Texte intégral
N° RG 23/03420 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX6G
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
54G
N° RG 23/03420
N° Portalis DBX6-W-B7H-XX6G
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[E] [I],
[U] [I],
[F] [T] épouse [I]
C/
[B] [L]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Jérôme DIROU
Me Dominique LAPLAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 20 Mars 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [E] [I]
née le 18 Décembre 1987 à [Localité 3] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [U] [I]
né le 22 Septembre 1956 à [Localité 3] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/03420 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX6G
Madame [F] [T] épouse [I]
née le 05 Avril 1958 à [Localité 4] (HAUTE VIENNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [B] [L]
né le 15 Juillet 1937 à [Localité 5] (LOT-ET-GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*********************
Madame [E] [I], Monsieur [U] [I] et Madame [F] [T] épouse [I] sont propriétaires pour la première en nue-propriété et pour les seconds en usufruit d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] au [Localité 6] (33 320).
Leur maison est mitoyenne avec celle appartenant à Monsieur [B] [L] sise au [Adresse 2].
Se plaignant d'infiltrations à travers leur mur mitoyen en provenance de l'immeuble de Monsieur [L] et ne parvenant pas à trouver une solution amiable, ils ont fait assigner en référé Monsieur [L] aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 27 juin 2022, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [X] [M] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. L'expert a rendu son rapport le 6 avril 2023.
Par acte en date du 18 avril 2023, Madame [E] [I], Monsieur [U] [I] et Madame [F] [T] épouse [I] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire Monsieur [L] aux fins de :
-VOIR CONDAMNER Monsieur [B] [L] à exécuter les travaux déterminés par Monsieur [X] [M] dans son rapport déposé le 6 avril 2023, précisément tels que décrits en pages 26 et 27 dudit rapport et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard, passe le délai d'un mois suivant la notification du jugement a intervenir;
-VOIR CONDAMNER Monsieur [B] [L] à payer à Madame [E] [I], Monsieur [U] [I] et Madame [F] [T] épouse [I], la somme de 2480,00 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 80 € par mois a compter du mois de février 2023 et jusqu'à l’exécution des travaux permettant de conjurer les infiltrations d’eau dans leur habitation ;
-VOIR CONDAMNER Monsieur [B] [L] à payer à Madame [E] [I], Monsieur [U] [I] et Madame [F] [T] épouse [I] la somme de 5 000 €
a titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, de l'expertise judiciaire et de l’action au fond, dont distraction au profit de Maitre Dominique LAPLAGNE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;
-VOIR dire n'y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, Monsieur [B] [L] demande au Tribunal de :
DEBOUTER les consorts [I] de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [B] [L], celui-ci étant dans l’impossibilité d’exécuter les travaux à ce jour au regard de son état de santé et de sa situation personnelle.
DEBOUTER les consorts [I] de toutes demandes formulées à son encontre
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Le Juge n'a pas à caractériser une faute à la charge de l'auteur du trouble anormal de voisinage, s'agissant d'une responsabilité objective.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté, dans la pièce de l'immeuble des consorts [I] jouxtant l'immeuble de Monsieur [L] au niveau du garage, des traces d'infiltrations en partie basse de la toiture et la présence de coulures visibles le long du mur séparatif en briques. Il a relevé que la sablière de rive et le chevron de rive étaient affectés de moisissures et noircies par l'humidité consécutivement aux infiltrations. Il a procédé à un examen des toitures et a indiqué que la couverture de l'immeuble des consorts [I] était en tuiles de terres cuites avec rive en tuiles à rabat au droit du mur mitoyen et que cette couverture était en très bon état pour avoir était refaite à neuf en avril 2021. Il a constaté que le toit du garage de l'immeuble de Monsieur [L] était un toit terrasse dont les relevés étaient réalisés avec le même matériau que celui du toit, ne disposant pas d'arrêt en tête. L'expert a également constaté que dans l'angle nord-ouest de la toiture, à proximité de la zone d'infiltrations, le relevé était décollé en tête. Il a ajouté que dans cet angle, le support en maçonnerie était dans un état médiocre, sans enduit et que par ailleurs le couronnement du muret séparatif n'était pas protégé.
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L'expert judiciaire a conclu que la couverture de l'immeuble des consorts [I] était en parfait état, que la rive en tuiles à rabat protégeait la tête du mur mitoyen et assurait une parfaite étanchéité alors que des non-conformités affectaient l'étanchéité de la toiture de l'immeuble de Monsieur [L], vétuste, non entretenue, en particulier s'agissant de l'absence d'arrêt en tête des relevés. Il a ajouté que l'exutoire était de dimension insuffisante, que les supports maçonnerie étaient dégradés et non entretenus et que le décollement constaté en-tête du relevé dans l'angle nord-ouest était à l'origine des infiltrations dans l'ensemble de l'ancien garage de la propriété des consorts [I], les infiltrations migrants via le mur mitoyen en briques.
L'expert judiciaire a ajouté que les infiltrations dans l'immeuble des consorts [I] étaient susceptibles de le rendre impropre à sa destination.
Il a indiqué que suivant les explications de Madame [E] [I], ces infiltrations étaient apparues fin 2020. Il a souligné qu'avant les travaux réalisés par les consorts [I] en avril 2021, il apparaissait, sur les photos de leur couverture prise avant ces travaux, l'existence de tuiles de rive sans retombée sur le pignon et que ces tuiles coupées à l'alignement du pignon sans protection à la jonction du mur séparatif pouvaient être à l'origine d'infiltrations sous l'effet des eaux de ruissellement. En l'état actuel des ouvrages, il a conclu que la cause des infiltrations était le décollement constaté en-tête du relevé dans l'angle nord-ouest du toit terrasse de Monsieur [L].
Madame [E] [I] avait également sollicité auparavant l'intervention du cabinet conseil HR qui avait indiqué dans une note du 22 juillet 2021 que l'étanchéité de la toiture terrasse de son voisin était vétuste et demandait une réfection du relevé d'étanchéité sur le pignon de l'habitation de Madame [I].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les infiltrations constatées dans l'immeuble des consorts [I] proviennent de la toiture terrasse de Monsieur [L]. L'existence de ces infiltrations, qui affectent à la fois la charpente et le mur, susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination, constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage dont Monsieur [L] est responsable de plein droit.
L'expert judiciaire a indiqué que, eu égard à la vétusté du revêtement d'étanchéité, à l'importance et à la nature des non-conformités, il préconisait la réfection à neuf de l'étanchéité, aucune entreprise n'étant de surcroît susceptible d'intervenir pour réaliser des reprises ponctuelles étant donné l'ancienneté de l'étanchéité et la teneur des non-conformités. Il a ajouté que ces travaux devaient inclure l'arrachage du revêtement existant et la préparation des supports puis la réfection de l'étanchéité avec mise en œuvre de revêtement bicouche, de feuilles à base du bitume modifié, en ce compris tous travaux en référence au DTU 43.1 avec renfort et relevés, isolation thermique, évacuation des eaux pluviales à redimensionner et trop-plein à créer. Il a également préconisé une reprise des supports en maçonnerie avec révision de la maçonnerie, rebouchage, réfection de l'enduit des murs d'acrotères situés aux extrémités nord et sud du garage et/ou complément d'enduisage au mortier de ciment à mettre en œuvre.
En conséquence, Monsieur [L] sera condamné à réaliser l'ensemble de ces travaux dans un délai de 1 an à compter de la signification du jugement, délai lui permettant raisonnablement de faire exécuter ces travaux quand bien même il résiderait actuellement en EHPAD, ce sous astreinte provisoire de 200 euros par semaine de retard passé ce délai, pendant une durée de 3 mois.
Les consorts [I] sollicitent en outre l'octroi d'une somme de 2480 euros à titre de dommages et intérêts, comprenant notamment la réparation d'un préjudice de jouissance. Ils se fondent sur l'évaluation de l'expert qui a retenu une valeur locative de 80 € par mois concernant le garage affecté par les infiltrations. L'expert a également évalué à trois semaines la durée des travaux de reprise nécessaires, tout en indiquant qu'ils allaient intervenir sur la propriété de Monsieur [L] et n'occasionner qu'une gêne limitée pour les consorts [I].
Il ressort de l'expertise et des photographies qui y sont insérées que la pièce affectée par les infiltrations n'est pas aménagée et n'est pas une pièce à vivre. Elle ne peut cependant pas être aménagée tant que ces infiltrations perdurent. Il en résulte l'existence d'un préjudice de jouissance mais qui doit être limité dans son quantum, de même que celui qui sera lié aux travaux. En outre les consorts [I] se plaignent des infiltrations depuis 2020 mais au regard des conclusions de l'expert, il n'est certain que celles-ci proviennent uniquement de la toiture de leur voisin que depuis avril 2021, date à laquelle ils ont fait refaire leur propre toiture. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il sera accordé aux consorts [I] la somme de 1500 € en réparation de leur préjudice de jouissance actuel, futur et certain.
Les consorts [I] ne justifient pas avoir subi un préjudice psychologique, une atteinte à leurs sentiments d'affection, d'honneur et/ou à leur considération et/ou à leur réputation, constitutifs d'un préjudice moral et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Monsieur [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par Maître Dominique LAPLAGNE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au titre de l'équité, Monsieur [L] sera condamné à payer aux consorts [I] la somme de 3500 € sur le fondement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement sera assorti de l'exécution provisoire, de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ORDONNE à Monsieur [B] [L] de faire procéder aux travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse de son garage jouxtant l'immeuble de Madame [E] [I], Monsieur [U] [I] et Madame [F] [T] épouse [I], travaux incluant l'arrachage du revêtement existant et la préparation des supports puis la réfection de l'étanchéité complète conformément au DTU en vigueur, le redimensionnement des eaux pluviales et la création d'un trop-plein, outre de faire procéder aux travaux de reprise des supports en maçonnerie avec révision de la maçonnerie, rebouchage, réfection de l'enduit des murs d'acrotère situés aux extrémités nord et sud du garage et/ou complément d'enduisage, ce dans le délai de 1 an à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 200 euros par semaine de retard passé ce délai, ce pendant une durée de 3 mois.
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à Madame [E] [I], Monsieur [U] [I] et Madame [F] [T] épouse [I] ensemble la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à Madame [E] [I], Monsieur [U] [I] et Madame [F] [T] épouse [I] ensemble la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Madame [E] [I], Monsieur [U] [I] et Madame [F] [T] épouse [I] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par Maître Dominique LAPLAGNE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDEN,T
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