Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 27 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01580 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAHJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 22/00014, en date du 16 juin 2022,
APPELANTES :
Madame [I] [H]
née le 07 juin 1972 à [Localité 11] (37)
domiciliée [Adresse 7]
Représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
Madame [P] [H]
née le 12 février 1974 à [Localité 11] (37)
domiciliée [Adresse 7]
Représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [C] [N]
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience chargé du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président du 4 Janvier 2023
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Mars 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte reçu par Maître [J], notaire à [Localité 10], le 17 novembre 2020, Madame [I] [H] et Madame [P] [H] ont fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 7], cadastrée section A n°[Cadastre 4], qu'elles ont entrepris de rénover afin d'y habiter.
La maison mitoyenne située [Adresse 5], cadastrée section A02 n°[Cadastre 3], appartient à Monsieur [C] [N]. Ce dernier n'occupe pas cet immeuble et réside dans la maison voisine située [Adresse 2].
À la suite d'infiltrations d'eau dans leur maison, Mesdames [H] ont sollicité leur assureur qui a mandaté un expert.
Une conciliation a vainement été tentée auprès du conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Verdun.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2021, Mesdames [H] se sont adressées au préfet de région afin de solliciter la mise en 'uvre d'une procédure de péril.
Dans un courrier daté du 23 juillet 2021, le maire de la commune de [Localité 12] informait Monsieur [N] de l'ouverture d'une procédure d'arrêté de péril.
Par décision du 4 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a désigné Monsieur [T] [M] en qualité d'expert.
Suite au dépôt du rapport de Monsieur [M], le maire de la commune de [Localité 12] a adopté le 13 août 2021 un arrêté de mise en sécurité prescrivant, en son article 1er :
- la mise en place d'un dispositif de type étanchéité en toiture,
- la mise en place de barrières, pour sécurisation, selon une parallèle d'environ 2 mètres de la façade de la rue sur l'Eau,
- la déconstruction ou reconstruction de la maison de Monsieur [N] avant l'automne 2021.
Par arrêté du 26 octobre 2021, le maire de la commune de [Localité 12] a prononcé la mainlevée de l'arrêté prescrivant la mise en sécurité en procédure d'urgence concernant la pose de bâches sur la toiture de l'immeuble et, compte tenu de la dangerosité toujours établie du bâtiment, notamment du risque d'effondrement, a maintenu ce bâtiment interdit d'accès et à l'habitation.
Le 2 décembre 2021, le maire de la commune de [Localité 12] a adopté un nouvel arrêté aux termes duquel Monsieur [N] était mis en demeure d'effectuer les travaux de réparation de la toiture et de consolidation structurelle du bâtiment ou de procéder à sa démolition afin de mettre définitivement fin au risque d'effondrement, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté.
Par acte d'huissier du 25 février 2022, Mesdames [I] et [P] [H] ont fait assigner Monsieur [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Verdun aux fins, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
* voir et visiter les lieux litigieux, situés [Adresse 5] et [Adresse 7], après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
* entendre les parties et leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants,
* se faire remettre tous documents contractuels et techniques et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers,
* examiner l'immeuble sis [Adresse 7] et décrire les désordres en nature de fissurations et infiltrations l'affectant,
* décrire ces désordres, en indiquer la nature et l'importance,
* rechercher la ou les causes de ces désordres,
* dire notamment si elles proviennent de désordres affectant l'immeuble voisin situé [Adresse 5], d'un défaut d'entretien de cet immeuble, de travaux exécutés dans cet immeuble,
* décrire les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût en précisant, le cas échéant, le coût de l'amélioration dans l'hypothèse de la mise en 'uvre d'une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de réparation,
* fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l'existence et d'évaluer les préjudices de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée,
- réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 16 juin 2022, assortie de l'exécution provisoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Verdun a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,
- dit que Mesdames [H] ne justifient pas de l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile,
En conséquence,
- débouté Mesdames [H] de leur demande de réalisation d'une expertise judiciaire,
- fait injonction à Mesdames [H] de ne pas entraver l'entreprise Marche dans l'exécution de ses travaux et l'autoriser à pouvoir travailler à partir de leur toiture compte tenu des travaux de réfection sur une toiture mitoyenne,
- condamné solidairement Mesdames [H] à payer à Monsieur [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mesdames [H] aux entiers dépens.
Le juge des référés a considéré que Mesdames [H] n'établissaient pas l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour que l'expertise judiciaire soit ordonnée, dès lors qu'il ressortait des éléments du dossier que l'expertise déjà ordonnée le 4 août 2021 par le juge des référés administratif incluait les dommages occasionnés à leur immeuble, qu'elles avaient assisté à ces opérations d'expertise et pouvaient être entendues par l'expert. Il a ajouté que les devis annexés au rapport permettaient de chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier. Le juge des référés a indiqué que les travaux préconisés par l'expert avaient été entrepris et que le procès-verbal de constat dressé le 21 mars 2022 ne tendait pas à établir les désordres résultant de l'inaction de Monsieur [N], mais ceux consécutifs à l'intervention de l'entreprise Marche ayant réalisé les travaux.
Par ailleurs, le juge des référés a indiqué que Mesdames [H] ne pouvaient à la fois souhaiter que les désordres affectant leur immeuble soient réglés et refuser toute intervention sur leur toiture alors qu'elles savaient qu'une telle intervention serait nécessaire en considération des devis établis, à leur demande, par la société Rénove Habitat. Il a en conséquence fait injonction à Mesdames [H] de ne pas entraver l'entreprise Marche dans l'exécution de ses travaux et de l'autoriser à pouvoir travailler à partir de leur toiture compte tenu des travaux de réfection sur une toiture mitoyenne.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 juillet 2022, Mesdames [H] ont relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 1er novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mesdames [H] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Verdun le 16 juin 2022 en ce qu'elle :
* a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal ainsi qu'elles en aviseraient, mais dès à présent,
* a dit que Mesdames [H] ne justifiaient pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile,
* les a déboutées de leur demande de réalisation d'une expertise judiciaire,
* les a condamnées solidairement à payer à Monsieur [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnées solidairement aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
* voir et visiter les lieux litigieux, situés [Adresse 5] et [Adresse 7], après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
* entendre les parties et leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants,
* se faire remettre tous documents contractuels et techniques et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers,
* examiner l'immeuble situé [Adresse 7] et décrire les désordres en nature de fissurations et infiltrations l'affectant,
* décrire ces désordres, en indiquer la nature et l'importance,
* rechercher la ou les cause(s) de ces désordres,
* dire notamment si elles proviennent de désordres affectant l'immeuble voisin situé [Adresse 5], d'un défaut d'entretien de cet immeuble, de travaux exécutés dans cet immeuble,
* décrire les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût en précisant, le cas échéant, le coût de l'amélioration dans l'hypothèse de la mise en 'uvre d'une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de réparation,
* fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l'existence et d'évaluer les préjudices de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée,
- condamner Monsieur [N] à leur verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Mesdames [H] font valoir que le premier juge a confondu l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, dans le cadre de la procédure de mise en sécurité initiée par la mairie, qui avait pour unique objet de constater l'état de l'immeuble situé [Adresse 5], propriété de Monsieur [N], et de donner son avis sur les risques présentés par ce bâtiment, avec une expertise judiciaire qui aurait été ordonnée afin d'examiner les désordres affectant leur maison, d'en déterminer l'origine et de décrire les remèdes à y apporter. Elles soutiennent que l'expertise confiée à Monsieur [M] ne portait pas sur l'état de leur maison, que ce n'est qu'incidemment que l'expert y a effectué quelques constatations, telles que la présence d'humidité dans leur maison. Elles affirment que même si elles l'avaient demandé à l'expert, il ne se serait pas prononcé sur les désordres affectant leur maison, car cela ne faisait pas partie de sa mission.
Elles ajoutent que le premier juge s'est mépris en considérant que les devis établis par Renove Habitat permettaient de déterminer les remèdes et de chiffrer le coût des travaux de reprise des désordres affectant leur maison.
Elles affirment qu'il a également considéré à tort que les travaux réalisés par l'entreprise Stéphane Marche allaient permettre de mettre un terme aux désordres affectant leur maison. Elles soutiennent que certains de ces travaux n'ont pas été réalisés et qu'ils ont occasionné des désordres supplémentaires.
Elles en concluent que leur intérêt à obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire s'en est trouvé accru.
Par ordonnance d'incident du 28 novembre 2022, la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy a prononcé l'irrecevabilité des conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2022 par Monsieur [N] ainsi que des pièces produites à leur soutien, en raison du non respect du délai impératif fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 30 janvier 2023 et le délibéré au 27 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, sur les conclusions et pièces communiquées par Monsieur [N]
Par ordonnance d'incident du 28 novembre 2022, la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy a prononcé l'irrecevabilité des conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2022 par Monsieur [N] ainsi que des pièces produites à leur soutien, en raison du non respect du délai impératif fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Tenant compte de l'irrecevabilité de ses conclusions notifiées devant la cour, Monsieur [N] a transmis en vue de l'audience un dossier de plaidoirie contenant ses conclusions et pièces de première instance.
Cependant, selon le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.
À cette situation dans laquelle une partie ne conclut pas est assimilée celle de l'intimé déclaré irrecevable pour ne pas avoir remis ses conclusions dans le délai prévu. Pour examiner la pertinence des moyens d'appel, la cour d'appel doit alors se référer aux motifs du jugement, mais elle ne peut pas prendre en considération les conclusions ni les pièces de première instance qui n'ont pas été régulièrement déposées dans le cadre de cette procédure.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les écritures et les pièces de Monsieur [N] produites en première instance.
Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile dispose : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En l'espèce, l'expertise confiée à Monsieur [M] par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy avait pour objet de constater l'état de l'immeuble situé [Adresse 5], propriété de Monsieur [N], et de préciser les risques présentés par ce bâtiment.
Mesdames [H] font valoir à bon droit que cette expertise ne portait pas sur l'état de leur propre maison et que ce n'est qu'incidemment que l'expert y a effectué quelques constatations, comme la présence d'humidité.
En outre, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les devis annexés au rapport ne permettent pas de déterminer les remèdes et de chiffrer le coût des travaux de reprise des désordres affectant la maison de Mesdames [H].
Ces dernières établissent donc l'existence d'un motif légitime à obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire afin d'examiner les désordres affectant leur maison, d'en déterminer l'origine et de décrire les remèdes à y apporter.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a dit que Mesdames [H] ne justifiaient pas de l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile et les a déboutées de leur demande de réalisation d'une expertise judiciaire.
Statuant à nouveau, il sera ordonné une mesure d'expertise judiciaire ainsi qu'il est détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Parties demanderesses à l'expertise, Mesdames [H] seront tenues de supporter les dépens tant de première instance que d'appel. L'ordonnance sera donc confirmée à ce sujet.
En revanche, les responsabilités respectives n'étant pas encore établies, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement Mesdames [H] à payer à Monsieur [N] la somme de 1000 euros sur ce fondement et Mesdames [H] seront déboutées de leur demande présentée à ce titre devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les écritures et les pièces de Monsieur [C] [N] produites en première instance ;
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Verdun le 16 juin 2022 en ce qu'elle a :
- dit que Madame [I] [H] et Madame [P] [H] ne justifient pas de l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile,
- débouté Madame [I] [H] et Madame [P] [H] de leur demande de réalisation d'une expertise judiciaire,
- condamné solidairement Madame [I] [H] et Madame [P] [H] à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [W]
architecte DPLG
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 9]
Dit que l'expert commis pour procéder à l'expertise a pour mission de :
- Voir et visiter les lieux litigieux, situés [Adresse 5] et [Adresse 7], après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
- Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire, à titre de simples renseignements, tous sachants ;
- Examiner l'immeuble situé [Adresse 7] et décrire les désordres en nature de fissurations et infiltrations l'affectant ;
- Décrire ces désordres, en indiquer la nature et l'importance ;
- Rechercher les causes de ces désordres ;
- Dire notamment s'ils proviennent de désordres affectant l'immeuble voisin situé [Adresse 5], d'un défaut d'entretien de cet immeuble, de travaux exécutés dans cet immeuble ;
- Décrire les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût en précisant, le cas échéant, le coût de l'amélioration dans l'hypothèse de la mise en 'uvre d'une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de réparation ;
- Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l'existence et d'évaluer les préjudices de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée ;
Dit que l'expert, dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission ;
Dit qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations ;
Invite l'expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe de la première chambre civile de la cour dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au greffe de la première chambre civile de la cour ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [I] [H] et Madame [P] [H] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;
Invite l'expert, à l'achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Dit que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du magistrat chargé du contrôle de cette expertise).
Dit qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Dit que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Dit que l'expert déposera ce rapport au greffe de la juridiction dans les 10 mois de sa saisine.
Rappelle que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE.
Rappelle que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction.
Fixe à 3000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [I] [H] et Madame [P] [H] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nancy, avec mention du nom du demandeur à l'instance et du numéro RG de la procédure, avant le 28 avril 2023 sans autre avis, sous peine de caducité.
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Dit que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile.
Dit que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer.
Dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire.
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;
Condamne Madame [I] [H] et Madame [P] [H] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-
Minute en onze pages.