Texte intégral
MINUTE N° 24/50
Copie exécutoire à :
- la SCP CAHN ET ASSOCIES
- Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Janvier 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01518 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBWL
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1448 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Sacha CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Etablissement Public OPHEA - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROP OLE DE [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Jérôme BIERMANN , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 7 janvier 2020, l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de [Localité 2], Cus habitat a donné à bail à Monsieur [V] [L] [Y] et à Madame [N] [Y] un logement situé à [Adresse 1].
Madame [N] [Y] est décédée au début de l'année 2022 et par courrier recommandé daté du 1er mars 2022 et reçu par le bailleur le 15 mars 2022, Monsieur [Y] a déclaré résilier le contrat de bail avec effet au 1er mars 2022 précisant que son fils [V] se chargerait de l'établissement de l' état des lieux de sortie.
Le 28 avril 2022, le bailleur a fait délivrer une sommation interpellative à la personne occupant le logement.
Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment autorisé l'Office d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de [Localité 2] à faire procéder à l'ouverture forcée du logement dont le bail a été résilié pour constater l'état d'occupation des lieux et de relever, éventuellement, l'identité complète des personnes présentes dans les lieux.
En exécution de cette ordonnance, Me [K] [U], commissaire de justice, s'est rendu sur les lieux le 21 juillet 2022. Après ouverture forcée de la porte d'entrée, il a constaté la présence de biens mobiliers personnels laissant supposer que le logement est occupé.
Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2022, le bailleur a fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, aux fins d'obtenir son expulsion, la suppression du délai fixé par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et la condamnation du défendeur à lui payer une indemnité d'occupation de 750 € par mois à compter du 1er mars 2022 outre les dépens comprenant la sommation et le procès-verbal de constat et la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [Y] s'est essentiellement opposé aux demandes et a sollicité l'autorisation de se maintenir dans le logement.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 mars 2023, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a :
-constaté que Monsieur [D] [Y] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2] depuis au moins le 1er mars 2022,
-condamné Monsieur [D] [Y] à quitter les lieux,
-réduit le délai fixé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution à un mois,
-dit qu'à défaut pour lui de libérer volontairement l'appartement, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier,
-dit que le cas échéant il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux au frais de [D] [Y],
-condamné Monsieur [D] [Y] à payer contre quittance ou deniers à l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de [Localité 2] une somme de 650 € par mois à compter du 1er mars 2022 à titre d'indemnité provisionnelle d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, jusqu'au départ effectif et remise des clés, sous réserve le cas échéant du décompte de charges définitif,
-débouté l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de [Localité 2] du surplus de ses demandes,
-débouté Monsieur [D] [Y] de toutes ses demandes,
-condamné Monsieur [D] [Y] aux dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation du 28 avril 2022 et du constat du 21 juillet 2022 et à payer à l'adversaire la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [Y] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 12 avril 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions d'appel notifiées le 12 juillet 2023, Monsieur [D] [Y] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
-déclarer que le bail est effectivement transféré à Monsieur [D] [Y] en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les conditions de continuation du bail,
-déclarer que Monsieur [D] [Y] occupe régulièrement le logement,
-ordonner à l'intimé de conclure un nouveau bail avec Monsieur [D] [Y] aux mêmes conditions que le bail initial,
-déclarer n'y avoir lieu au paiement d'une quelconque indemnité d'occupation,
Subsidiairement :
-réduire le montant de l'indemnité d'occupation à un montant qui ne saurait excéder le montant fixé du loyer initial,
-ordonner l'application du délai fixé aux termes de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à savoir deux mois,
En tout état de cause :
-condamner l'Office public de l'Eurométropole de [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont 200 € pour la procédure de première instance 1 300 € pour la procédure d'appel.
Au soutien de son appel, Monsieur [D] [Y] prétend essentiellement qu'il a vécu dans les lieux avec ses parents depuis la signature du bail de sorte qu'il satisfait aux conditions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, instituant le principe de la continuation du bail en cas d'abandon du domicile par le locataire au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
Par conclusions notifiées le 3 août 2023, l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de [Localité 2] conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de l'appelant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, l'intimé conteste avoir accepté la présence de Monsieur [D] [Y] dans le local antérieurement occupé par son père en qualité de locataire et conteste tout autant la réalité de l'abandon de domicile invoqué par l'appelant.
Il relève que Monsieur [D] [Y] méconnaît les dispositions de l'article 40 II et III de la loi du 6 juillet 1989 concernant les conditions nécessaires pour un transfert ou une continuation du contrat de location.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours même en présence de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est de règle jurisprudentielle que l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article précité.
Le premier juge a fait une exacte analyse des faits de la cause, a appliqué les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties.
La décision déférée, qui a retenu que Monsieur [D] [Y] est occupant sans droit ni titre du local dont le bail a été résilié par son père, locataire en titre, et a ordonné son expulsion, repose sur des motifs particulièrement pertinents et exhaustifs que la cour adopte.
Il suffit d'ajouter que Monsieur [D] [Y] ne peut se prévaloir de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, alors que :
-d'une part, son père, locataire en titre, n'a pas abandonné le logement mais a résilié le contrat de bail portant sur l'appartement dans lequel l'appelant se maintient et,
-d'autre part, il ne justifie, pas plus devant la cour que devant le premier juge, avoir vécu dans ce logement avec ses parents depuis un an à la date du 1er mars 2022, les pièces qu'il a communiquées
indiquant une adresse au [Adresse 1] à [Localité 2] étant en date du 12 avril 2023 et du 11 avril 2023 et la photocopie noircie du titre de séjour qu'il produit étant totalement illisible.
À défaut de moyens nouveaux ou de preuves nouvelles, la décision déférée ne pourra qu'être confirmée.
Le montant de l'indemnité d'occupation a justement été fixé par le premier juge qui a, à bon escient, réduit le délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution à un mois, l'occupation indue durant depuis maintenant près de deux ans.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L'appelant étant occupant sans droit ni titre, sa demande tendant à voir ordonner à l'intimée de lui consentir un bail ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [D] [Y] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa demande visant à voir ordonner à l'intimé de lui consentir un nouveau bail,
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de [Localité 2] une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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