Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/02545 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLZQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. INSTITUT KALIOPPE-ISEK
C/
[Z] [E]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : RE
N° RG : 22/00012
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc MANDICAS
Me Charles PHILIP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. INSTITUT KALIOPPE-ISEK représentée par son gérant en exercice en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Marc MANDICAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 231
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 57 substitué par Maître Ana LE MAOUT, avocat au barreau de NANTES
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,
La société Institut Kalliopé Isek, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département de l'Essonne, est un centre de formation et d'apprentissage qui propose des formations continues tout au long de l'année aux particuliers et aux entreprises.
Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation du 10 juin 1988.
M. [Z] [E], né le 8 octobre 1966, a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps complet le 17 août 2021 par la société Institut Kalliopé Isek, en qualité de directeur pédagogique.
Par courrier en date du 2 septembre 2021, M. [E] a informé la société Institut Kalliopé Isek qu'il souhaitait mettre un terme à sa période d'essai, dans les termes suivants :
'Par la présente, je vous informe de mon souhait de mettre un terme au contrat de travail au sein de votre Institut, signé le 17 juin 2021.
Conformément à la législation en vigueur, mes fonctions prendront fin dans un délai légal de prévenance de 48 heures, soit au plus tard le lundi 6 septembre.'
Par courrier en date du 8 septembre 2021, la société Institut Kalliopé Isek a rappelé à M. [E] qu'il est tenu vis-à-vis de la société à une obligation de non-concurrence dans les termes suivants :
«Nous vous rappelons que, suite à la rupture de votre contrat, vous avez vis-à-vis de notre entreprise une obligation de non-concurrence applicable pendant un an sur le secteur Ile-de-France pour les postes suivants : directeur/ou responsable pédagogique dans un CFA ou un organisme de formation dispensant des formations de l'enseignement supérieur.
En contrepartie de cette interdiction, vous recevrez, chaque mois, une somme de 655,65 euros brut pendant toute la durée d'application de la clause de non-concurrence, soit jusqu'au 7 septembre 2022.
Nous nous réservons le droit de lever cette clause de non-concurrence avant le terme de cette durée.»
M. [E] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes d'un litige l'opposant à la société Institut Kalliopé Isek, aux fins de demander le règlement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la remise sous astreinte des bulletins de paye correspondants et le paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel.
Par ordonnance prononcée le 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes a renvoyé le dossier à la formation des référés du conseil de prud'hommes de Rambouillet en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Rambouillet, section référés, a :
- déclaré que la demande de M. [E] est recevable,
- condamné la société Institut Kalliopé Isek à payer à M. [E] l'indemnité mensuelle de 655,65 euros brut du 1er décembre 2021 au 7 septembre 2022 et ce dès le prononcé du jugement (sic) pour la période allant du 1er décembre 2021 jusqu'à la date du jugement à intervenir. Puis à chaque échéance mensuelle et jusqu'au 7 septembre 2022 c'est à dire jusqu'à la 'n de la durée d'application de la clause de non-concurrence,
- ordonné à la société la remise des bulletins de salaires correspondant aux sommes dues,
- condamné la société Institut Kalliopé Isek à verser la somme de 500 euros à M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Institut Kalliopé Isek aux entiers dépens,
- débouté M. [E] du surplus de sa demande,
- ordonné l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile.
La société Institut Kalliopé Isek a interjeté appel de la décision par déclaration du 5 août 2022.
Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 27 décembre 2022, la société Institut Kalliopé Isek demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le président du conseil de prud'hommes de Rambouillet en toutes ses dispositions,
- condamner M. [E] à restituer à la société Institut Kalliopé Isek l'intégralité des sommes indûment versées du fait de l'exécution provisoire qui s'attachait à l'ordonnance rendue,
- débouter M. [E] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes formulées en cause d'appel,
- condamner M. [E] à payer la société Institut Kalliopé Isek une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 29 décembre 2022, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il a :
' condamné la société Institut Kalliopé Isek, au titre d'une clause de non-concurrence, à payer à M. [E] une indemnité mensuelle de 655,65 euros brut du 1er décembre 2021 au 7 septembre 2022 et ce, dès le prononcé du jugement pour la période allant du 1er décembre 2021 jusqu'à la date du jugement à intervenir. Puis à chaque échéance mensuelle et jusqu'au 7 septembre 2022, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la durée d'application de la clause de non-concurrence,
' ordonné à la société, la remise des bulletins de salaires correspondant aux sommes dues,
' condamné la société Institut Kalliopé Isek à verser la somme de 500 euros à M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Institut Kalliopé Isek aux entiers dépens,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il a :
' débouté M. [E] de sa demande de provision sur dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dont a fait preuve la société Institut Kalliopé Isek en refusant de lui verser la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence insérée à l'article 11 du contrat de travail de M. [E].
- Et statuant à nouveau :
' dire et juger que la société Institut Kalliopé Isek a fait preuve de résistance abusive en ne procédant pas au paiement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence insérée à l'article 11 du contrat de travail de M. [E],
En conséquence, condamner la société Institut Kalliopé Isek à verser à M. [E] une provision de 5 000 euros sur dommages et intérêts,
' condamner la société Institut Kalliopé Isek au paiement d'une amende civile de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner la société Institut Kalliopé Isek au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens intégrant les frais d'exécution forcée engagés par M. [E],
- assortir les condamnations d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir,
- dire et juger que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte provisoire, et de fixer si nécessaire une astreinte définitive,
- dire et juger que les sommes produiront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et prononcer la capitalisation des intérêts.
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 janvier 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande relative à la clause de non-concurrence
La société Institut Kalliopé Isek fait valoir que le juge des référés n'a pas répondu à l'ensemble des moyens qu'elle a invoqués qui rappelaient que M. [E] n'était pas libre de tout engagement lors de son embauche puisqu'il était lié par un contrat de portage avec une autre société, qui pouvait être sa concurrente ; qu'étant en période d'essai, M. [E] ne faisait pas partie des effectifs de la société au moment de son départ et qu'il n'avait aucun droit acquis à une embauche définitive, ce qui a une incidence sur la clause de non-concurrence ; que le premier règlement opéré en faveur de l'intimé ne pouvait constituer un droit acquis et que l'erreur qu'elle a commise en reconnaissant l'application de la clause de non-concurrence n'était pas créatrice de droit ; qu'elle a levé la clause par courrier du 8 décembre 2021, de sorte que M. [E] n'avait pas d'incertitude sur l'étendue de sa liberté de travailler ; qu'il existait en toute hypothèse une difficulté sérieuse écartant la compétence du juge des référés.
M. [E] réplique que la formation de référé du conseil de prud'hommes était bien compétente pour statuer sur ses demandes dès lors que l'absence de paiement de la contrepartie d'une clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite.
Il souligne que la clause est prévue à son contrat de travail, qu'elle est applicable dès la période d'essai, qu'elle est post-contractuelle de sorte que la société est mal fondée à se prévaloir d'une obligation de non-concurrence antérieure à la rupture du contrat de travail, que l'employeur n'y a pas renoncé dans les délais et que lui-même a respecté son obligation de non-concurrence, de sorte que la société Institut Kalliopé Isek est redevable de la totalité de la contrepartie financière.
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Le juge des référés ne peut allouer une somme au salarié au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence que si l'obligation de l'employeur à payer cette somme n'est pas sérieusement contestable.
En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence figurant au contrat de travail n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Lorsque la clause de non-concurrence vise tous les cas de rupture, le salarié doit percevoir le montant de la contrepartie pécuniaire quels que soient les motifs de la rupture.
La clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que l'employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause, au cours de l'exécution de cette convention. Il est tenu de se conformer aux modalités prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles pour renoncer valablement.
L'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise.
La clause de non-concurrence lie le salarié dès son départ effectif de l'entreprise et c'est à compter de cette date qu'elle doit être versée.
Le salarié ne saurait donc être lié par une clause de non-concurrence antérieurement à la conclusion de son contrat de travail.
S'il est constaté que le salarié ne respecte pas ses obligations nées de la clause de non-concurrence, l'employeur se trouve corrélativement délié du paiement de la contrepartie financière.
En l'espèce, le contrat de travail liant la société Institut Kalliopé Isek à M [E], pour des fonctions de directeur pédagogique, prévoit en son article 11 la clause de non-concurrence suivante :
'Compte tenu des fonctions stratégiques de M. [Z] [E], lesquelles impliquent une relation approfondie et privilégiée avec les clients, une maîtrise des prestations offertes par la société ainsi qu'une connaissance approfondie de la politique commerciale et stratégique de la société.
Il est expressément convenu qu'à la rupture du présent contrat pour quelque cause et à quelle époque que ce soit, M. [Z] [E] s'interdira de :
- s'engager au service d'une entreprise concurrente et en particulier des entreprises dont l'activité se rapporte, sous une forme quelconque, à l'activité de la société,
- de créer directement ou par personne interposée une entreprise susceptible de concurrencer la société.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M. [Z] [E] percevra après la cessation effective de ses fonctions et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité spéciale mensuelle égale à 20 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours de son contrat.
Cette contrepartie sera soumise à cotisations sociales et versée mensuellement durant toute la durée d'application de la clause.
Compte tenu des activités de la société, cette interdiction de concurrence est limitée à une durée d'un an à compter de la date de la rupture effective du présent contrat c'est-à-dire à l'issue du préavis si celui-ci est exécuté, ou à la date du départ effectif de l'entreprise lorsque celui-ci n'est pas exécuté.
La présente clause de non-concurrence est circonscrite au secteur géographique suivant : Ile de France.
La société se réserve la faculté, au moment de la résiliation du contrat, de renoncer à l'application de la présente clause et, par là même, se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie.
Dans ce cas et quelle que soit la partie à l'initiative de la rupture, la renonciation sera formulée par lettre recommandée avec avis de réception, ou par lettre remise en main propre contre décharge au plus tard :
- en cas de démission : à la fin du préavis,
- en cas de licenciement : dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification.
En tout état de cause, la renonciation interviendra au plus tard à la date du départ effectif de M. [Z] [E] en cas de dispense, partielle ou non, du préavis.
Toute violation de l'interdiction de concurrence, en libérant la société Institut Kalliopé du versement de cette contrepartie, rendra M. [Z] [E] redevable envers elle du remboursement de ce qu'il aurait pu percevoir à ce titre.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément de poursuivre M. [Z] [E] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.' (pièce 2 de l'appelante).
La clause ne s'appliquant qu'à compter de l'engagement du salarié le 17 août 2021, la société Institut Kalliopé Isek est mal fondée à invoquer, pour y faire obstacle, le fait que M. [E] était lié avec une société de portage avant son embauche.
Le contrat prévoyant que la clause s'applique à la rupture du contrat 'pour quelque cause et à quelle époque que ce soit', les parties sont manifestement convenues de la rendre applicable dès la période d'essai.
M. [E] a mis fin à la période d'essai par courrier du 2 septembre 2021, indiquant que ses fonctions prendraient fin le 6 septembre (pièce 3 de l'appelante).
Par courrier du 8 septembre 2021, la société Institut Kalioppé Isek a pris acte de la décision du salarié, devenue effective le 7 septembre 2021 après l'exécution du préavis d'une durée de deux jours (pièce 4 de l'appelante). Elle a expressément rappelé à M. [E] qu'il demeurait tenu par une obligation de non-concurrence pendant un an sur le secteur Ile de France pour les postes de directeur ou responsable pédagogique dans un CFA ou un organisme de formation dispensant des formations de l'enseignement supérieur. Elle lui a également indiqué qu'en contrepartie de cette interdiction, il recevrait une somme mensuelle brute de 655,65 euros jusqu'au 7 septembre 2022 et qu'elle se réservait le droit de lever cette clause de non-concurrence avant le terme de cette durée.
La société s'est donc, sans ambiguité, prévalue de l'application de la clause de non-concurrence et a reconnu son obligation de verser la contrepartie financière.
Ce fait résulte encore de son courrier du 20 octobre 2021 par lequel elle a demandé à M. [E] de faire connaître sa situation actuelle afin de vérifier la bonne application de la clause de non-concurrence et de lui verser en contrepartie l'indemnité qui lui est due (pièce 5 de l'appelante).
M. [E] a répondu le 12 novembre 2021 en communiquant son bulletin de paye et la promesse d'embauche par le comité social et économique de la société Safran Gennevilliers en qualité de directeur (pièces 6 à 8 de l'intimé). Par courrier du 2 décembre 2021, il a adressé son bulletin de paye de novembre et a demandé le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence (pièce 9 de l'intimé).
La société Institut Kalliopé Isek lui a répondu le 8 décembre 2021 que dès lors qu'il était engagé dans une autre activité de portage au moment de son embauche, l'indemnisation de la clause de non-concurrence ne pouvait s'appliquer et qu'aucune somme ne lui serait versée. Elle indiquait à M. [E] qu'il était libéré de toute obligation à l'égard de la société.
Or, la société Institut Kalliopé Isek se trouvant hors des délais prévus par le contrat de travail pour dénoncer la clause de non-concurrence et ne pouvant dénoncer la clause qui avait commencé à être exécutée, elle était redevable de sa contrepartie financière.
D'ailleurs, par courrier du 23 décembre 2021 répondant à la contestation de M. [E], la société a confirmé qu'elle estimait que le salarié n'était pas libre de tout engagement au moment de la conclusion du contrat de travail puisqu'il avait une autre activité de portage salarial mais a écrit : 'Néanmoins, dans la mesure où une ambiguïté subsiste, nous acceptons exceptionnellement de vous verser le montant de la clause de non-concurrence pour la période du 7 septembre au 29 novembre 2021, date du début de votre nouveau contrat de travail auprès de CSE Safran.' et a de nouveau libéré le salarié de l'interdiction de concurrence, estimant être ainsi déchargée de tout paiement de la contrepartie financière au-delà du 29 novembre 2021 (pièce 13 de l'intimé).
Il n'est pas établi que M. [E] n'a pas respecté sa clause de non-concurrence après avoir quitté la société Institut Kalliopé Isek. Le salarié produit son contrat de travail montrant qu'il a été embauché par le CSE de la société Safran Aircraft Engines Gennevilliers en qualité de directeur 'responsable de l'application administrative de l'orientation des élus concernant la gestion des activités culturelles, sociales et économiques du CSE Safran A.E.' (Pièce 22 de l'intimé).
Le défaut de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite qui donne compétence au juge des référés pour statuer.
Dès lors qu'il ressort de l'évidence requise en référé que la société Institut Kalliopé Isek était tenue de verser la totalité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'ordonnance de référé sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Institut Kalliopé Isek à payer à M. [E] une indemnité mensuelle de 655,65 euros brut du 1er décembre 2021 au 7 septembre 2022 et en ce qu'elle a ordonné à la société Institut Kalliopé Isek de remettre des bulletins de salaire correspondant aux sommes dues, en rejetant la demande de prononcé d'une astreinte.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts
M. [E] fait valoir qu'en refusant de régler la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la société Institut Kalliopé Isek fait preuve de mauvaise foi et de résistance, ce qui l'a contraint à saisir un avocat pour faire valoir ses droits et un commissaire de justice pour faire exécuter l'ordonnance de référé.
La société Institut Kalliopé Isek réplique que cette demande ne peut prospérer dans le cadre d'une procédure de référé.
La détermination de la bonne ou mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de son obligation de verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence relève de l'appréciation du juge du fond.
L'ordonnance de référé sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision sur dommages et intérêts formée par M. [E].
Sur la demande de prononcé d'une amende civile
M. [E] soutient que la procédure d'appel de la société Institut Kalliopé Isek est dilatoire puisque le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Il demande condamnation de l'appelante à payer 3 000 euros à titre d'amende civile sur le fondement des articles 32-1 et 1240 du code civil.
L'appelante sollicite le débouté de cette demande.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
En l'espèce, il n'est pas établi que la société Institut Kalliopé Isek, quand bien même elle succombe en ses prétentions, a interjeté appel de l'ordonnance de référé par malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable et qu'il y a lieu de la condamner au paiement d'une amende civile.
La demande sera en conséquence rejetée, par confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les demandes accessoires
Il sera dit que la créance, de nature salariale, portera intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021, la société Institut Kalliopé Isek ayant versé les sommes dues jusqu'au 29 novembre 2021.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
L'ordonnance de référé sera infirmée en ce qu'elle a rejeté ces demandes.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance de référé sera confirmée en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
La société Institut Kalliopé Isek sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel prévus par l'article 695 du code de procédure civile et à payer à M. [E] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée du même chef par l'appelante sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes relatives aux intérêts,
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant
Dit que la créance portera intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Institut Kalliopé Isek aux dépens de l'appel prévus par l'article 695 du code de procédure civile,
Condamne la société Institut Kalliopé Isek à payer à M. [Z] [E] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Institut Kalliopé Isek de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,