Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/416
N° RG 21/06137 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK6S
S.A.S. LA MAISON DU BON CAFE
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES CENT [U]
S.A.S. LES DEUX GARCONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michèle KOTZARIKIAN
Me Philippe BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021001438.
APPELANTE
S.A.S. LA MAISON DU BON CAFE
dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
assistée de Me Anthony MARTINEZ avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Lucie REBOUL, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
INTIMEES
S.A.S. LES MANDATAIRES
prise en la personne de Monsieuraître [X] [U], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LES DEUX GARCONS, dont le siège social est [Adresse 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.S. LES DEUX GARCONS
dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Monsieur Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LES DEUX GARCONS, qui exerçait une activité de restauration traditionnelle et de débit de boisson, et désigné la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [X] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Se prévalant d'un contrat de partenariat économique et financier conclu le 3 juillet 2017, la société LA MAISON DU BON CAFE a déclaré une créance de 30 000 euros à titre privilégié.
Sur contestation du liquidateur judiciaire, par ordonnance du 15 avril 2021, le juge commissaire a admis la créance de la société LA MAISON DU BON CAFE à hauteur de la somme de 3 000 euros à titre privilégié nanti.
Le premier juge a retenu que :
-la déclaration de créance résulte d'une indemnité forfaitaire pour résiliation anticipée,
-les achats effectués pendant la durée du contrat n'ont pas été pris en compte,
-l'indemnité de résiliation est une clause pénale manifestement excessive qu'il y a lieu de réduire.
La société LA MAISON DU BON CAFE a fait appel de cette décision le 23 avril 2021.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA les 9 juillet et 4 août 2021, elle demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance,
-admettre sa créance à hauteur de 30 000 euros à titre privilégié.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 2 novembre 2021, la société LES MANDATAIRES demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a :
-admis la créance à hauteur de 3 000 euros à titre privilégié à titre de clause pénale,
-rejeté la créance à hauteur de 30 000 euros,
-débouter la société LA MAISON DU BON CAFE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société LA MAISON DU BON CAFE aux dépens avec distraction et à lui payer ès qualités la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 août 2021, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 19 mai 2022.
La procédure a été clôturée le 5 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature et le montant de l'indemnité de résiliation
Comme le rappelle l'article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 6 du contrat de partenariat signé le 3 juillet 2017 prévoit : « Les obligations assumées par le client constituent des conditions essentielles du présent contrat. Elles ont été déterminantes pour l'attribution des avantages mentionnés à l'article 2 qui, autrement, ne lui auraient pas été consentis. Si le client ne devait pas remplir l'intégralité de ses obligations découlant du présent contrat alors LA MAISON DU BON CAFE pourra résilier le contrat par anticipation de plein droit aux torts du client. Dans ce cas, le client s'engage à rembourser à la société LA MAISON DU BON CAFE les avantages mentionnés à l'article 2, à savoir le montant total de la subvention financière soit 30 000 euros ».
Dans le cas présent, la société LA MAISON DU BON CAFE reproche au premier juge d'avoir qualifié cette clause de clause pénale alors qu'elle n'en serait pas une en ce qu'elle ne sanctionne pas une faute commise par le co-contractant.
Elle opère ainsi une distinction entre clause de résiliation et clause pénale qui est extrêmement tenue.
A l'appui de son argumentaire, elle cite le premier alinéa de l'article 1231-5 du code civil en occultant tout le reste du texte qui est ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.... ».
En application de ce texte ;
-le juge peut donc toujours, même d'office, augmenter ou modérer le montant de la pénalité convenue si elle est manifestement dérisoire ou excessive.
-s'analyse en une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de la résiliation anticipée du contrat, qui a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le co-contractant du fait de la résiliation.
Contrairement à ce que prétend l'appelante, les termes employés par la clause objet du litige, qui prévoit une indemnité forfaitaire en cas de résiliation aux torts du client pour inexécution de ses obligations, sanctionnent manifestement une faute.
Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la société LES MANDATAIRES, il découle également de cette clause que l'absence de réalisation même partielle des obligations du co-contractant entraine d'une part la résiliation du contrat et d'autre part le remboursement intégral des 30 000 euros, soit de l'intégralité du prix qui lui a été octroyé.
Dès lors, nonobstant les dénégations de la société LA MAISON DU BON CAFE, cette clause s'analyse en une clause pénale car, dès la signature du contrat, elle prévoit une évaluation forfaitaire et conventionnelle du futur préjudice du partenaire financier en cas de résiliation, ce qui constitue également un moyen de contrainte pesant sur son co-contractant.
En conséquence, conformément au principe posé par les deuxième et troisième alinéas de l'article 1231-5 du code civil susvisé, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement le caractère excessif de cette clause pénale en comparant notamment le montant de la peine contractuellement fixée et le préjudice effectivement subi par le créancier.
Le contrat a été signé le 3 juillet 2017.
Il ne stipule pas de durée précise puisqu'il résulte de ses articles 1, 2 et 3 que :
-la société LA MAISON DU BON CAFE verse à la société LES DEUX GARCONS une subvention de 30 000 euros TTC,
-en contrepartie, la société LES DEUX GARCONS s'engage à :
-acheter à la société LA MAISON DU BON CAFE 810 000 capsules de café FIRENZE,
-une exclusivité d'achat parmi les gammes de produits thé, infusion, chocolat, sucre, accompagnements café, produits d'entretien.
Il n'est pas contesté que le contrat a pris effet le 29 juin 2017 lorsque la société LA MAISON DU BON CAFE a émis le chèque de 30 000 euros au bénéfice de la société LES DEUX GARCONS.
Le 28 mai 2019, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a ouvert la liquidation judiciaire de la société LES DEUX GARCONS mais il n'est pas établi que le contrat ait véritablement pris fin à cette date puisque le liquidateur judiciaire a recherché et trouvé un repreneur.
Par contre, bien qu'il ne soit justifié d'aucune résiliation formelle de ce contrat, il est raisonnable de considérer qu'il a été résilié de fait le 30 novembre 2019 à la suite de l'incendie qui a détruit l'établissement.
Par ailleurs, la société LES MANDATAIRES ès qualités ne conteste pas l'applicabilité de la clause bien qu'il ne soit pas allégué que la résiliation soit intervenue à la diligence de l'appelante et qu'il ne soit pas formellement établi que les objectifs d'achat imposés à la société LES DEUX GARCONS n'aient pas été atteints de sorte que le contrat aurait dû se poursuivre.
Enfin et surtout, la société LA MAISON DU BON CAFE qui reste taisante sur les recettes et bénéfices que ce contrat a pu lui procurer pendant les deux années où il a été exécuté, ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Dans ces conditions, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que :
-il y avait lieu de prendre en compte les achats effectués pendant la durée du contrat,
-à défaut, la clause pénale, correspondant à l'intégralité de l'avantage commercial consenti à la société LES DEUX GARCONS était manifestement excessive,
-la clause pénale devait être ramenée à 3 000 euros.
En conséquence, par ces motifs et ceux non contraires du juge commissaire du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE que la cour adopte, l'ordonnance rendue le 15 avril 2021 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision frappée d'appel sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société LA MAISON DU BON CAFE qui succombe.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la société LES MANDATAIRES ès qualités l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société LA MAISON DU BON CAFE sera condamnée à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens sera autorisée pour le conseil de la société LES MANDATAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES DEUX GARCONS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats public et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, l'ordonnance rendue le 15 avril 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE ;
Y ajoutant ;
Condamne la société LA MAISON DU BON CAFE à payer à la société LES MANDATAIRES ès qualités la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise la distraction des dépens d'appel au profit du conseil de la société LES MANDATAIRES ès qualités ;
Condamne la société LA MAISON DU BON CAFE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,
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