Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02759 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IDYS
MPF - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
01 juin 2021
RG :18/00786
[C]
[C]
C/
[T]
Grosse délivrée
le 29/09/2022
à Me Vincent PUECH
à Me Florence ROCHELEMAGNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Madame [J] [C]
née le 13 Juillet 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [X], [L], [R] [C]
né le 04 Février 1993 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [P] [O] [T] veuve [C]
née le 12 Mai 1939 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 07 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 29 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [C], père de [J] et de [X] [C], a épousé en secondes noces [O] [T] le 11 février 2005.
Selon acte notarié en date du 21 février 2005, M. [N] [X] [E] [C] a fait donation à son épouse [O] [T] ' de l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession sans ' aucune exception ni réserve '.
[N] [C] est décédé le 2 septembre 2016, laissant pour lui succéder ses deux enfants et son épouse.
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance d'Avignon du 7 juillet 2017, régulièrement publiée dans le journal d'annonces légales Vaucluse Hebdo n°3805 du 20 juillet 2017, Mme [J] [C] et M. [X], [L] [C] ont accepté la succession de leur père à concurrence de l'actif net.
Suivant acte notarié du 9 novembre 2017, Mme [T], veuve [C], a opté pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de [N] [C] au jour de son décès.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2021, rendu sur assignation de [X] et de [J] [C], le tribunal judiciaire d'Avignon a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence d'indivision entre les parties, déclaré irrecevables [J] et [X] [C] en leurs demandes de partage judiciaire et les a condamnés au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 juillet 2021, [J] et [X] [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 juin 2022, la procédure a été clôturée le 23 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juillet 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS:
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau:
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [C],
- condamner [O] [T] à rendre compte des montants qui lui ont été payés par la société Sitarco et par le Capi Trust, y compris ceux qui ont transité par le compte de feu [E] [C], père du défunt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- fixer les droits de chacun,
- condamner Madame [P] [O] [T] à payer aux requérants une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter Madame [P] [O] [T] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que le tribunal a estimé à tort leurs demandes irrecevables au motif qu'ils ne justifient pas de démarches pour parvenir à un partage amiable ainsi que l'exige l'article 1360 du code civil alors qu'ils rapportent la preuve qu'ils ont tout mis en oeuvre pour parvenir à un accord amiable avant de découvrir le caractère incomplet et falsifié de l'inventaire. Les consorts [C] soutiennent qu'[O] [T] est tenue de rendre compte des sommes perçues au titre de l'achat et de la revente de l'immeuble de [Localité 4], de celles reçues de la société Sitarco et de celles payées à partir du compte du Capi Trust et de [E] [C], père du défunt. Les appelants estiment par ailleurs qu'en application de l'article 778 du code civil, [O] [T] a perdu tous les droits sur les biens qui ont été dissimulés lors de la rédaction de l'inventaire précité, y compris les donations faites par l'intermédiaire de la société Sitarco et du Capi Trust.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, [O] [T], intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, à titre subsidiaire, de [J] [C] et son frère [X] de leur demande en partage. A titre très subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage et de rejeter la demande de recel successoral. Elle sollicite en tout état de cause la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée conteste fermement les accusation des appelants qui ne sont fondées ni en droit, ni en fait et procèdent seulement de leur volonté délibérée de l'écarter de la succession en l'état de la donation au dernier conjoint survivant. Elle rappelle que l'assignation délivrée par ces derniers ne mentionne ni les mentions requises ni les moyens entrepris en vue d'un partage amiable et n'est pas susceptible d'être régularisée au regard de la jurisprudence. Selon elle, les conditions du recel successoral ne sont pas remplies en l'absence de fraude commise sciemment ou de manoeuvre dolosive. Si la cour, tout en rejetant les allégations tenant au recel successoral venait cependant à faire droit à la demande des appelants tenant aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [C], il conviendra au préalable d'ordonner les opérations de liquidation et partages de la communauté ayant existé entre les époux [T]-[C] et de surseoir à statuer sur les autre demandes, les consorts [C] soutenant avoir déposé plainte à l'encontre de Maître [U], notaire.
MOTIVATION :
Sur l'ouverture des opérations de partage de la succession de [N] [C]:
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile:
Aux termes de l'article 840 du code civil :'le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ...'
L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Pour déclarer irrecevable sur le fondement de l'article précité la demande en partage formée par [J] et [X] [C], les premiers juges ont relevé que dans leur assignation, les demandeurs n'ont pas fait état des tentatives de partage amiable et qu'ils ne produisaient aucune pièce justifiant qu'avant la délivrance de l'assignation, ils avaient adressé des courriers à [O] [T] ou à Maître [U], son notaire, aux fins de parvenir à un partage amiable. Le tribunal a estimé que les demandeurs ne justifiaient pas par ailleurs de leur impossibilité de se conformer aux prescriptions de l'article 1360 du code civil.
La recevabilité d'une assignation en partage judiciaire est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :
- un descriptif sommaire du patrimoine à partager,
- les intentions du demandeur quant à la répartition des biens à partager,
- les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
La circulaire de la DACS no 2007-12 du 29 mai 2007 relative à la présentation de la réforme des successions et des libéralités précise, à propos de la nouvelle assignation en partage judiciaire : « S'agissant de la justification des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, celle-ci peut résulter de la production d'un procès verbal de carence dressé par un notaire choisi pour établir un projet de partage amiable.
Toutefois, le demandeur peut également produire tout document établissant que le demandeur a entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable (courrier, attestation d'avocat ou de notaire') ».
En application de l'article 1360 du code de procédure civile, les appelants sont tenus de justifier des diligences qu'ils ont accomplies pour parvenir à un partage amiable, étant rappelé qu'en application de l'article 840 du code civil, le partage amiable est le principe et le partage judiciaire l'exception.
Les diligences dont se prévalent [X] et [J] [C] pour aboutir à un partage amiable dans leurs conclusions en appel sont les suivantes:
les courriers datés du 28 mars 2017, du 16 mai 2017 et du 19 juin 2017 adressés par leur conseil à Maître [U], notaire en charge du partage amiable ( pièces n°46,47 et 48 des appelants) dans lesquels l'avocat des appelants donne des consignes au notaire concernant le périmètre de l'inventaire qu'il a prévu de réaliser ( meubles de la maison de [Localité 8], meubles de l'appartement de Madame [T], donations reçues pendant le mariage), l'informe que ses clients sont dans l'attente de l'offre d'achat de la maison de leur père et sollicite l'envoi de l'inventaire et de l'acte de notoriété.
la participation de [X] [C] à l'inventaire réalisé par le notaire.
Les appelants expliquent que le jour de la réalisation de l'inventaire le 22 juin 2017, ils ont constaté que ce dernier était incomplet car il ne mentionnait ni la voiture d'[O] [T] ni les meubles garnissant son appartement et qu'ils ont ensuite découvert en examinant divers documents qu'une partie importante de la fortune de leur père avait été dissimulée et recelée sur des comptes à l'étranger connus d'[O] [T]. Dans un tel contexte, ne connaissant pas la consistance exacte de l'actif successoral et le montant des sommes reçues par [O] [T] du défunt et de la société Sitarco, ils étaient dans l'impossibilité de faire des propositions concrètes pour aboutir à un partage amiable. Ils soulignent qu'ils ont eu par ailleurs des soupçons sur l'impartialité du notaire Maître [U]. [X] et [J] [C] concluent en conséquence qu'ils n'étaient pas opposés initialement à un partage amiable mais que l'attitude du notaire et la découverte des sommes importantes reçues par [O] [T] les ont conduits à solliciter un partage judiciaire pour obtenir le changement du notaire et la surveillance des opérations de liquidation de la succession par le tribunal.
Les intimés considèrent que les courriers du conseil des appelants versés aux débats en appel ne font état que d'exigences formulées auprès du notaire dans le cadre de sa mission, ne sont l'expression ni d'une contestation ni d'une tentative de règlement amiable et que l'assignation litigieuse ne mentionne aucune diligence en vue de parvenir à un partage amiable. Ils en déduisent que les appelants ne justifient d'aucune diligence en vue de parvenir à un partage amiable entre le 2 septembre 2016, date du décès de leur père, et le 28 février 2018, date de leur assignation.
Les courriers du conseil des appelants adressés à Maître [U] les 28 mars 2017, 16 mai 2017et 19 juin 2017 ne peuvent être considérés comme des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, le conseil se bornant à réclamer au notaire des documents ou à donner des indications précises sur le contenu de l'inventaire que le notaire s'apprêtait à dresser. La présence de [X] [C] aux opérations d'inventaire le 22 juin 2017 ne peut pas davantage être considérée comme la diligence requise par l'article 1360 du code civil.
La liquidation de la succession ne présentait pas de difficultés techniques telles qu'elles rendaient impossible l'accomplissement par les appelants des diligences requises par l'article 1360 du code civil.
Quant aux interrogations des appelants sur la consistance exacte du patrimoine de leur père avec lequel ils n'ont entretenu aucune relation depuis leur plus jeune âge, aussi compréhensibles puissent-elles paraître, ne les autorisaient pas toutefois à s'affranchir des diligences requises par la loi avant de solliciter un partage judiciaire.
La preuve des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n'étant pas rapportée, le tribunal à juste titre a déclaré irrecevable la demande en partage judiciaire et sa décision sera confirmée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute [P] [O] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [X] et [J] [C] aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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