Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2024
N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPZD
E.U.R.L. FOS REVETEMENT SOLS ET MURS
c/
S.A.S. ROUZES NOUVELLE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2021 (R.G. 2020F01242) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2022
APPELANTE :
E.U.R.L. FOS REVETEMENT SOLS ET MURS exerçant sous l'enseigne 'FRSM', prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.S. ROUZES NOUVELLE AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Marion TEYSSANDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation du chantier Insight à [Localité 3], ayant pour maître d'oeuvre la société Vivalto, la société Fayat Immobilier, maître de l'ouvrage, a désigné en qualité d'entreprise générale de travaux la SAS Rouzes Océan, spécialisée dans la conception et l'installation de cloisons amovibles.
Par contrat de sous-traitance en date du 28 mai 2020, la société Rouzes Océan a confié à l'EURL Fos Revêtement Sols et Murs, exerçant sous l'enseigne FRSM, la réalisation du lot sols souples et peintures, prévoyant le paiement d'un montant global et forfaitaire ferme de 6 285,78 euros HT.
Dans son compte-rendu de chantier du 20 juillet 2020, la société Vivalto, maître d'oeuvre, a demandé à la société Rouzes Océan de reprendre l'intégralité du ponçage des cloisons et de repeindre l'ensemble des ouvrages avec la bonne référence de peinture.
Le maître de l'ouvrage a considéré que les prestations de reprise de peinture n'étaient pas satisfaisantes, et la société Rouzes a informé la société FRSM, par courrier recommandé du 10 aout 2020, qu'elle avait missionné une autre société pour enduire la totalité des murs et repreindre par dessus; en précisant que cette prestation serait retenue sur sa facture.
La société Serveau a effectué les travaux de reprise pour un montant de 7 796,60 euros HT, soit 9 355,92 euros TTC.
La société Rouzes Océan a, par acte du 02 octobre 2018, après vaine mise en demeure du 08 octobre 2020, fait assigner la société FRSM devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des travaux de reprise.
La société FRSM a conclu au débouté et a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3442.10 euros au titre de sa prestation de peinture, outre celle de 3000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2021, le tribunal a statué comme suit:
- condamne la société FRSM à payer à la société Rouzes Océan la somme de 5 913,82 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 08 octobre 2020,
- déboute la société Rouzes Océan de sa demande au titre du préjudice moral,
- déboute la société FRSM de l'intégralité de ses demandes,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- condamne la société FRSM à verser à la société Rouzes Océan la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société FRSM aux dépens.
Le tribunal a retenu, au visa des articles 1217 et 1222 du code civil, qu'après différents rappels, la société Rouzes avait pu valablement mettre en oeuvre l'exécution forcée en nature de l'obligation du sous-traitant, avec faculté de remplacement, compte tenu du manquement de la société FRSM à son obligation de résultat, et de la nécessité de reprendre les travaux en vue de la levée des réserves.
La société FRSM a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 05 janvier 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société FRSM, demande à la cour de :
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu les articles 1217, 1222 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l'article 1344 du code civil,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu la loi 75-1334 du 31,12.1975,
Vu les éléments de la cause,
Vu les pièces produites,
- réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la société Rouzes Océan de ses demandes,
- condamner la société Rouzes Océan à lui payer la somme de 3 442,10 euros,
- condamner la société Rouzes Océan à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de
l'indemnisation du préjudice moral subi par elle,
- condamner la société Rouzes Océan à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Rouzes Océan aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement,
- juger que s'agissant d'un contrat de sous-traitance, le montant de la facture de sous-traitance de la société Serveau, doit être non pas en TTC mais en HT à hauteur d'un montant de 7 796,60 euros et non 9 355,92 euros comme fixé par le tribunal de commerce,
- juger qu'il y a lieu de compenser les sommes dues entre elles,
- juger que le montant de la créance de la société Rouzes Océan contre elle est de 7 796,60 euros ' 3442,10 euros soit 4 354,50 euros,
- condamner la société Rouzes Océan à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Rouzes Océan aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Rouzes Océan, demande à la cour de :
Vu les articles 1217, 1222, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu la loi 75-1334 du 31.12.1975,
Vu les éléments de la cause,
Vu les pièces produites par elle, et notamment le contrat de sous-traitance,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 11.10.2021 dans toutes ses dispositions,
- condamner la société FRSM à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marion Teyssandier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société FRSM :
Concernant l'exécution en nature :
1- La société FRSM expose que les conditions de la réception sont totalement inconnues; que les retards du chantier ne sont pas de son fait; que la localisation des désordres et malfaçons est impossible; que la société Rouzes avait omis de lui donner les bonnes références de peinture et a ensuite refusé un constat contradictoire des malfaçons, en faisant réaliser des reprises par la société Serveau sans qu'il soit possible de les constater.
Elle soutient qu'elle n'a pas reçu de mise en demeure d'avoir à reprendre des malfaçons listées de manière précise et que la preuve n'est pas rapportée d'un manquement à son obligation de résultat, concernant les étages R+5 et R+6.
2- La société Rouzes Océan réplique que les comptes-rendus du maître d'oeuvre du chantier démontrent que la société FRSM n'a pas exécuté le contrat de sous-traitance concernant le lot peinture, malgré plusieurs avertissements et mise en demeure, de sorte que le tribunal a retenu à bon droit qu'elle pouvait mettre en oeuvre l'exécution forcée en nature, dans les condtiions prévues par les articles 1217 et 1222 du code civil.
Sur ce :
3- Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
' refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
' poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
' obtenir une réduction du prix;
' provoquer la résolution du contrat;
' demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
4- Selon les dispositions de l'article 1221 du code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
5- Selon les dispositions de l'article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
6- Pour mettre en oeuvre les dispositions précitées, il incombait en premier lieu à la société Rouzes Océan de caractériser l'inexécution, par la société FRSM, des obligations contractées par cette dernière dans le cadre du contrat de sous-traitance, et en particulier celle de livrer des travaux de peinture conformes à la commande et aux règles de l'art.
7- Le bon de commande établi par la société Rouzès Océan le 9 mars 2020 à l'ordre de la société FRSM, annexé au contrat de sous-traitance, mentionne, outre la dépose et repose de dalles de moquettes, la préparation de peinture satinée blanche 2 couches sur cloisons placo, et sur doublage, la mise en peinture de poteaux, des huisseries bois et châssis bois, pour un montant global de 6285.78 euros HT.
8- Selon le compte rendu daté du 20 juillet 2020, à l'occasion d'un 'point d'arrêt' tenu en présence de représentants du maître de l'ouvrage ([G] [I] et [G] [V]), du maître d'oeuvre ([Z] [P]) et de l'entreprise générale ([M] [B] et [K] [C]), mais en l'absence d'un représentant du sous-traitant FRSM (dont rien ne démontre qu'il ait été convoqué), il a été mentionné que la société Rouzes Océan devait reprendre au plus tard le jeudi 30 juillet (date convenue entre les participants à la réunion) divers désordres et non-finitions, et notamment, concernant le lot confié en sous-traitance à la société FRSM :' repeindre l'ensemble des ouvrages avec la bonne référence de peinture, et prévoir une remise en peinture sur l'intégralité des murs impactés par les travaux de plâtrerie.'
9 - Il sera relevé que ces désordres notifiés à l'entreprise générale ne correspondent pas à des manquements imputables au sous-traitant, dès lors que le bon de commande du 9 mars 2020 ne comportait pas de précision concernant la référence de peinture à utiliser (en dehors du fait qu'il devait s'agir de peinture satinée blanche), alors que la facture de la société Serveau, concernant uniquement les niveaux 1, 5 et 6 comporte elle des références beaucoup plus précises(peinture acrylique velours type Alphatex référence de Sikkens).
Il n'est pas démontré en quoi l'existence d'impacts sur les murs liés aux travaux de plâtrerie constituerait une faute de la société FRSM qui n'était pas en charge de ce lot.
10 - L'entreprise générale a notifié par courriel du 22 juillet 2020 à la société sous-traitante la nécessité de parfaire certains désordres affectant la peinture sur les niveaux R+1 et R+2 (bande apparente, couche manquante, scotch à enlever, traces de peinture, teintes différentes).
Il n'est pas démontré que les reprises concernant ces désordres aient été défectueuses, en l'absence de tout constat contradictoire de l'état du chantier après reprises. Il ne ressort nullement des pièces communiquées que la société sous-traitante ait été convoquée à une réunion de chantier pour faire le point sur les désordres ou non finitions restant à parfaire, et pour en dresser une liste précise.
11- En toutes hypothèses, aucune mise en demeure n'a été adressée au sous-traitant pour qu'il exécute, les travaux de reprise encore à sa charge, après la visite des lieux le 27 juillet 2020 qui ont ensuite donné lieu à l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par le maître de l'ouvrage à l'entreprise principale, le 31 juillet 2020, mentionnant la nécessité de 'reprendre l'intégralité du ponçage des cloisons, repeindre l'ensemble des ouvrages avec la bonne référence de peinture .'
12 - Il n'est nullement justifié que l'exécution des travaux de reprise aurait été impossible par la société FRSM dans le délai prévu au nouveau planning OPR (opérations préalables à réception), s'achevant entre le 3 aout pour le niveau R+6, et le 18 aout 2020 pour le niveau R+2.
13- Il ne peut être retenu que la condition de mise en demeure préalable du sous-traitant aurait été respectée par l'envoi, par la société Rouzès Océan, d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 aout 2020.En effet, dans ce courrier l'entreprise générale fait état de son mécontement, concernant les travaux de peinture, mentionne l'existence d'un certain nombre de désordres, et précise avoir d'ores et déjà missionné une autre entreprise pour reprendre l'ensemble des malfaçons; cette prestation devant démarrer le 5 aout 2020 (ce qui ne fait que confirmer l'information donnée par l'entreprise générale par courriel des 31 juillet 2020 et 6 aout 2020).
14- Les conditions prévues par les textes précités pour l'exécution en nature du contrat avec faculté de remplacement n'étaient donc pas réunies, contrairement à ce que le tribunal a retenu.
15- Il convient donc d'infirmer le jugement, en ce qu'il a fait droit à la demande de ce chef.
Concernant la responsabilité contractuelle :
16- Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, invoquées à titre subsidiaire par la société Rozes Océan, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
17- En l'espèce, aucune des pièces communiquées n'établit de manière certaine l'existence de désordres ou non-finitions imputables au sous-traitant, ayant persisté après réalisation des travaux de reprise, entre le 22 et le 27 juillet 2020, puisqu'il n'y a pas eu de réunion de chantier en présence de la société FRSM, ni de preuve de convocation de cette dernière, ni de constat d'huissier, ni prise de photographies comme cela avait été le cas le 22 juillet 2020.
L'entreprise générale a même refusé qu'un tel constat d'huissier puisse avoir lieu, en faisant intervenir immédiatement une entreprise tierce.
18- La société Rouzes Océan en outre fait grief à la société sous-traitante d'avoir elle-même recouru aux services de deux auto-entrepreneurs, MM. [X] pour le lot peinture, et M. [S] pour la pose des sols,
19- Toutefois, la société Rouzès Océans ne démontre pas l'existence d'un quelconque lien de causalité entre ce recours à deux auto-entrepreneurs et les désordres allégués (et au demeurant non démontrés).
20- Il convient en conséquence de rejeter la demande en remboursement de la facture Serveau, fondée sur la responsabilité contractuelle.
21- Dès lors que la société FRSM a réalisé les prestations à sa charge, et que la société Rouzès Océan ne rapporte pas la preuve des désordres et non finitions qu'elle allègue, il doit être fait droit à la demande en paiement du solde du marché de sous-traitance, soit 3442.10 euros, quand bien même l'appelante n'a pas dressé la facture correspondante (l'établissement préalable d'une facture n'étant pas une condition de recevabilité de la demande en paiement du solde du marché convenu).
22- La société FRSM ne justifie nullement de la réalité du préjudice moral qu'elle allègue, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande formée à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
23- Il est équitable d'allouer à la société FRSM une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Rouzès Océan supportera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Fos Revêtement Sols et murs en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de la société Rouzes Océan à l'encontre de la société Fos Revêtement Sols et murs,
Condamne la société Rouzes Océan à payer à la société Fos Revêtement Sols et murs la somme de 3442.10 euros au titre du solde du marché de sous-traitance,
Condamne la société Rouzes Océan à payer à la société Fos Revêtement Sols et murs la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Rouzes Océan aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président