Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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N° RG 25/57431 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGOU
N° : 8
Assignation du :
03 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GR GROUPE S.A.R.L. (anciennement dénommée GASTRONOMIE RUSSE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Hanan CHAOUI, avocat au barreau de PARIS - #L0291
DEFENDERESSE
La S.C.I. BRINGSOL
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume JEANNET, avocat au barreau de PARIS - #R0176, SCP LACOURTE RAQUIN TATAR
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 juillet 2009, la société Eurosic, aux droits de laquelle vient la SCI Bringsol, a donné à bail commercial à la société GR Groupe des locaux situés [Adresse 2] à Paris 13ème, ayant la destination de « bar/restaurant ».
Le bail a été renouvelé le 17 septembre 2018.
Le 20 juillet 2023, les parties ont signé concomitamment un nouveau bail commercial et un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel elles s'engageaient à souscrire différentes concessions, s'agissant notamment des travaux de restructuration de l'immeuble réalisés par la SCI Bringsol, comprenant notamment la mise à neuf des plateaux de bureaux, le remplacement des verres des façades vitrées avec remplacement partiel de leur ossature, le remplacement des équipements techniques, et la végétalisation des terrasses.
Par une ordonnance de référé en date du 10 octobre 2023, une expertise judiciaire a été donnée dans le cadre du référé préventif initié par la SCI Bringsol.
La société GR Groupe est intervenue volontairement à cette expertise.
Se prévalant de reflux par les siphons de la cuisine des lieux loués à la suite des travaux de restructuration, la société GR Groupe a, par acte du 3 octobre 2025, a fait assigner la SCI Bringsol devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de la voir condamner à réaliser des travaux de curage des canalisations.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, et les parties sont entrées en médiation mais ne sont pas parvenues à un accord.
Par conclusions déposées à l’audience du 24 novembre 2025 et soutenues oralement par son conseil, la société GR Groupe demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- condamner la SCI Bringsol à lui communiquer :
- les plans détaillés des fluides, chutes et des collecteurs de l'immeuble sis [Adresse 4],
- les schémas de tous les raccordements fluides de l'immeuble sis [Adresse 4] avant/ pendant/ après les travaux de restructuration qui sont en cours,
- l'indication du positionnement du bac à graisse collectif de l'immeuble sis [Adresse 4] et son mode de raccordement aux locaux loués par la société Gr Groupe,
- assortir cette condamnation de communication de pièces d'une astreinte de 5 000€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamner la SCI Bringsol à lui laisser un accès à l'immeuble sis [Adresse 4], et aux sociétés mandatées par ses soins, sous réserve d'un délai de prévenance de 48h, afin de pouvoir mener des investigations au niveau des réseaux communs, collecteurs ainsi qu'à tout système d'assainissement auxquels sont reliés les réseaux privatifs de la société Gr Groupe,
- assortir cette condamnation à lui laisser un accès d'une astreinte de 5 000€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamner la SCI Bringsol à lui régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Son conseil ajoute oralement à l’audience que la société GR Groupe ne s’oppose pas à la communication sans astreinte des plans complets des réseaux privatifs des locaux, avec fourniture par le bailleur des coordonnées d’un professionnel pour les réaliser, et des comptes-rendus d'entretien de la plomberie de la cuisine pour les deux dernières années. Elle sollicite en revanche le rejet de la demande de condamnation de laisser accès aux bacs à graisse se trouvant dans ses locaux.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SCI Bringsol demande au juge des référés de :
- débouter la société la GR Groupe de l'ensemble de ses demandes, en ce que celles-ci ne sont pas justifiées par l'urgence et font l'objet d'une contestation sérieuse,
- condamner la société GR Groupe à lui communiquer, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, les plans complets des réseaux privatifs des locaux qu'elle exploite au sein de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] avec indication des pentes des réseaux, du type de réseaux et du raccordement aux réseaux des siphons, des bacs à graisse ainsi que des éviers,
- condamner la société GR Groupe à lui communiquer à la SCI Bringsol, sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, les comptes-rendus d'entretien de la plomberie de la cuisine des locaux qu'elle exploite au sein de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Adresse 9] (75013) des trois dernières années (bac à graisse, siphon, évacuations de cuisine),
- condamner la société GR Groupe à laisser un accès aux locaux qu'elle exploite au sein de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11], pour inspecter notamment ses bacs à graisse, dans le cadre des opérations d'expertise préventive en cours,
- condamner la société GR Groupe à verser à la SCI Bringsol la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon ls modalités prévues à l’article 699 du même code.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur les demandes de communication de pièces
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
- sur les demandes de la société GR Groupe :
Au cas présent, la société GR Groupe soutient que la situation est urgente, en ce qu’elle a subi le 12 septembre, et les 8, 10, et 31 octobre 2025 le refoulement des eaux usées par les siphons de sa cuisine, qui la contraignent à couper l’eau de la cuisine et interrompre son activité professionnelle de restauration. Elle ajoute que le bailleur n’a pas respecté son engagement contractuel, en vertu du protocole d’accord du 20 juillet 2023, consistant à lui assurer une permanence d’exploitation et de pouvoir utiliser l’eau de la cuisine sans craindre un reflux des eaux usées.
Elle fait valoir qu’elle sollicite, conformément à ce qu’a préconisé la société qu’elle a mandatée pour faire curer les siphons, la communication des éléments suivants :
- les plans détaillés des fluides, chutes et des collecteurs de l'immeuble,
- les schémas de tous les raccordements fluides de l’immeuble avant/ pendant/ après les travaux de restructuration qui sont en cours,
- l'indication du positionnement du bac à graisse collectif de l'immeuble et son mode de raccordement aux locaux loués.
En réponse, la défenderesse expose que l'ensemble des plans et informations dont la société GR Groupe demande la communication sous astreinte lui ont d'ores et déjà été transmis, et qu’elle ne dispose d’aucun autre plan.
Il ressort en effet des pièces produites en défense que l’ensemble des éléments demandés ont été communiqués à la société GR Groupe, les plans versés aux débats faisant apparaître le cheminement, surligné en vert, des réseaux, branchements et collecteurs jusqu’aux locaux loués par cette dernière.
En outre, la société Vinci, en charge des travaux de restructuration de l’immeuble, a précisé à la SCI Bringsol, dans un courrier du 21 novembre 2025, que : « Aucune modification de ces raccordements fluides n'est prévue dans le cadre des travaux de restructuration de l'immeuble, de sorte que ces plans sont bien à jour. S'agissant du bac à graisse collectif de l'immeuble, il est complétement indépendant du local de GR Groupe et ne concerne que l'immeuble de bureaux. »
Dès lors, dans ces circonstances, les demandes de communication de la société GR Groupe seront rejetées.
- sur les demandes de la SCI Bringsol :
A titre reconventionnel, la défenderesse demande la communication des éléments suivants :
- les plans complets des réseaux privatifs des locaux exploités par la demanderesse avec indication des pentes des réseaux, du type de réseaux et du raccordement aux réseaux des siphons, des bacs à graisse ainsi que des éviers,
- les comptes-rendus d'entretien de la plomberie de la cuisine des locaux des trois dernières années (bac à graisse, siphon, évacuations de cuisine).
La société GR Groupe ne s’oppose pas à la communication de ces éléments sous certaines réserves.
Il ressort des pièces produites que le schéma sans échelle des réseaux privatifs de ses locaux établi par la demanderesse ne permet pas de vérifier les pentes, le diamètre et les matériaux des réseaux litigieux, ni les raccordements de ceux-ci aux bacs à graisse et éviers de la cuisine.
Ainsi, il est justifié d’ordonner à la société GR Groupe, dans les conditions prévues au présent dispositif, de communiquer au bailleur les plans complets des réseaux privatifs des locaux exploités avec indication des pentes des réseaux, du type de réseaux et du raccordement aux réseaux des siphons, des bacs à graisse ainsi que des éviers.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à la SCI Bringsol de fournir à la demanderesse les coordonnées d’un professionnel pour la réalisation de ces plans.
Par ailleurs, le refoulement des eaux usées, qui a persisté en dépit des curages des canalisations déjà réalisés en octobre 2025, peut être éventuellement imputable à des amas de graisse consolidés dans les siphons, comme l’invoque la défenderesse.
Dès lors, la communication des comptes-rendus d'entretien de la plomberie de la cuisine des locaux (bac à graisse, siphon, évacuations de cuisine) des deux dernières années, la défenderesse ne précisant pas l’utilité de les fournir pour les trois dernières années, sera donc ordonnée dans les conditions prévues au présent dispositif.
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte.
Sur les demandes d’accès aux locaux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Au cas présent, la demanderesse sollicite d’avoir accès à l'immeuble afin de pouvoir mener des investigations au niveau des réseaux communs et des collecteurs ainsi qu'à tout système d'assainissement auxquels seraient reliés ses réseaux privatifs.
Cependant, il ressort des pièces produites que, comme le fait valoir la SCI Bringsol, les investigations invoquées en demande sont déjà l’objet de la réunion d'expertise prévue le 19 décembre 2025, à laquelle participent la société GR Groupe et la SCI Bringsol, dans le cadre du référé préventif initié par cette dernière, de sorte que la demanderesse aura accès aux locaux à cette occasion.
La SCI Bringsol demande, quant à elle, de condamner la société GR Groupe à lui laisser accès aux locaux qu'elle exploite au sein de l'immeuble pour inspecter notamment ses bacs à graisse, dans le cadre des opérations d'expertise préventive en cours.
Toutefois, comme déjà développé ci-dessus, l’accès aux locaux et aux bacs à graisse de la demanderesse a vocation à se réaliser dans le cadre de l’expertise préventive en cours, et non dans le cadre de la présente instance qui est distincte.
Dès lors, les demandes d’accès formées par les deux parties seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société GR Groupe conservera la charge des dépens qu’elle a exposés pour la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité et l’issue du litige commandent de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de la société GR Groupe ;
Condamnons la société GR Groupe à communiquer à la SCI Bringsol, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance :
- les plans complets des réseaux privatifs des locaux exploités par la société GR Groupe, au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12], avec indication des pentes des réseaux, du type de réseaux et du raccordement aux réseaux des siphons, des bacs à graisse ainsi que des éviers,
- les comptes-rendus d'entretien de la plomberie de la cuisine de ces locaux des deux dernières années (bac à graisse, siphon, évacuations de cuisine) ;
Disons n’y avoir lieu à fixer une astreinte ;
Rejetons le surplus des demandes de la SCI Bringsol ;
Condamnons la société GR Groupe aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 30 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE