Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 07 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01597 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZOZ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance d'EPINAL,
R.G.n° 13/02522, en date du 31 août 2018,
APPELANTS :
Monsieur [Y] [N]
né le 30 Décembre 1986 à SAINT-DIE (88100)
domicilié 11 Le Giron - 88520 BERTRIMOUTIER
Représenté par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [O] [J]
née le 20 Mars 1987 à METZ (57000)
domiciliée 11 Le Giron - 88520 BERTRIMOUTIER
Représentée par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉES :
S.A.R.L. CONSTRUCTION 2 A À Z
représentée par la SELARL [A] et Associés, prise en la personne de Me [R] [A], ès qualité de liquidateur, et aujourd'hui ès qualité de mandataire ad'hoc de la société, désigné par ordonnance du Président du tribunal de commerce d'EPINAL du 8 mai 2020
domicilié 146 rue Jean Mermoz- 88100 SAINTE MARGUERITE
Non comparant, ni représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [D] [X], Huissier de justice à RAMBERVILLERS, en date du 22 juillet 2021 (dépôt à étude)
S.A. SMA (anciennement dénommée SAGENA), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 56 rue Violet - 75714 PARIS CEDEX 15
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Juin 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [O] [B] [S] et Monsieur [Y] [N] ont entrepris la construction de leur maison d'habitation sur un terrain au lieu-dit "Les Gouttes" sur la commune de Bertrimoutier (88520).
À cette fin, ils ont contracté avec la société à responsabilité limitée (SARL) Construction 2 A à Z assurée à l'époque en responsabilité civile et décennale auprès de la société SAGENA (SMA) pour la réalisation des travaux de gros oeuvre et de charpente :
* signature le 14 mars 2012 d'un devis relatif aux travaux de vide sanitaire, du rez-de-chaussée et du 1er étage du pavillon pour un montant total de 51554,52 euros HT soit 61659,20 euros TTC,
* signature le 18 mars 2012 d'un second devis pour les travaux de charpente, de couverture, de zinguerie et de fenêtres du toit pour un montant total de 23145,53 euros HT, soit 27682,06 euros TTC.
Les travaux ont commencé en octobre 2012 et la SARL Construction 2 A à Z a émis différentes factures qui ont été en partie réglées par les demandeurs, à savoir :
- facture n° 120902 du 12 septembre 2012 pour un montant de 4826,58 euros TTC,
- facture n° 120903 du 12 septembre 2012 pour un montant de 27746,64 euros TTC,
- facture n° 120904 du 12 septembre 2012 pour un montant de 3235,66 euros TTC,
- facture n° 120908 du 23 septembre 2012 pour un montant de 618,93 euros TTC,
- facture n° 121107 du 27 novembre 2012 pour un montant de 3524,72 euros TTC (acompte),
- facture n° 121107 du 27 novembre 2012 pour un montant de 70,47 euros TTC (reliquat),
- facture n° 121108 du 27 novembre 2012 pour un montant de 618,93 euros TTC,
- facture n° 121203 du 9 décembre 2012 pour un montant de 207,60 euros TTC,
- facture n° 121204 du 9 décembre 2012 pour un montant de 764,27 euros TTC.
Madame [B] [S] et Monsieur [N] ont réglé une somme de 32294,44 euros comme suit :
- le 21 septembre 2012 : 3595,17 euros par virement représentant les 45% du sous-sol et les 5 % d'acompte pour le sous-sol,
- le 24 septembre 2012 : 3082,96 euros par chèque correspondant à1'acompte de 5% du devis maçonnerie n° 120305,
- le 24 septembre 2012 : 1384,10 euros correspondant à l'acompte de 5 % du devis de charpente n° 120 306,
- le 24 septembre 2012 : 618,93 euros par virement représentant 50 % de la plus-value correspondant à la partie cave sous cellier,
- le 27 septembre 2012 : 18497,76 euros par virement représentant les 30 % du devis maçonnerie n° 120305,
- le 29 novembre 2012 : 3524,72 euros par virement représentant le solde du sous-sol,
- le 29 novembre 2012 : 618,93 euros par virement représentant le solde de plus-value partie cave sous cellier,
- le 12 décembre 2012 : 764,27 euros par virement représentant la plus-value du mur d'échiffre pour l'escalier de la cave,
- le 12 décembre 2012 : 207,60 euros par virement représentant la plus-value pour la pose de l'hydrofuge sur un pan de mur.
À la demande de Monsieur [N] et Madame [B] [S] qui avaient constaté différents désordres, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Epinal, par ordonnance du 5 juin 2013, a confié une expertise judiciaire à Monsieur [U] [V].
Par acte du 22 octobre 2014, Monsieur [N] et Madame [B] [S] ont fait assigner la société 2 A à Z devant le tribunal de grande instance d'Epinal aux fins de prononcer la résolution du contrat de construction passé avec cette société avec effet au 16 mars 2013 et de la condamner au paiement des réparations et de l'indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 22 mai 2015, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise désignant Monsieur [F] [Z], lequel a déposé son rapport le 22 avril 2016, concluant à la destruction de la construction.
En raison de la liquidation judiciaire de la SARL Construction 2 A à Z résultant du jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 2 février 2016, les consorts [N] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL [A] et associés ès qualités de liquidateur de la SARL Construction 2 A à Z après avoir déclaré leur créance le 31 mars 2016.
Par ordonnance de clôture du 10 octobre 2017, la procédure de liquidation judiciaire a pris fin tout comme le mandat de Maître [A]. Par ordonnance du 30 septembre 2019, cette ordonnance a été révoquée et par ordonnance du 8 juin 2020, le président du tribunal de commerce d'Epinal a désigné la SELARL [A] et associés en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Construction 2 A à Z.
Par acte du 7 décembre 2016, les consorts [N] ont fait assigner en intervention forcée la SMA, ès qualités d'assureur décennal de la société 2 A à Z aux fins de la voir condamner solidairement ou in solidum avec la SELARL [A] et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Construction 2 A à Z.
Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2018, le tribunal de grande instance d'Epinal a :
- condamné la SELARL [A] et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Construction 2 A à Z, à verser à Madame [B] [S] et Monsieur [N] les sommes suivantes :
* 32294,44 euros au titre du remboursement des acomptes payés pour la construction d'un ouvrage qui doit être démoli,
* 33320 euros au titre des loyers exposés pour se reloger,
* 5191,44 euros au titre des divers travaux réalisés en vain,
* 3011 euros au titre des taxes d'aménagement déboursées,
* 1199,32 euros au titre des cotisations d'assurance payées,
* 819,03 euros au titre des frais d'électricité,
- fixé la créance à hauteur de 75835,23 euros,
- condamné la SELARL [A] et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Construction 2 A à Z, à verser à Madame [B] [S] et Monsieur [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELARL [A] et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Construction 2 A à Z, à verser à la société SMA (anciennement SAGENA) la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELARL [A] et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Construction 2 A à Z, aux entiers dépens de la procédure et ce y compris les frais d'expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'ouvrage n'avait pas fait l'objet d'une réception puisqu'en raison de l'avancement des travaux, l'immeuble ne pouvait être habité et ne pouvait être qualifié d'habitable, étant ajouté que la SARL Construction 2 A à Z étant en liquidation judiciaire ne pouvait achever les travaux ; le tribunal en a alors conclu à l'absence d'application de la garantie décennale et il a jugé sans objet l'appel en garantie à l'égard de la compagnie d'assurance de la société.
Dès lors, il a retenu la responsabilité civile de l'entrepreneur en application de l'article 1231-1 du code civil pour la réparation des préjudices des consorts [B] [W]. Il a rejeté l'indemnisation des frais de démolition de l'ouvrage et de purge des fondations en l'absence de tout chiffrage de l'expert et d'autres éléments de détermination mais il a retenu comme étant justifiées les demandes au titre du remboursement des acomptes payés pour la construction de l'ouvrage, du paiement des loyers pour se reloger, de la réalisation de travaux divers concernant du matériel de drainage et trapcofuge, de gravier pour le drainage périphérique, de la location d'engin de chantier, de la facture pour la fermeture de fenêtres et volets roulants, des taxes d'aménagement déboursées, des cotisations d'assurances payées et des frais d'électricité - soit au total la somme de 75835,23 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 octobre 2018, Monsieur [N] et Madame [B] [S] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 novembre 2019, la radiation de l'affaire a été prononcée.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 29 juin 2021, Monsieur [N] et Madame [B] [S] ont sollicité la reprise de l'instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] et Madame [B] [S] demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1792-6, 1106 et 1147 du code civil, de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Epinal le 31 août 2018 en ce qu'il a refusé de prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL Construction 2 A à Z,
Et statuant à nouveau :
- prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL Construction 2 A à Z à la date du 14 mars 2013,
Subsidiairement,
- constater qu'en vertu des conditions générales et particulières de la société Sagena et souscrites par la SARL Construction 2 A à Z, les travaux réalisés par la SARL Construction 2 A à Z relèvent bien de la garantie des dommages subis en cours de travaux, soit avant réception,
Par voie de conséquence,
- condamner solidairement ou in solidum la SELARL [A] et associés, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Construction 2 A à Z, et la société Sagena à leur verser les sommes suivantes :
- 38814 euros au titre des frais de démolition de l'ouvrage et de purge des fondations,
- 32294,44 euros au titre du remboursement des acomptes payés pour la construction d'un ouvrage qui doit être démoli,
- 74970 euros au titre des loyers exposés pour se reloger,
- 5191,44 euros au titre des divers travaux réalisés en vain,
- 3011 euros au titre des taxes d'aménagement déboursées,
- 1296,35 euros au titre des cotisations d'assurance payées,
- 917,85 euros au titre des frais d'électricité,
- condamner solidairement ou in solidum la SELARL [A] et associés, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Construction 2 A à Z, et la société Sagena à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel outre les frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire exposés à deux reprises,
A titre infiniment subsidiaire et si la cour ne devait pas prononcer la réception judiciaire ou si elle devait considérer que la société Sagena ne doit pas sa garantie,
- condamner la SELARL [A] et associés, ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL Construction 2 A à Z à leur payer les montants suivants :
- 38814 euros au titre des frais de démolition de l'ouvrage et de purge des fondations,
- 32294,44 euros au titre du remboursement des acomptes payés pour la construction d'un ouvrage qui doit être démoli,
- 74970 euros au titre des loyers exposés pour se reloger,
- 5191,44 euros au titre des divers travaux réalisés en vain,
- 3011 euros au titre des taxes d'aménagement déboursées,
- 1296,35 euros au titre des cotisations d'assurance payées,
- 917,85 euros au titre des frais d'électricité.
- condamner la SELARL [A] et associés, ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL Construction 2 A à Z à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel outre les frais et dépens des procédures de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaires exposés à deux reprises.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SMA demande à la cour de :
- déclarer l'appel des consorts [N] non fondé,
- débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner les consorts [N] à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Bien que la déclaration d'appel ait été régulièrement signifiée à la SARL 2 A à Z représentée par la SELARL [A] et associés en sa qualité de mandataire ad hoc, elle n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 28 mars 2022 et le délibéré au 7 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par [O] [B] [S] et Monsieur [Y] [N] le 29 juin 2021 et par la SA SMA le 9 décembre 2021 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er mars 2022 ;
* Sur la réception des travaux
En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception des travaux intervient à l'amiable, à défaut judiciairement ; la réception judiciaire doit être demandée par l'une des parties à l'opération de construction et ne peut être prononcée que si l'immeuble est en état d'être reçu, c'est-à-dire qu'il est habitable, quand bien même que les travaux commandés n'auraient pas été réalisés en totalité.
Madame [O] [B] [S] et Monsieur [Y] [N] demandent que la réception judiciaire des travaux soit fixée au 14 mars 2013, date d'établissement du procès-verbal de constat d'huissier réalisé par Maître [L].
Les photographies et constatations figurant à ce constat font état de l'élévation des fondations maçonnées et des murs situés sous le sol jusqu'au niveau de la dalle constituant le plancher du rez-de-chaussée ; la construction n'est pas édifiée au delà de ce plancher. L'expertise établit que les nombreux vices qui l'affectent imposent sa destruction complète et la purge des fondations, les vices ne pouvant être ni rattrapés, ni repris, étant précisé en outre que depuis, la liquidation judiciaire de l'entrepreneur a été prononcée. L'ouvrage - constitué uniquement de maçonneries enterrées - n'était ni hors d'eau, ni hors d'air, il n'était raccordé à aucun réseau d'assainissement et n'était dès lors pas habitable. L'immeuble n'était pas en état d'être reçu le 14 mars 2013.
C'est donc à juste titre que le tribunal n'a pas prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage. Il n'a néanmoins pas statué sur la demande en ce sens dans son dispositif et il conviendra en conséquence de débouter les époux de leur demande dans le dispositif du présent arrêt.
** Sur la garantie de l'assureur pour les dommages subis
En l'absence de réception, la garantie décennale ne peut pas être mobilisée.
Madame [O] [B] [S] et Monsieur [Y] [N] fondent à hauteur de cour leur demande contre la SA SMA sur la garantie contractuelle non obligatoire 'dommages en cours de travaux à vos ouvrages' souscrite par leur entrepreneur auprès de la SAGENA, devenue la SA SMA.
La police garantit les 'dommages matériels affectant, avant réception, les ouvrages que vous exécutez sur chantier et qui résultent :
- d'un incendie, d'un explosion, de la chute de la foudre,
- d'un effondrement,
- des effets du vent dus aux tempêtes, ouragans ou cyclones au sens de la loi n°90-509 du 25 juin 1990,
- d'une catastrophe naturelle au sens de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 '.
L'effondrement est défini par les conditions générales comme 'l'écroulement ou la menace grave et imminente d'écroulement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos (à l'exception de leur partie mobile) et de couvert nécessitant le remboursement ou la reconstruction de la partie endommagée'.
Cette garantie s'applique, aux termes des conditions générales, aux dommages survenus et ayant fait l'objet d'une déclaration pendant la période de validité du contrat ; ce qui est conforme aux principes posés à l'article L. 124-5 du code des assurances.
Madame [O] [B] [S] et Monsieur [Y] [N] considèrent que la garantie leur est due au titre de l'effondrement, l'expert ayant retenu que les dommages affectant l'ouvrage compromettent la solidité de l'édifice.
Néanmoins, le fait que la solidité de l'ouvrage soit compromise, si elle rend l'immeuble impropre à son usage, ne constitue pas en soit une menace grave et imminente d'écroulement total ou partiel des constructions réalisées par la SARL Construction 2 A à Z, laquelle n'a en l'espèce pas été relevée par l'expert ; en outre, malgré l'absence de tout travaux depuis 2013, l'ouvrage réalisé ne s'est pas effondré et aucun signe d'écroulement ou de menace grave et imminente d'écroulement n'est rapporté.
Au surplus, Madame [O] [B] [S] et Monsieur [Y] [N] ne contestent pas que la police d'assurance a été résiliée le 31 décembre 2012 - étant précisé que la liquidation judiciaire de l'entrepreneur a été prononcée le 2 février 2016 -, alors que le sinistre n'a été dénoncé à la SA SMA que lors de l'assignation qui lui a été délivrée le 7 décembre 2016.
Il en résulte que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de la SA SMA au titre de la police 'dommages en cours de travaux à vos ouvrages' ne sont pas réunies et qu'il convient de débouter Madame [O] [B] [S] et Monsieur [Y] [N] de leur demande de condamnation de l'assureur sur ce fondement.
*** Sur l'indemnisation des préjudices subis par Madame [O] [B] [S] et Monsieur [Y] [N]
Il y a lieu d'étudier les seuls chefs de préjudices pour lesquels les appelants demandent une modification des sommes allouées en première instance :
* au titre des frais de démolition de l'ouvrage et de purge des fondations :
Le tribunal les a déboutés de leur demande au motif que le chiffrage de ce poste ne figurait pas dans le rapport d'expertise. Or le rapport précise en pages 18 et 20 que la déconstruction de l'ouvrage s'impose, pour un chiffrage retenu de 38814 euros TTC selon le devis d'une entreprise soumis à l'expert. C'est par une motivation erronée que le premier juge a rejeté l'indemnisation sollicitée pour ce poste alors que le rapport établit la nécessité de procéder à la démolition et à la purge des travaux réalisés et, à défaut de contestation sur le montant des réparations retenu par l'expert, il convient d'allouer aux appelants la somme de 38814 euros.
* au titre des loyers pour se reloger :
Le premier juge a accordé 33320 euros, conformément à la demande dont il était saisi par Madame [O] [B] [S] et Monsieur [Y] [N]. Ceux-ci réévaluent leur demande au regard des mois supplémentaires écoulés depuis, réglant un loyer de 1190 euros depuis janvier 2015. Ils sollicitent 74970 euros pour 63 mois de relogement. Il convient de faire droit à leur demande qui est justifiée.
* au titre des assurances et frais d'électricité :
Madame [O] [B] [S] et Monsieur [Y] [N] sollicitent la réévaluation de leur indemnisation à 917,85 euros et ils justifient de factures d'électricité pour l'immeuble de Bertrimoutier d'un montant supérieur. Il convient de faire droit à leur demande.
Ils justifient également des cotisations d'assurance antérieures et postérieures au jugement qui établissent leur droit à indemnisation à hauteur de 1296,35 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ces postes.
**** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SELARL [A] Associés ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Construction 2 A à Z - professionnel dont les graves et multiples malfaçons dans l'exécution de la mission confiée sont à l'origine de la procédure et qui succombe en appel en voyant les condamnations prononcées à son encontre alourdies - aux dépens d'appel.
Madame [O] [B] [S] et Monsieur [Y] [N] n'étant pas condamnés aux dépens, la demande de la SA SMA à leur encontre fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il y a lieu de condamner la SELARL [A] Associés ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Construction 2 A à Z à payer à Madame [O] [B] [S] et Monsieur [Y] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du 17 octobre 2018 du tribunal de grande instance d'Epinal,
Y ajoutant,
Déboute Madame [O] [B] [S] et Monsieur [Y] [N] de leur demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL Construction 2 A à Z à la date du 14 mars 2013,
Rejette les demandes de Madame [O] [B] [S] et Monsieur [Y] [N] à l'encontre de la SA SMA au titre de la garantie décennale et de la garantie contractuelle 'dommages en cours de travaux à vos ouvrages',
Confirme le jugement sauf en ce qu'il n'a pas retenu la demande d'indemnisation de Madame [O] [B] [S] et Monsieur [Y] [N] pour les frais de démolition de l'ouvrage et de purge des fondations ; qu'il a arrêté le montant des dommages-intérêts dus pour les loyers, les cotisations d'assurance et les frais d'électricité ; qu'il a fixé à 75835,23 euros leur créance à l'encontre de la SARL Construction 2 A à Z prise en la personne de son liquidateur judiciaire,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Fixe la réparation des préjudices suivants subis par Madame [O] [B] [S] et Monsieur [Y] [N] en raison des fautes de la SARL Construction 2 A à Z comme suit :
* frais de démolition de l'ouvrage et de purge des fondations : 38814 euros (trente-huit mille huit cent quatorze euros),
* loyers exposés pour se reloger : 74970 euros (soixante-quatorze mille neuf cent soixante-dix euros),
* cotisations d'assurance : 1296,35 euros (mille deux cent quatre-vingt-seize euros et trente-cinq centimes),
* frais d'électricité : 917,85 euros (neuf cent dix-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes),
Condamne en conséquence la SARL Construction 2 A à Z prise en la personne de son liquidateur ad hoc à payer à Madame [O] [B] [S] et à Monsieur [Y] [N] la somme de 156495,08 euros (cent cinquante-six mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros et huit centimes),
Condamne la SARL Construction 2 A à Z prise en la personne de son administrateur ad hoc la SELARL [A] Associés aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la SA SMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Construction 2 A à Z prise en la personne de son administrateur ad hoc la SELARL [A] Associés à payer à Madame [O] [B] [S] et à Monsieur [Y] [N] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.