Texte intégral
C4
N° RG 21/04737
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDQL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SAS BATARAY AVOCATS
Me Sandrine MONCHO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00042)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 13 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
né le 28 Octobre 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/4000 du 28/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
INTIMEES :
S.A.S. SOCIETE DE METALLISATION ET SABLAGE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
SIRET N° 323 221 978 00022
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Denis AVRIL de la SELARL JURI SOCIAL AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
S.A.S.U. RHOD'PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
SIRET N° 319 176 384 00026
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2023
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [M], né le 28 octobre 1987, a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Société de métallisation et sablage (SMS) en qualité de peintre sableur métaliseur, échelon 1, niveau 1, coefficient 155 de la classification de la convention collective des industries de la métallurgie (Drôme et Ardèche), dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminée sur les périodes suivantes :
- du 24 août 2016 au 30 septembre 2016,
- du 24 novembre 2016 au 23 décembre 2016,
- du 21 mars 2017 au 31 juillet 2017.
Par ailleurs, M. [D] [M] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Rhod'Peinture en qualité de peintre sableur, niveau II, position 1 de la classification de la convention collective du bâtiment, dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminée sur les périodes suivantes :
- du 23 juillet 2015 au 4 septembre 2015,
- du 3 octobre 2016 au 28 octobre 2016,
- du 28 mai 2018 au 30 septembre 2018.
Le 1er octobre 2018, la société SMS a engagé M. [D] [M] en qualité de peintre sableur métaliseur, échelon 1, niveau 1, coefficient 155, par contrat de travail à durée indéterminée.
Le 12 avril 2019 la société SMS a notifié à M. [D] [M] une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 24 avril 2019.
Par lettre en date du 30 avril 2019 la société SMS a notifié à M. [D] [M] son licenciement pour faute grave.
Par courrier avocat en date du 4 novembre 2019 M. [D] [M] a présenté à son employeur une proposition de résolution amiable du litige.
Par courrier en date du 2 décembre 2019 la société SMS a maintenu sa décision de licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 5 mars 2020 M. [D] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne de demandes dirigées contre la société SMS aux fins de contester le licenciement considérant que le véritable motif est un motif économique et de constater des manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 3 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Vienne s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Valence.
Par conclusions déposées le 1er mars 2021, M. [D] [M] a appelé à la cause la société Rhod'Peinture.
Par jugement en date du 13 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Valence :
S'est déclaré incompétent pour juger l'unité économique et social entre les sociétés SMS et Rhod'Peinture et mis hors de cause la société Rhod'Peinture.
A déclaré que la situation de co-emploi entre les sociétés SMS et Rhod'Peinture n'est pas prouvée et que les contrats à durée déterminée non pas lieu à être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
A requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse
A condamné la société SMS à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 3 050,83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 305,08 € au titre des congés payés afférents ;
- 689,75 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 68,98 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC
A débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
A débouté les sociétés SMS et Rhod'Peinture de leur demande au titre de l'article 700 du CPC.
A condamné les sociétés SMS et Rhod'Peinture aux éventuels dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 juillet 2021 pour la société Rhod'Peinture et pour la société SMS et le 16 juillet 2021 pour M. [D] [M].
Le 2 août 2021 M. [D] [M] a déposé une demande d'aide juridictionnelle.
Suivant ordonnance en date du 28 octobre 2021 le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation de la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle partielle, a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [M].
Par déclaration en date du 10 novembre 2021, M. [D] [M] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La société SMS a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, M. [M] sollicite de la cour de :
« Dire et juger l'appel de M. [M] recevable et bien fondé ;
In limite litis, rejeter l'exception de prescription soulevée par la société Rhod'Peinture ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
« '
Se déclare incompétent pour juger l'unité économique et social entre les sociétés SMS et Rhod'Peinture et mis hors de cause la société Rhod'Peinture.
Déclare que la situation de co-emploi entre les sociétés SMS et Rhod'Peinture n'est pas prouvée et que les contrats à durée déterminée non pas lieu à être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pourvu de cause réelle sérieuse
Condamne la société SMS à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 3 050,83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 305,08 € au titre des congés payés afférents ;
- 689,75 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 68,98 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC
Déboute M. [M] du surplus de ses demandes,
A débouté les sociétés SMS et Rhod'Peinture de leur demande au titre de l'article 700 du CPC.
A condamné les sociétés SMS et Rhod'Peinture aux éventuels dépens. »
Et statuant de nouveau :
- Rejeter l'exception de prescription soulevée par la société Rhod'Peinture ;
- Retenir la confusion des sociétés SMS et Rhod'Peinture ;
- Requalifier les CDD de M. [M] du 24 août 2016 au 1 er octobre 2018 en CDI ;
- Dire et juger que les sociétés S.M.S et Rhod'Peinture ont exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [M] ;
- Dire et juger que M. [M] n'a commis aucune faute grave ;
- Dire et juger le licenciement comme étant sans cause réelle ni sérieuse, le motif réel étant la situation économique de la société S.M.S ;
- Dire et juger que M. [M] a perdu une chance de bénéficier des conséquences d'un licenciement pour motif économique ;
- Dire et juger les circonstances du licenciement comme étant abusives ;
- Dire et juger que les sociétés S.M.S et Rhod'Peinture n'ont pas versé la prime de panier à M. [M] ;
En conséquence :
- Condamner solidairement les sociétés S.M.S et Rhod'Peinture à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 6 101,66 € au titre de l'indemnité de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, correspondant à deux mois de salaire ;
- 9 152,49 € à titre de rappel de salaire interstitiel pour la période du 28 octobre 2016 au 28 décembre 2016, outre 305,08 euros au titre des congés payés afférents ;
- 7 627,08 € à titre de rappel de salaire interstitiel pour la période du 23 décembre 2016 au 21 mars 2017, outre 762,71 € au titre des congés payés afférents ;
- 36 609,29 € à titre de rappel de salaire interstitiel pour la période du 31 mai 2017 au 28 mai 2018, outre 3 661 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 155,90 € à titre de rappel d'indemnité de panier, outre 115,56 € au titre des congés payés afférents ;
- 10 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 10 677,90 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, conformément à l'article L 1235-3 du code du travail ;
A titre subsidiaire, 3 050,83 € si la Cour considèrerait une ancienneté de 10 mois à compter du 28 mai 2018 ;
- 2 033,89 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, pour une ancienneté au 24 août 2016 ;
A titre subsidiaire, 635,89 € au titre de l'indemnité légale de licenciement si la Cour considèrerait une ancienneté au 28 mai 2018 ;
- 3 050,83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 305,08 € au titre des congés payés afférents ;
- 689,75 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 68,98 € au titre des congés payés afférents ;
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif lié aux circonstances vexatoires et brutales de la rupture du contrat ;
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier d'un licenciement pour motif économique ;
- Condamner solidairement les sociétés S.M.S et Rhod'Peinture à verser à M. [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance ;
- Débouter les sociétés SMS et Rhod'Peinture de leur demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure de première instance ;
Subsidiairement, en l'absence de reconnaissance de la confusion des sociétés, Condamner
la société SMS aux mêmes sommes au titre des mêmes demandes susvisées.
En tout état de cause :
- Condamner solidairement les sociétés SMS et Rhod'Peinture à verser au Cabinet SAS Bataray Avocats, la somme de 2 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
- Débouter les sociétés SMS et Rhod'Peinture de leur demande formulée à l'encontre de M. [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens ; »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, la société SMS sollicite de la cour de :
« D'infirmer le jugement du jugement du conseil de prud'homme de Valence du 13 juillet 2021 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pourvu de cause réelle sérieuse et condamné la société SMS à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 3 050,83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 305,08 € au titre des congés payés afférents ;
- 689,75 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 68,98 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Statuant de nouveau :
- dire et juger que le licenciement de M. [M] est fondé sur une faute grave et par conséquent le débouter de ses demandes de rappel au titre de la mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- dire et juger que le licenciement de M. [M] n'est pas entaché de circonstances vexatoires ou brutales et par conséquent le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que M. [M] n'est pas fondé à réclamer un rappel de salaire au titre de la prime de panier.
- dit et jugé que le conseil de prud'hommes est incompétent pour juger l'unité économique et social entre les sociétés SMS et Rhod'Peinture et mis hors de cause la société Rhod'Peinture.
- déclaré que la situation de co-emploi entre les sociétés SMS et Rhod'Peinture n'est pas prouvé et que les contrats à durée déterminée non pas lieu à être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
- déclaré que la société SMS n'a pas mis en danger M. [M] et a bien respecté son obligation de santé sécurité et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
- débouté M. [M] de sa demande de condamnation à lui verser les sommes de :
- 6 101,66 € au titre de l'indemnité de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée correspondant à deux mois de salaire ;
- 7 627,08 € pour la période transitoire du 23 décembre 2016 au 21 mars 2017, outre 762,71 € au titre des congés payés afférents ;
- 30 508,29 € pour la période transitoire du 31 juillet 2017 au 28 mai 2018 outre 3 050,83 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 155,90 € à titre de rappel d'indemnité de panier, outre 115,56 € au titre des congés payés afférents ;
- 10 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 10 667,90 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, conformément à l'article L 1235-3 du code du travail ; À titre subsidiaire, 3 050,83 € si la cour considérait une ancienneté de 10 mois à compter du 28 mai 2018 ;
- 2033,89 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, pour une ancienneté au 24 août 2016; À titre subsidiaire 635,89 € au titre de l'indemnité légale de licenciement si la cour considérait une ancienneté de 10 mois à compter du 28 mai 2018 ;
- 3 050,83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 305,08 € au titre des congés payés afférents ;
- 689,75 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
outre 68,98 € au titre des congés payés afférents ;
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif liés aux circonstances
vexatoire et brutal de la rupture du contrat ;
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier d'un licenciement pour motif économique ;
- Constater que la société SMS s'est exécutée du paiement, par chèque du 20 décembre 2021 d'un montant de 3 849,08 euros libellé à l'ordre de la CARPA de la condamnation prononcée par jugement du 13 juillet 2021 du conseil de prud'homme de Valence, et ordonner son remboursement à la société SMS.
- Débouter M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.
- Débouter M. [M] du surplus de ses demandes.
- Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente procédure,
- Rejeter la demande de condamnation solidaire de solidairement des sociétés SMS et Rhod'Peinture.
- A titre reconventionnel, condamner M. [M] au versement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2022, la société Rhod'Peinture sollicite de la cour de :
« De confirmer le jugement entrepris :
- en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour juger de l'unité économique et sociale entre les sociétés Rhod'Peinture et SMS et mis hors de cause la société Rhod'Peinture.
- en ce qu'il dit et jugé que la situation de co-emploi entre les sociétés Rhod'Peinture et SMS n'est pas prouvée et que les contrats à durée déterminée n'ont pas lieu à être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
- en ce qu'il a constaté que la saisine du conseil de Prud'hommes de Valence à l'encontre de la société Rhod'Peinture a été effectuée le 1er mars 2021 et que l'action de M. [M] est prescrite à son encontre.
Statuant de nouveau :
Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de M. [M].
Rejeter la demande de condamnation solidaire des sociétés SMS et Rhod'Peinture.
Débouter M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
À titre reconventionnel,
Condamner M. [M] au versement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2023
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 11 décembre 2023, a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
A titre liminaire la cour relève qu'elle n'est saisie, au dispositif des conclusions des parties qui seules lient la cour, d'aucune prétention tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale de sorte que les demandes tendant à voir confirmer l'incompétence de la juridiction pour en connaître sont sans objet.
1 ' Sur les prétentions relatives à l'existence d'une confusion de sociétés :
En application des dispositions de l'article L 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n°18-13.769 publié et Soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-10.232).
M. [M], qui exclut expressément l'existence d'une situation de co-emploi, sollicite la reconnaissance d'une situation de « confusion de sociétés » qu'il définit en retenant les critères propres au concept d'unité économique et sociale.
Toutefois, ces critères ne peuvent servir de fondement à une action produisant des effets équivalents à ceux résultant de l'existence une situation de co-emploi.
Dès lors le salarié développe des moyens inopérants en faisant valoir que les deux sociétés appartiennent au même groupe Holding France Revêtements, qu'elles ont le même Président, qu'elles disposent d'un organigramme commun et du même effectif de salariés et que leurs activités respectives sont complémentaires, pour se prévaloir d'une situation de « confusion de sociétés » sans revendiquer de situation de co-emploi.
Par ailleurs, le salarié invoque un montage juridique fictif de nature à permettre aux deux sociétés de disposer d'une plus grande flexibilité des emplois en recourant à des contrats à durée déterminée sans avoir à respecter les délais de carence.
Cependant il n'explicite nullement le caractère frauduleux des contrats signés avec chacune des deux sociétés.
Partant le salarié échoue à démontrer qu'en travaillant successivement pour la société SMS et pour la société Rhod'Peinture entre le 24 août 2016 et le 30 avril 2019 il n'aurait eu qu'un seul employeur.
En conséquence, M. [M] est débouté de sa demande tendant à voir retenir l'existence d'une confusion des sociétés SMS et Rhod'Peinture.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Rhod'Peinture.
2 ' Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°) et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°).
Ainsi le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif.
Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion.
Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date.
Les dispositions prévues par les articles L.1242-1 et suivants du code du travail, relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
En l'espèce, le premier contrat de travail signé le 24 août 2016 pour une durée de six semaines jusqu'au 30 septembre 2016 stipule que « le salarié est engagé pour aider la société à faire face à un surcroît temporaire d'activité lié aux chantiers Faure, Savoyard, Alfa laval, Erome, Metalset, etc' ».
Le second contrat signé le 28 novembre 2016 pour une durée de quatre semaines jusqu'au 23 décembre 2016 stipule que « le salarié est engagé pour aider la société à faire face à un surcroît temporaire d'activité lié aux chantiers Ceralep, Ravoyard, etc' ».
Le troisième contrat signé le 21 mars 2017 pour une durée de 2 mois et deux semaines jusqu'au 31 mai 2017, a fait l'objet d'un avenant de prolongation jusqu'au 31 juillet 2017, et stipule que « le salarié est engagé pour aider la société à faire face à un surcroît temporaire d'activité lié aux chantiers de nos clients Clim, Charpente St Claire, Sermeca, Faure, etc'.».
Le quatrième contrat qui a pris effet le 1er octobre 2018 définit une durée indéterminée.
La société SMS qui doit rapporter la preuve de la réalité du surcroît temporaire d'activité de l'entreprise explique l'embauche de M. [M] par la réalisation des chantiers visés dans les contrats scucessifs et soutient qu'ils correspondent tous à une surcharge inhabituelle liée à des commandes précises.
Cependant elle se limite à produire les bons de commandes correspondants aux chantiers visés qui sont insuffisants à eux seuls à justifier des accroissements temporaires d'activité invoqués, aucun élément de comparaison ne permettant de révéler le caractère ponctuel ou temporaire d'une augmentation des commandes ou des chantiers.
Enfin, c'est par un moyen inopérant que la société SMS argue de la discontinuité des contrats dès lors qu'elle manque de justifier de la temporalité du motif de recours à un contrat précaire.
La relation de travail doit donc être requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le 24 août 2016, par infirmation du jugement entrepris.
3 ' Sur les conséquences de la requalification :
3.1 ' Sur la demande en rappel de salaire :
En conséquence de la requalification, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche le 24 août 2016.
Lorsqu'une succession de contrats à durée déterminée séparés par des périodes d'interruption est requalifiée en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre à des rappels de salaire pour ces périodes intermédiaires que s'il démontre qu'il s'est tenu à la disposition de la société pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Or le salarié n'allègue, ni a fortiori ne démontre, qu'il s'est tenu à la disposition de la société SMS pendant ces périodes interstitielles.
Au surplus, la cour relève que pour la période du 28 octobre 2016 au 28 décembre 2016, il est établi que M. [M] a été embauché par la société Rhod'Peinture du 3 octobre 2016 au 28 octobre 2016.
Le salarié qui supporte la charge de la preuve, ne démontre donc pas qu'il s'est maintenu à la disposition de la société SMS pendant les périodes intermédiaires des contrats à durée déterminée.
En conséquence, il est débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire sur l'ensemble de ces périodes, par confirmation du jugement déféré
3.2 ' Sur la demande en paiement d'une indemnité de requalification :
Dès lors qu'il est fait droit à la demande de requalification de la relation contractuelle en raison de l'irrégularité des contrats, M. [M] est fondé, au visa de l'article L 1245-2 du code du travail, à obtenir paiement d'une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Cette indemnité de requalification s'établit à la somme de 3 050,83 euros net, correspondant au montant du salaire mensuel du salarié.
La société SMS est donc condamnée à verser à M. [M] la somme de 3 050,83 euros à titre d'indemnité de requalification, par infirmation du jugement dont appel.
4 ' Sur les prétentions relatives à la prime de panier :
Aux termes de l'article 27 de la convention collective de la métallurgie de la Drôme et de l'Ardèche :
27.1 - Indemnité de panier
a - Le personnel travaillant en équipe bénéficie d'une prime dite de panier :
- lorsque minuit est inscrit dans l'horaire de l'équipe, il est alloué une prime de panier de nuit dont le taux est mentionné dans le barème en annexe IV avenant rémunération.
- lorsque minuit n'est pas inscrit dans l'horaire de l'équipe, il est alors alloué une prime de demi-panier dite de jour dont le taux est fixé à 50 p. 100 de celui qui figure dans le barème cité plus haut.
b - Ces primes de panier ou de demi-panier s'imputeront à due concurrence sur toutes les primes de même nature ou similaires qui peuvent déjà exister dans certaines entreprises et qui sont liées d'une manière ou d'une autre au travail en équipe, par faction ou en services continus, ces expressions étant entendues sans restriction ni limitation aucune et au sens le plus large du terme »
Il en résulte que la convention collective réserve le versement de la prime de panier au personnel travaillant en équipe.
M. [M] se prévaut de manière inopérante du caractère discriminatoire d'une telle disposition, puisqu'il n'allègue ni ne justifie d'aucun motif prohibé défini par les dispositions de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008.
Au demeurant il argue d'une « distinction non objectivement justifiée » mais s'abstient de développer tout élément relatif à une inégalité de traitement entre salariés placés dans une situation comparable ou similaire.
En conséquence M. [M] qui n'a pas effectué de travail en équipe, n'a pas assuré sa mission dans les conditions ouvrant droit au versement de la prime réclamée.
Par confirmation du jugement déféré, il est débouté de sa demande en paiement d'une prime de panier.
5 ' Sur les prétentions relatives à une exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Et selon l'article L. 4121-2 du même code met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé (...).
L'employeur ne peut s'exonérer de ces obligations s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles précités ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
En cas de litige, il incombe à l'employeur, de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
En l'espèce M. [M] avance qu'il a travaillé dans des conditions dangereuses en ce que :
- il devait peindre des pièces de grandes tailles au pistolet sous un chapiteau, sur de la terre pulvérulente, en se tenant sur un escabeau, lequel aurait eu l'occasion de tomber alors qu'il se trouvait sur la pièce à peindre,
- ses tenues de travail très usées faute de fournitures suffisantes d'EPI, notamment de combinaison et de masques.
Aussi le salarié s'appuie sur un courrier de l'inspection du travail en date du 30 juillet 2019 qui a relevé différents risques auxquels le salarié était susceptible d'avoir été exposé à son poste de travail de peintre industriel pendant l'exécution de son contrat, en indiquant :
« 1) Travaux de peinture / manutention sous les chapiteaux :
Nous avons constaté que des travaux de peinture de grandes pièces à même le sol était effectué sous ce chapiteau point pour les raisons suivantes, nous avons constaté que ces chapiteaux sont inadaptés à la réalisation de ces tâches :
' absence de flux d'air en continu permettant un renouvellement satisfaisant :
une seule entrée d'air frais en fonction des conditions climatiques ;
' absence de captage à la source lors de l'application ;
' contamination des sols avec infiltration des peintures et impact environnemental ;
' dépôts de peinture sur le sol, avec risque de relargage dans le temps des résidus générant une exposition collatérale ;
' sols recouverts de terre pulvérulente et potentiellement contaminées ;
' inadéquation de la zone face au risque d'explosion ;
' absence de moyens d'extinction.
2) DUER et plan d'action ' SMS :
En tant que salarié régulièrement employé au sein de la société SMS, vous étiez également directement concerné par l'évaluation des risques effectuée annuellement, et par le plan d'action assorti. Concernant ces 2 documents, voici les constats qui ont pu être opérés pendant notre contrôle :
' Nous avons constaté l'absence de marquage au sol pour la circulation des piétons. Cette mesure de prévention est pourtant répertoriée dans le document unique ;
' Les EPI (exemple port de gants) constituent l'essentiel des mesures de prévention prévu par le document unique, alors même que la protection collective doit être prioritaire par rapport à la protection individuelle ;
' le risque ATEX est identifié comme prioritaire par le document unique. Toutefois, celui-ci n'a pas encore été évalué point un projet d'étude et de diagnostic ATEX est en cours, mais les délais fixés par le plan d'action pour leur réalisation (courant 2020) nous paraît s'éloigner au regard du risque existant.
' Il est indiqué dans le document unique que les systèmes de ventilation sont à vérifier. Or, nous constatons l'absence de ces vérifications périodiques ;
' Concernant l'application de la peinture sous le chapiteau : il est évoqué dans le document unique la création d'une aspiration sans toutefois préciser les délais de réalisation ;
' Cabine de métallisation : il est indiqué que malgré le soufflage, les filtres sont considérablement colmatés ;
' Le document unique pointe la dangerosité de laver ses vêtements de travail chez soi avec un risque de contamination collatérale. L'achat d'un lave-linge par l'employeur est envisagé, sans qu'un délai de réalisation de cette mesure de prévention ne soit pour autant prévu ;
' L'absence de captage à la source sous les chapiteaux est évoquée. Le simple port des EPI comme mesure de prévention n'est pas satisfaisant. Le risque pointé est prioritaire et pourtant, il n'y a pas de délai de réalisation dans le plan d'action.
En conclusion, risque par exposition /inhalation de poussières et le risque ATEX demeurent les plus importants pour les salariés employés au sein de la société SMS, ce qui suppose notamment, et prioritairement, la mise en place ou le maintien en conformité des systèmes de ventilation, pour réduire au maximum les émissions de polluants dans l'air. ».
D'une première part, il est indifférent qu'aucun procès-verbal de constat dressé par les services de l'inspection du travail ne soit versé aux débats dès lors qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées en vue de prévenir les risques d'atteinte à la sécurité des salariés.
D'une seconde part, c'est par un moyen inopérant que l'employeur fait état des mesures prises et des constatations faites postérieurement au contrôle du 30 juillet 2019 dès lors qu'il lui incombe d'établir quelles mesures avaient été prises pendant l'exécution du contrat de travail du salarié entre le 24 août 2016 et le 30 avril 2019.
D'une troisième part, si la société SMS démontre avoir organisé une formation sur les gestes et postures en février 2019 et sur les risques chimiques en janvier 2018, il n'est pas justifié de la participation de M. [M] à ces formations.
Au surplus, celui-ci produit une copie de SMS échangés avec M. [X] qui démontre qu'il n'avait pas été retenu pour participer à la formation sur les produits dangereux oraganisée en mars 2019.
D'une quatrième part, la société SMS produit une facture d'achat d'équipements de protection individuelle en date du 26 avril 2019, sans justifier de la remise effective d'équipements individuels à M. [M].
A ce titre elle verse aux débats trois attestations de salariés de l'entreprise qui déclarent avoir vu M. [M] travailler sans porter le matériel de protection qui lui avait été remis. Cependant ces témoignages ne permettent pas de justifier d'une remise effective desdits équipements, faute de précision quant aux circonstances décrites par les témoins, outre le fait qu'il s'agit de salariés soumis par un lien de subordination à leur employeur et dont les déclarations restent à prendre avec précaution.
D'une cinquième part, la société SMS ne produit aucun élément pertinent quant aux mesures prises entre août 2016 et avril 2019 s'agissant de la prévention des risques par exposition et inhalation de poussières, des systèmes de ventilation, et des risques d'explosions liés à la formation d'une atmosphère explosive alors qu'il s'agit d'un risque important relevé par l'inspection du travail lors de son contrôle du 30 juillet 2019.
D'une sixième part, elle ne produit aucun élément utile concernant les travaux de peinture des pièces de grande taille ou l'utilisation des escabeaux tel qu'invoqué par le salarié.
Il s'en déduit que la société SMS échoue à démontrer qu'elle a respecté son obligation de sécurité et de prévention à l'égard de M. [M], ce manquement était constitutif d'un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
Il en est résulté un préjudice moral certain pour le salarié au regard de la gravité des risques encourus et du stress généré par de tels risques, révélé notamment par un SMS du 15 mars 2019 selon lequel le salarié a sollicité son inscription à une formation en indiquant « alors que je manipule des produits dangereu toute la journée ' ».
Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société SMS à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
6 ' Sur la contestation du licenciement :
Selon les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 30 avril 2019, qui fixe les limites du litige en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, que la société SMS reproche à M. [M] d'avoir eu, le jeudi 11 avril 2019, un comportement injurieux et menaçant à l'égard de M. [Y], chef d'atelier, ainsi que des propos injurieux et déplacés à l'égard de M. [X], président de la société SMS.
En premier lieu, la société SMS produit une attestation rédigée par M. [E] [X] qui se trouve dénuée de toute valeur probante s'agissant du signataire de la lettre de licenciement.
En deuxième lieu, elle produit une seconde attestation rédigée par M. [G] [Y], qui décrit la virulence du comportement de M. [M] et les menaces proférées à la suite d'un différend concernant les tâches à effectuer, survenu le 11 avril 2019 en décrivant notamment « il me hurle dessus en me demandant à quelle heure je termine, et me dit qu'il m'attendra dehors à la fin de la journée de travail pour faire disparaître ce sourire de mon visage. ['] M. [M] me voyant échanger avec M. [X] s'est approché de nous en hurlant que je n'étais qu'un menteur et s'est mis à insulter M. [X]. Il était très violent et j'ai cru qu'il allait nous frapper dessus ».
Les termes de cette attestation, qui sont à considérer avec précaution s'agissant du supérieur hiérarchique de M. [M] lié à la société employeur, sont confirmés par les propres déclarations du salarié qui reconnaît avoir eu ce comportement.
D'une troisième part, le salarié soutient que sa réaction résulte d'une attitude de provocation et d'indifférence de ses supérieurs aux difficultés signalées sur les dangers encourus, et se prévaut des excuses qu'il a présentées dès le 16 avril 2019.
Or il ressort de la description faite par M. [Y] que le différend trouvait son origine dans le fait que M. [M] « ne trouvait pas normal de faire toutes les pièces compliquées à peindre et de devoir faire ses retouches lui-même » et que son supérieur l'a envoyé en référer à M. [X], sans qu'il ne soit fait état des dangers résultant des conditions de travail.
Et si le témoin mentionne la volonté du salarié de « faire disparaître ce sourire de [son] visage », cette seule indication ne suffit à caractériser ni un contexte de provocation ni une attitude d'indifférence.
Les échanges de messages entre M. [M] et ses supérieurs ne font pas davantage état d'une éventuelle provocation, ni des difficultés relatives aux risques encourus.
En revanche, les échanges de SMS entre M. [M] et M. [X] le 16 avril 2019 révèlent que le salarié a présenté ses excuses et reconnu ses torts en lui écrivant « deux jours que je fais qu'y penser et je me suis remit pas mal en question et pas mal de choses font changer' laissé moi vous prouvez que vous n'avez pas miser un cheval boiteu. J'ai demander a [G] de m'appler hier pour discuter avec lui et tenir des excuses sincères ['] ».
Et M. [X] lui a répondu le jour même sans exclure une éventuelle reprise de son poste : « Passez demain matin à 7h30. On verra [G] », tout en l'invitant à prendre ses affaires de travail : « amenez les mais je ne vous promet rien ».
Aussi le salarié ne s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire qu'à la date du 24 avril 2019.
Par ailleurs les échanges de SMS entre M. [M] et M. [Y] démontrent que ce dernier ne lui tenait pas rigueur de sa réaction du 16 avril 2019.
En effet M. [M] lui a présenté des excuses dans les termes suivants : « sache que j'ai rien contre toi bien au contraire et que je m'excuse de mon comportement et des paroles que j'ai eu. Je me suis remit pas mal en question et je ne te parlerais plus comme ça et tout ce que je te dis je le redirai devant le boss et toi demain ».
Et par un message subséquent à leur entretien avec M. [X], M. [Y] lui a répondu : « Je sais pas du tout ce qu'il a prévu, je pensais te revoir le lendemain de l'entretien qu'on a eu, quand je lui demande il me réponds qu'il verra directement avec toi le 24, je sais que c'est dur pour toi, mais même moi je n'ai pas de réponse ['] », puis « te prend pas trop la tête avec tous sa et profite de ton week-end ».
D'une quatrième part, le salarié échoue à démontrer que le véritable motif du licenciement résulte des difficultés économiques de l'entreprise tel qu'il le prétend.
En effet, s'il ressort des échanges de SMS avec M. [Y], que ce dernier a fait état d'une perte d'activité suite à la perte d'un chantier, ajoutant « même moi je commence à me poser des questions sur l'avenir de la boîte pour les prochain moi », ces seuls éléments ne suffisent pas à établir la réalité de difficultés économiques avérées susceptibles d'être à l'origine de la décision de licenciement.
De surcroît la société SMS justifie d'une évolution positive de son chiffre d'affaires entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019, même si elle se prévaut de l'embauche d'un remplaçant de M. [M] qui s'avère en réalité avoir été recruté par contrat à durée déterminée plusieurs mois auparavant depuis le 26 novembre 2018.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les menaces et injures reprochées au salarié sont établies, de même que les excuses réitérées adressées par l'intéressé à ses supérieurs trois jours plus tard, et ce sans qu'il soit justifié d'un contexte de provocation susceptible d'atténuer leur caractère fautif.
La preuve d'une faute disciplinaire est en conséquence rapportée par l'employeur.
En revanche, l'employeur échoue à démontrer que la poursuite du contrat de travail était impossible pendant la période du préavis, les échanges de SMS révélant au contraire d'une part que M. [Y] et M. [M] étaient en capacité de travailler ensemble sans risque d'un nouveau différend et d'autre part que le salarié n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire immédiate, la reprise de son poste étant incertaine pendant plusieurs jours.
En conséquence le comportement fautif du salarié justifie certes une mesure de licenciement disciplinaire eu égard à la gravité des menaces, mais n'est pas considéré comme une faute grave.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
7 ' Sur les conséquences financières de la requalification du licenciement :
Premièrement, le licenciement étant requalifié en licenciement avec cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, dont les montants ne font l'objet d'aucune critique utile par l'employeur.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société SMS à verser à M. [M] les sommes suivantes, sauf à préciser qu'il s'agit de montants brut :
- 3 050,83 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 305,08 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 689,75 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 68,98 euros brut au titre des congés payés afférents.
Deuxièmement dès lors que le salarié présentait une ancienneté au 24 août 2016, il est fondé à obtenir paiement d'une indemnité de licenciement dont le montant revendiqué ne fait l'objet d'aucune critique.
Par infirmation du jugement entrepris, la société SMS est donc condamnée à lui verser la somme de 2 033,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Troisièmement, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié est débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif.
8 ' Sur la demande indemnitaire au titre de circonstances vexatoires et brutales de la rupture :
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.
En l'espèce, le salarié échoue à démontrer, par la seule production des SMS précités, qu'un accord amiable serait intervenu avec son employeur avant le prononcé du licenciement.
Aussi le fait de lui avoir donné rendez-vous sur son lieu de travail et d'avoir attendu plusieurs jours avant de lui notifier une mise à pied conservatoire constituent des circonstances insuffisantes à caractériser un comportement fautif de l'employeur.
Le jugement dont appel qui a débouté le salarié du surplus de ses demandes, est donc confirmé de ce chef.
9 ' Sur la demande indemnitaire au titre d'une perte de chance de bénéficier d'un licenciement pour motif économique :
Il s'évince de ce qui précède que le salarié échoue à démontrer que la cause de son licenciement serait liée à des difficultés économiques tel qu'il le prétend.
En conséquence le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
10 ' Sur les demandes accessoires :
Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes que M. [M] a perçues en exécution du jugement entrepris étant rappelé, au surplus, que le présent arrêt vaut à lui-seul titre exécutoire.
La société SMS, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel.
En conséquence elle est déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles exposés par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [M] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts en première instance, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SMS à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des frais exposés.
Le salarié ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en cause d'appel, il convient de condamner la société SMS à payer à la SAS Bataray Avocats, avocat au barreau de Vienne une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés en en cause d'appel.
La société Rhod'Peinture est déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Cour, statuant publiquement, contradictoirement dans les limites d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que la demande tendant à voir confirmer l'incompétence de la juridiction pour connaître de l'existence d'une unité économique et sociale est sans objet ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Mis hors de cause la société Rhod'Peinture.
- Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pourvu de cause réelle sérieuse
- Condamné la SAS Société de métallisation et sablage (SMS) à payer à M. [D] [M] les sommes suivantes, sauf à préciser qu'il s'agit de montants brut :
- 3 050,83 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 305,08 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 689,75 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 68,98 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- Condamné la SAS Société de métallisation et sablage (SMS) à payer à M. [D] [M] une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [D] [M] de ses demandes en rappel de salaire sur les périodes intermédiaires d'exécution des contrats à durée déterminée, outre les congés payés afférents,
- Débouté M. [D] [M] de sa demande de rappel d'indemnité de papier outre les congés payés afférents,
- Débouté M. [D] [M] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire et pour perte de chance de bénéficier d'un licenciement économique,
- Débouté les sociétés SMS et Rhod'Peinture de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant,
REQUALIFIE la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 24 août 2016,
DIT que la SAS Société de métallisation et sablage (SMS) a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
CONDAMNE la SAS Société de métallisation et sablage (SMS) à verser à M. [D] [M] les sommes de :
3 050,83 euros net à titre d'indemnité de requalification,
3 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'une exécution déloyale du contrat de travail,
2 033,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
REJETTE la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
DEBOUTE les sociétés Société de métallisation et sablage (SMS) et Rhod'Peinture de leur demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la SAS Société de métallisation et sablage (SMS) à payer à la SAS Bataray Avocats, avocat au barreau de Vienne une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la SAS Société de métallisation et sablage (SMS) aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,