Texte intégral
22/03/2024
ARRÊT N°2024/108
N° RG 22/03538 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA3J
CB/AR
Décision déférée du 06 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (22/00055 )
section COMMERCE - TISSENDIE JJ
[W] [J]
C/
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES
Association CGEA-AGS [Localité 5]
infirmation
Grosse délivrée
le 22 03 24
à Me Thierry DALBIN
1CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/016434 du 03/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « Madame [I] [S] » domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
Association CGEA-AGS [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal audit siège [Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE.
M. [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2020 par Mme [I] [S], agissant en tant qu'entrepreneur individuel, en qualité d'employé polyvalent.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [J] exerçait les fonctions de vendeur PMU.
Mme [S] emploie moins de 11 salariés.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Montauban a placé en liquidation judiciaire Mme [I] [S] et a nommé la SELARL Benoit & associés en qualité de mandataire judiciaire.
M. [J] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique selon lettre du 30 novembre 2021. Il a refusé le contrat de sécurisation professionnelle le 15 décembre 2021.
Le 23 mars 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de réclamer le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil a :
- débouté M. [W] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- rendu le jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 5],
- condamné M. [J] aux dépens de l'instance.
Le 6 octobre 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société Benoît & associés ès qualités ainsi que l'AGS.
Dans ses dernières écritures en date du 8 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
- infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en date du 6 septembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [J] de sa demande au titre du rappel de salaires,
- débouté M. [J] de sa demande au titre des congés payés,
- débouté M. [J] de sa demande au titre des retenues indues,
- débouté M. [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [J] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
- déclarer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [I] [S] les sommes suivantes :
- 3 641,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 3 266,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés,
- 9 800,94 euros au titre du rappel de salaires,
- 980 euros au titre des congés payés,
- 604,32 euros au titre de retenues indues,
- enfin, condamner la SELARL Benoit et associés prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [S] à verser à Maître [N] la somme de 3 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Benoit et associés prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA AGS [Localité 5].
Il soutient ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis. Il invoque un rappel de salaire et une retenue indue.
Par actes d'huissier des 10 et 14 novembre 2022, M. [J] a fait assigner la société Benoît & associés ès qualités ainsi que l'AGS, leur signifiant sa déclaration d'appel et ses conclusions. Les actes ont été délivrés à personne.
Ces parties n'ont pas constitué avocat.
Par courrier du 7 décembre 2022, la société Benoît et associés ès qualités a indiqué ne pas disposer de fonds pour se faire représenter. Il a précisé avoir procédé à la régularisation des salaires des mois de juillet et août 2022 ainsi qu'à l'établissement de son solde de tout compte comprenant : l'indemnité de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de licenciement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 janvier 2024.
À l'audience, par message RPVA en l'absence du conseil de l'appelant, il lui a été communiqué le courrier du mandataire judiciaire accompagné de ses pièces. Le conseil de l'appelant a été autorisé à faire des observations par note en délibéré à 8 jours.
Par note en délibéré du 13 février 2024, M. [J] fait valoir que le mandataire judiciaire n'ayant pas constitué avocat son courrier et ses pièces doivent être écartés des débats. Subsidiairement, il indique que son désistement n'était que conditionnel devant les premiers juges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si la présente procédure avec représentation obligatoire ne permet les échanges entre parties que par voie de conclusions par l'intermédiaire de leur conseil, il subsiste que le mandataire à la liquidation judiciaire d'une partie tient de son mandat judiciaire l'obligation de rendre compte de l'état de la procédure. Dès lors, le courrier adressé à la cour en ce qu'il dresse un simple état de la situation et des sommes versées au salarié dans le cadre de la procédure collective doit être retenu comme constituant l'exercice par le mandataire de sa mission, étant précisé qu'il ne contenait aucune prétention. Il a été communiqué à l'appelant et une note en délibéré a été autorisée pour respecter le principe du contradictoire.
Sur l'indemnité de licenciement,
Le contrat de travail a été signé entre les parties le 1er juin 2020. Toutefois, il résulte à la fois de l'acte de cession et des énonciations non remises en cause des bulletins de paie que M. [J] avait commencé à travailler dans l'entreprise de Mme [S] le 8 janvier 2020, date mentionnée sur l'attestation Pôle emploi établie par le mandataire judiciaire.
M. [J] la calcule en retenant une ancienneté au 2 janvier 2013 et donc en se prévalant d'un transfert de contrat de travail. Il s'explique fort peu sur la question. Or le seul document qu'il produit de ce chef était un acte de transfert de branche d'activité sans qu'il soit argumenté en quoi cette cession portait sur une entité autonome. Cela est d'autant plus le cas que les énonciations portant sur le contrat de travail de M. [J] dans l'acte de cession portent sur un temps partiel alors qu'il était à temps complet pour le compte de Mme [S]. Enfin, les derniers bulletins de paie qu'il n'a pas contestés font état d'une ancienneté remontant au 8 janvier 2020, soit la date à laquelle il indique avoir commencé à travailler pour Mme [S].
Alors qu'il ne s'explique pas sur ce point et que les documents de fin de contrat ont été établis pour une ancienneté au 8 janvier 2020, la cour ne peut retenir que le transfert du contrat de travail est établi de sorte que l'ancienneté sera retenue uniquement à compter du 8 janvier 2020. Elle demeurait supérieure à 8 mois au jour de la rupture. Il convient d'appliquer l'indemnité légale de licenciement, plus favorable que l'indemnité fixée à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants qui est celle visée au contrat de travail. Il ressort du récapitulatif produit par le mandataire judiciaire une somme de 816,74 euros à ce titre qui remplit le salarié de ses droits.
Sur l'indemnité de préavis,
Au regard d'une ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans, l'indemnité de préavis s'établit à un mois de salaire. Il ressort du récapitulatif produit par le mandataire judiciaire une somme correspondant à un mois de salaire de 1 633,49 euros à ce titre qui remplit le salarié de ses droits.
Ces deux prétentions ne pouvaient donc qu'être rejetées.
Sur le rappel de salaire,
M. [J] formule une demande à hauteur de 9 800,94 euros outre les congés payés afférents correspondant aux salaires des mois de février, mars, avril et mai 2020 ainsi qu'octobre et novembre 2021, dont il soutient ne pas avoir été payé.
S'agissant des salaires de février, mars, avril et mai 2020, l'attestation Pôle emploi établie par le mandataire fait certes ressortir une difficulté en reportant ces mois pour zéro. Il existe toutefois une contradiction dans l'argumentation de M. [J]. En effet, pour soutenir que ces salaires ne lui ont pas été payés, il renvoie la cour à sa déclaration de revenus pour l'année 2020. Or, il résulte de ce document (pièce 11) que les salaires versés à M. [J] exprimés en net s'élevaient pour l'année à 11 365 euros et spécifiquement à 11 077 euros payés par Mme [S], son employeur dans le présent litige. Cette somme correspond au salaire de M. [J] pour toute l'année 2020. Il s'agissait de la déclaration automatique des revenus et il incombait à M. [J] de la rectifier en cas de désaccord. Or, il ne l'a pas fait puisqu'il produit en pièce 11 son avis de non imposition qui mentionne le revenu fiscal de référence correspondant à celui découlant des revenus figurant à la déclaration automatique.
Ces documents, dont M. [J] fait spécifiquement état, sont contraires à sa propre argumentation et il en découle que les salaires pour les mois de février, mars, avril et mai 2020 ont bien été réglés.
Subsiste la question des salaires d'octobre et novembre 2021. La rupture dont se prévaut le salarié est intervenue selon lettre du 30 novembre 2021 et il résulte de l'attestation Pôle emploi que le préavis a couru jusqu'au 31 décembre 2021.
Or, aucun élément ne permet de retenir que les salaires auraient été versés en octobre et novembre 2021 alors que le contrat était en cours. Le document comptable produit par le mandataire ne mentionne aucune somme les seuls salaires ayant fait l'objet d'une avance de l'AGS portant sur la période de juillet et août 2021.
Dès lors, le salaire demeure dû pour ces deux mois. Il en résulte un rappel de salaire pour la somme totale de 3 266,98 euros outre 326,69 euros au titre des congés payés afférents. Il a été tenu compte du préavis ci-dessus de sorte que le salarié ne saurait réclamer une seconde fois le salaire pour partie du mois de décembre 2021, étant observé que contrairement à ses énonciations, il a expressément refusé le contrat de sécurisation professionnelle. La créance sera, par infirmation du jugement, fixée pour cette somme au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les retenues,
Il ressort des bulletins de paie de mai, juin et juillet 2021, que l'employeur a pratiqué une retenue pour chacun des mois concernés à hauteur de 201,44 euros. Celle-ci procédait d'une saisie régularisée par le service des impôts au titre de sommes non réglées par M. [J]. Toutefois, celui-ci justifie par un courrier du contrôleur des finances publiques (pièces 5) que les sommes n'ont pas été reversées au créancier. Les retenues sont donc injustifiées et il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire, par infirmation du jugement, la somme de 604,32 euros.
Sur les demandes accessoires,
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 6 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [S] aux sommes de :
- 3 266,98 euros bruts à titre de rappel de salaire (octobre et novembre 2021),
- 326,69 euros au titre des congés payés afférents,
- 604,32 euros au titre des retenues injustifiées,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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