Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2022
N° 2022/ 0468
RG 22/00468
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMUZ
Copie conforme
délivrée le 16 Mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 14 mai 2022 à 14h45.
APPELANT
Monsieur [E] [R]
né le 14 Février 1969 à SIMA O ICHILI (COMORES)
de nationalité Comorienne
non comparant, représenté par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022 à 15h00,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 12 décembre 2012, prononçant une interdiction définitive du territoire ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h25;
Vu l'ordonnance du 14 Mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 mai 2022 par Monsieur [E] [R] ;
Monsieur [E] [R] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, comme fondé sur une appréciation erronée de la vulnérabilité de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention comporte une motivation erronée quant à sa vulnérabilité et démontre un absence d'examen du dossier, le préfet ayant fait état d'une pathologie psychiatrique qui n'a jamais été alléguée alors qu'au contraire il a fait part de ses problèmes de prostate, de diabète et de hernie.
L'arrêté de placement en rétention énonce 'qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des éléments qu'il a remis que son état de vulnérabilité ou son handicap, à savoir qu'il serait atteint d'une maladie psychiatrique, sans en connaître le nom exact, s'opposerait à son placement en rétention. Or il ressort de la procédure que M. [R] n'a jamais évoqué de problèmes psychiatriques mais a indiqué au cours de sa garde à vue avoir été opéré de la prostate, avoir un traitement quotidien pour le diabète et souffrir d'une hernie au niveau de l'aine. Cette contradiction entre les circonstances soumises à l'appréciation du préfet et les éléments retenus par lui démontrent un défaut d'examen de la situation de M. [R] et notamment de son état de santé.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de mettre fin à la rétention de M. [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 14 Mai 2022 ;
Mettons fin à la rétention de M. [E] [R].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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