Texte intégral
ARRET
N° 473
[Z]
C/
ASSURANCE MALADIE DES MINES
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
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N° rg 22/05176 - n° portalis dbv4-v-b7g-itsk - n° registre 1ère instance : 21/00508
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS EN DATE DU 13 OCTOBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0056, substitué par Me Jean-Charles HOMEHR, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMES
ASSURANCE MALADIE DES MINES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [C] [H], dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM), agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines (CANSSM), a procédé à un contrôle administratif de la facturation de Mme [V] [Z], infirmière libérale, relative à des soins remboursés pour des assurés relevant du régime minier, au cours de la période du 1er janvier 2018 au 26 août 2019.
A l'issue de ce contrôle, par lettre du 13 janvier 2021, la CPAM a notifié à Mme [Z], un indu d'un montant de 15 176,10 euros pour les motifs suivants :
prescriptions de soins infirmiers falsifiées (11 021,10 €),
actes et déplacements non réalisés (4,74 €),
majorations de nuit non réalisées (1 202,75 €),
utilisation de prescriptions avant ou au-delà de leur validité (1 665,10 €),
cotations erronées de la séance de soins infirmiers cotée AIS 3 (232,26 €),
non-respect de l'article 11B des dispositions générales de la NGAP (7 €),
facturation d'actes et de déplacements non remboursables (56 €),
majoration de nuit non remboursable (987,75 €).
Mme [Z] a contesté la notification d'indu devant la commission de recours amiable puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras lequel, par jugement en date du 13 octobre 2022, a :
débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Mme [Z] à payer à la CPAM de l'Artois, agissant au nom et pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, la somme de 15 176,10 euros au titre de la notification de payer délivrée le 13 janvier 2021,
débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Par courrier, expédié le 18 novembre 2022, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 octobre précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2024.
Par conclusions, visées par le greffe le 21 février 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
In limine litis,
juger, uniquement dans le cas où le juge judiciaire s'estimerait incompétent, que la solution du litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, à savoir l'appréciation de la légalité de l'agrément définitif en date du 1er février 2018 délivré à Mme [A],
En conséquence,
transmettre au juge administratif la question préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité de l'agrément définitif en date du 1er février 2018 délivré à Mme [A],
surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif,
Après examen de la question,
juger que la notification d'indu a été établie au terme d'une procédure de contrôle irrégulière,
juger qu'elle est insuffisamment motivée,
juger prescrite l'action en recouvrement de la CPAM de l'Artois,
juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés,
juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dont elle réclame la répétition,
En conséquence,
infirmer et réformer le jugement de première instance,
annuler la procédure de contrôle d'activité,
annuler la notification d'indu litigieuse,
annuler la décision de la commission de recours amiable,
rejeter les demandes, fins et prétentions de la CPAM de l'Artois,
condamner la CPAM de l'Artois à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions, visées par le greffe le 26 décembre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM de l'Artois, agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) et de la caisse régionale de sécurité sociale des mines (CARMI), demande à la cour de :
rejeter les griefs de l'infirmière,
confirmer l'indu pour un montant de 15 176,10 euros,
confirmer la décision de la commission de recours amiable,
confirmer le jugement du 13 octobre 2022,
porter les intérêts légaux, non pas seulement à la date de la notification du jugement, mais à compter de la notification de l'indu du 13 janvier 2021 en application de l'article 1357-7 du code civil,
condamner l'infirmière à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Motifs
Sur la question préjudicielle
L'article 49 du code de procédure civile dispose : « Toute juridiction saisie de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction initialement saisie la transmet à la juridiction compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ».
Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si cette dernière présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution, qui relève de la compétence de la juridiction administrative, est nécessaire au règlement du litige.
Mme [Z] fonde sa question préjudicielle sur l'illégalité de l'agrément de Mme [A], agent de la CPAM, délivré le 1er février 2018, au motif de l'incompétence de son signataire, M. [G], directeur de la direction des ressources humaines et réseaux de la CPAM qui ne disposait pas d'une délégation de signature ou de pouvoir du directeur général de la CNAM à cet effet. Elle fait valoir que l'examen de la légalité des agréments relève du juge administratif.
Aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L'arrêté du 5 mai 2014, applicable à compter du 24 mai 2014 et fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, prévoit en son article 3 que « le ou les directeurs de la ou des caisses nationales de la branche du régime général dont relève l'agent du contrôle ou le praticien-conseil lui délivre une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions à réception du dossier administratif complet » et en son article 4 que « l'agrément définitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d'intégrité auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois pour les inspecteurs du recouvrement et de trois mois renouvelable une fois pour les autres agents chargés du contrôle, à la date de la demande d'autorisation provisoire ».
Selon l'article R. 221-10 du code de la sécurité sociale, le directeur général de la CNAM peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
En l'espèce, l'agrément de Mme [A] du 1er février 2018, pour effectuer des missions de contrôle, comporte la signature de M. [B] [G] agissant « Pour le Directeur Général de la Cnam » en qualité de « Directeur de la Direction des Ressources Humaines des Réseaux ».
Le procès-verbal de sa prestation de serment pour exercer ses fonctions à compter du 4 août 2016 est en date du 9 septembre 2016.
L'arrêté du 5 mai 2014 prévoit que les décisions d'agrément sont édictées par les directeurs de la CNAM, mais ne comporte pas de mention sur la délégation de pouvoir ou de signature. Et, selon l'article R. 221-10 précité, qui lui comporte de telles dispositions, il est prévu que le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction, ce qui est le cas de M. [G], directeur de la direction des ressources humaines des réseaux et démontre ainsi de la régularité de l'agrément.
Le moyen tenant à l'illégalité de l'agrément ne présente pas de caractère sérieux.
Au surplus, la solution du présent litige ne dépend pas de la production de la délégation de signature du directeur général de la CNAM dès lors que sont produits l'agrément et la prestation de serment de Mme [A], outre sa carte professionnelle.
Le jugement sera confirmé.
Sur la régularité de la procédure de contrôle préalable à la notification d'indu
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction et des droits de la défense figurant dans la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé
Mme [Z] invoque le non-respect du principe de la contradiction visé par la charte de contrôle de l'activité des professionnels de santé en ses articles 4-1 et 6-1-1.
Elle fait grief à la caisse et au tribunal de retenir que la charte couvrait le champ des contrôles exercés hors suspicion de fraude et que le contrôle s'inscrivait précisément dans ce cadre, que les résultats d'analyse de son activité ne lui ont pas été notifiés préalablement à l'envoi des notifications d'indu, tout comme les suites envisagées au contrôle, qu'elle n'a pas été mise en mesure de solliciter un entretien contradictoire préalablement à la notification de l'indu et à l'engagement de la procédure de pénalité financière de sorte que la notification d'indu est entachée d'illégalité et devra être annulée.
La caisse soutient que la majorité de l'indu réclamé est de nature frauduleux, qu'elle n'a aucune obligation de produire aux débats les factures qui émanent du professionnel de santé et que l'absence de notification des suites envisagées au contrôle ne méconnait pas la charte.
En l'espèce, la caisse a opéré un contrôle administratif de l'activité sur des soins remboursés à des assurés au cours de la période du 1er janvier 2018 au 26 août 2019, soit dans le cadre des dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, comme le précise la notification d'indu du 13 janvier 2021.
La charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, qui prévoit que les moyens déployés par les caisses respectent les principes éthiques tels que le principe de la contradiction et les droits de la défense (article 4-1), et comporte des dispositions relatives au déroulement des opérations de contrôle (article 6-1), précise toutefois, en son préambule, qu'elle n'a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels. Elle se trouve ainsi dépourvue de toute portée normative (Cass., 2ème Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-11.471).
L'article L. 133-4, dans sa version applicable, dispose qu'en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation d'actes, de prestations et de produits ainsi que des frais de transport, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
L'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Aux termes de l'article R. 133-9-1 du même code, il est prévu que la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 précité est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, qu'elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et mentionne un délai pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
L'article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Comme l'a justement indiqué le tribunal, aucune disposition légale n'impose à la caisse de partager au professionnel de santé les résultats de son contrôle administratif.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et notamment les dispositions de l'article L. 133-4 précité, il apparaît que l'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi au professionnel d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, des observations.
En l'espèce, par courrier du 13 janvier 2021, la caisse a transmis un courrier à l'infirmière, lequel a pour objet « notification de payer en application des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale » et qui indique les anomalies constatées, à savoir :
des prescriptions de soins infirmiers falsifiées,
des actes, des déplacements et des majorations de nuit non réalisés,
l'utilisation de prescriptions avant ou au-delà de leur validité,
des cotations erronées de la séance de soins infirmiers cotées AIS3,
le non-respect de l'article 11B des dispositions générales de la NGAP,
la facturation d'actes, de déplacements et de majorations de nuit non remboursables.
Ce courrier précise également la somme réclamée avec un délai de deux mois pour régler ce montant, la possibilité de contester cette décision dans un délai de deux mois auprès de la commission de recours amiable et la possibilité, pendant ce délai, de présenter des observations.
Il apparaît que l'infirmière n'a pas apporté d'observations et qu'elle a saisi la commission de recours amiable le 8 mars 2021.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, la procédure a été menée dans le respect des droits de la défense, du principe de la contradiction et des textes en vigueurs de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de compétence des agents de la CPAM
Mme [Z] fait valoir que les agents ayant procédé à l'analyse de son activité (Mme [M] [X], Mme [D] [O] et Mme [N] [A]) doivent satisfaire aux conditions d'agrément et d'assermentation prévues par l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 5 mai 2014 à peine de nullité des opérations de contrôle, et que tel n'est pas le cas en l'espèce.
La CPAM observe que Mmes [X] et [O] n'ont pas effectué d'enquête de terrain, que Mme [O] est un agent assermenté, que seule Mme [A] a réalisé des enquêtes, qu'elle a une carte d'identité professionnelle faisant état d'une assermentation en date du 9 septembre 2016 et d'un agrément en date du 1er février 2018, que dans tous les cas les résultats du contrôle ne sont pas la conséquence des seules auditions et que, si la force probante des attestations était remise en question, celles-ci ont été signées par les assurés sociaux et gardent une valeur relative.
Si l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale vise les agents chargés du contrôle de l'attribution des prestations, du respect des conditions de résidence et de la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles alors que le contrôle litigieux est un contrôle de la facturation du professionnel de santé intervenu dans le cadre de l'article L. 133-4 précité, il est constant que l'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par cet article s'applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l'article L. 133-4, lorsqu'ils mettent en 'uvre des prérogatives de puissance publique (Cass. Civ. 2ème, 16 mars 2023, n° 21-17.971). Tel est le cas notamment lorsqu'ils procèdent à des auditions, ou qu'ils exercent le droit de communication prévu par l'article L. 114-19 (Cass. Civ, 7 septembre 2023, n° 20-17.433).
Il en résulte que l'absence d'agrément et d'assermentation des agents est de nature à affecter la validité des procès-verbaux d'auditions qu'ils établissent.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions, l'infirmière explique que Mme [A] a procédé aux interrogatoires des patients en février 2020, qu'elle a donc mis en 'uvre des prérogatives de puissance publique et qu'elle devait donc être agréée et assermentée.
Ainsi, elle ne mentionne pas d'obligation d'agrément et d'assermentation pour Mmes [X] et [O]. En tout état de cause, il n'est pas démontré que ces dernières seraient intervenues en tant qu'agent de contrôle ayant accompli des actes dans le dossier de Mme [Z] nécessitant un agrément.
En outre, il ressort du dossier et des développements au paragraphe relatif à la question préjudicielle qu'il est justifié pour Mme [A] d'un agrément définitif du 1er février 2018 et de la réalisation d'auditions, par cette dernière, en février 2020, soit alors que l'agrément était en vigueur.
Aucune irrégularité de ce chef n'est donc établie, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale (droit de communication)
L'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale dispose que « le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables par la succession ».
L'article L. 114-21 du même code prévoit que : « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Il se déduit des dispositions précitées que l'obligation d'information prévue à l'article L. 114-21 précité doit être satisfaite uniquement si l'organisme a usé de son droit de communication.
Ce droit de communication ne s'exerce qu'entre organisme de protection sociale ou entre organismes de protection sociale et agents de l'Etat.
En l'espèce, l'appelante soutient que la CPAM devait l'informer de ce qu'elle avait usé du droit de communication ainsi que de la teneur et de l'origine des informations obtenues pour la mettre à même d'en demander la communication. Elle devait notamment l'informer des auditions de patients réalisées au cours du contrôle et lui communiquer les procès-verbaux d'auditions.
Or la CPAM oppose à juste titre que le contrôle n'a fait l'objet d'aucun droit de communication au sens des articles précités.
Comme l'ont justement retenu les premiers juges, aucune disposition légale n'impose à la caisse de communiquer une copie des procès-verbaux d'auditions de patients lors d'un contrôle administratif et, en tout état de cause, par mail du 8 juin 2021, la caisse a proposé à l'infirmière de consulter les procès-verbaux d'auditions des patients dans ses locaux, possibilité dont elle ne s'est pas saisie.
Ainsi, l'obligation d'information prévue à l'article L. 114-21 précité ne trouvant pas à s'appliquer, le moyen tiré d'un manquement à cette obligation et donc inopérant.
Sur le moyen tiré de la nullité des auditions des personnes interrogées par la CPAM au cours de la procédure de contrôle
Mme [Z] soutient que les personnes interrogées doivent être informées du cadre juridique et de l'objet de leur audition, ce qui n'est pas le cas ici et que certaines personnes interrogées ne sont pas les patients eux-mêmes.
Or, contrairement à ce qu'indique l'infirmière, les procès-verbaux d'auditions indiquent qu'ils sont réalisés dans le cadre de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que la personne entendue est informée que l'audition fera l'objet d'un compte-rendu lors du rapport de contrôle qui sera annexé au dossier et ses déclarations pourront être utilisées en justice. Ils sont signés par la personne interrogée en mentionnant les références de sa carte d'identité.
Le moyen sera rejeté.
Aucune irrégularité de la procédure de contrôle n'étant démontrée, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la régularité de la notification d'indu
Sur la motivation de la notification d'indu
En vertu de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 doit faire l'objet d'une lettre envoyée au professionnel de santé, qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement.
Mme [Z] invoque l'insuffisance de la motivation de la notification d'indu. Elle soutient que la notification d'indu ne comporte pas de fondement légal pour chacun des griefs qui lui sont reprochés, n'indique pas en quoi ces griefs sont matériellement constitués, ne mentionne pas la date de paiement des actes dont il est réclamé le paiement de sorte qu'il est impossible de connaître la cause et la nature de l'indu.
Or, la notification du 13 janvier 2021 de l'indu de 15 176,10 euros en raison de soins remboursés à des assurés du régime minier comporte, comme rappelé précédemment, la nature des anomalies constatées, les dispositions de la NGAP afférentes, le montant de la somme réclamée, le cadre légal du contrôle, la nature des investigations réalisées et comporte, en annexe, un tableau détaillant, patient par patient, l'anomalie ou le grief retenu par l'organisme à l'encontre du professionnel de santé ainsi que le montant total de l'indu par patient.
Le courrier précise, en outre, l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception pour procéder au règlement de l'indu ou, en cas de contestation, pour saisir la commission de recours amiable avec la possibilité de présenter des observations pendant ce délai.
La notification répond aux exigences de motivation de l'article R. 133-9-1 précité.
Les premiers juges en ont justement déduit que Mme [Z] a été en mesure de prendre connaissance et de comprendre l'intégralité des griefs reprochés.
Le jugement qui a débouté Mme [Z] de sa demande d'annulation de la notification d'indu pour défaut de motivation sera confirmé.
Sur le bien-fondé de la notification d'indu
L'infirmière soutient que la prescription triennale s'oppose en tout état de cause à ce que des sommes versées plus de trois années avant la réception de la notification de payer puissent être répétées.
L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En l'espèce, le contrôle a eu lieu sur la période du 1er janvier 2018 au 26 août 2019 et la notification de payer a été adressée le 13 janvier 2021 de sorte que le recouvrement des paiements ne pouvait être effectué pour des actes antérieurs au 13 janvier 2018.
Toutefois, comme le relèvent les premiers juges, l'infirmière ne tire aucune conclusion de cette affirmation, ne formule aucune demande particulière et ne met pas en exergue un quelconque acte qui serait touché par la prescription.
En outre, Mme [Z] indique que la caisse doit apporter la preuve du caractère indu de chacun des paiements dont elle entend réclamer la répétition.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Contrairement à ce que soutient Mme [Z], la caisse, au terme de sa notification d'indu motivée et des tableaux détaillés des indus par patients comportant le numéro de sécurité sociale de ces derniers, leurs nom et prénom, l'anomalie constatée, le montant de l'indu par patient, rapporte la preuve qui lui incombe des griefs et du caractère fondé des sommes réclamées.
Il appartient, dès lors, à l'infirmière de rapporter la preuve du respect des règles de facturations et de tarification applicables aux soins litigieux, ce qu'elle ne fait pas dès lors qu'elle se contente d'affirmer dans ses écritures que l'ensemble des cotations est conforme à la NGAP, au code de la sécurité sociale, au code de la santé publique et à la Convention nationale des infirmiers.
Par ailleurs, si Mme [Z] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la falsification prétendue des prescriptions, il n'en demeure pas moins que, d'une part, la caisse n'a pas d'obligation de produire aux débats les factures et ordonnances qui émanent du professionnel de santé et, d'autre part elle produit une synthèse détaillée des griefs reprochés, indiquant la date de la prescription, son libellé, sa période de validité et la cotation retenue par l'infirmière laquelle n'apporte aucun élément permettant de contredire ces constatations.
Le moyen sera donc rejeté.
Le jugement, qui a débouté Mme [Z] de sa demande d'annulation de la notification de payer du 13 janvier 2021et qui a condamné cette dernière à payer la somme de 15 176,10 euros, à la caisse, à ce titre avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens et déboutée pour ce même motif de sa demande sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de l'Artois l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel,
La condamne à payer à la CPAM de l'Artois, agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) et de la caisse régionale de sécurité sociale des mines (CARMI), la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,