Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/09371 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WIS
AFFAIRE : [T] [U] / S.A.S. GEODIS RT CHIMIE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. GEODIS RT CHIMIE [Localité 4],
dont le siège social est [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître P hilippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN Rhône-Alpes, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) et Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement de départage du 17 août 2018 le conseil des prud’hommes de Martigues a notamment
- dit que l’inaptitude d’[T] [U] est consécutive au manquement à l’obligation de sécurité de résultat de la société BM CHIMIE [Localité 4] (GROUPE GEODIS)
- condamné la société BM CHIMIE [Localité 4] à payer à [T] [U] les sommes suivantes :
* 4.472,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 447,26 euros au titre des congés payés afférents
* 6.208,42 au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement
* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
* 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte son emploi ainsi que son préjudice pour perte de chance d’être rémunéré à 100% de son salaire
* 5.760 euros à titre de rappel de salaire de primes P1 P2 P3
* 576 euros au titre des congés payés afférents
* 4.472,62 euros à titre de rappel de 13è mois
* 447,26 euros au titre des congés payés afférents
* 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- dit que ces sommes seront augmentées des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction prud’homale, soit le 23 mars 2017 et qu’ils seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
- ordonné l’exécution provisoire
- condamné la société BM CHIMIE [Localité 4] aux dépens.
Par arrêt du 25 novembre 2021 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a
- infirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société BM CHIMIE [Localité 4] à payer à [T] [U] les sommes suivantes :
* 4.472,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 447,26 euros au titre des congés payés afférents
* 6.208,42 au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement
* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
* 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte son emploi ainsi que son préjudice pour perte de chance d’être rémunéré à 100% de son salaire
* 4.472,62 euros à titre de rappel de 13è mois
* 447,26 euros au titre des congés payés afférents
statuant à nouveau dans cette limite
- renvoyé [T] [U] à se pourvoir devant le pole social du tribunal judiciaire en ce qui concerne ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d’emploi et en réparation du préjudice pour perte de chance d’être rémunéré à 100% de son salaire
- dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction judiciaire d’une part d’apprécier la régularité de la procédure d’inaptitude, de la consultation des délégués du personnel, du respect par l’employeur de son obligation de reclassement dans le cadre du licenciement autorisé par l’inspection du travail, et d’autre part d’accorder des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à ce titre
- débouté [T] [U] de ses autres demandes
- dit que les créances à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017 avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
- rappelé que les sommes allouées sont en bruts
- condamné la société BM CHIMIE [Localité 4] à verser à [T] [U] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la société BM CHIMIE [Localité 4] aux dépens d’appel.
Cette décision a été signifiée à la requête de la société BM CHIMIE [Localité 4] à [T] [U] le 5 janvier 2022.
Le 15 juin 2023 la société BM CHIMIE [Localité 4] a fait pratiquer sur les comptes d’[T] [U] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse une saisie-attribution pour paiement de la somme de 51.109,51 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 758.39 euros (SBI à déduire).
Ce procès-verbal a été dénoncé à [T] [U] par acte signifié le 20 juin 2023.
Selon acte d’huissier en date du 20 juillet 2023 [T] [U] a fait assigner la société BM CHIMIE [Localité 4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 16 janvier 2023 [T] [U] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- ordonner l’arrêt de toutes mesures d’exécution forcée à son encontre y compris la saisie-attribution pratiquée le 15 juin 2023
- annuler les actes d’exécution forcée délivrés indûment par la société BM CHIMIE [Localité 4] à savoir le procès-verbal de saisie-attribution et le procès-verbal de dénonce
- à défaut et subsidiairement ordonner la mainlevée de la saisie-attribution aux frais de la société BM CHIMIE [Localité 4]
- ordonner que l’ensemble des frais de ces actes demeure à la charge de la société BM CHIMIE [Localité 4]
- condamner la société BM CHIMIE [Localité 4] à payer à Maître Axel POULAIN, avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile (ancien article 37 de la loi du 10 juillet 1991) et à supporter les dépens.
Il a fait valoir qu’il avait formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 13 janvier 2022 et que par arrêt du 6 septembre 2023 la cour de cassation avait cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Il a ainsi soutenu que la société BM CHIMIE [Localité 4] avait fait procéder à l’exécution forcée de l’arrêt un an et demi après suite à l’audience de la cour de cassation en sachant pertinemment, eu égard à l’avis du rapporteur, que l’arrêt allait être cassé. Il a conclu que les actes et mesures d’exécution forcée étaient désormais sans objet. Il a également soutenu qu’au surplus il n’était pas débiteur des montants réclamés et que le décompte était donc erroné (dans son quantum et dans son mode de calcul des intérêts échus mais également puisque la société BM CHIMIE [Localité 4] était débitrice de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ) et que cette erreur devait être sanctionnée par la nullité de l’acte dans la mesure où cela lui causait un préjudice. Il a conclu que la société BM CHIMIE [Localité 4] en plus d’être responsable de sa maladie professionnelle avait décidé de l’asphyxier financièrement le contraignant ainsi à déposer un dossier de surendettement, lequel avait été déclaré recevable le 3 août 2023.
Par conclusions réitérées oralement, la société BM CHIMIE [Localité 4] devenue la SAS GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] a demandé de
- débouter [T] [U] de ses demandes
- subsidiairement enjoindre à [T] [U] d’engager des démarches pour solder son endettement
- condamner [T] [U] à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que [T] [U] tirait prétexte d’un pourvoi en cassation, pourtant non suspensif d’exécution, pour se dispenser de restituer les fonds qui lui avaient été remis en vertu du jugement du conseil des prud’hommes ; que même en l’état de l’arrêt intervenu, il restait lui devoir la somme de 27.947,36 euros outre les frais, dépens, intérêts
* 447,26 euros au titre des congés payés afférents sur prime de 13è mois
* 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte son emploi ainsi que son préjudice pour perte de chance d’être rémunéré à 100% de son salaire
* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
qu’elle-même étant débitrice de la somme de 3.000 euros, par le jeu de la compensation partielle, elle pouvait donc poursuivre l’exécution dans la limite de 24.947,36 euros. Elle a enfin rappelé que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence était exécutoire de plein droit et qu’elle entendait récupérer les fonds indûment remis à [T] [U] soulignant que le dossier de surendettement était postérieur à la saisie-attribution, avait été déposé opportunément pour échapper au règlement de sa dette et la commission avait préconisé non pas un effacement de la dette mais une suspension de l’exigibilité.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l’espèce, [T] [U] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la contestation :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le 15 juin 2023, la société BM CHIMIE [Localité 4] était munie d’un titre exécutoire à l’encontre d’[T] [U] constatant une créance exigible, le pourvoi en cassation n’ayant aucun effet suspensif. La saisie-attribution fructueuse à hauteur de 150.64 euros (SBI déduit) a donc produit ses effets et notamment son effet attributif. Et ce d’autant que [T] [U] n’est pas fondé à demander la nullité du procès-verbal de saisie-attribution au motif qu’il serait erroné. En effet, il est constant que l'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité de l'acte. Seule l'absence de décompte conforme aux dispositions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution précitées est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte. Or, en l’espèce, le décompte est parfaitement conforme puisqu’il distingue bien les sommes réclamées en principal, frais et intérêts même si la somme réclamée au titre du principal et donc des intérêts est effectivement erronée.
La saisie étant régulière et valable il y a lieu de débouter [T] [U] de ses demandes tendant à arrêter, annuler ou lever la saisie. Les frais d’exécution resteront en outre à sa charge en application des dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[T] [U], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[T] [U], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SAS GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de [T] [U] recevable mais le déboute de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne [T] [U] aux dépens de la procédure ;
Condamne [T] [U] à payer à la SAS GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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