Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
18 MARS 2024
N° RG 22/03236 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUK5
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [C]
né le 25 Juin 1948 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [V] [L] épouse [C]
née le 10 Mars 1953 à [Localité 7] (28)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
Société LABEL GAMME,
exerçant sous le nom commercial LABEL GAMME, Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Dieppe sous le numéro 483 898 896, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante
Copie exécutoire à Maître Jean-christophe WATTINNE
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Isabelle WALIGORA
délivrée le
S.A. SMA
en sa qualité d’assureur de la société LABEL GAMME, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 332 789 296, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 19 Mai 2022 reçu au greffe le 30 Mai 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Janvier 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Mars 2024 qui a été prorogé au 18 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C] et Madame [V] [L] épouse [C] ont fait appel à la société VERANDA CONFORT, assurée auprès de société SMA SA, pour la réalisation d’une véranda en extension de leur logement pour un montant de 29.000 euros selon devis du 19 février 2015.
Les travaux ont été exécutés, facturés le 14 septembre 2015 et ont fait l’objet d’une réception selon procès-verbal du 5 octobre 2015 avec les réserves suivantes : fuites aux chéneaux et rayures aux cadres sur 3 cm.
La société VERANDA CONFORT a fait l’objet d’une fusion absorption par la société LABEL GAMME qui a conservé le nom VERANDA CONFORT pour son établissement commercial.
Le 15 juin 2017, les époux [C] ont informé la société LABEL GAMME que deux vitres en toiture avaient éclaté.
Des désordres identiques ayant été constatés sur d’autres vitres, les 7 panneaux composant initialement la toiture de la véranda, de marque Heat Mirror, ont été changés par la société LABEL GAMME pour être remplacés par des vitrages de marque Tri Mirror.
Ces travaux ont fait l’objet d’une réception régularisée par procès-verbal du 31 août 2017 avec la réserve suivante : “Livraison non conforme, différences trop significatives entre les performances du vitrage reposé ce jour en toiture et les vitrages initiaux Heat Mirror Reflect 24/25.”
Le cabinet d’expertise TEXA, mandaté par l’assureur des époux [C], a établi un rapport le 12 février 2018 indiquant que l’un des nouveaux panneaux vitrés présentait une fêlure lors de l’expertise.
Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Versailles saisi par Monsieur et Madame [C] a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [K] pour y procéder, remplacée par Monsieur [R] [B] par ordonnance du 16 novembre 2018.
Le 10 février 2019, peu avant l’organisation d’une première réunion d’expertise, les époux [C] ont constaté des infiltrations dans leur véranda lors de pluies abondantes. Par ordonnance de référé en date du 1er août 2019 et ordonnance rectificative du 28 janvier 2020, la mission d’expertise a été étendue aux infiltrations et ont été déclarées communes à la société LABEL GAMME et à la société SMA SA.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 mars 2021.
Par exploits d’huissier du 19 mai 2022, Monsieur et Madame [C] ont assigné la société LABEL GAMME et la SMA SA devant le Tribunal judiciaire de Versailles, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices en lien avec les désordres.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2023, Monsieur et Madame [C] demandent au tribunal, au visa de l’ancien article 1147 et des articles 1231-1 et 1792 du code civil, de :
- Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
- Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- Condamner la société LABEL GAMME à leur payer la somme de 6.805,70 € TTC au titre du remplacement des panneaux à l’identique avec réactualisation suivant l’indice BT01 au jour de la décision à intervenir
- Condamner la société LABEL GAMME à leur payer la somme de 3.450 € au titre du trouble de jouissance
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la société LABEL GAMME et la compagnie SMA à leur payer la somme de 918,50 € au titre du remplacement du panneau affecté d’un désordre de nature décennale avec réactualisation suivant l’indice BT01 au jour de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société LABEL GAMME et la compagnie SMA à leur payer la somme de 5.414,68 € TTC en réparation de leur préjudice matériel consécutif à un désordre d’étanchéité de nature décennale avec réactualisation suivant l’indice BT01 au jour de la décision à intervenir
- Condamner la société LABEL GAMME à leur payer la somme 2.428 € au titre du trouble de jouissance
- Condamner in solidum la société LABEL GAMME et la compagnie SMA à leur payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum la société LABEL GAMME et la compagnie SMA aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la société SMA SA demande au tribunal de :
- Débouter les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
Subsidiairement,
- Dire que serait déduites de toute condamnation toute franchise opposable prévue par la police ;
- Condamner la société Label Gamme à lui payer le montant de toute franchise non opposable aux tiers lésés prévue par la police ;
- Condamner les époux [C] et tout contestant à lui verser une somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance, dont distraction, dans les termes de l’article 699 du même code, au bénéfice des avocats constitués.
La société LABEL GAMME n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 23 mai 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 26 janvier 2024 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les désordres
Les époux [C] demandent l’indemnisation de leurs préjudices subis du fait d’une part du remplacement des panneaux d’origine par des panneaux dont les caractéristiques sont différentes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et d’autre part des infiltrations apparues le 10 février 2019 et constatées lors de l’expertise du 14 février 2019 qui sont selon eux de nature décennale.
La société SMA SA ne conteste pas l’existence de ces désordres mais considère que ses garanties ne sont pas mobilisables.
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En application de l’article 1792 du code civil, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination sont de nature décennale.
La garantie décennale ne s’applique toutefois ni aux désordres apparents lors de la réception de l’ouvrage ni aux vices qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement.
En l’espèce, l’expert judiciaire constate deux types de désordres :
- une surchauffe due au remplacement des panneaux Heat Mirror initialement posés par des panneaux Tri Mirror aux caractéristiques différentes, dont un est brisé près de l’angle bas du côté de la façade (Désordre n°1)
- des fuites d’eau au droit de la noue centrale, à l’angle du chêneau périphérique et au droit de la première solive côté Est (Désordre n°2)
Le désordre n°1 ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, il n’est donc pas de nature décennale.
Concernant le désordre n°2, l’expert conclut “les infiltrations constatées rendaient la véranda impropre à sa destination comme pièce habitable”. Il ajoute également que l’éclatement du panneau rend la toiture impropre à sa destination du fait du risque de désintégration du vitrage touchant à la sécurité des personnes et causant des infiltrations d’eau. Ce désordre, en ce qu’il touche au clos et couvert de l’ouvrage, le rend impropre à sa destination et revêt donc un caractère décennal.
- Sur la responsabilité de la société LABEL GAMME
Sur les panneaux vitrés
Les époux [C] font valoir que l’expert judiciaire a conclu que les vitrages Heat Miror posées initialement et les vitrages Tri Mirror posés en remplacement ne sont pas identiques et que le produit de remplacement ne répond pas aux mêmes exigences que le produit d’origine.
Ils considèrent que la société LABEL GAMME a manqué à son devoir de conseil et d’information et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
Ils soulignent que leur intention première était de remplacer les panneaux endommagés par des panneaux Heat Mirror comme cela ressort d’un échange de courriers électroniques entre le 15 juin 2017 et le 26 juin 2017 dans lequel la société LABEL GAMME annonce avoir acté la commande par les époux [C] de deux panneaux Heat Mirror en remplacement des deux panneaux cassés mais que lorsque
3 nouveaux panneaux se sont brisés par la suite, la société LABEL GAMME a proposé un remplacement par des vitres Tri Mirror en leur assurant qu’elles avaient des caractéristiques identiques.
Ils soutiennent qu’ils ont interrogé la société LABEL GAMME par lettre en date du
2 août 2017 sur les caractéristiques de ce produit mais n’ont pas obtenu d’explications claires de la société qui s’est contenté de leur communiquer fiche technique du panneau Tri Mirror qu’ils n’étaient pas en mesure de comprendre, étant complètement profanes dans ce domaine. Ils précisent qu’ils ont reçu deux fiches techniques différentes concernant ces panneaux de remplacement, celle du Tri Mirror 60
(4 R Sun) le 29 juin 2017 et celle du Tri Mirror (6 CLEAN SUN) le 29 août 2017.
Ils considèrent donc que la société LABEL GAMME a manqué à son devoir de conseil et d’information et ainsi commis une faute dans l’exécution des prestations contractuelles engageant responsabilité.
La société SMA SA conteste la mobilisation de ses garanties et ne répond pas sur la responsabilité de la société LABEL GAMME.
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Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1112-1 du même code, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant, étant précisé qu’ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le devis du 19 février 2015 de la société VERANDA CONFORT prévoyant la création d’une véranda “victorienne red cedar toiture Heat Mirror + Top 87" versé aux débats n’est pas signé mais la facture correspondante ainsi que le procès-verbal de réception du 5 octobre 2015 confirment que ces travaux ont bien été réalisés.
Il ressort du procès verbal que la réception a eu lieu avec deux réserves relatives à des fuites aux chêneaux et des rayures sur le cadre alu sur 3 cm, que la somme de
20.000 euros a été réglée à réception, le solde devant être payé à la levée des réserves.
Les demandeurs ayant signalé le bris d’un panneau de verre de toiture sur toute sa longueur, un rapport d’expertise a été établi par le CET IRD le 27 novembre 2017 concluant que “le bris des vitres en juin 2017 est sans doute dû à des contraintes thermiques, d’autant que les verres de contrôle solaire à forte absorption énergétique sont plus susceptibles de casse thermique.
Parmi les causes possibles et probables, nous avons avancé une erreur de calage lors de l’installation ou un espace de dilatation insuffisant des vitres dans les châssis. La qualité des bords des verres peut également entraîner ces phénomènes.”
La société VERANDA CONFORT ayant accepté de procéder au remplacement des panneaux, le 3 juillet 2017, Monsieur [W] [C] a indiqué par courriel à Monsieur [G], gérant de la société LABEL GAMME, anciennement VERANDA CONFORT, qui lui avait envoyé la fiche technique du Tri Mirror le
29 juin, que “suite à votre proposition, nous acceptons le Tri Mirror comme verre de remplacement.”
Dans un courrier recommandé du 2 août 2017, les époux [C] ont toutefois demandé à la société un courrier clair de sa part confirmant que le verre de remplacement sera de qualité égale voire supérieure au Heat Mirror initialement posé.
Les travaux de remplacement des panneaux ont été réceptionnés le 31 août 2017 avec les réserves suivantes :
- prolongation de la responsabilité décennale
- livraison non conforme : différences trop significatives entre les performances du vitrage reposé ici ce jour en toiture et les vitrages initiaux Heat Mirror
Par un courrier du 12 septembre 2017, la société VERANDA CONFORT a indiqué à l’expert désigné par l’assureur des époux [C] que ces derniers avaient donné leur accord pour la pose de panneaux Tri Mirror en remplacement des panneaux initiaux et que sa prestation était donc conforme.
Dans son rapport d’expertise, Monsieur [B] indique que les vitrages Tri Mirror posés en remplacement des panneaux initiaux ne répondent pas aux mêmes exigences que le produit d’origine. Pour le Tri Mirror, la transmission thermique Ug (W/m².K) est de 0.5, la transmission lumineuse est de 62% et le facteur solaire TS est de 33% alors que pour le Heat Mirrro, la transmission thermique Ug (W/m².K) est de 0.61 et le facteur solaire est de 25%, la transmission lumineuse n’étant pas connue.
L’expert précise que “d’après les éléments du dossier, ce n’est pas la transmission lumineuse qui est en cause mais le facteur solaire. (...) Dans le cas de la véranda de Monsieur et Madame [C], c’est le TS de 33% qui est la cause de la surchauffe constatée. En effet, le produit double vitrage HEAT MIRROR est muni d’un film qui agit comme un écran protecteur. Il laisse filtrer la lumière en été en repoussant la chaleur vers l’extérieur et il repousse la chaleur de l’habitation vers l’intérieur en hiver.
La présence de ce film (bouclier thermique) dans le produit HEAT MIRROR fait la différence avec le produit TRI MIRROR.” Il ajoute néanmoins que le vitrage Tri Mirror a une meilleure protection thermique, le coefficient Ug qui mesure la performance d’isolation du vitrage devant être le plus bas possible.
Il ressort de ces éléments que la société LABEL GAMME à qui les époux [C] avaient expressément demandé que le verre de remplacement soit de qualité égale ou supérieure au verre initialement posé a manqué à son devoir de conseil en ne leur signalant pas que les panneaux Tri Mirror avaient un facteur solaire différent des panneaux initialement posés et que cette différence pouvait être à l’origine d’une surchauffe de la véranda. Les demandeurs n’étant pas des professionnels du bâtiment, le fait qu’ils aient donné leur accord dans un premier temps à la pose de Tri Mirror à réception de la fiche technique est sans incidence d’autant qu’ils ont bien précisé par la suite à l’entreprise qu’ils voulaient des vitrages de qualité égale ou supérieure aux vitrage initiaux. Il convient en outre de souligner que la société VERANDA CONFORT a transmis deux fiches techniques différentes relatives aux vitrages Tri Mirror, le 29 juin 2017 et le 29 août 2017 et qu’il ressort en tout état de cause de l’expertise judiciaire que les caractéristiques des vitrages nécessitent des explications et ne sont donc pas directement compréhensibles pour un profane.
Il en résulte qu’en n’informant pas précisément les maîtres d’ouvrage des différences de caractéristiques des vitrages de remplacement et de leurs conséquences, la société LABEL GAMME a manqué à son devoir de conseil et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur les infiltrations
L’article 1792-1 1° du code civil répute constructeur de l'ouvrage notamment tout entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Il n’est pas contesté que la société VERANDA CONFORT devenue LABEL GAMME a réalisé la véranda de sorte que sa responsabilité décennale est engagée pour les infiltrations affectant cet ouvrage.
- Sur la garantie de la société SMA SA
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de l’assureur responsabilité décennale de l’entreprise à les indemniser de leurs préjudices résultant des infiltrations.
Ils précisent que la réserve relative à des fuites figurant dans le procès-verbal de 2015 a été levée et que les infiltrations en cause n’ont été constatées qu’en 2019, que les infiltrations constatées trouvent leur siège dans l’ouvrage d’origine et non dans la partie mise en œuvre lors du changement des vitrages litigieux, l’expertise judiciaire montrant que les infiltrations se trouvent “au droit des panneaux opaques” qui sont d’origine et qu’aucune infiltration n’est visible sous les panneaux vitrés qui ont été changés.
La société SMA SA considère qu’il n’est pas démontré que la réserve relative à des fuites signalée en octobre 2015 a été levée et que la transformation substantielle de la véranda par la pose de panneaux différents a modifié l’ouvrage qui n’est plus celui qui bénéficiait de sa garantie résultant de la police en cours lors de l’ouverture et de la réception du chantier de 2015 mais de la garantie de l’assureur auprès duquel la société LABEL GAMME était assurée lors de l’exécution de ces travaux en 2017.
Elle fait valoir, concernant l’indemnisation demandée au titre du préjudice de jouissance en lien avec les infiltrations, que la garantie des préjudices immatériels ne constitue pas une garantie obligatoire et qu’elle s’éteint donc à la résiliation du contrat; Elle ajoute que l’indemnisation demandée ne correspond pas à une perte financière ni à un préjudice pécuniaire et ne rentre donc pas dans la définition contractuelle du dommage immatériel figurant dans les conditions générales du contrat d’assurance. Elle demande le tribunal ne prononce de condamnation au titre des garanties non obligatoires que dans les limites des polices, déduction faite de toute franchises opposables.
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Il ressort de l’attestation d’assurance versé aux débats que la société SMA SA était l’assureur de la société VERANDA CONFORT en 2015 pour la fourniture et pose de vérandas à structure aluminium au titre de la responsabilité en cas de dommages matériels à l’ouvrage après réception, pour la construction d’un ouvrage soumis ou non soumis à l’obligation d’assurance décennale.
La réception de la véranda a eu lieu le 5 octobre 2015 avec notamment une réserve relative à des fuites aux chêneaux. Le procès-verbal de réception prévoyait que le paiement du solde de 9.000 euros n’aurait lieu qu’à la levée des réserves or, si aucune pièce versée aux débats n’établit que cette réserve a été levée, force est de constater que son éventuelle non-levée ou l’absence de versement du solde des travaux n’a jamais été évoquée par la société LABEL GAMME au cours de la procédure et des opérations d’expertise.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats que les infiltrations constatées par l’expert judiciaire sont apparues le 10 février 2019, soit plusieurs années après la réception, l’expert précisant que lors de la réunion du 14 février 2019, “les solives impactées par cette fuite étaient encore humides”. Il n’y a donc pas lieu de considérer que ce désordre correspond à la réserve faite lors de la réception de l’ouvrage en 2015.
Lors de la deuxième réunion d’expertise du 26 mai 2020, après extension de la mission, que des arrosages ont été effectués afin de procéder à la vérification de l’étanchéité de la toiture permettant de constater sur le versant Ouest de la toiture :
- un premier point de fuite au droit de la noue centrale, l’expert précisant qu’à l’intérieur de la véranda, l’eau coulait sur la solive et continuait sur la vitre de la façade jusqu’au sol,
- un second point à l’angle du chêneau périphérique.
Et sur le versant Est de la toiture :
- une fuite au droit de la première solive, les panneaux de la toiture s’écartant à cet endroit en “queue de billard allant de 0 à 15 mm”.
Les photos figurant dans la note N°1 aux parties montrent que des traces de fuite sont apparentes sur les solives en bois au coin de la véranda sous un panneau plein.
L’expert considère que ces infiltrations sont dues à un défaut d’étanchéité de la véranda mais ne les relie pas au remplacement des vitrages intervenu en 2017.
La véranda ayant été installée en 2015 par la société VERANDA CONFORT alors assurée auprès de la société SMA SA, les garanties de cette dernière sont bien mobilisables concernant ce désordre.
Concernant l’indemnisation du préjudice de jouissance, les conditions générales du contrat d’assurance de SMA Courtage versé aux débats précisent que le paiement des conséquences pécuniaires en raison des dommages corporels, matériels et immatériels sont garanties lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, le dommage immatériel étant défini comme “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice”. En l’espèce, le préjudice de jouissance dont les demandeurs demandent réparation n’est pas un préjudice pécuniaire et n’est donc pas couvert par le contrat d’assurance de sorte que la garantie de la société SMA SA n’est pas mobilisable pour cette demande indemnitaire.
- Sur les demandes indemnitaires
Sur les travaux de remplacement des panneaux
Les époux [C] demandent la somme de 6.805,70 euros TTC à titre d’indemnisation de leur préjudice matériel conformément au devis retenu par l’expert.
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L’expert retient le devis de la société SOLABAIE du 18 septembre 2020 d’un montant de 6.805,70 euros TTC pour le remplacement des panneaux vitrés de la véranda par des vitrages Heat Mirror.
Ces travaux permettent de garantir aux époux [C] que les vitres en toiture de leur véranda auront bien les caractéristiques et performances contractuellement prévues dans le devis initial.
Il conviendra dès lors de condamner la société LABEL GAMME à verser aux demandeurs la somme de 6.805,70 euros indexée sur l’évolution de l’indice INSEE BT 01 entre la date d’établissement du devis du 18 septembre 2020 et le 15 mars 2024, date de la présente décision, au titre du remplacement des panneaux.
Sur les travaux d’étanchéité
Les époux [C] demandent la somme totale de 5.414,68 euros TTC pour la reprise d’étanchéité et du placoplâtre et le bâchage de la véranda.
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Pour la reprise de l’étanchéité de la toiture, l’expert judiciaire retient le devis de la société SOLABAIE du 21 septembre 2020, versé aux débats, prévoyant le démontage des plaques de toiture, la réfection de l’étanchéité des chéneaux et la reprise du placo au pied de la véranda pour un montant de 5.335 euros TTC.
Il indique également que les époux [C] ont procédé au bâchage de la toiture pour un montant de 59,88 euros TTC pour la bâche et un montant de 19,80 euros TTC pour le ruban adhésif. Les factures correspondantes sont produites.
Compte tenu de ces éléments, la société LABEL GAMME et la société SMA SA seront condamnées in solidum à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 5.335 euros indexée sur l’évolution de l’indice INSEE BT 01 entre la date d’établissement du devis du 21 septembre 2020 et le 15 mars 2024 au titre des travaux de reprise de l’étanchéité et à leur rembourser la somme de 79,68 euros correspondant aux frais de bâchage.
Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs font valoir que l’expert a retenu un trouble de jouissance du fait de la privation partielle d’une utilisation normale de leur véranda sur les périodes de grande chaleur (juillet et août) des années 2018, 2019 et 2020 et a évalué le préjudice en résultant sur la base d’un prix de location moyen, à savoir 15 euros / m² / mois soit 345 euros / mois pour la véranda, ou 690 euros par année écoulée. Ils soutiennent que le trouble de jouissance s’est poursuivi au cours des années 2021 et 2022 et demandent donc au titre de ce préjudice la somme totale de 3.450 euros (690 x 5).
Ils considèrent que l’abattement de 80 % appliqué par l’expert judiciaire est injustifié, le trouble de jouissance de la véranda étant total lors des épisodes de chaleur.
Ils font encore valoir que l’expert judiciaire a caractérisé l’existence d’un trouble de jouissance de la véranda évalué à 100 euros / mois en raison des infiltrations récurrentes pendant 16 mois entre février 2019 et juin 2020, date de la mise en œuvre des mesures conservatoires.
Ils ajoutent qu’ils ont également subi un trouble de jouissance du fait du défaut de luminosité dû au bâchage, équivalant à une perte de 10% sur la valeur locative de la véranda de 345 euros mensuels pendant deux ans.
Ils se considèrent dès lors bien fondés à demander au titre du trouble de jouissance en lien avec les infiltrations la somme de 2.428 euros [(100 x 16) + (345/10 x 24)]
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L’expert judiciaire considère que les époux [C] ont été partiellement privés de la jouissance de leur véranda pendant les mois de juillet et août des années 2018, 2019 et 2020 et qu’il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 15 euros / m² / mois, soit 345 euros par mois pour la véranda. Il applique à cette indemnisation un taux de 20% en expliquant que la surchauffe de la véranda pendant les mois d’été n’est pas due exclusivement au remplacement des vitrages mais surtout à l’absence de stores.
Compte tenu de ces conclusions expertales et du fait qu’il n’est pas contesté que le trouble de jouissance s’est poursuivi en 2021 et 2022, il conviendra d’allouer aux demandeurs la somme de 690 euros (345 x 2 x 5 x 20%) en réparation de ce préjudice.
L’expert conclut en outre que “les infiltrations constatées le 14 février 2019 n’étaient pas de nature à priver les époux [C] d’une utilisation normale de la véranda” mais que le bâchage opéré à compter du 20 juin 2020 les a privés d’une luminosité normale et complète, cette perte étant toutefois très limitée ce qui justifie l’application d’un taux de 10%. Il propose d’indemniser ce préjudice subi entre juillet et décembre 2020 à hauteur de 241,50 euros (7 x 345 x 10%).
L’expert n’expliquant pas pourquoi la période d’indemnisation qu’il retient s’achève en décembre 2020, aucune mesure conservatoire permettant de supprimer la bâche n’ayant été réalisée à cette date. Il conviendra dès lors de considérer que ce trouble de jouissance s’est poursuivi en 2021 et 2022 et d’accorder aux demandeurs l’indemnité de 828 euros (345 x 10% x 24) sollicitée à ce titre.
La société LABEL GAMME sera donc condamnée à verser à Monsieur et Madame [C] la somme totale de 1.518 euros (690 + 828) au titre des préjudices de jouissance liés à la surchauffe de la véranda accentuée par les vitrages de remplacement et au bâchage de la véranda du fait des infiltrations.
- Sur les demandes accessoires
La société LABEL GAMME et la société SMA SA qui succombent à la procédure seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Elles seront en outre condamnées in solidum à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société SMA SA sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société LABEL GAMME à verser à Monsieur [W] [C] et Madame [V] [L] épouse [C] la somme de 6.805,70 euros indexée sur l’évolution de l’indice INSEE BT 01 entre le 18 septembre 2020 et le
15 mars 2024 au titre du remplacement des panneaux et la somme de 1.518 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société LABEL GAMME et la société SMA SA à verser à Monsieur [W] [C] et Madame [V] [L] épouse [C] au titre des travaux de reprise de l’étanchéité la somme de 5.335 euros indexée sur l’évolution de l’indice INSEE BT 01 entre le 21 septembre 2020 et le 15 mars 2024 ;
Condamne in solidum la société LABEL GAMME et la société SMA SA à rembourser à Monsieur [W] [C] et Madame [V] [L] épouse [C] la somme de 79,68 euros correspondant aux frais de bâchage ;
Condamne in solidum la société LABEL GAMME et la société SMA SA à verser à Monsieur [W] [C] et Madame [V] [L] épouse [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SMA SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société LABEL GAMME et la société SMA SA aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 MARS 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT