Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 180/24
N° RG 21/02087 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAIR
PS/ GL
ARTICLE 37
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
29 Novembre 2021
(RG 20/00186 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Elise GRAVE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013438 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [C] ARAS & ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS AUX DOUCEURS SUCREES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D'arras
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
la SAS AUX DOUCEURS SUCREES, ayant exercé une activité de boulangerie-pâtisserie dans le Nord, a embauché Monsieur [M] à compter du 27 novembre 2010 en qualité de directeur boulanger-pâtissier de son établissement d'[Localité 7]. En 2015 elle a été placée sous plan de redressement par un tribunal de commerce. N'ayant pas surmonté ses difficultés elle a été placée en liquidation judiciaire le 4 septembre 2018. Quelques jours après son liquidateur a licencié M.[M] pour motif économique.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par le salarié le 16 juin 2020 de demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail, ont déclaré prescrites celles portant sur la période antérieure au 17 juin 2017, ont rejeté le surplus de ses demandes et l'ont condamné à payer à l'AGS CGEA une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[M] a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 8 décembre 2023 ainsi closes :
«réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées antérieurement au 17 juin 2017
débouter les intimées de leurs demandes d'irrecevabilité fondées sur l'article 564 du Code de procédure civile
juger irrecevable la demande tendant à voir juger irrecevable sa demande aux fins de fixer sa créance dans la procédure collective à la somme de 25 200,63 € à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice spécifique de perte de droits à retraite...
fixer sa créance dans la procédure collective aux sommes suivantes :
-à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, heures de travail majorées pour dimanche et travail de nuit:
SUR L'ANNEE 2017:
20 083,76 euros bruts au total au titre des heures supplémentaires;
3 543,70 euros bruts au titre de la majoration des heures de nuit;
695,59 euros bruts au titre de la majoration des heures effectuées le dimanche;
968,64 euros au titre de la majoration des heures effectuées un jour férié
SUR L'ANNEE 2016:
44 752,82 euros bruts au total au titre des heures supplémentaires;
8 134,56 euros bruts au titre de la majoration des heures de nuit;
1 839,51 euros bruts au titre de la majoration des heures effectuées le dimanche;
1 839,04 euros bruts au titre de la majoration des heures effectuées un jour férié.
SUR L'ANNEE 2015
10 731,34 euros bruts au total au titre des heures supplémentaires;
1 923,75 euros bruts au titre de la majoration des heures de nuit;
1 553,12 euros bruts au titre de la majoration des heures effectuées le dimanche;
376,86 brut au titre de la majoration des heures effectuées un jour férié.
-à titre de prime d'ancienneté, la somme de 2229.35 euros bruts pour les années 2015 à 2017
-à titre d'indemnité compensatrice de congés payés la somme de 7 836,06 euros
-à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à retraite la somme de 25 200,63 €
-condamner le liquidateur à remettre sous astreinte de 30 € par jour de retard les bulletins de paie de juillet, août et septembre 2018, janvier 2017, janvier à septembre 2015, les bulletins de paie rectifiés pour les mois de janvier, février mars, avril, mai et juin 2017, janvier à décembre 2016 et octobre à décembre 2015, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés;
-juger que le CGEA de [Localité 4] devra garantir l'intégralité des sommes attribuées, dans la limite des plafonds
-débouter les intimées de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC
-condamner la SELARL [C] ARAS & ASSOCIES au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 pour la procédure devant le Conseil de prud'hommes et la somme de 2 000 euros pour la procédure en cause d'appel, ainsi qu'en tous les entiers frais et dépens»
Par conclusions du 13 juin 2022 le liquidateur, représentant l'employeur, demande à la cour de :
« confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté ès qualités de sa demande au titre des frais irrépétibles
juger irrecevable la demande indemnitaire au titre du prétendu préjudice du fait de la perte de droits à retraite. De chef subsidiaire, juger n'y avoir lieu à astreinte et en tout état de cause, débouter Monsieur [M] de ses demandes, le condamner à payer à Maître [C] ès qualités la somme de 6500 € en application de l'article 700 du CPC.»
Le 14 août 2023 l'AGS CGEA a conclu ainsi :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
' déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes du salarié
' à tout le moins, le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
' juger que sa garantie ne pourrait intervenir que dans les limites de la garantie légale ni englober les dommages-intérêts pour perte de droits à retraite.
MOTIFS
la recevabilité des demandes
aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Lorsque le contrat de travail est rompu la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Présentement, le contrat de travail a été rompu le 14 septembre 2018 et M.[M] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 juin 2020 d'une demande tendant au paiement de salaires selon lui dus depuis le 1er septembre 2015. Il résulte des dispositions précitées que ses demandes, portant sur des salaires et accessoires entièrement exigibles moins de 3 ans avant la rupture du contrat de travail (y compris tout le salaire de septembre 2015), sont toutes recevables.
Au motif qu'elle relèverait de la compétence du conseiller de la mise en état M.[M] conclut à l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir présentée par le liquidateur tendant à ce que la cour déclare irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour perte de droits à retraite mais cette demande, formée par conclusions régulièrement communiquées, est de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état. Le moyen sera donc rejeté.
Cela étant, contrairement à ce qui est prétendu la demande litigieuse a été présentée par le salarié devant le premier juge qui l'a rejetée au motif qu'aucune pièce n'était fournie. Elle n'est donc pas nouvelle et elle est donc recevable devant la cour d'appel.
la demande au titre des heures supplémentaires, heures de nuit, dimanches et jours fériés
aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Le contrat de travail prévoyait 35 heures hebdomadaires sans astreindre M.[M] à suivre un horaire collectif. Celui-ci a attendu la liquidation judiciaire pour former ses demandes ce qui sans y faire obstacle n'est pas de nature à étayer sa thèse d'impayés d'un montant aussi élevé sur une aussi longue période. Au soutien de sa réclamation il verse aux débats 5 témoignages, pour la plupart de membres de sa famille, mettant en évidence des dépassements fréquents de la durée légale de travail mais émanant d'auteurs n'ayant pas constamment travaillé avec lui ces attestations n'accréditent pas en totalité son décompte établi a posteriori pour les besoins de la cause et étayé d'aucun élément. Du reste, certains témoins font état d'un travail toutes les nuits et la journée ce que contredisent ses décomptes mentionnant généralement une activité alternée le jour ou la nuit. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que M.[M] ait travaillé au-delà des durées maximales conventionnelles (48 h/semaine) et il ne forme à ce titre aucune demande. Ses décomptes ne tiennent pas compte des pauses dont il a bénéficié et des facilités d'organisation procurées par son statut de directeur et de fils du dirigeant.
Il n'en demeure pas moins que les intimées ne fournissent pas d'éléments déterminants permettant d'éclairer la cour sur la quantité d'heures effectuées et que les bulletins de paie ne font apparaître aucun paiement d'heure supplémentaire, d'heures de nuit, dimanches et de jours férié.
Vu l'ensemble de ces données, mettant en évidence à la fois l'absence de paiement par l'employeur de toutes les heures effectuées (y compris les majorations applicables aux heures de nuit, de dimanches et de jours fériés) et une nette surévaluation par le salarié de leur nombre, la cour dispose d'éléments suffisants pour lui allouer les sommes mentionnées au dispositif du présent arrêt. Le surplus de la demande, infondé, sera rejeté.
La prime d'ancienneté
l'article 42 de la Convention collective de la boulangerie-pâtisserie prévoit que: "après 1 an de présence dans l'entreprise, il est accordé aux salariés de la boulangerie pâtisserie, une prime de fin d'année... elle est fixée à 3,84 % du salaire brut payé au salarié...»
Il n'est pas discuté que Monsieur [M] n'a pas perçu cette prime alors qu'il y avait droit. II sera fait droit à sa demande.
L'indemnité compensatrice de congés payés
d'abord il revient à l'employeur de prouver que le salarié a été mis en mesure de prendre les congés payés auxquels il avait droit faute de quoi il lui doit l'indemnité compensatrice correspondante sans possibilité de se prévaloir d'une prescription extinctive. Il résulte des bulletins de paie qu'au jour de la rupture M.[M] détenait un solde de 114 jours de congés payés non pris. Il n'est pas allégué que l'employeur l'ait mis en mesure de les prendre ni qu'il l'ait informé du risque d'en perdre une partie. La demande n'est donc pas prescrite et elle est fondée. Il y sera donc fait droit.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de droits à retraite
le salarié fait valoir en substance que sa direction a procédé à son affiliation à la caisse de retraite des cadres mais qu'elle n'a pas payé les cotisations de 2013 à 2016, de janvier à septembre 2017 et de janvier à septembre 2018, ajoutant que par sa faute il sera privé de droits à pension de retraite complémentaire lorsqu'il aura 62 ans en 2048.
Il réclame, par une argumentation équivoque, non pas un rappel de rémunération pour classification incorrecte mais des dommages-intérêts en raison de manquements de l'employeur à son obligation de cotiser pour sa retraite complémentaire. Au titre de ses fonctions d'assistant du chef d'entreprise il a toujours bénéficié d'une rémunération de cadre au coefficient 240 dont la conformité aux minima conventionnels n'est pas discutée. Il n'y a donc pas lieu de suivre les parties dans leurs développements sans objet afférents à la légitimité de sa classification.
Sur la demande indemnitaire proprement dite, il revient à l'employeur et subsidiairement à l'AGS de prouver le versement des cotisations afférentes à l'emploi. Le liquidateur indique que les cotisations dues ont été réglées directement et qu'en cours d'année 2017 elles ont été portées sur l'état des créances de la procédure collective. Au soutien de cette allégation dénuée de précision il se borne à produire un feuillet non daté ni signé, sans en-tête, contenant un détail de paiements selon lui adressés à l'assureur AG2R entre 2010 et le 3 eme trimestre 2018 mais ce document ne suffit pas à démontrer le paiement intégral des cotisations litigieuses. Pour autant, il résulte du relevé de carrière délivré par l'organisme INFO RETRAITE le 1/9/2021 qu'à la date de son licenciement M. [M] avait acquis 509 points (à 1,27 euros le point) au titre de sa retraite AGIRC ARCCO, ce qui démontre l'existence de versements sur son compte de retraite. Reste cependant qu'aucun versement n'a été effectué au titre des périodes visées dans sa réclamation et qu'il a donc perdu une chance de bénéficier, au moment de la liquidation des droits dans les années 2050, de droits différés à pension de retraite. Vu son âge, la valeur du point et son évolution prévisible, les droits différés en découlant et les valeurs de rente viagère il lui sera alloué 5000 euros de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
la demande tendant à ce que des bulletins de paie soient réédités sera rejetée, aucun manquement de l'employeur en la matière n'étant avéré. Son liquidateur devra cependant établir un bulletin récapitulatif conformé au présent arrêt.
L'AGS CGEA devra garantie conformément à la loi et elle couvrira également les dommages-intérêts alloués au salarié puisque leur fait générateur, lié à l'exécution défectueuse du contrat de travail, est sans lien avec sa rupture.
En raison de sa situation économique il serait inéquitable de condamner la société liquidée au paiement d'une indemnité de procédure. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M.[M] à payer la somme de 800 euros à l'AGS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
DECLARE recevables toutes les demandes des parties
Fixe comme suit la créance de M.[M] dans le passif de la liquidation judiciaire de la société AUX DOUCEURS SUCREES:
heures supplémentaires de 2015 : 3307,47 euros
indemnité de congés payés: 330,74 euros
heures supplémentaires de 2016: 4407,60 euros
indemnité de congés payés : 440,76 euros
heures supplémentaires de 2017: 3879,64 euros
indemnité de congés payés: 387,96 euros
majorations d'heures de nuit de 2015, 2016 et 2017 : 1807,47 euros au total
majorations d'heures de dimanche et jours fériés de 2015, 2016 et 2017: 1270,47 euros au total
prime d'ancienneté de 2015 à 2017 : 2229,35 euros au total
indemnité compensatrice de congés payés: 7836,06 euros
dommages-intérêts pour perte de droits à retraite : 5000 euros
ORDONNE la délivrance par la Selarl [C] ès qualités, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt mais sans astreinte
DEBOUTE M.[M] du surplus de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que l'AGS CGEA est tenue de garantir l'ensemble des sommes fixées au passif
MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société AUX DOUCEURS SUCREES représentée par son liquidateur.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
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