de son maintien au centre de rétention .
Si M. [Y] a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de Maine et Loire le 30 août 2017 jusqu'à sa majorité, il est à ce jour sans domicile fixe.
Il est dépourvu de document d'identité. Il a produit un reçu d'enrôlement pour une demande de passeport daté du 12 juillet 2021 sur lequel figure un délai de six semaines pour l'obtention de ce titre de voyage qu'il n'a pas présenté à ce jour. Il est donc dépourvu de document de voyage.
Il a exprimé dans son audition du 3 septembre 2022 son refus de quitter le territoire français.
Il apparaît dès lors qu'il ne présente pas les garanties de représentation requises pour être assigné à résidence et le risque de fuite est avéré.
Son état éventuel de vulnérabilité a été pris en compte. Dans son audition du 3 septembre 2022, il a déclaré « être en pleine forme '' et aucune incompatibilité médicale avec une mesure privative de liberté n'a été signalée, ni durant sa période d'incarcération, ni depuis lors.
2. Sur les diligences accomplies en vue de l'éloignement de M. [Y]
Dans le cadre de l'audition du 3 novembre 2022, les autorités consulaires de Côte d'Ivoire ont reconnu la nationalité ivoirienne à M. [Y].
Les autorités consulaires ivoiriennes ont délivré un laissez-passer consulaire le 8 novembre 2022 valable jusqu'au 31 décembre 2022. Un vol a ainsi été programmé pour le 17 novembre 2022 à 14h35 au départ de [5] à destination d'Abidjan en Côte d'lvoire.
Afin de respecter les exigences sanitaires pour voyager vers la Côte d'lvoire, à savoir la réalisation d'un test PCR,.le consentement de M. [Y] été recueilli le 14 novembre 2022.
Cependant, l'intéressé a refusé de se soumettre à ce test comme en atteste le document adressé par le centre de rétention administrative de [Localité 4] le 14 novembre 2022, document qu'il a par ailleurs refusé de signer.
Son attitude constituant une obstruction volontaire à sa reconduite à la frontière et caractérisant le délit réprimé par l'article L.824-9 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services de la préfecture ont sollicité le 16 novembre 2022 l'engagement de poursuites judiciaires.
Le 25 novembre 2022, M. [Y] a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement délictuel dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
La place qui lui avait été réservée sur le vol de 17 novembre 2022 e été annulée et un nouveau routing a été demandé.
3. Sur les conditions légales d'une troisième prolongation de rétention
L'article L.742-5 du CESEDA dans sa version applicable en vigueur depuis le 01 mai 2021 énonce :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours
Comme l'a jugé la cour de cassation, sous l'empire de l'article L. 552-7, alinéa 5, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 le refus de se soumettre à un test PCR de dépistage de la COVID-19, sauf s'il est justifié par des raisons médicales dûment constatées, caractérise une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Ces dispositions législatives étant reprises sans modification à l'article L.742-5 précité, la même solution s'applique.
Il en résulte que M. [Y] est mal fondé en son appel et que la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons la décision ju juge des libertés et de la détention du 21 Décembre 2022 ;
Disons que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 23 Décembre 2022 à 11 h 15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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