Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2024
(n°98, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00098 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5BC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2024 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00507
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Février 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocat général,
INTIMÉS
1°/ M. [K] [D] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 13/03/1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Ayant été hospitalisé au GHU [6]
comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE DIRECTEUR DU GHU [6]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Monsieur [K] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat en date du 6 février 2024.
Le certificat médical d'admission fait état, notamment, des éléments suivants : Conduit à l'IPPP dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique où il déambulait en partie dénudé, puis il a exposé ses parties intimes dans un restaurant dans un contexte de rupture de traitement et de prise de toxiques (alcool et cannabis). Il est suivi à [Localité 5], sorti d'hospitalisation en janvier 2024, se présente initialement comme désinhibé, logorrhéique, puis sthénique, opposant, hermétique, évoquant une persécution diffuse. Il n'existe aucune critique de son comportement, une banalisation et une absence de conscience des troubles.
Le 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le procureur de la République a interjeté appel avec demande d'effet suspensif le même jour.
Une ordonnance en date du 16 février 2024 a fait droit à la demande d'effet suspensif.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
L'avocate générale a requis l'infirmation de la décision de première instance au motif qu'il n'y a pas de certificat médical récent permettant d'envisager une levée, alors que, par ailleurs, les certificats médicaux produits ne sont entachés d'aucune irrégularité formelle, et que si une levée de la mesure est envisagée c'est après la reprise du suivi à [Localité 5], lequel est annoncé pour le 12 mars 2024.
Par des conclusions écrites puis exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [K] [D] sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la levée de la mesure faute de démonstration de risque actuel à l'ordre public et de justification de ce que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue toujours une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à son état, ajoutant que la jurisprudence de la cour de cassation interdit le maintien de soin au nom d'un principe de précaution et d'un risque de rechute.
Le préfet, ainsi que le directeur de l'hôpital n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE,
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins. En retenant que les constatations médicales sont imprécises, en discordance avec les propos tenus par le patient à l'audience et que celui-ci se dit prêt à voir un psychiatre, le premier président a substitué son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206).
Le juge ne peut, par sa motivation, dénaturer les certificats médicaux ou se substituer à l'évaluation du médecin (pour des illustrations récentes : 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.852 publié ; 1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.513, 1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 23-14.928).
En l'espèce, il ressort des certificats médicaux antérieurs à la saisine de la cour d'appel les éléments suivants :
Certificat médical initial du Docteur [B] en date du 6 février 2024 : Conduit à l'IPPP dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique où il déambulait en partie dénudé, puis il a exposé ses parties intimes dans un restaurant dans un contexte de rupture de traitement et de prise de toxiques (alcool et cannabis). Il est suivi à [Localité 5], sorti d'hospitalisation en janvier 2024, se présente initialement comme désinhibé, logorrhéique, puis sthénique, opposant, hermétique, évoquant une persécution diffuse. Il n'existe aucune critique de son comportement, une banalisation et une absence de conscience des troubles.
Certificat médical dit des 24h du Docteur [W] du 7 février 2024 : Le patient est calme, le contact est adapté. Humeur légèrement exaltée, pas d'idées suicidaires. Le discours est cohérent, pas d'éléments délirants ou hallucinatoires. Minimise et banalise les troubles ayant conduit à son hospitalisation et n'en reconnaît pas le caractère morbide. Sa prise en charge mérite un temps d'évaluation et d'observation plus long et plus approfondi.
Certificat médical dit des 72h du Docteur [W] du 9 février 2024 : Patient calme, contact adapté, bien orienté dans le temps et l'espace. Humeur changeante, pas d'idées suicidaires. Le discours est cohérent, pas d'éléments délirants ou hallucinatoires. Son comportement est globalement adapté dans l'unité. Minimise et banalise les troubles ayant conduit à son hospitalisation. Aucune conscience du caractère pathologique des troubles, et l'acceptation des traitements est passive. La mesure de contrainte est à maintenir en vue d'un transfert sur son secteur.
Certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention du 13 février 2024 émanant du Docteur [J] : Patient calme, contact adapté, bien orienté dans le temps et l'espace. Humeur légèrement triste, pas d'idées suicidaires. Le discours est cohérent, pas d'éléments délirants extériorisés. Son comportement est globalement adapté dans l'unité. Minimise et banalise les troubles ayant conduit à son hospitalisation. La reconnaissance des troubles est partielle, et l'acceptation des traitements est passive. Patient en attente d'un transfert sur son secteur.
Enfin, le dernier certificat de situation du 19 février 2024 indique que Monsieur [K] [D] est connu et suivi pour des troubles de l'humeur à [Localité 5]. Le médecin confirme une amélioration clinique notable qui se consolide. Il décrit un patient calme, de présentation correcte, d'humeur stable, sans exaltation de l'humeur, sans velléité auto ou hétéro agressive. Le discours est cohérent, sans élément délirant, sans activité hallucinatoire. Le patient adhère aux soins et au projet de sortie mis en place.
Il ne ressort pas des certificats médicaux précités que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète constitue actuellement une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de Monsieur [D], aucun des certificats médicaux postérieurs au certificat médical initial ne relevant le moindre trouble actuel, le moindre élément délirant, la moindre agitation ou le moindre risque pour le patient ou pour autrui. C'est donc à juste titre, et sans dénaturer les certificats médicaux, que le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure, laquelle ne pouvant être maintenue dans le seul but d'organiser un transfert vers le secteur d'origine du patient. La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la levée immédiate de l'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat de Monsieur [K] [D],
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 19 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 19/02/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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