Texte intégral
N° RG 21/02662 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2DL
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00823
tribunal judiciaire de Dieppe du 10 juin 2021
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Corinne MORIVAL de la Scp MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe
Madame [S] [H] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Corinne MORIVAL de la Scp MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Mélanie DERNY, avocat au barreau de Dieppe
Madame [D] [W] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de Dieppe
Edwige Wittrant, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine Chevalier, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 7 février 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour, après prorogation du 7 mars 2023.
* * * * *
* * *
Par acte authentique du 30 décembre 2014, M. [N] [Z] et Mme [D] [W] ont acquis de M. [V] [F] et de Mme [S] [H], son épouse une maison d'habitation sise à [Localité 6] (76). A la suite de désordres, puis d'une expertise judiciaire ayant abouti au dépôt d'un rapport le 16 novembre 2018, les acquéreurs ont fait assigner les vendeurs par acte du 23 août 2019 afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a essentiellement condamné M. et Mme [F] à payer aux acquéreurs diverses sommes :
- celle de 51 154,77 euros au titre de la reprise des désordres,
- celle de 4 000 euros au titre du préjudice moral,
- celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2021, M. et Mme [F] ont formé appel de la décision et ont conclu au fond le 30 juillet 2021. Mme [W] épouse [J] a notifié ses premières écritures le 6 octobre 2021, M. [Z] le 25 octobre 2021.
Par conclusions sur incident notifiées le 6 octobre 2022, M. et Mme [F] demandent, en application des articles 907, 122 et suivants du code de procédure civile, 1641 et suivants, 2242 du code civil, de voir :
- déclarer M. [Z] et Mme [W] forclos en leur action à leur encontre en garantie des vices cachés,
- condamner in solidum M. [Z] et Mme [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [W] aux dépens.
Ils font valoir que la vente de la maison est intervenue le 30 décembre 2014 ; que l'assignation en référé a été délivrée le 26 mai 2016 et a ainsi interrompu le délai ; que l'ordonnance désignant expert le 12 août 2016 a fait courir un nouveau délai de deux ans ; que les acquéreurs n'ont saisi la juridiction du fond que le 23 août 2019 alors que le délai pour agir expirait le 12 août 2018.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2022, ils rétorquent aux conclusions des acquéreurs qui soutiennent qu'ils n'ont eu connaissance entière des vices affectant le bien acquis que lors du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 16 novembre 2018, que :
- les acquéreurs ont soutenu avoir découvert les désordres dès juillet 2015 ;
- ces derniers ont bénéficié d'une remise des clés anticipée, connaissaient l'état de la maison et ont d'ailleurs fait procéder à des travaux en 2015 et 2017 par des professionnels ;
- un constat d'huissier du 21 avril 2016 a énoncé les désordres dénoncés dans l'assignation ;
- les acquéreurs ont participé aux opérations d'expertise judiciaire en étant assistés d'un expert choisi et disposait courant 2017, des devis de reprises des désordres affectant l'immeuble.
En conséquence, ils avaient connaissance des vices dès 2015, en amont du dépôt du rapport de l'expert judiciaire ; l'action engagée le 23 août 2019 est forclose.
Par conclusions sur incident notifiées le 24 octobre 2022, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. et Mme [F] de leurs demandes,
- déclarer l'action entreprise ni prescrite, ni forclose,
- condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.
Il soutient que les acquéreurs n'ont eu connaissance pleine et entière de la nature des vices et de leur ampleur que par le dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 16 novembre 2018 ; qu'ayant agi dans les deux ans de ce dépôt, soit le 23 août 2019, l'action est recevable sans qu'une forclusion ne soit encourue.
Par conclusions sur incident notifiées le 27 octobre 2022, Mme [W] épouse [J] demande de voir :
- déclarer irrecevables M. et Mme [F] de leur demande en forclusion, et en tout état de cause les débouter,
- renvoyer les parties au fond,
- réserver les dépens.
Elle indique que le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l'article 1648 du code civil, à savoir la découverte du vice, l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré, comme en principe pour toute action personnelle ou mobilière, que par l'article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit. L'action des acquéreurs a été entreprise dans le délai de deux ans des faits lui donnant naissance.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'application des articles 542 et 907 et suivants du code de procédure civile, visé ci-dessus, le renvoi de l'incident à l'audience du 7 février 2023 et a réservé les dépens.
Par conclusions notifiées le 6 février 2023, M. et Mme [F] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907 et 789-6 du code de procédure civile, de :
- se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- les recevoir en leur incident,
- débouter les intimés de leurs demandes,
- déclarer les intimés forclos en leur action en garantie des vices cachés,
- condamner in solidum les intimés au règlement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés solidairement aux dépens.
Par conclusions notifiées le 2 février 2023, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
- à titre principal et liminaire de se déclarer incompétent sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action au profit de la cour,
- à titre subsidiaire, déclarer recevable mais mal fondé l'incident,
- en conséquence, débouter M. et Mme [F] de leurs demandes,
- déclarer l'action au fond au titre de la garantie des vices cachés ni prescrite, ni forclose,
- condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.
Mme [W] n'a pas de nouveau conclu pour l'audience qui s'est tenue le 7 février 2023.
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles 542 et 907 du code de procédure civile que seule la cour a compétence pour confirmer ou infirmer le jugement entrepris. En conséquence, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action est susceptible, sans préjuger du sort de l'incident, d'aboutir à la réformation du jugement. En effet, elle remet en cause le droit d'agir des demandeurs en première instance à agir, et donc le jugement entrepris qui a retenu la responsabilité de M. et Mme [F] et leur obligation de garantir les acquéreurs au titre des vices cachés discutés.
Le conseiller de la mise en état n'est dès lors pas compétent pour traiter cette fin de non-recevoir au profit de la cour.
Les dépens et dès lors l'indemnité procédurale de l'incident seront réservés pour suivre le sort des frais de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par
M. [V] [F] et de Mme [S] [H], son épouse,
Renvoie son examen devant la cour,
Fixe l'audience de plaidoiries de l'affaire à l'audience du 13 septembre 2023 à 14h, l'ordonnance de clôture pouvant intervenir le 30 août 2023 et le dépôt de dossier le 1er septembre 2023,
Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui suivront le sort des dépens et indemnités de la décision de la cour au fond.
Le greffier, La présidente de chambre,
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