Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 19/09265 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UKMT
Jugement du 20 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL FORTENSIS - 209
la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768
Me Laurent PRUDON - 533
la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Février 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Mars 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2023 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Julien CASTELBOU, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W] [M] [H] [I]
né le 09 Mai 1961 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [B] [A] [Y] épouse [I]
née le 29 Mai 1960 à [Localité 8] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. [N] [X],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société ACASA ERGONOMIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Valentin POTRONNAT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Monsieur [K] [C], exerçant sous l’enseigne ACASA ERGONOMIE,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Valentin POTRONNAT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la société JEAN-MICHEL [X],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [G] [L] [P], exerçant sous l’enseigne PRD CONSTRUCTION,
demeurant PRD CONSTRUCTION - [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [D] [E] [F],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Dans le cadre du projet de rénovation de leur appartement situé [Adresse 3], Monsieur et Madame [I] ont confié une mission de maîtrise d’œuvre à la société [N] [X], assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, selon contrat du 02 octobre 2013 intitulé « contrat de mission, conception et maîtrise d’œuvre ».
Aux termes de ce dernier, la société [N] [X] a été chargée des missions suivantes :
- Avant-projet sommaire,
- Avant-projet détaillé,
- Plans d’exécution des ouvrages,
- Dossier de consultation des entreprises,
- Contrôle général des travaux,
- Réception de décomptes des travaux.
La réalisation des travaux de rénovation a été confiée par les consorts [I] à Monsieur [K] [C] exerçant sous l’enseigne ACASA ERGONOMIE.
Monsieur [K] [C] a confié à Monsieur [G] [L] [P] la préparation des supports et mises en peinture des boiseries et à Monsieur [F] les travaux de réalisation de la mezzanine et la pose du parquet flottant.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 31 janvier 2014, d’autres désordres étant signalés par la suite.
Le 09 mars 2015, les consorts [I] ont fait établir un constat par la SELARL CATALDO – DE VILLEPIN – LABALME, Huissiers, dénoncé avec sommation le 20 mars 2015 à Monsieur [K] [C] et adressé par LRAR le 23 mars 2015 à la société [N] [X].
Le 31 mars 2015, les consorts [I] ont fait réaliser une expertise technique de leur appartement par le cabinet AGEX qui, à la suite de celle-ci a convoqué l’ensemble des parties à une réunion amiable sur site pour le 24 juin 2015.
Par LRAR du 29 mai 2015, les consorts [I] ont adressé à Monsieur [K] [C] ainsi qu’à la société [N] [X], la liste des désordres constatés dans leur appartement.
Le 24 juin 2015, une réunion amiable s’est tenue en présence de l’ensemble des parties et tous les désordres relevés ont fait l’objet de constatations contradictoires.
En l’absence de résolution amiable du litige, les consorts [I] ont, par exploit d’huissier du 15 septembre 2015, assigné Monsieur [X] et la « société ACASA ERGONOMIE » en référé expertise devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 20 octobre 2015, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON a ordonné une expertise judiciaire et nommé Madame [O] [R] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 11 octobre 2016, le Juge des référés du Tribunal a étendu les opérations d’expertise à Monsieur [C], exerçant sous l’enseigne ACASA ERGONOMIE, et à la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [K] [C].
Par ordonnance du 03 janvier 2017, le Juge des référés de la présente juridiction a étendu les chefs de la mission de l’expert judiciaire à de nouveaux désordres.
Par ordonnance du 02 mars 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à Messieurs [G] [L] [P] et [D] [E] [F].
Madame [O] [R] a déposé son rapport le 27 décembre 2018, concluant à l’existence d’une multitude de désordres.
Aucun accord amiable n’est intervenu.
Suivant assignations délivrées le 12 septembre 2019, les consorts [I] ont assigné la société [N] [X] et son assureur la MAF, Monsieur [K] [C] et la société ACASA ERGONOMIE et leur assureur la société AXA FRANCE IARD devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation.
Par exploit d’huissier du 26 février 2020, la compagnie AXA France IARD a assigné devant la présente juridiction Messieurs [G] [L] [P] et [D] [E] [F].
L’ensemble des procédures ont été jointes.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 février 2022, Monsieur et Madame [I] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1147 (ancien) du Code civil, 1792 et suivants du même Code et L124-3 du Code des assurances :
- Condamner in solidum la société [N] [X], Monsieur [K] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la société AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [I] et à Madame [U] [I] les sommes de :
° 17.762,97 euros HT, soit 19.539,27 euros TTC pour les travaux de réfection des carrelages de l’entrée et pièces concernées par les saignées et faïences des salles de bains,
° 25.000,00 euros HT, soit 27.500,00 euros TTC pour les travaux de reprise de l’ensemble des boiseries et peintures de l’appartement,
° 1.650,00 euros HT, soit 1.800,00 euros TTC pour la réfection des joints de vitrages,
° 3.000,00 euros HT, soit 3.300,00 euros TTC pour les travaux de renforcement de la mezzanine et le remplacement des portes de placard,
° 3.000,00 euros HT, soit 3.300,00 euros TTC pour les travaux relatifs à la climatisation,
° 14.712,00 euros HT, soit 16.183,20 euros TTC (outre la réfection complète du carrelage) pour les travaux de reprise des désordres dans les salles de bains et particulièrement du défaut généralisé des pentes des canalisations,
° 8.975,00 euros HT, soit 9.872,50 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres relevés dans la buanderie (chaudière gaz et VMC),
° 550,00 euros HT, soit 605,00 euros TTC pour le changement de place du compteur d’eau.
- Condamner in solidum la société [N] [X], Monsieur [K] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la société AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [I] et à Madame [U] [I] la somme de 24.000,00 euros HT, soit 26.400,00 euros TTC au titre des frais annexes (honoraires d’étude et de maîtrise d’œuvre, frais de déménagement-relogement et de garde-meubles),
- Condamner in solidum la société [N] [X], Monsieur [K] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la société AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [I] et à Madame [U] [I] la somme de 5.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
- Le tout, outre intérêts légaux à compter du 29 mai 2015, date à laquelle la société [N] [X] et Monsieur [K] [C] ont été mis en demeure,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner in solidum les sociétés [N] [X], ACASA et Monsieur [C], les Compagnies MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 16.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 février 2021 et signifiées le 06 avril 2021 (PV 659 CPC) à Messieurs [G] [L] [P] exerçant sous l’enseigne PRD CONSTRUCTION et [D] [E] [F], la société [N] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, son assureur, sollicitent d’entendre le Tribunal :
Vu les articles 331 et 367, 514 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L112-6 et L124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 279-0-Bis du Code général des impôts,
1. A titre liminaire
Constater que la société ACASA ERGONOMIE n’a pas d’existence juridique, le n° RCS 504 594 037 correspondant au SIREN de Monsieur [C],
Rejeter comme irrecevables l’intervention volontaire, les conclusions et demandes de la société ACA ERGONOMIE.
2. A titre principal
Rejeter les demandes des époux [I] dirigées contre elles comme étant irrecevables et en tout cas comme non fondées en droit.
3. A titre subsidiaire
3-1 Sur les responsabilités
3-1-1 Sur les carreaux de teinte différente
Dire et juger que la société [N] [X] n’a commis aucune faute,
Rejeter les demandes formées contre la société [N] [X] et la MAF
3-1-2 Sur les boiseries
Dire et juger que la société [N] [X] n’a commis aucune faute,
Rejeter les demandes formées contre la société [N] [X] et la MAF
3-1-3 Sur les joints de vitrages
Dire et juger que la société [N] [X] n’a commis aucune faute,
Rejeter les demandes formées contre la société [N] [X] et la MAF
3-1-4 Sur les désordres dans la chambre contigüe (mezzanine, porte de placards)
Dire et juger que la société [N] [X] n’a commis aucune faute,
Rejeter les demandes formées contre la société [N] [X] et la MAF
A tout le moins, LIMITER la part de responsabilité de la société [N] [X] à hauteur de 20 %,
3-1-5 Sur la climatisation
Dire et juger que ces désordres sont imputables à Monsieur [C],
Dire et juger que la société [N] [X] n’a commis aucune faute,
A tout le moins, LIMITER la part de responsabilité de la société [N] [X] à hauteur de 20 %,
3-1-6 Sur les désordres relatifs aux salles de bain
3-1-6-1 Sur les faïences murales et la salle de bain n°2
Dire et juger que la société [N] [X] n’a commis aucune faute,
Rejeter les demandes formées contre la société [N] [X] et la MAF
3-1-6-2 Sur les défauts affectant les canalisations
Dire et juger que ces désordres ont pour origine un défaut d’exécution imputable à Monsieur [C],
Dire et juger que la société [N] [X] n’a commis aucune faute,
Rejeter les demandes formées contre la société [N] [X] et la MAF.
3-1-7 Sur les désordres dans la buanderie
LIMITER la part de responsabilité de la société [N] [X] à hauteur de 35 %.
3-1-8 Sur le compteur d’eau
LIMITER la part de responsabilité de la société [N] [X] à hauteur de 50 %.
3-1-9 Sur les frais de maîtrise d’œuvre
LIMITER la part de responsabilité de la maîtrise d’œuvre à hauteur de 20 %.
3-2 Sur les préjudices
LIMITER le montant des travaux au titre des travaux de climatisation à 2.000 € HT,
LIMITER le montant des demandes au titres des travaux de reprise au coût des travaux de reprise évalué par l’expert judiciaire pour leurs montants hors taxes, outre TVA 10 %,
REJETER les autres demandes comme non justifiées (frais de maîtrise d’œuvre, intérêts, préjudice au titre du déménagement, préjudice moral).
3-3 Sur les demandes de condamnation in solidum et les appels en garantie
REJETER les demandes de condamnation in solidum dirigées contre la société [N] [X] et la MAF,
A tout le moins,
DIRE et JUGER que la société AXA France IARD doit ses garanties à Monsieur [C] sur les préjudices matériels et immatériels,
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [C] (ACASA ERGONOMIE) et son assureur, la société AXA France IARD, à relever et garantir la société [N] [X] et la MAF :
- Des désordres de différence de teinte de carreaux à hauteur de 100 %,
- Des désordres au titre des boiseries à hauteur de 100 % et a minima de 80 % in solidum avec Monsieur [P],
- Des désordres affectant les joints de vitrage à hauteur de 100 %,
- Des désordres affectant la chambre 3 (mezzanine, portes de placard) à hauteur de 10 % et à tout le moins de 80 %, in solidum avec Monsieur [F],
- Des désordres relatifs à la climatisation à hauteur de 100 % et à tout le moins de 80 %,
- Des désordres affectant la salle de bain (receveur de douche et faïences) à hauteur de 100 %,
- Des désordres affectant les canalisations, sources de mauvaises odeurs et de remontées d’eau à hauteur de 100 %,
- Des désordres constatés dans la buanderie à hauteur de 65 %,
- De la non-conformité de l’emplacement du compteur d’eau à hauteur de 50 %,
- Des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 80 %
- Des frais de garde-meubles et préjudice moral à hauteur de 80 %,
- Des frais d’article 700 du Code de procédure civile, dépens dont les frais d’expertise à hauteur de 80 %, in solidum avec Messieurs [P] et [F].
3-4 Sur les limites de garantie de la MAF
DIRE les franchises contractuelles opposables.
3-5 Rejeter la demande d’exécution provisoire
A tout le moins la PRONONCER sur les appels en garantie de la société JM [X] et de la MAF et LA SUBORDONNER, à défaut de caution bancaire, à la consignation des sommes jusqu’à la justification du caractère définitif du jugement ou l’arrêt d’appel en cas d’appel, faute pour Monsieur et Madame [I] de justifier de leur capacité à restituer les sommes réglées en cas d’infirmation de la décision.
4. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [I] et tous succombants chacun à payer à la société [N] [X] et à la MAF :
- 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Les entiers dépens dont distraction au profit de Maître [V] [T], en ce compris les frais d’expertise judiciaire payés par la MAF à hauteur de la somme de 4.725,06 euros.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 mai 2020, la société ACASA ERGONOMIE, immatriculée au RCS DE LYON sous le N° 504 594 037, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [K] [C], exerçant sous l’enseigne ACASA ERGONOMIE, sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil :
DIRE et JUGER que les époux [I] sont forclos à engager la responsabilité de la société ACASA et de Monsieur [C] aux titres des désordres suivants :
- La différence de teinte du carrelage de l’entrée,
- Les joints des vitrages,
- Les portes du placard de la Chambre 1,
- La colonne de douche et les faïences de la salle de bain n°2,
- Le garde-corps de la mezzanine.
DIRE et JUGER que la société ACASA et Monsieur [C] n’ont commis aucune faute dans la réalisation des travaux susceptible d’engager leur responsabilité décennale ou contractuelle,
DEBOUTER les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER la société [X], la MAF et la compagnie AXA à relever et garantir la société ACASA et Monsieur [C] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2021 et signifiées le 07 décembre 2021 (PV 659 CPC) à Messieurs [G] [L] [P], PRD PRODUCTION et [D] [E] [F], la compagnie AXA France IARD sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1231-1, 1241 et 1792 du Code civil :
A titre principal :
REJETER la demande de garantie dirigée à son encontre,
DEBOUTER les époux [I] de toute demande formulée à son encontre,
CONDAMNER les époux [I] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
DEBOUTER les époux [I] de leurs demandes indemnitaires et, à tout le moins, les RAMENER à de plus justes proportions,
CONDAMNER in solidum la société [X] et son assureur MAF, à relever et garantir AXA France IARD de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au bénéfice des époux [I],
CONDAMNER in solidum Messieur [G] [L] [P] et [D] [E] [F] à relever et garantir AXA France IARD de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice des époux [I],
FAIRE SOMMATION à Messieurs [G] [L] [P] et [D] [E] [F] de communiquer dans le cadre de la présente procédure les noms, coordonnées et numéros de Police de leurs assureurs,
DIRE opposable ses franchises contractuelles,
CONDAMNER in solidum les époux [I] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 28 mars 2022.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des demandes
A. Sur l’intervention volontaire de « ACASA ERGONOMIE »
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, il résulte des pièces 13 et 15 produites par les consorts [I] que l’activité de Monsieur [C] est exercée par ce dernier sous le nom commercial ACASA ERGONOMIE, sans que cette dénomination ne vise une personne morale.
Relevant que Monsieur [C] ne justifie nullement d’un statut différent, en l’absence de toute production de pièces à ce titre, il apparait que « ACASA ERGONOMIE » ne vise pas d’autre personne que Monsieur [K] [C] lui-même.
Dès lors, et alors que la désignation du défendeur par l’enseigne sous laquelle il exerce son activité ne constitue pas une irrégularité de fond, plus encore lorsque les conclusions de ladite partie sont formulées conjointement au nom de la personne physique et du nom commercial sous lequel elle exerce son activité, il n’y a lieu de déclarer irrecevable l’intervention volontaire et/ou les conclusions de Monsieur [K] [C] et ACASA ERGONOMIE, qui devront toutefois être considérées comme formulées par le seul Monsieur [K] [C].
B. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur et Madame [I]
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts [I], la société [N] [X] relève que celles-ci visent de manière concurrente et cumulative des fondements de droit incompatibles que sont ceux de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En réponse, les consorts [I] font valoir qu’ils ont parfaitement hiérarchisé et justifié les fondements de droit qu’ils invoquent pour chacun des désordres dont ils sollicitent réparation. En outre, ils soutiennent que si cela n’était pas le cas, il appartient au juge, en application de l’article 12 du Code de procédure civile, de pallier cette insuffisance.
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article du 12 du Code de procédure civile, le juge ne se substitue pas à l’avocat en ce que si ledit texte oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.
En l’espèce, outre qu’il ressort des conclusions des consorts [I] que leurs demandes sont parfaitement distinguées et fondées en droit, il convient de souligner que le visa de fondements juridiquement incompatibles n’est pas en lui-même une condition de leur recevabilité mais de leur succès.
En conséquence, les demandes des consorts [I] seront déclarées recevables.
C. Sur la forclusion des consorts [I]
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [C] soutient qu’en application de l’article 1792-6 du Code civil, l’entrepreneur n’est tenu de la garantie de parfait achèvement que pendant un délai d’un an à compter de la réception, que celle-ci purge tous les désordres alors apparents et non réservés et que s’agissant de ceux ayant fait l’objet de réserves le recours doit être formé dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux.
Il en résulte selon lui que les époux [I] sont forclos à agir au titre de la garantie de parfait achèvement s’agissant des désordres relatifs à :
- La différence de teinte du carrelage de l’entrée,
- Les joints de vitrage,
- Les portes du placard de la chambre 1,
- La colonne de douche et les faïences de la salle de bain n°2,
- Le garde-corps de la mezzanine.
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Au regard de la nécessité d’apprécier les éléments de fond, il convient ici de renvoyer au traitement de chacun des désordres visés au cas par cas.
II. Sur les demandes indemnitaires des consorts [I]
A. Concernant le réseau d’évacuation des eaux usées
En demande,
Les consorts [I] font valoir, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, l’existence d’une non-conformité complète du réseau rendant l’ouvrage impropre à sa destination compte tenu de l’ampleur des désordres constatés et de leur généralisation à tout l’appartement, justifiant que soient retenues les responsabilités de la société [N] [X], maître d’œuvre, et de Monsieur [C], locateur d’ouvrage.
Subsidiairement, ils font valoir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 ancien du Code civil, que la société [N] [X] a manqué à ses obligations contractuelles en tant que concepteur de l’ouvrage dont les caractéristiques ne pouvaient en permettre la juste mise en œuvre en ce que les pentes des réseaux d’évacuation nécessaires n’ont pas été prises en compte, mais également en tant que chargée du contrôle des travaux n’ayant pas procédé au contrôle des niveaux.
Sur ce même fondement, ils font valoir que Monsieur [C] engage sa responsabilité au regard des manquements dans l’exécution des travaux en ce qu’il n’aurait pas dû effectuer la mise en œuvre des canalisations sans respecter les pentes, ni procéder à la pose du receveur de douche sans vérifier le niveau des pentes.
En réponse,
Monsieur [C] ne formule aucun développement propre à ce désordre, concluant de manière générale à une absence de toute faute de sa part de nature à engager sa responsabilité décennale ou contractuelle.
La société [N] [X] et la MAF relèvent, en visant les mauvaises odeurs et remontées d’eau dans les salles de bain 1 et 2, que ces désordres relèvent de la garantie décennale en ce que les nuisances olfactives relevées rendent l’ouvrage impropre à sa destination, soulignant ne pas être à l’origine des désordres constatés sur le réseau d’évacuation des eaux usées.
La société AXA France IARD soutient qu’il ne s’agit que de travaux de rénovation intérieure sans atteinte à la structure de l’immeuble et qu’il n’existe aucun désordre généralisé rendant l’appartement inhabitable, justifiant que sa garantie au titre de la responsabilité décennale puisse être mise en œuvre.
Réponse du Tribunal
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
. Sur l’origine et la qualification du désordre
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que, outre une mauvaise mise en œuvre du receveur de douche dans la salle de bain n°2 qui présente une contrepente empêchant la bonne évacuation des eaux et un défaut de mise en œuvre des canalisations d’évacuation de la douche et de la vasque de la suite parentale, existe un problème général sur les réseaux d’évacuation qui manquent de pente, voire sont à contrepente, favorisant le blocage d’une sédimentation dans les canalisations, entrainant nécessairement des remontées d’eaux et d’odeurs d’égouts, qualifiées de « très gênantes » par l’expert, dans les salles de bains.
L’expert relève au surplus l’existence d’une fuite sur une des canalisations dans la chambre 1 et conclut ainsi que le réseau d’évacuation des eaux usées est entièrement défaillant.
Les investigations réalisées par le sapiteur de l’expert judiciaire, à défaut de transmission par les défenderesses des plans de recollement et d’exécution du fait de leur inexistence, ont mis en évidence que les réseaux d’eaux présentaient de multiples problèmes de pente, de calibrage (diamètre des conduits insuffisants), d’étanchéité ou de raccordement et en déduisait que la cause du désordre était la non-conformité complète du réseau d’évacuation des eaux usées.
L’intervention des défenderesses s’inscrivant dans des travaux de rénovation, le réseau d’évacuation des eaux usées doit en lui-même être considéré comme un ouvrage dont l’impropriété à destination est ici manifeste, tant du fait qu’il ne respecte pas les normes réglementaires (DTU) qu’au regard des odeurs causées par son dysfonctionnement et portant atteinte à la bonne habitabilité du logement.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.
. Sur la responsabilité des « constructeurs »
Il convient de rappeler que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats ainsi que celui du rapport d’expertise permet d’affirmer que le désordre dont s’agit est directement en lien avec l’activité de constructeur ayant réalisé effectivement les travaux d’installation du réseau d’eaux usées de Monsieur [C] ainsi qu’avec celle de conception dudit réseau de la société [N] [X] qui ne conteste d’ailleurs nullement ce point.
Dès lors, en l’absence de démonstration de ce que les désordres ici constatés proviennent d’une cause étrangère, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité, Monsieur [C] et la société [N] [X], réputée constructeur en application de l’article 1792-1 du Code civil, sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, envers les consorts [I], des désordres relatifs au défaut d’évacuation des eaux usées.
. Sur la garantie de leurs assureurs respectifs
En l’espèce, ni la MAF, assureur de la société [N] [X], ni la compagnie AXA France IARD ne contestent devoir leur garantie à leur assurée.
Si les assureurs se prévalent des limites contractuelles de leur garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
En revanche, la MAF et la compagnie AXA France IARD pourront appliquer leur franchise à leur assurée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] et la société [N] [X] et leurs assureurs respectifs, la compagnie AXA France IARD et la MAF, seront condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [I] du fait de ce désordre.
Ils y seront tenus in solidum, Monsieur [C] et la société [N] [X] ayant tous deux concouru, au moins partiellement, à la réalisation du dommage.
. Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux nécessaires visés expressément au titre de la reprise de ces désordres s’entendent de la réalisation de :
- Saignées des sols au niveau des évacuations existantes à déposer,
- Mise en œuvre d’un nouveau réseau d’évacuation des eaux usées en tenant compte des pentes à respecter,
- Rebouchage des sols,
- Reprise complète des revêtements de sols.
Pour autant, l’expert inclut ceux-ci, dans son tableau de synthèse, dans un item plus vaste intitulé « SOLS, CANALISATION EU et PLOMBERIE », prenant en compte tous les travaux périphériques rendus nécessaires pour la reprise du réseau eaux usées, notamment la reprise du carrelage.
Ainsi, l’expert fixe le montant des travaux à 32.474,97 euros HT, comprenant les travaux de reprise des désordres des salles de bains à raison de 14.712,00 euros HT et les travaux de réfection des carrelages et faïences pour une reprise générale uniforme à raison de 17.762,97 euros HT.
En outre, il convient de tenir compte ici des frais de maîtrise d’œuvre et de déménagement dont la justification, pour autant qu’elle puisse s’entendre en considération du cumul des désordres dont la reprise donnera lieu à indemnisation aux termes de la présente décision, demeure liée avant tout à la réalisation des travaux de reprise des évacuations d’eaux usées, rendant de fait impropre à destination l’habitation en l’absence de sanitaire et de toutes possibilités de libre circulation jusqu’à la complète réfection des carrelages.
En conséquence, la société [N] [X], Monsieur [C] et leurs assureurs respectifs, la MAF et la compagnie AXA France IARD, seront condamnés in solidum à payer aux consorts [I] la somme de 32.474,97 euros HT au titre de la reprise du réseau d’évacuation des eaux usées, comprenant de fait celle du carrelage et des faïences dont le traitement distinct n’est pas justifié, ainsi que les sommes de 8.000 € HT au titre d’honoraires d’étude et de maîtrise d’œuvre et 16.000 € au titre de frais de déménagement, relogement et garde meubles tels qu’évaluées par l’expert, outre intérêts légaux à compter de la présente décision.
Les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement.
. Sur les appels en garantie relatif au désordre
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 ancien du même Code s’ils ne le sont pas.
La société [N] [X] et son assureur la MAF sollicitent d’être garantis totalement par Monsieur [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD au motif que les défauts de pentes des réseaux ont pour origine un défaut de mise en œuvre imputable à Monsieur [C] qui, malgré l’espace présent, a réalisé des réseaux avec des pentes insuffisantes, voire des contre-pentes. En outre, ils font valoir que les problèmes de teinte de carrelage relèvent de la seule responsabilité de la Monsieur [C] qui aurait dû procéder à une seule commande et qu’il en est de même s’agissant des faïences dont la pose n’a pas été réalisée correctement.
En réponse, Monsieur [C] sollicite la garantie de la société [N] [X] et de son assureur la MAF, au motif qu’il n’a commis aucune faute en ce que la différence de teinte est un désordre inhérent au carrelage et que la commande en plusieurs temps de l’ensemble des carreaux nécessaires n’est pas la cause des désordres, outre que celle-ci soit la conséquence d’une modification du calepinage en cours de chantier, à la demande et donc sous la responsabilité des consorts [I].
La compagnie AXA France IARD sollicite la garantie de la société [N] [X] et de son assureur la MAF en ce que l’expert a pu relever comme origine des désordre un défaut d’étude et de suivi du chantier par la société [N] [X].
Réponse du Tribunal
En l’espèce, rappelant que du traitement du désordre propre au réseau des eaux usées découle la nécessaire prise en charge des désordres affectants les faïences des salles de bain et ceux du carrelage, il convient de noter que l’expert a retenu comme cause des désordres un manque d’étude et de suivi du chantier de la part de la société [N] [X], allant jusqu’à insister sur le fait que l’étude des niveaux du logement était un élément principal qui devait permettre de vérifier la faisabilité ou non du projet et qu’il s’agissait là d’une erreur de « débutant » que l’expérience de ladite société ne permet d’apprécier que comme une négligence manifeste dans la conduite et l’étude du dossier.
De plus, l’expert a également retenu une réalisation du réseau d’évacuation des eaux usées ne respectant pas les règles techniques de la part de Monsieur [C] qui n’a pas attiré l’attention des Maîtres d’œuvre et d’ouvrage sur l’existence de potentielles difficultés.
L’expert attribue ainsi une part de responsabilité égale au maître d’œuvre et à Monsieur [C] dans la survenance de ce désordre mais également de ceux dont le traitement s’en infère.
Dès lors, en l’absence d’élément permettant une appréciation contraire à celle de l’expert, notamment au sein des comptes-rendus de chantier qui ne font nullement état de difficultés en lien avec la réalisation des travaux ou encore de toute alerte de la part de Monsieur [C] sur les risques d’une mise en œuvre des travaux conformément à des plans déficients, il convient de retenir l’évaluation de la part de responsabilité de chacune des parties dont les fautes respectives dans la réalisation de leur mission ont causé un dommage en lien direct.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité sera donc fixé comme suit :
- Société [N] [X] : 50 %
- Monsieur [C] : 50 %
En conséquence, il convient de condamner les parties à se garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée.
B. Concernant les boiseries et peintures
En demande,
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les consorts [I] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de 25.000 euros HT en faisant valoir que Monsieur [C] n’a pas respecté les règles de l’art et que la société [N] [X] a fait preuve d’insuffisance dans sa mission de suivi des travaux, notamment au regard du caractère généralisé des désordres.
En réponse,
Monsieur [C] se défend de manière générale de toute faute et ne formule aucun développement propre à ce désordre.
La société [N] [X] fait valoir qu’aucune démonstration n’est faite de ce qu’elle aurait commis une faute, relevant à ce titre que la mise en œuvre et la préparation des supports (boiseries) sont des travaux courants ne relevant que de la responsabilité de l’entreprise qui en est chargée sans qu’il ne soit nécessaire qu’un contrôle de tous les instants soit mis en œuvre, si tant est que ceux-ci puissent permettre de détecter les défauts de mise en œuvre avant l’apparition des désordres.
Réponse du Tribunal
En application de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard de l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
. Sur l’origine et la qualification du désordre
En l’espèce, la qualification des désordres n’est nullement discutée par les demandeurs qui excluent que ceux-ci puissent être de nature décennale.
Il résulte de l’expertise que l’ensemble des boiseries traitées présentent des défauts, qu’il s’agisse de fissuration au niveau de tous les assemblages de bois, de craquelures en divers endroits où ces dernières ont été repeintes, ou encore de défaut de finition des rechampis.
L’expert relève, comme cause de ces désordres, que la peinture des boiseries n’a pas été réalisées dans les règles de l’art, à savoir avec ponçage de degrés différents, masticage et mise en peinture.
En outre, il convient de relever qu’il ne ressort pas du procès-verbal de réception des travaux que ces désordres ont fait l’objet de réserves, ou qu’ils aient pu être apparents dans leur entièreté, au jour de la réception, pas plus qu’il n’est établi qu’ils aient été dénoncés dans l’année de parfait achèvement.
Il en résulte que ces désordres non apparents et non déclarés au titre de la garantie de parfait achèvement, et ne portant ni atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, relèvent des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs et assimilés.
. Sur la responsabilité des « constructeurs »
En l’espèce, l’expert retient la responsabilité de Monsieur [C] à raison de 80% de ces désordres au motif qu’il a manqué au respect des règles de l’art en réalisant des peintures sur un bois vernis sans ponçage préalable et, s’agissant du reste des peintures, n’a pas procédé à une réelle préparation des supports avant mise en peinture qui plus est défaillante en elle-même.
Cela caractérise un défaut de travail des supports, toutes les étapes d’une mise en œuvre de la reprise des boiseries n’ayant pas été effectuées correctement en l’absence d’une préparation comprenant le masticage et le ponçage avant la mise en peinture sur plusieurs couches.
L’expert retient par ailleurs, à raison de 20%, la responsabilité de la société [N] [X] au motif que celle-ci a manqué à ses obligations, relevant qu’à aucun moment les comptes-rendus de chantier qu’elle a réalisés ne font état d’un suivi de chantier précis et technique ni ne mentionnent un rappel de ses obligations à Monsieur [C].
Il convient de relever ici que Monsieur [C] avait sous-traité les travaux de préparation et de mise en peinture des boiseries à Monsieur [G] [P] ainsi que cela ressort d’une facturation produite par la compagnie AXA France IARD (pièce 3) et de souligner toutefois qu’en sa qualité d’entrepreneur principal il est tenu de plein droit vis-à-vis de son donneur d’ordre des fautes de son sous-traitant.
Dès lors, s’il en résulte que la responsabilité de Monsieur [C] n’est ici pas contestable en ce que la mauvaise préparation des supports imputable à son sous-traitant constitue une faute dans la réalisation de la mission de ce dernier dont il doit répondre vis-à-vis du maître de l’ouvrage, il n’apparait pas que la faute de la société [N] [X] soit démontrée de manière certaine en ce que l’absence de mention dans les comptes-rendus de chantier et l’absence de sa présence permanente sur ce dernier ne sont pas des éléments constitutifs d’une faute, plus encore lorsque les désordres ne sont finalement apparus que postérieurement et alors que la société [N] [X] ne peut être considérée comme une spécialiste des peintures et boiseries.
En conséquence, seul Monsieur [C] sera déclaré responsable des présents désordres vis-à-vis des consorts [I].
. Sur la garantie de la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [C]
La compagnie AXA France IARD soutient, à titre principal, qu’étant l’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [C], elle ne doit pas sa garantie en dehors de l’hypothèse d’un désordre relevant des dispositions de l’article 1792 du Code civil, ce qui n’est pas le cas ici.
A ce titre, elle fait valoir qu’elle n’a pas davantage vocation à garantir Monsieur [C] au titre de sa responsabilité civile de droit commun en ce que sont exclus par les conditions générales applicables à la garantie, les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou données en sous-traitance, ainsi que le coût des prestations que l’assuré s’est engagé à fournir ou des charges qu’il s’est engagé à supporter.
En outre, la compagnie AXA France IARD, relève qu’en tout état de cause en application de l’article L112-6 du Code des assurances, elle est bien fondée à opposer aux demandeurs les exceptions issues du contrat et desquelles il résulte qu’elle ne doit aucune garantie en ce que Monsieur [C] a exercé des activités qui étaient exclues de sa garantie.
En l’espèce, soulignant que les travaux de peinture sur boiserie, pour généraux qu’ils soient, ne peuvent ici être considérés comme un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, il ressort des conditions particulières versées aux débats par la compagnie AXA France IARD (pièce 1), d’une part, que l’exclusion d’activités dont se prévaut celle-ci ne vise nullement les travaux réalisés sur les boiseries et, d’autre part, que Monsieur [C] est couvert au titre de sa responsabilité civile, sous réserve de l’application du montant de franchise, en ce qu’il est précisé qu’en complément de l’article 2.17 des conditions générales (responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers) sont garantis les dommages résultants de travaux non constitutifs d’ouvrage conformément à l’article 2.17.3.5 des mêmes conditions générales (dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages ou des éléments d’équipement d’ouvrage au sens des article 1792, 1792-2 et 1972-3 du Code civil).
Il en résulte que la compagnie AXA France IARD doit sa garantie.
. Sur le coût des réparations
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des présents désordres s’entend du ponçage et de la préparation des zones à reprendre et de la remise en peinture, ainsi que de la reprise de toutes les boiseries par un ponçage, une préparation adaptée et une remise en peinture.
L’ensemble de ces travaux de reprise a été évalué par l’expert à la somme de 25.000 euros HT suite à réduction du montant initialement envisagé en suite du dire de Maître [S] du 13 décembre 2018, aucun autre élément ne permettant une contestation utile de cette estimation.
En conséquence, Monsieur [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD, seront condamnés in solidum à payer aux consorts [I] la somme de 25.000,00 euros HT au titre de la reprise des boiseries et peintures, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement.
. Sur les appels en garantie
Ainsi qu’il a été exposé ci-avant, la responsabilité de Monsieur [G] [P] dans les présents désordres est établie eu égard au fait qu’ayant été chargé de l’ensemble des travaux à l’origine de ceux-ci, les manquements reprochés à Monsieur [C] par l’expert lui sont directement imputables.
Il en résulte que, tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de Monsieur [C], Monsieur [G] [P] engage sa responsabilité vis-à-vis de celui-ci qui, en l’espèce, ne sollicite toutefois pas sa garantie.
Pour autant, la compagnie AXA France IARD formant une telle demande à laquelle il sera fait droit, Monsieur [G] [P] sera condamné à la relever et garantir de l’ensemble des sommes mises à sa charge et effectivement supportées définitivement par elle au titre de ce désordre.
C. Concernant les joints des vitrages
1. Sur la forclusion
En application de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
S’agissant d’un délai préfix, constitutif tant du délai dans lequel les désordres doivent être déclarés à l’entrepreneur concerné que celui dans lequel l’action doit être intentée, il n’est susceptible que d’une interruption, à l’exclusion de toute suspension et de toute application des dispositions de l’article 2239 du Code civil en présence d’un délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception que les consorts [I] n’ont formulé aucune réserve relativement aux joints des vitrages. Par ailleurs, aucun élément produit par les parties ne permet de constater que les consorts [I] ont formulé des réserves à ce titre dans le délai prévu à l’article 1792-6 du Code civil, sans qu’aucun motif d’interruption de celui-ci n’intervienne dans le même temps. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce des demandeurs un quelconque élément permettant d’apprécier la réalité matérielle et le temps dans lequel ont été réalisées les reprises dont ils font état dans leurs conclusions.
Il en résulte qu’au titre de l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement les consorts [I] sont forclos.
2. Sur la demande au fond
En demande,
Les consorts [I] sollicitent une somme de 1.650 € HT en faisant valoir que la responsabilité de Monsieur [C] est engagée, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale en ce que l’ensemble des joints est concerné malgré la reprise réalisée en garantie, et que le désordre peut dès lors être considéré comme sériel.
Subsidiairement, ils se fondent sur la responsabilité contractuelle de droit commun au regard des fautes commises par celui-ci sans pour autant en préciser la nature exacte.
En réponse,
Monsieur [C] conclut de manière générale à l’absence de démonstration de faute de sa part.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 1792 du Code civil ;
Vu l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier, notamment du rapport d’expertise, que le présent désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination, étant relevé que le seul fait que les coulures soient présentes sur plusieurs vitrages ne suffit pas en l’espèce à permettre de qualifier celui-ci de décennal.
Dès lors, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de Monsieur [C] peut ici être engagée. Or, rappelant que les demandeurs ne prennent pas la peine d’exposer les éléments qu’ils estiment devoir caractériser une faute de la part de celui, le rapport d’expertise ne relève comme cause du désordre qu’un défaut du produit « accompagné ou non » d’un défaut des conditions de sa mise en œuvre (température, hygrométrie) et conclut à la responsabilité de Monsieur [C] en considérant qu’ayant repris l’ouvrage une deuxième fois, il aurait dû réaliser les joints avec un autre produit.
Il en résulte qu’en l’absence de démonstration de ce que le produit en question n’était manifestement pas adapté, la faute de Monsieur [C] n’apparait pas établie.
En conséquence, la demande des consorts [I] sera rejetée de ce chef.
D. Sur les travaux de renforcement de la mezzanine et le remplacement des portes de placard
En demande,
Les consorts [I] font valoir un préjudice de 3.000,00 euros HT aux motifs que la mezzanine n’a pas été réalisée dans les règles de l’art en l’absence d’étude et de dimensionnement précis, ce qui entraine un fléchissement de la structure impactant notamment le bon fonctionnement des portes de placard dont la finition est par ailleurs médiocre eu égard à l’usage de matériaux inadaptés.
Ils soutiennent que la responsabilité de Monsieur [C] et de la société [N] [X] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil en ce que la solidité de l’ouvrage est compromise au regard du fléchissement de la mezzanine et du garde-corps improprement fixé.
S’agissant des portes de placard, ils fondent leur demande sur la responsabilité contractuelle des intervenants susmentionnés au regard des fautes relevées dans l’exécution de leurs missions respectives.
En réponse,
La société [N] [X] fait valoir, s’agissant de la mezzanine, qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale et qu’en l’absence de faute de sa part, sa responsabilité contractuelle de droit commun ne saurait être engagée, relevant à ce titre qu’il ne lui appartenait pas de procéder à l’étude du dimensionnement de cet ouvrage ou à la réalisation des plans d’exécution de celui-ci.
S’agissant des portes de placard, elle ne fait que relever le caractère excessif de l’évaluation de ce préjudice.
Monsieur [C] fait valoir que les consorts [I] sont forclos s’agissant des désordres relatifs aux portes de placard. Sur le fond, il relève que les travaux sont conformes au devis et qu’ils ont été parfaitement réalisés.
Réponse du Tribunal,
1. Sur la forclusion
En application de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
S’agissant d’un délai préfix, constitutif tant du délai dans lequel les désordres doivent être déclarés à l’entrepreneur concerné que celui dans lequel l’action doit être intentée, il n’est susceptible que d’une interruption, à l’exclusion de toute suspension et de toute application des dispositions de l’article 2239 du Code civil en présence d’un délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception que les consorts [I] ont formulé des réserves relatives aux finitions de peintures des placards et des marches d’escalier de la mezzanine, mais aucune en rapport avec les désordres dont il est présentement fait état. Par ailleurs, aucun élément produit par les parties ne permet de constater que les consorts [I] ont formulé des réserves à ce titre dans le délai prévu à l’article 1792-6 du Code civil, sans qu’aucun motif d’interruption de celui-ci n’intervienne dans le même temps.
Il en résulte qu’au titre de l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement les consorts [I] sont forclos.
2. Sur la demande au fond
. Sur l’origine et la qualification des désordres
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que, si la mezzanine n’a pas été réalisée dans les règles de l’art en ce que sa structure n’a pas fait l’objet avant réalisation d’une étude et d’un dimensionnement précis, alors même qu’avait été entrevue la problématique structurelle par Monsieur [C] qui avait envisagé la possibilité d’une « structure bois ou métal », il ne ressort pas dudit rapport que le désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre sa destination, le mouvement du garde-corps ne pouvant à lui seul suffire à entrainer une qualification décennale, tout autant que le dysfonctionnement des portes de placard.
Il en résulte que les désordres ne pouvant être qualifiés de décennaux au sens de l’article 1792 du Code civil susvisé, seule la responsabilité de droit commun peut ici être engagée.
. Sur la responsabilité des intervenants
Rappelant que la cause des désordres est selon l’expert un manque d’étude et une réalisation non conforme aux règles de l’art s’agissant de la mezzanine et la réalisation des portes de placard avec des panneaux d’agglomérés sujets à déformation caractérisant l’emploi de matériaux inadaptés, il ressort du rapport d’expertise une responsabilité partagée entre le maître d’œuvre, la société [N] [X] et Monsieur [C].
Bien que l’expert relève que la réalisation de cet ouvrage a été sollicitée par les consorts [I] en cours de chantier, entrainant la nécessité d’une mise en œuvre dans l’urgence, il doit ici être retenu qu’il appartenait au maître d’œuvre et à Monsieur [C] d’attirer l’attention de ceux-ci sur les difficultés de réalisation d’un tel ouvrage dans ces conditions, de leur apporter les conseils qu’ils étaient en droit d’attendre de professionnels et, au besoin, de refuser sa réalisation.
En outre, alors que la société [N] [X] se défende d’avoir été chargée de la conception de cette ouvrage particulier dont la charge devait selon elle être entièrement supportée par Monsieur [C], il lui appartenait dans le cadre du projet de rénovation globale d’apporter son concours aux consorts [I], tant au titre de sa mission de conception générale de la rénovation en ce que la réalisation des mezzanines avait nécessairement un impact sur l’avant-projet et les plans d’exécution qu’elle avait réalisés, qu’au titre de sa mission de contrôle général des travaux. Or, comme le relève l’expert, la réalisation de la mezzanine de la chambre n°3 a été faite dans l’urgence sans prise en compte des contraintes et, à défaut, d’un suivi rigoureux, caractérise ainsi un manquement de la société [N] [X] dans l’exécution de ses missions contractuelles.
S’agissant de Monsieur [C], qui a sous-traité la réalisation des travaux à Monsieur [D] [E] [F] selon facturation du 27 décembre 2013 (pièce AXA 4), il est établi par l’expert que la mezzanine n’a pas été mise en œuvre selon les règles de l’art, soulignant une qualité de réalisation mauvaise, alors même qu’avaient été envisagées diverses possibilités dans le corps du devis permettant de considérer qu’existaient des contraintes particulières finalement non prises en compte de manière pertinente, caractérisant ainsi un manquement dans la réalisation des travaux.
Il en résulte que les fautes de la société [N] [X] et de Monsieur [F] dont doit répondre Monsieur [C] ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribués à réaliser, à l’apparition des désordres de la mezzanine, leur responsabilité seront retenues in solidum à l’égard des consorts [I].
A l’inverse, aucun élément ne permet d’affirmer que le choix des matériaux des portes de placards soit constitutif d’une faute alors même que seules les portes de placard d’une des chambres présentent des désordres. Il en résulte qu’aucune responsabilité ne pourra être retenue à ce titre.
. Sur la garantie de leur assureur respectif
En l’espèce, relevant que la MAF, ès qualités d’assureur de la société [N] [X] ne conteste pas sa garantie et que la compagnie AXA France IARD fait valoir les mêmes arguments que ceux relevés au titre du désordre des boiseries, il y a lieu de statuer que la MAF et la compagnie AXA France IARD devront leur garantie, sous réserve de l’application de leurs franchises contractuelles respectives.
. Sur le coût des réparations
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que les travaux nécessaires à la reprise de la mezzanine s’entendent de son renforcement et ont été évalués par l’expert à la somme de 1.500 euros HT.
En conséquence, et en l’absence d’éléments permettant une appréciation contraire, la société [N] [X], Monsieur [C] et leur assureur respectif la MAF et la compagnie AXA France IARD, seront condamnés in solidum à payer aux consorts [I] la somme de 1.500,00 euros HT au titre de la reprise de la mezzanine de la chambre 03, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement.
. Sur les appels en garantie
La société [N] [X] et son assureur la MAF sollicitent d’être garantis totalement, et à tout le moins à hauteur de 80%, par Monsieur [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD ainsi que par Monsieur [F] au motif que les désordres de la mezzanine ont pour origine un mauvais dimensionnement par celui-ci.
En réponse, Monsieur [C] sollicite la garantie de la société [N] [X] et de son assureur la MAF, au motif qu’il n’a commis aucune faute.
La compagnie AXA France IARD sollicite la garantie de la société [N] [X] et de son assureur la MAF en ce que l’expert a pu relever comme origine des désordre un défaut d’étude et de suivi du chantier par la société [N] [X], outre celle de Monsieur [D] [E] [F] au titre des défauts d’exécution des travaux.
Réponse du Tribunal
En l’espèce, il convient de noter que l’expert a retenu qu’existait un manque d’étude et de suivi du chantier de la part de la société [N] [X] mais également des défauts d’exécution des travaux qui avaient été confiés par avenant à Monsieur [C] et que celui-ci a à son tour sous-traité à Monsieur [F].
L’expert attribue une part de responsabilité égale au maître d’œuvre et à Monsieur [C] dans la survenance de ce désordre, pour autant, il apparait que la responsabilité de Monsieur [C] est ici prédominante en ce qu’il a lui-même conçu un ouvrage qu’il n’a pas été en mesure de mettre en œuvre, ou de faire réaliser rigoureusement par son sous-traitant Monsieur [F], alors que dans le même temps la société [N] [X] n’a manqué qu’à lui faire remarquer ces errements.
Dès lors, eu égard aux fautes de chacun des intervenants, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
- Société [N] [X] : 20 %
- Messieurs [C] et [F] : 80 %
En conséquence, il convient de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée.
En outre, ainsi qu’il a été exposé ci-avant, la responsabilité de Monsieur [F] dans les présents désordres est établie eu égard au fait qu’ayant été chargé de l’ensemble des travaux à l’origine de ceux-ci, les manquements reprochés à Monsieur [C] par l’expert lui sont directement imputables.
Il en résulte que, tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de Monsieur [C], Monsieur [F] engage sa responsabilité vis-à-vis de celui-ci qui, en l’espèce, ne sollicite toutefois pas sa garantie.
Pour autant, la compagnie AXA France IARD formant une telle demande à laquelle il sera fait droit, Monsieur [F] sera condamné à la relever et garantir de l’ensemble des sommes mises à sa charge et effectivement supportées définitivement par elle au titre de ce désordre.
E. Sur la climatisation
En demande,
Les consorts [I] font valoir un préjudice de 3.000 HT, aux motifs que la climatisation n’a jamais fonctionné et que le démontage du programmateur a laissé un trou apparent dans les boiseries de l’appartement.
Ils soutiennent, d’une part, que la responsabilité contractuelle de la société [N] [X] est engagée du fait qu’elle a accepté une mission pour la réalisation de laquelle elle n’avait pas les compétences techniques nécessaires, outre qu’elle n’a pas été attentive au choix des matériaux de l’entreprise qu’elle a elle-même choisie.
D’autre part, ils soutiennent que la responsabilité de Monsieur [C] l’est également en ce qu’il n’a pas réalisé correctement l’ouvrage dès lors qu’il s’est dispensé d’effectuer des plans d’exécution et d’apporter son concours à sa conception, notamment en dimensionnant l’installation de manière adéquate et en mettant en œuvre des matériels adaptés.
En réponse,
La société [N] [X] fait valoir qu’en qualité d’architecte d’intérieur sans compétence technique pour les lots fluides, elle n’a aucune responsabilité dans le dysfonctionnement de la climatisation, aucune faute contractuelle ne pouvant lui être imputée.
Monsieur [C] fait valoir que les consorts [I] ont souhaité, après réception, une modification de l’installation prévue au CCTP et au devis accepté, entrainant le retrait d’une partie de celle-ci et ont par la suite refusé toute intervention de sa part pour procéder à l’installation du nouveau matériel, ce qui caractérise non pas un désordre mais une non finition du seul fait des maîtres d’ouvrage.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
. Sur l’origine et la qualification des désordres
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la réalisation d’un système de climatisation avait été prévue dans le cadre du projet et consistait en l’installation de deux climatiseurs mobiles réversibles installés de manière permanente dans un placard donnant sur la cuisine afin de climatiser deux espaces distincts, le séjour et l’une des chambres.
L’expert, soulignant que le système de climatisation possédait les bonnes gammes de puissance, retient comme cause de ce désordre l’emploi et la mise en œuvre de matériels inadaptés, soulignant que le gainage des appareils n’est pas réalisé conformément aux demandes des fabricants, tout comme la protection électrique du climatiseur mobile affecté au séjour qui est insuffisante par rapport aux mêmes demandes.
. Sur la responsabilité des intervenants
L’expert rappelle que la société [N] [X] était chargée de la conception et de la maîtrise d’œuvre du projet de rénovation ainsi que du contrôle et de la coordination des travaux dont la réalisation avait été confiée à Monsieur [C].
A ce titre, il est relevé dans le rapport d’expertise que la société [N] [X] n’ayant pas les compétences d’un ingénieur fluide, elle aurait dû confier la conception technique de l’installation à un bureau d’étude compétent en la matière et non simplement s’en remettre à Monsieur [C].
Il en ressort que la société [N] [X], chargée notamment de la consultation des entreprises, de l’établissement des plans d’exécution et du contrôle des travaux, a confié la réalisation d’une installation qu’elle n’avait elle-même pas pris le soin d’étudier sérieusement à une entreprise non spécialement qualifiée, caractérisant une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
De même, l’acceptation par Monsieur [C], sans aucune mise en garde des maîtres de l’ouvrage, ni sollicitation d’un bureau d’étude spécialisé ou encore refus d’intervenir en l’absence d’informations suffisantes à la bonne réalisation de sa mission, a commis un manquement constitutif d’une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
En outre, il n’est nullement démontré par Monsieur [C] que la non finition de l’installation ne relève que de la volonté des consorts [I] alors même que celle-ci résulte de manière certaine des dysfonctionnements relevés ci-avant.
Il en résulte que les fautes de la société [N] [X] et Monsieur [C] ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser, à l’apparition des désordres de l’installation de climatisation.
. Sur la garantie de leur assureur respectif
En l’espèce, relevant que la MAF, ès qualités d’assureur de la société [N] [X] ne conteste pas sa garantie et que la compagnie AXA France IARD fait valoir les mêmes arguments que ceux relevés au titre du désordre des boiseries, il y a lieu de statuer que la MAF et la compagnie AXA France IARD devront leur garantie, sous réserve de l’application de leurs franchises contractuelles respectives.
. Sur le coût des réparations
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que les travaux nécessaires à la reprise de la climatisation s’entendent de la dépose des matériels existants et de l’achat de climatiseurs mobiles de façon à permettre une climatisation ponctuelle d’appoint, évalués par l’expert à la somme de 2.000 euros HT.
En conséquence, et en l’absence d’éléments permettant une appréciation contraire, les consorts [I] n’expliquant nullement la somme plus élevée qu’ils sollicitent, la société [N] [X], Monsieur [C] et leurs assureurs respectifs la MAF et la compagnie AXA France IARD, seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 2.000,00 euros HT au titre de la reprise de la climatisation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement.
. Sur les appels en garantie
La société [N] [X] et son assureur la MAF sollicitent d’être garantis totalement, et à tout le moins à hauteur de 80%, par Monsieur [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD au motif qu’elle n’a aucune responsabilité finale dans ce dysfonctionnement.
En réponse, Monsieur [C] sollicite la garantie de la société [N] [X] et de son assureur la MAF, au motif qu’il n’a commis aucune faute.
La compagnie AXA France IARD sollicite la garantie de la société [N] [X] et de son assureur la MAF en ce que l’expert a pu relever comme origine des désordre un défaut d’étude et de suivi du chantier par la société [N] [X].
En l’espèce, l’expert attribue une part de responsabilité de 80 % à Monsieur [C] et 20 % à la société [N] [X].
Dès lors, eu égard aux fautes de chacun des intervenants, et à leur sphère d’intervention respective, les parts de responsabilité fixées par l’expert n’étant pas manifestement infondées ni valablement contestées, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
- Société [N] [X] : 20 %
- Monsieur [C] : 80 %
En conséquence, il convient de condamner les parties à se garantir au pourcentage fixé ci-dessus en fonction des appels en garantie formée.
F. Sur les désordres dans la buanderie
En demande,
Les consorts [I] font valoir un préjudice total de 8.975 € HT aux motifs que l’installation d’une chaudière gaz et d’un système de ventilation incompatibles au sein du local buanderie, lui-même créé dans le cadre du projet de rénovation, est non-conforme aux réglementations en vigueur.
Ils soutiennent que la responsabilité de la société [N] [X] et de Monsieur [C] est engagée, à titre principal sur le fondement de la responsabilité civile décennale en ce que l’installation est impropre à sa destination au regard de l’incompatibilité de l’installation de VMC et de la chaudière GAZ au sein d’un même local, qui plus est exigu et, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
En réponse,
La société [N] [X] et son assureur la MAF, ne contestent pas que ces désordres, constatés postérieurement à la réception, rendent l’ouvrage impropre à destination en ce que l’installation de la chaudière dans un local dont la surface est insuffisante et qui présente une ventilation inadaptée, fait courir un risque à la sécurité des personnes.
Monsieur [C] fait valoir que n’ayant eu aucune mission au titre de la ventilation et n’ayant pas procédé aux travaux de remplacement de la chaudière, ces désordres ne lui sont pas imputables.
La compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [C], fait valoir qu’il n’existe aucun désordre effectif et actuel en ce qu’il n’a été fait état par l’expert que d’un risque potentiel d’impropriété à destination, relevant d’ailleurs que depuis la réception des travaux en 2014, aucun désordre afférent à ces non-conformités n’a été rapporté par les requérants.
Réponse du Tribunal,
. Sur l’origine et la qualification du désordre
En l’espèce, l’expert relève que la ventilation du logement est assurée par une VMC simple flux, avec un groupe d’extraction positionné dans le local où se trouve la chaudière (buanderie) et dont le réseau en conduit souple PVC annelé circule en faux-plafond pour faire la liaison entre le groupe VMC et les bouches d’extraction, soulignant que celles-ci sont sans système de régulation autoréglable ou hydroréglable et qu’aucune entrée d’air n’est présente sur les fenêtres.
Or, l’expert relève, d’une part, que cette absence d’entrée d’air rend l’installation de VMC non conforme et que, d’autre part, il n’est pas autorisé d’installer dans un même local une VMC et un système de chaudière par tirage naturel dans la configuration actuelle où le local buanderie dans lequel se trouve la chaudière ne répond pas aux exigences de l’arrêté du 02 août 1977 pour être trop exigu, sans ouvrant de taille suffisante ni ventilation conforme audit arrêté
Il en résulte selon l’expert un risque potentiel grave d’inversion de tirage de nature à provoquer une amenée de monoxyde de carbone dans le logement et donc d’atteinte grave aux personnes, ce risque pouvant engendrer une impropriété à destination.
L’intervention des défenderesses s’inscrivant dans des travaux de rénovation, la réalisation de la buanderie incluant le chauffage et la VMC doit être considérée comme un ouvrage dont l’impropriété à destination est ici manifeste, tant du fait qu’elle ne respecte pas les normes réglementaires, qu’au regard d’un risque d’atteinte aux personnes qui, pour être hypothétique, n’en est pas exclu.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.
. Sur la responsabilité des « constructeurs »
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats ainsi que du rapport d’expertise, permet d’affirmer que les désordres dont s’agit sont directement en lien avec l’activité de constructeur ayant réalisé effectivement les travaux de Monsieur [C] ainsi qu’avec celle de conception de la société [N] [X] qui ne conteste d’ailleurs nullement ce point.
Dès lors, en l’absence de démonstration de ce que les désordres ici constatés proviennent d’une cause étrangère, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité, Monsieur [C] et la société [N] [X], réputée constructeur en application de l’article 1792-1 du Code civil, sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, envers les consorts [I], des désordres relatifs à la buanderie (chauffage-VMC).
. Sur la garantie de leurs assureurs respectifs
En l’espèce, ni la MAF, assureur de la société [N] [X], ni la compagnie AXA France IARD ne contestent devoir leur garantie à leur assurée.
Si les assureurs se prévalent des limites contractuelles de leur garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
En revanche, la MAF et la compagnie AXA France IARD pourront appliquer leur franchise à leur assurée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] et la société [N] [X] et leur assureur respectif, la compagnie AXA France IARD et la MAF, seront condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [I] du fait de ce désordre.
Ils y seront tenus in solidum, Monsieur [C] et la société [N] [X] ayant tous deux concouru, au moins partiellement, à la réalisation du dommage.
. Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux nécessaires visés expressément au titre de la reprise de ces désordres s’entendent de la réalisation de :
- Dépose de la chaudière existante et mise en œuvre d’une chaudière étanche à condensation,
- Reprise de l’installation de ventilation par remplacement des bouches d’extraction par des bouches autoréglables,
- Mise en œuvre d’entrées d’air sur fenêtres existantes,
- Détalonnage des portes.
L’expert fixe le montant des travaux à 7.500 € HT s’agissant des travaux propres à la chaudière et 1.475 € HT s’agissant de ceux propres à la ventilation, soit un total de 8.975 € HT.
Pour autant, ainsi que l’a souligné l’expert et que le rappelle la compagnie AXA France IARD dans ses conclusions, l’installation d’une nouvelle chaudière n’était pas initialement envisagée car elle ne s’avérait pas nécessaire en elle-même. Il est dès lors justifié que le coût d’une nouvelle chaudière plus performante, plusieurs années après les travaux, soit supporté pour partie par les consorts [I] selon le montant retenu par l’expert, à savoir 3.750 € HT.
En conséquence, la société [N] [X], Monsieur [C] et leur assureur respectif, la MAF et la compagnie AXA France IARD, seront condamnés in solidum à payer aux consorts [I] la somme de 8.975 € HT – 3.750 € HT, soit 5.225 € HT au titre de la reprise des désordres de la buanderie, comprenant de fait ceux de la VMC à hauteur de 1.475,00 € HT et de la chaudière gaz 3.750,00 € HT, outre intérêts légaux à compter de la présente décision.
Les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement.
. Sur les appels en garantie relatifs au désordre
La société [N] [X] et son assureur la MAF sollicitent d’être garantis totalement par Monsieur [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD, à tout le moins à hauteur de 65 %, au motif que les désordres ont pour origine un défaut de mise en œuvre imputable à Monsieur [C].
En réponse, Monsieur [C] sollicite la garantie de la société [N] [X] et de son assureur la MAF, au motif qu’il n’a commis aucune faute ne s’estimant pas concerné par les travaux à l’origine des présents désordres.
La compagnie AXA France IARD sollicite la garantie de la société [N] [X] et de son assureur la MAF en ce que l’expert a pu relever comme origine des désordre un défaut d’étude et de suivi du chantier par la société [N] [X].
Réponse du Tribunal
En l’espèce, l’expert considère que les responsabilités de l’entreprise et du maître d’œuvre sont engagées au regard du manque d’étude et d’une réalisation ne respectant pas des règles techniques rendant l’installation de chauffage non conforme, retenant toutefois que les parts de responsabilité dans la survenance des présents désordres doivent s’apprécier différemment selon qu’il s’agisse de la nécessité de déposer et fournir une nouvelle chaudière (MOE = 70 % et [C] = 30 %), ou de la reprise de l’installation de ventilation par la mise en œuvre notamment d’entrées d’air sur fenêtres existantes (MOE = 50% et [C] = 50%).
Au regard des éléments susmentionnés quant à l’origine des désordres, il apparait que ceux-ci sont avant tout liés à une mauvaise étude préalable des travaux et secondairement à l’abstention de Monsieur [C] d’attirer l’attention des parties sur l’inadaptation de ceux-ci aux règles de l’art et règlementations en vigueur.
Ainsi, considérant que les manquements de la société [N] [X] ont eu un rôle causal plus significatif, il conviendra ici de retenir une part de responsabilité prépondérante de celle-ci dont les manquements se caractérisent de la conception au contrôle des travaux en passant par leur suivi.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité sera donc fixé comme suit, pour l’ensemble :
- Société [N] [X] : 70 %
- Monsieur [C] : 30 %
En conséquence, il convient de condamner les parties à se garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée.
G. Sur le compteur d’eau
En demande,
Les consorts [I] font valoir que le compteur n’est pas accessible aux service du GRAND LYON du fait de son positionnement sous le meuble vasque de la salle de bain de la chambre 3.
Ils soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société [N] [X] est engagée en l’absence d’étude préalable au positionnement de ce compteur ou de prise en compte de la nécessité de déplacer celui-ci.
En réponse,
La société [N] [X] relève que dans un appartement ancien la place des compteurs existants n’a pas été modifiée.
Réponse du Tribunal,
Il ressort de l’expertise que le compteur d’eau a été placé de telle manière qu’il n’est pas possible d’y accéder pour procéder à sa relève et que cela résulte d’un défaut de conception imputable à la société [N] [X], l’expert soulignant qu’il était nécessaire à l’occasion du projet de solliciter le déplacement de ce compteur auprès des services concernés.
Au regard de ces éléments, il est manifeste que le désordre était apparent au jour de la réception et que n’ayant fait l’objet d’aucune réserve la responsabilité de Monsieur [C] n’est plus susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
A l’inverse, alors qu’il était évident que le positionnement du compteur pouvait être considéré comme un désordre, il appartenait à la société [N] [X], au titre de sa mission d’assistance à la réception de l’ouvrage d’inciter le maître d’œuvre à formuler une telle réserve.
A ce titre, la société [N] [X] a manqué à ses obligations contractuelles et engage de ce fait sa responsabilité.
En conséquence, retenant l’évaluation faite par l’expert pour le déplacement du compteur, en l’absence de tout élément permettant une appréciation différente, il y a lieu de condamner in solidum la société [N] [X] et son assureur la MAF à payer aux consorts [I] la somme de 550 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les demandes en garantie étant de fait rejetées.
H. Sur le préjudice moral
En demande,
Les consorts [I] font valoir que la situation leur a causé de nombreux désagréments, notamment au regard de l’anxiété née des dangers liés à l’installation de chauffage, de la gestion d’un dégât des eaux impliquant d’importantes démarches auprès d’entreprises diverses, de l’inoccupation depuis plusieurs années de la chambre de l’une de leurs filles, des odeurs nauséabondes dans l’appartement ou encore de la nécessité de devoir déménager pendant les travaux de reprise.
En réponse,
La société [N] [X] et la MAF font valoir que les consorts [I] sollicitent ici l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qui n’est nullement démontré, outre le fait que les conséquences d’un déménagement sont indemnisées par ailleurs.
Réponse du Tribunal,
Il est manifeste en l’espèce que le fait de résider au sein d’un logement objet de multiples désordres empêchant d’en jouir paisiblement en toutes circonstances, alors même que les travaux qui y ont été réalisés visaient à l’amélioration du cadre de vie, est de nature à causer un préjudice moral distinct de tout préjudice de jouissance.
La MAF ne conteste pas devoir sa garantie et la compagnie AXA France IARD n’apporte pas la démonstration de ce qu’elle n’en serait pas redevable au titre de la garantie subséquente.
En conséquence, retenant que la somme de 5.000 € sollicitée par les consorts [I] apparait cohérente et mesurée au regard de la multitude des désagréments mais également de la durée durant laquelle ils ont subi ceux-ci, la société [N] [X] et Monsieur [C], responsables desdits désagréments aux termes du présent jugement seront condamnées in solidum avec leur assureur respectif, à leur payer ladite somme.
La MAF et la compagnie AXA France IARD pourront appliquer leur franchise à leur assurée.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
- Société [N] [X] : 50 %
- Monsieur [C] : 50 %
En conséquence, il convient de condamner les parties à se garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés.
III. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [N] [X] et son assureur la MAF, Monsieur [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD, Messieurs [F] et [P], parties perdantes, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertises.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [N] [X] et son assureur la MAF, Monsieur [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD seront condamnés in solidum à payer aux consorts [I] une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure, toutes autres demandes formées à ce titre étant rejetée. La charge finale des frais irrépétibles sera répartie à part égale entre les parties condamnées.
En outre, il convient de condamner dans leurs recours entre eux Monsieur [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD ainsi que Messieurs [F] et [P] à garantir la société [N] [X] et son assureur la MAF des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, au titre des frais irrépétibles.
De même, la société [N] [X] et son assureur la MAF seront condamnés à garantir Monsieur [C] des condamnations prononcées à son encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige et sans qu’il n’y ait lieu à une quelconque consignation, rappelant par ailleurs que l’exécution provisoire concerne l’ensemble du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que les demandes formées par la société ACASA ERGONOMIE le sont au nom de Monsieur [K] [C] ;
DECLARE les consorts [I] recevables en leurs demandes fondées sur les articles 1147 ancien et 1792 du Code civil, ainsi que celles fondées sur l’article 1792-6 du même Code à l’exception de celles relatives :
- Joints des vitrages,
- Mezzanine et portes de placard ;
. Sur les travaux de reprise du réseau d’évacuation des eaux usées, carrelages et faiënces
CONDAMNE, in solidum, la société [N] [X] et son assureur la MAF, Monsieur [K] [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [U] [Y] épouse [I] la somme de 32.474,97 € HT au titre de la reprise du réseau d’évacuation des eaux usées, des carrelages et des faïences, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DIT qu’au titre des appels en garantie, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
Société [N] [X] = 50 %
Monsieur [K] [C] = 50 %
CONDAMNE la société [N] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la compagnie AXA France IARD et son assuré Monsieur [K] [C] de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de la part de responsabilité de la société [N] [X], soit 50 % ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD à garantir la société la société [N] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 50 % ;
. Sur les honoraires d’étude et de maîtrise d’œuvre
CONDAMNE, in solidum, la société [N] [X] et son assureur la MAF, Monsieur [K] [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [U] [Y] épouse [I] la somme de 8.000,00 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DIT qu’au titre des appels en garantie, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
Société [N] [X] = 50 %
Monsieur [K] [C] = 50 %
CONDAMNE la société [N] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la compagnie AXA France IARD et son assuré Monsieur [K] [C] de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 50 % ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD à garantir la société la société [N] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 50 % ;
. Sur les frais de déménagement, relogement et garde meuble
CONDAMNE, in solidum, la société [N] [X] et son assureur la MAF, Monsieur [K] [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [U] [Y] épouse [I] la somme de 16.000,00 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DIT qu’au titre des appels en garantie, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
Société [N] [X] = 50 %
Monsieur [K] [C] = 50 %
CONDAMNE la société [N] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la compagnie AXA France IARD et son assuré Monsieur [K] [C] de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 50 % ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD à garantir la société la société [N] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 50 % ;
. Sur les boiseries et peintures
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [K] [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [U] [Y] épouse [I] la somme de 25.000 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] [P] à garantir la compagnie AXA France IARD de la condamnation prononcée ci-dessus et effectivement supportée par elle ;
. Sur les joints de vitrage
DEBOUTE Monsieur [J] [I] et Madame [U] [Y] épouse [I] de leur demande ;
. Sur la mezzanine et les portes de placard
CONDAMNE, in solidum, la société [N] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [K] [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [U] [Y] épouse [I] la somme de 1.500 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’au titre des appels en garantie, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
Société [N] [X] = 20 %
Monsieur [K] [C] = 80 %
CONDAMNE la société [N] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la compagnie AXA France IARD et son assuré Monsieur [K] [C] de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 20 % ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD à garantir la société la société [N] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 80 % ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] [F] à garantir la compagnie AXA France IARD de la condamnation prononcée ci-dessus et effectivement supportée par elle ;
. Sur la climatisation
CONDAMNE, in solidum, la société [N] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [K] [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [U] [Y] épouse [I] la somme de 2.000 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’au titre des appels en garantie, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
Société [N] [X] = 20 %
Monsieur [K] [C] = 80 %
CONDAMNE la société [N] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la compagnie AXA France IARD et son assuré Monsieur [K] [C] de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 20 % ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD à garantir la société la société [N] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 80 % ;
. Sur la buanderie
CONDAMNE, in solidum, la société [N] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [K] [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [U] [Y] épouse [I] la somme de 5.225 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’au titre des appels en garantie, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
Société [N] [X] = 70 %
Monsieur [K] [C] = 30 %
CONDAMNE la société [N] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la compagnie AXA France IARD et son assuré Monsieur [K] [C] de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 70 % ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD à garantir la société la société [N] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 30 % ;
. Sur le compteur d’eau
CONDAMNE, in solidum, la société [N] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [U] [Y] épouse [I] la somme de 550 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
. Sur le préjudice moral
CONDAMNE, in solidum, la société [N] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [K] [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [U] [Y] épouse [I] la somme de 5.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’au titre des appels en garantie, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
Société [N] [X] = 50 %
Monsieur [K] [C] = 50 %
CONDAMNE la société [N] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la compagnie AXA France IARD et son assuré Monsieur [K] [C] de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 50 % ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD à garantir la société la société [N] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 50 % ;
En toutes hypothèses
DIT qu’à l’ensemble des montants exprimés hors taxe s’ajoutera la TVA en vigueur au jour de leur paiement ;
CONDAMNE, in solidum, la société [N] [X] et son assureur la MAF, Monsieur [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD, Messieurs [D] [E] [F] et [G] [L] [P], parties perdantes, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertises ;
CONDAMNE, in solidum, la société [N] [X] et son assureur la MAF, Monsieur [K] [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [U] [Y] épouse [I] la somme de 6.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
DIT qu’au titre des appels en garantie, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
Société [N] [X] = 50 %
Monsieur [K] [C] = 50 %
CONDAMNE la société [N] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la compagnie AXA France IARD et son assuré Monsieur [K] [C] de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 50 % ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD à garantir la société la société [N] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 50 % ;
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre à recouvrer ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe par M. [Z] en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier,Le Président,