Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00578 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB42
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2023, à 11h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [U]
né le 08 août 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine
Se disant [U] [V]
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Najib Gharbi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [F] [C] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Theophile Baller du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 25 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 février 2023, à 14h47, par M. [V] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant qu'ainsi que l'a exposé le premier juge, l'absence d'exécution de la mesure de rétention résulte de l'obstruction réitérée par dissimulation d'identité de M. [V] [U].
En effet, l'intéressé se déclare toujours de nationalité marocaine alors que ce pays ne l'a pas reconnu en 2021 ce qui a conduit l'autorité administrative à entreprendre des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes qui ne l'ont pas reconnu le 1er mars 2022, à saisir de nouveau le consulat général du Maroc qui a sollicité la transmission de nouvelles empreintes pour transmission de la procédure d'identification aux autorités centrales le 30 novembre 2022 et enfin les autorités consulaires algériennes qui ont procédé à son audition le 28 décembre 2022 et ont informé l'administration le 18 janvier 2023 de la nécessité d'une identification à partir des empreintes au format NIST par les autorités centrales, empreintes transmises le 23 janvier 2023, sachant que par courrier du 9 février 2023 l'autorité administrative a relancé les autorités consulaires algériennes.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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