Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2021
Annulation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 932 F-D
Recours n° D 21-60.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021
Mme [G] [Q], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° D 21-60.025 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [Q] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat » et « traduction » en langue japonaise (H-01.02.06 et H-02.02.06).
2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [Q] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription, en ce qui concerne la rubrique « traduction » en langue japonaise.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [Q] fait valoir que sa demande d'inscription a été rejetée sans aucun motif énoncé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971, modifiée :
4. Il résulte de cette disposition que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée.
5. Le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande d'inscription de Mme [Q] ne comporte aucune motivation.
6. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne Mme [Q].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes en date du 13 novembre 2020, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [Q] dans la rubrique « traduction » en langue japonaise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.
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