Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20.02.2024
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL MAÏLYS DUBOIS
la SCP LAVAL CROZE CARPE
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2024
N° : -24
N° RG 21/01143 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLAZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 09 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265271128242144
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉES :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271556398301
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Maïlys DUBOIS de la SELARL SELARL MAÏLYS DUBOIS, avocat au barreau de TOURS
-Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271857684569
UNI PREVOYANCE INSTITUTION institut de prévoyance immatriculé au Répertoire SIREN sous le n° 318 990 736, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS
CPAM d'INDRE et LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 8]
[Localité 9]
non représentée, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :9 avril 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2024, ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 20 février 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 13 février 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à un accident survenu le 26 avril 1999, Mme [U] [X], passagère d'un véhicule automobile assuré auprès de la société Mutuelle de Poitiers assurances (MPA), a été indemnisée de son préjudice par cet assureur à la fin d'année 2003 par le paiement d'une somme de 24 435,88 euros, sur la base du rapport d'expertise médicale du docteur [R] du 12 mai 2003 ayant fixé la date de consolidation de son état au 17 décembre 2000.
Prétendant la dégradation de son état à partir de l'année 2005, par acte du 18 mai 2016, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours en organisation d'une nouvelle expertise en reconnaissance de l'aggravation de son préjudice.
Par ordonnance du 7 juin 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée et le docteur [T] a été désigné pour y procéder. Une ordonnance du 3 juillet 2017 l'a remplacé par le docteur [H], psychiatre.
L'expert a déposé son rapport définitif le 12 décembre 2017.
Par actes d'huissier des 25 juin et 2 juillet 2018, Mme [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours la MPA et la CPAM d'Indre et Loire en réparation des conséquences de l'aggravation de son état de santé.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
- rejeté la demande de nouvelle expertise,
- dit et jugé que la MPA devra indemniser Mme [X] du préjudice résultant de l'aggravation de son état de santé survenue courant 2004,
- condamné la MPA à payer en deniers ou quittance à Mme [X] au titre de l'aggravation de son préjudice, les sommes suivantes :
- frais divers 2 446,32 euros,
- tierce personne 5 200,00 euros,
- incidence professionnelle 50 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 1 848 euros,
- souffrances endurées 5 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent 25 080 euros,
- préjudice d'agrément 5 000 euros,
- préjudice sexuel 4 000 euros,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- reçu la société Uni Prévoyance Institution en son intervention volontaire,
- condamné la MPA à verser à la société Uni prévoyance Institution la somme de 6 697,77 euros au titre des prestations versées à Mme [X],
- condamné la MPA à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à Mme [X] et la somme de 1 800 euros à la société Uni Prévoyance Institution,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- déclaré le jugement opposable à la CPAM de Loir et Cher,
- condamné la MPA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maïlys Dubois conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 avril 2021, la MPA a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] du surplus de ses demandes et condamné la MPA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maïlys Dubois conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu sauf la CPAM de Loir et Cher.
La déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM de Loir et Cher par acte d'huissier du 13 juillet 2021 remis à personne habilitée.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, la MPA demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, l'en dire bien fondé,
En conséquence :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise, dit et jugé qu'elle devra indemniser Mme [X] du préjudice résultant de l'aggravation de son état de santé survenue courant 2004, l'a condamnée à lui payer diverses sommes en deniers ou quittance au titre de l'aggravation de son préjudice, l'a condamnée à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à Mme [X] et la somme de 1 800 euros à la société Uni Prévoyance Institution,
- confirmer le jugement sur le surplus,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner une contre-expertise à tel expert judiciaire qu'il plaira au tribunal avec la spécialisation de neurologue, avec la mission telle que reprise aux termes de l'ordonnance de référé du 7 juin 2016 conformément aux dispositions de la nomenclature Dintilhac,
- surseoir à statuer sur la liquidation des postes de préjudices de Mme [X] dans l'attente de la contre-expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
- fixer les préjudices de Mme [X] comme suit, - Frais divers : 1 219,20 euros - Assistance par tierce personne temporaire : néant - Incidence professionnelle : 10 000 euros - Déficit fonctionnel temporaire : néant - Déficit fonctionnel permanent : 25 080 euros - Préjudice d'agrément : néant - Préjudice sexuel : néant,
- débouter Mme [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- réévaluer les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile à plus
juste proportion.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2021, Mme [X] demande à la cour de :
- la recevoir en sa constitution d'intimée dans le cadre de la procédure d'appel engagée par la MPA,
- dire et juger la déclaration d'appel de la MPA régulière mais mal fondée,
En conséquence,
- débouter la MPA en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 9 mars 2021,
Y ajoutant,
- condamner la MPA à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens d'instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, la société Uni Prévoyance Institution demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 9 mars 2021,
- juger que les garanties de la MPA sont applicables,
En conséquence,
- condamner la MPA à payer à la société Uni Prévoyance Institution la somme de 6 697,77 euros à titre de remboursement des prestations versées pour le compte de Mme [X], avec intérêts au taux légal.
- débouter la MPA de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la MPA à verser à la société Uni Prévoyance Institution la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la MPA aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de contre expertise
Moyens des parties
La MPA fait valoir que les deux expertises amiables diligentées à sa demande, celle du docteur [L] en juillet 2015 puis celle du docteur [Z] en décembre 2015, ont conclu à l'absence de lien de causalité entre les symptômes de Mme [X] et l'accident originel ; l'expert [H] retient que depuis le précédent rapport d'expertise, du 26 février 2003, son état physique s'est aggravé avec le développement d'un état de stress post-traumatique alors que le lien de causalité entre cet état et l'accident n'est pas établi ; cet expert motive ses conclusions par le fait que 'L'état de stress post traumatique est devenu manifeste lorsqu'au décours de sa grossesse, le sujet a décidé de passer son permis de conduire (qu'elle a obtenu en décembre 2004)' alors que Mme [X] a commencé l'apprentissage de la conduite dès 2002, son fils étant né en [Date naissance 21] 2004, précisant que lorsqu'elle a été expertisée par le docteur [R], le 12 mai 2003, elle avait déjà initié l'apprentissage de la conduite et elle en déduit que seuls les éléments postérieurs à cette date peuvent venir justifier une modification des conclusions de celui-ci, d'autant que dans les doléances évoquées, il n'a jamais été mentionné une quelconque souffrance psychopathologique, absence confirmée par les précédents examens médicaux (docteur [S] le 8 septembre 1999, docteur [Y] le 10 avril 2000, docteur [I] le 18 septembre 2000). Elle ajoute que si l'expert [H] soutient que 'L'apparition de l'état de stress post traumatique à distance du traumatisme n'est pas un argument contre ce diagnostic. Le tableau clinique réalisé n'est pas celui d'une névrose obsessionnelle', le docteur [L] ne retenait pas cliniquement l'existence d'une névrose d'effroi ni d'un état de stress post traumatique, si le docteur [Z] évoque une souffrance psychopathologique sévère, c'est à type de névrose obsessionnelle sous fond d'anxiété permanente, avec des acmés d'anxiété, des obsessions idéatives, phobiques, impulsives et surtout un sentiment de dépersonnalisation invasif et extensif.
Elle souligne qu'au moment des faits, Mme [X] n'a pas eu de sensation de mort imminente ni de peur de mourir et le fait qu'elle a eu un vécu dissocié n'est pas suffisant pour affirmer ce diagnostic ; dans les suites de l'accident, elle n'a pas fait état de troubles du sommeil ni de réminiscences, ses premières doléances sont datées de 2005 avec une hospitalisation à la clinique psychiatrique de [22] puis sont réapparues en 2011 ; ses éléments biographiques font ressortir qu'en 2005, elle a dû faire face à des événements personnels avec un divorce consécutivement à la naissance de son fils en septembre 2004 ; ce n'est qu'en 2012 qu'il est fait mention d'un probable état de stress post traumatique, le docteur [J] faisant état dans son certificat du 13 mars 2013 d'une survenance brutale ; à cette même époque, elle était suivie pour des troubles visuels et des céphalées intenses en lien avec des anomalies bénignes et l'arrêt du tabac, aucun élément n'est donc apporté sur la période 2005-2011. Elle ajoute que la demande de contre expertise est d'autant plus fondée que l'expert n'a pas respecté la détermination des postes selon la nomenclature Dintilhac et n'a pas motivé certains postes de préjudice, notamment l'assistance par tierce personne permanente et n'a pas daté le déficit fonctionnel temporaire.
Mme [X] répond que l'un des arguments retenus par le docteur [L] pour réfuter l'imputabilité des symptômes à l'accident est l'apparition de ceux-ci très à distance, argument ne pouvant justifier les troubles de stress post traumatique constatés, vérifiés et traités dans le cadre d'un parcours de soins par le professeur [F] depuis 2012 alors qu'une longue période de latence n'est pas contradictoire avec ce diagnostic. Elle ajoute que les séquelles sont toujours présentes et importantes puisqu'elle a été de nouveau hospitalisée du 26 au 28 août 2019 et considère qu'il n'est pas utile d'organiser une contre expertise en désignant un neurologue alors que ce spécialiste et un psychiatre ont déjà confirmé l'existence de ce stress post traumatique, chronique et persistant.
Réponse de la cour
Au cours de l'accident dont elle a été la victime le 26 avril 1999, Mme [X], passager transporté, a notamment subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance apparemment brève et un traumatisme du membre supérieur droit avec plaie délabrante du poignet droit, dorsale, fracture ouverte de la première phalange du cinquième doigt et plaie articulaire de l'interphalangiènne proximale du quatrième avec plaie palmaire et fracture parcellaire du condyle de la première phalange.
Lors de la première expertise réalisée à la demande de la MPA, le docteur [S] a noté le 8 septembre 1999, des céphalées fréquentes ; alors que l'expert [R] n'avait fait état d'aucune atteinte psychique dans son rapport du 12 mai 2003, elle a été hospitalisée à la clinique psychiatrique de [22] à trois reprises, du 13 janvier 2005 au 14 février 2005, du 1er août 2005 au 16 août 2005 puis du 15 octobre 2005 au 16 novembre 2005, un courrier du docteur [P] indiquant qu'elle a été hospitalisée 'pour une névrose post traumatique (une partie de sa symptomatologie).
L'expert [H] a été d'avis que depuis le précédent rapport d'expertise de 2003, Mme [X] a développé un état de stress post traumatique, ayant été confrontée lors de l'accident à un événement stressant exceptionnellement menaçant ; pendant plusieurs années, elle a été avant tout absorbée par les soins de sa main ; l'état de stress post traumatique est devenu manifeste lorsque, au décours de sa grossesse, elle a décidé de passer son permis de conduire ; à partir de cette époque, est apparue 'une symptomatologie où le facteur de stress d'avril 1999 a été régulièrement remémoré, revécu, comme en témoigne la présence, toujours actuelle, de reviviscences envahissantes (flash back), de souvenirs intenses, de rêves répétitifs, et d'un sentiment de détresse quand le sujet est exposé à des situations ressemblant au facteur de stress ou associées à ce dernier. Se surajoute une tendance à l'évitement - non présente avant la confrontation au facteur de stress - de situations ressemblant au facteur de stress ou associées à ce dernier'. Il indique qu'un traitement spécifique de l'état de stress post traumatique a été mis en place sous la direction du professeur [F] à partir de 2012, il se poursuit toujours et sera à maintenir au cours des cinq prochaines années. Il est d'avis que l'apparition de l'état de stress post traumatique à distance du traumatisme n'est pas un argument contre ce diagnostic et que le tableau réalisé n'est pas celui d'une névrose obsessionnelle. Il conclut que depuis le précédent rapport d'expertise, l'état physique de Mme [X] s'est aggravé (apparition d'un état de stress post traumatique) et cette aggravation peut être considérée comme une conséquence des blessures subies. Il a fixé au 11 septembre 2017 la date de consolidation de l'état de Mme [X].
Il apparaît donc que l'on se trouve en présence d'avis d'experts inconciliables, ceux qui considèrent que l'apparition très à distance des symptômes rendent peu probable le rôle de l'accident dans la symptomatologie psychique actuelle (docteur [L]) ou que l'évolution clinique et le tableau symptomatologique ne sont pas compatibles avec le diagnostic de névrose traumatique ni de syndrome de stress post traumatique (docteur [Z]), et l'expert [H] qui est d'un avis contraire.
Cependant, il faut relever que lors de l'examen réalisé par le docteur [L], neurologue, Mme [X] avait 'fait état d'impressions de dissociation, indiquant avoir l'impression d'être à côté de son corps... ayant l'impression parfois d'être dans une autre vie... indiquant avoir des rêves relativement fréquents, à thèmes variables, faisant référence à l'hôpital, à la mort, la voiture en général, voire à des accidents'. Elle indique avoir quelques réminiscences diurnes essentiellement, du fait accidentel. Elle aurait des difficultés pour conduire depuis les faits.
Le docteur [Z], psychiatre, a été confronté aux mêmes symptômes, puisqu'il note que Mme [X] a des expériences psychiques extrêmement angoissantes : elle a l'impression de vivre 'en dehors de son corps' ou que 'tout son corps est dans la tête et que le corps n'existe plus' ou que 'son corps n'a plus de limites et qu'elle fait partie du Grand Tout' ; elle peut conduire si quelqu'un est à côté d'elle, mais sur un périmètre limité à son quartier. Etre passagère est difficile pour elle.
Le juge ne pouvant, en aucun cas trancher une difficulté d'ordre médical, une nouvelle expertise s'avère, avant dire droit, nécessaire et il convient de désigner conjointement les docteurs [B] [A] et [D] [C], avec la mission figurant au dispositif.
Il sera sursis à statuer sur toute autre demande. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement ;
Avant dire droit ;
Ordonne une nouvelle expertise et commet conjointement pour y procéder :
- le docteur [B] [A], neurologue, demeurant [Adresse 5], [Localité 11], Tél : [XXXXXXXX02], Port. : [XXXXXXXX03], Mèl : [Courriel 19],
- le docteur [D] [C], demeurant CHRO [17] - [Adresse 20], [Localité 10], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 18] ;
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants droit, tous documents utiles à sa mission, notamment les précédents rapports d'expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l'état actuel de la victime, procéder à l'évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico-légale
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que les experts pourront se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'ils jugeraient utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que les experts ne communiqueront directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que les experts établiront conjointement et devront adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Rappelle que les experts peuvent s'adjoindre le concours d'un autre technicien, d'une spécialité différente de la leur, en respectant les règles ci-dessus et en transmettant sa note d'honoraires ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que les experts en adresseront un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de leur saisine, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 800 € X 2, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Mutuelle de Poitiers assurances à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
Sursoit à statuer sur toute autre demande et sur les dépens ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 6 mai 2024 pour vérification du versement de la consignation.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT