Texte intégral
Ordonnance N°22/388
N° RG 22/00426 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPKV
J.L.D. NIMES
25 juin 2022
[W]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 JUIN 2022
Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 03 septembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 juin 2022, notifiée le même jour à 09h55 concernant :
M. [C] [W]
né le 17 Octobre 1969 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 juin 2022 à 15h14, enregistrée sous le N°RG 22/02875 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2022 à 17h19 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [W];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 juin 2022 à 09h55,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [W] le 27 Juin 2022 à 15h06 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [N], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [G] [P] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [C] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [C] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu la requête du Préfet de l'Héraut reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 24 juin 2022 à 15h14 en prolongation d'une première période de rétention administrative de M. [C] [W],
Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [W] pour une durée maximale de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [C] [W] le 27 juin 2022 à 15h06,
M. [C] [W] a fait l'objet d'un arrêté pris le 3 septembre 2021 par le préfet de la Haute Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans qui lui a été notifié le jour même.
Au soutien son appel, M. [C] [W] soulève l'irrégularité de la requête au motif que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent. La décision de placement a été prise le 23 juin 2022 et notifiée le lendemain. Le juge des libertés et de la détention a déjà annulé une décision de placement prise la veille de la fin de période de détention.
Il ajoute avoir signé un document à [Localité 5] sans savoir ce qu'il signait, ne sachant pas lire et il s'est retrouvé 'ici'. Il n'a fait aucune démarché depuis son arrivée en France en 2006. Il n'a pas retrouvé son passeport pour ce faire.
Il soutient ne pas être né en Algérie. Les autorités algériennes ne l'ont pas reconnu. Il leur a été présenté la copie d'un passeport de 1980.
L'avocat de M. [C] [W] s'en rapporte à la déclaration figurant au dossier. Il relève une difficulté sur l'identité de son client.
Le Préfet requérant répond en ces termes :
- l'intéressé a été condamné le 21 avril 2022 pour non respect de l'assignation à résidence.
- il n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement.
- M. [W] a été reconnu par l'Algérie.
- le routing est demandé et M. [W] a fait une demande d'asile le lendemain.
- la préfecture est dans l'attente d'un routing définitif.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté le 27 juin 2022 à 15h06 par M. [C] [W] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 25 juin 2022 à 17h19 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur la violation de l'article L. 741-6 du CESEDA
En application des dispositions de l'article L.741-6 du CESEDA 'la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification'.
L'article L 743-12 du CESEDA dispose qu' «en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservations des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».
D'une part, la loi n'interdit pas à l'administration de rédiger de façon anticipée des décisions individuelles, dès lors qu'elles ne sont pas mises à exécution avant leur notification à la personne intéressée.
En l'espèce, la préfecture de l'Héraut a pris un arrêté de placement en rétention le 22 juin 2022 en exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 3 septembre 2021, notifié à l'intéressé le même jour.
3 septembre par le préfet de la Haute Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans qui lui a été notifié le jour même.
L'arrêté de placement en rétention a été notifié le 23 juin 2022 à 9h55, lors de sa levée d'écrou, par le truchement d'un interprète assermenté en langue arabe, soit au moment de sa mise en oeuvre.
La préfecture a donc respecté les dispositions de l'article L. 746-1 du CESEDA et M. [C] [W] ne démontre pas en quoi il a été porté atteinte à ses droits.
L'exception sera donc rejetée.
Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d'appel
L'article 563 du code de procédure civile dispose : 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L'article 564 du même code précise : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumies au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en cause d'appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manbière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
En l'espèce, tous les moyens soulevés par M. [C] [W] sont recevables, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
M. [C] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il soulève ainsi l'incompétence du signataire de la requête en prolongation.
Toutefois, le Préfet de l'Héraut a joint à la requête litigieuse un arrêté préfectoral en date 2 juin 2022 portant délégation de signature à Mme [U] [Y]
L'apposition de sa signature sur la requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant reçu délégation par préférence, M. [C] [W] ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de ses allégations.
Le moyen d'irrecevabilité doit ainsi être écarté.
Sur le fond
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, aucun élément nouveau n'étant product par l'intéressé.
M. [C] [W] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 23 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pour deux ans.
Il ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français.
Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé dissimule volontairement sa véritable identité pour faireobstacle à la mesure d'éloignement et tente, par tous moyens, de rester sur le territoire français.
M. [W] soutient être né en Palestine à [Localité 2] alors qu'il a été formellement reconnu par les autorités algériennes.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Juin 2022 à 15h52
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [C] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [C] [W], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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