Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/01149 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJK6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.R.L. [4]
- CPAM D’ILLE ET VILAINE
- Me Pierre-Olivier BACH
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 21/01149 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJK6
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Olivier BACH, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 21/01149 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJK6
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (ci-après la caisse) a attribué à Monsieur [L] [E], salarié ou ancien salarié de la société [4], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17% (dont 5% au titre du coefficient socio-professionnel), suite à l’accident du travail constaté suivant certificat médical initial du 28 janvier 2019 établi par un praticien du Centre Hospitalier de [Localité 5].
A la suite du recours de la société [4], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 05 octobre 2021 maintenu le taux d’IPP opposable à l’employeur.
Par requête du 05 novembre 2021, la société [4] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable susvisée.
Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert Monsieur [J] [D], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 26 avril 2021, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [E], qui demeurera opposable à la société [4], par suite de l’accident du travail constaté par certificat médical initial en date du 28 janvier 2019 ;
Monsieur [J] [D] a rédigé son rapport le 06 décembre 2023 et conclut à un taux médical d’incapacité permanente partielle de 12%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 janvier 2024, le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, la société [4] représentée par son conseil demande au tribunal:
-d’annuler la décision de la caisse du 24 juin 2021 et la décision de la CMRA du 06 octobre 2021,
-de fixer le taux d’IPP de monsieur [L] [E] à 6% et en tout état de cause le réduire en deçà de 10% conformément aux constats médicaux opérés par le docteur [B] [H],
-de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la caisse aux entiers dépens,
-ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que le taux de 17% attribué à l’assuré est surévalué au regard de ses séquelles, que le médecin qu’il a mandaté pointe des contradictions et des incohérences. Elle estime qu’il est étonnant qu’un kinésithérapeute ostéopathe ait été désigné dans cette affaire dans la mesure où monsieur [L] [E] n’a jamais bénéficié de soins d’ostéopathie ou de kinésithérapie en relation avec les séquelles de l’accident du travail, qu’il est regrettable qu’un médecin n’ait pas été désigné pour accompagner monsieur [D] [J] dans son analyse. Elle ajoute que le taux professionnel n’est pas justifié mais à supposer qu’il soit retenu, il ne pourra qu’être également réduit à 1% tout au plus puisque monsieur [L] [E] a repris une activité qui nécessite l’usage intégral de sa main gauche sans que cela ne pose aucune difficulté.
En défense, la caisse d’Ille et Vilaine est dispensée de comparution dans la mesure où elle a adressé ses conclusions reçues au greffe le 02 janvier 2024. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal notamment:
- d’homologuer le rapport d’expertise rendu le 06 décembre 2023 par monsieur [D] [K], kinésithérapeute désigné expert par le présent tribunal et chargé d’évaluer les séquelles indemnisables présentée par monsieur [L] [E] dans les suites de son accident du travail du 28 janvier 2019,
-de confirmer l’opposabilité à l’égard de la société du taux d’IPP de 17% qui a été attribué à monsieur [L] [E] dans les suites de son accident du travail du 28 janvier 2019,
-de rejeter la demande de la société de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner reconventionnellement la société ou paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que le taux de 12%, confirmé par l’expert est parfaitement conforme au barème, que l’attribution d’un coefficient professionnel à l’assuré est justifiée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et en ce qui concerne la désignation d’un expert kinésithérapeute, il convient de rappeler les textes applicables.
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges:
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Exiger que l'expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” - rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l'expertise technique au 1er janvier 2022 - ou que l'expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire.
Dès lors, la désignation d’un expert kinésithérapeute est régulière au regard des textes applicables en la matière.
Sur l'évaluation du taux d'IPP médical :
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème d’invalidité prévoit à son 1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES pour l’index côté non dominant un taux compris entre 6 et 12%.
Lors de l'évaluation du taux d'IPP le 24 juin 2021, le médecin conseil de la caisse d’Ille et Vilaine a fixé le taux médical de monsieur [L] [E] à 12 % en retenant: “Douleurs et gêne fonctionnelle de l’index gauche chez un droitier”.
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, lors de sa séance du 05 octobre 2021 a maintenu le taux médical d’IPP à 12%.
Pour lui permettre d’apprécier le bien-fondé du recours de la société concernant la fixation du taux d’incapacité de monsieur [L] [E] , le Tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces confiée à l’expert, monsieur [D] [J].
Sur le fond, dans la partie “discussion médico-légal”, l’expert expose:
- qu’il n’a pas été fourni par la caisse la totalité du dossier médical de monsieur [L] [E]
-qu’il n’est pas rapporté d’état antérieur dont les conséquences pourraient interférer avec celle de l’accident de travail du 28 janvier 2019
-les doléances de l’assuré à savoir “ douleur à type de décharge, à la fois perte de sensibilité, sensation de blocs de béton, douleur aggravée par le froid et le frottement” doivent être prises en compte.
Après avoir pris en considération les mesures des mouvements au niveau des doigts, l’expert constate “une diminution de la force musculaire de 80%, les prises de forces digito palmaire à G sont difficiles et la prise d’objet de petit calibre impossible entre le pouce et l’index. Force testée classiquement”.
L’expert conclut que “l’atteinte des fonctions articulaires et sensitives de l’index non dominant justifie un taux d’IPP de 12% selon le chapitre 1.2.2 du barème indicatif d’invalidité accident de travail”.
Pour justifier sa demande de fixation du taux d’IPP à 6%, la société [4] produit une note médicale du médecin qu’elle a mandaté, le docteur [B] [H] en date du 20 décembre 2023 qui conclut: “... sur la base des limitations fonctionnelles relevées des mouvements de l’index gauche non dominant, sans méconnaître les troubles sensitifs hyperesthésiques décrits, qui ne nécessitent pas de traitement médical rapporté, le taux d’incapacité permanente partielle correspond à l’état séquellaire de l’état de monsieur [L] [E] à la suite de l’accident du travail du 28 janvier 2019, ne saurait justifier l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle qui excéderait 6%...”
Il résulte de ses éléments que le médecin de la société, docteur [B] [H] et l’expert sont d’accord sur l’existence d’une limitation fonctionnelle des mouvements de l’index gauche côté non dominant. Toutefois, ils diffèrent dans l’importance de cette limitation fonctionnelle. Or une diminution de force de 80% et une impossibilité de saisir des objets de petit calibre justifie que soit retenue la fourchette haute du barème, soit 12 %.
En conséquence, il convient de retenir un taux médical d’IPP à hauteur de 12%.
Sur l'évaluation du taux d'IPP socio-professionnel :
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain .
Le coefficient socio-professionnel ne saurait résulter uniquement d’un licenciement pour inaptitude. Il peut également s’agir d’une perte de gain en relation avec l’accident du travail, d’un déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire et, de manière plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime même si celle-ci retrouve après l’accident, chez son employeur et grâce à la bienveillance de celui-ci, une situation identique à celles qu’il avait auparavant.
La caisse d’Ille et Vilaine ajoute au taux médical un taux de 5% au titre du coefficient professionnel au motif qu’elle a réceptionné un avis d’inaptitude de l’assuré et un courrier de licenciement concernant l’assuré.
La société [4] soutient que le médecin qu’elle a mandaté a constaté l’absence de toute restriction d’aptitude établie par un médecin du travail à l’égard de l’assuré.
Cependant, il résulte des pièces produites que:
- le 27 avril 2021 , le docteur [G] [M] , médecin du travail a déclaré monsieur [L] [E] inapte à son poste, elle a ajouté que l’assuré “ peut occuper un poste avec un port de charges légères (moins de 15kg), il peut conduire des véhicules léger et utilitaire, ou avoir un travail de type administratif. Les postes avec des tâches nécessitant un frottement sur la main gauche, ou une exposition au froid, et les gestes répétés sollicitant l’index gauche ne sont pas compatibles avec son état de santé”,
- par un courrier en date du 17 mai 2021, ayant pour objet “Lettre de licenciement pour inaptitude”, la [4] a notifié au salarié son licenciement au motif qu’elle était dans l’impossibilité de pouvoir reclasser monsieur [L] [E] sur un autre poste.
Dès lors que cette inaptitude et ce licenciement datent de quelques jours suivant la consolidation de l’état de santé du salarié, il ne peut qu’en être déduit que le licenciement pour inaptitude de monsieur [L] [E] est en lien direct avec son état pathologique résultant de son accident du travail.
En conséquence, le taux de 5% attribué à monsieur [L] [E] au titre du coefficient socio-professionnel apparaît justifié.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [4] , succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard des circonstances du litige, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire:
Au regard de l’ancienneté du litige, il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er mars 2024:
Vu la décision avant dire droit en date du 20 octobre 2023,
Vu le rapport d’expertise de monsieur [D] [J] en date du 06 décembre 2023;
Statuant au fond,
Confirme, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ile et Vilaine en date du 26 juin 2021 fixant le taux d'incapacité de monsieur [L] [E] à 17%, dont 5% au titre du coefficient socio-professionnel suite à son accident du travail constaté suivant certificat médical initial du 28 janvier 2019 ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et la société [4] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;
Rappelle que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne la société [4] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisore de la décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET