Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 MARS 2024
N° 2024/376
N° RG 24/00376 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYJV
Copie conforme
délivrée le 22 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mars 2024 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [C] [I]
né le 23 Mai 1999 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Comparant, assisté de Me Lucie BRACA Avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de M. [Z] [K], insterprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES [Localité 4]
Représenté par Monsieur [G] [U]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Mars 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024 à 14H15,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans pris le 20 septembre 2023 par le préfet des [Localité 9], notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 janvier 2024 par le préfet des [Localité 4] notifiée le même jour à 17h05;
Vu l'ordonnance du 20 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 mars 2024 à 18h20 par Monsieur [C] [I] ;
Monsieur [C] [I] a comparu et a été entendu en ses explications; Il déclare
'Je confirme mon identité, je suis né le 23/05/1999. J'en ai assez d'être au centre. Cela fait plus de 60 jours que je suis là. Je souhaite que vous m'accordiez quelques heures pour rassembler mes affaires et je veux rentrer chez moi de mon propre chef. Je n'ai jamais menti sur ma nationalité, je suis bien algérien'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de la décision avec remise en liberté et assignation à résidence au besoin, motif pris qu'aucune des conditions légales de l'article L. 742-5 du CESEDA n'est caractérisée pour faire droit à la troisième prolongation de la rétention et tout particulièrement qu'il est impossible à bref délai de se voir délivré un laissez-passer consulaire en vue du routing demandé pour le 28 mars.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise estimant les diligences suffisantes et pouvoir disposer de vols étatiques ou commerciaux pour le retour en Algérie et ce, de manière régulière. Il s'oppose à l'assignation à résidence faute de garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Selon l'article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il n'est pas établi par l'appelant qu'il y aurait des circonstances rendant impossible la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire des autorités algériennes puisque celles-ci ont donné leur accord de principe à l'émission d'un laissez-passer en reconnaissant l'intéressé comme ressortissant algérien le 15 mars dernier et que la préfecture a demandé un routing le 28 mars 2024.
Aussi, il est raisonnable de penser que le laissez-passer sera délivré très rapidement, aucun obstacle ne pouvant étre désormais excipé par l'Algérie à son retour.
En conséquence, l'exécution de la mesure d'éloignement sera possible dans le délai exceptionnel des quinze jours supplémentaires au titre de la troisième prolongation.
Les conditions de l'article L. 742-5-3° sont donc remplies.
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence :
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, le retenu n'a pas préalablement remis a un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s'être conformé à de précédentes invitations à quitter la France.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mars 2024 ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [I]
né le 23 Mai 1999 à [Localité 8] (ALGER)
de nationalité algérienne
Comparant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 22 Mars 2024
- Monsieur le préfet des [Localité 4]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Lucie BRACA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [I]
né le 23 Mai 1999 à [Localité 8] (ALGER)
de nationalité algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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