Texte intégral
ARRET N° 99.
N° RG 23/00577 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPJN
AFFAIRE :
S.A.R.L. ART COTE JARDIN C/
Mme [C] [P], M. [R] [D], Compagnie d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALI IARD
GS/LM
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 07 MARS 2024
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Le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. ART COTE JARDIN RCS LIMOGES B.404.440.067, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 24 MAI 2023 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [C] [P]
née le 27 Mai 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [R] [D]
né le 25 Août 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALI IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Janvier 2024 à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Suivant devis accepté du 15 février 2021, Mme [C] [P] a confié à la société Art côté Jardin la réalisation d'une terrasse à l'arrière de la maison dont elle est propriétaire avec M. [R] [D], pour un prix de 7 136,75 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés, des paiements effectués et un procès-verbal de réception a été dressé le 23 avril 2021 avec des réserves.
Déplorant des désordres, les consorts [P]-[D] ont saisi leur assureur de protection juridique qui a mandaté son expert, le Cabinet Union expert.
La société Art côté jardin a elle-même saisi son assureur, la société Generali IARD, qui a mandaté son expert, le Cabinet Polyexpert.
Le 28 octobre 2022, les consorts [P]-[D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
La société Art côté jardin s'est opposé à cette prétention, et elle a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une provison à valoir sur le solde du prix de ses travaux.
Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge des référés a accueilli la demande d'expertise des consorts [P]-[D], et rejeté la demande de provision de la société Art côté jardin comme sujette à contestation.
La société Art côté jardin a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Art côté jardin conclut au rejet de la demande d'expertise judiciaire en faisant valoir que les consorts [P]-[D] disposent déjà d'une expertise amiable contradictoire, en sorte qu'ils n'ont aucun intérêt à en solliciter une nouvelle, leur demande se heurtant, au surplus, aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile. Cette société sollicite une provision de 995,72 euros en soutenant que sa créance au titre du prix des travaux est incontestable.
Les consorts [P]-[D] concluent à la confirmation de l'ordonnance.
La société Generali, assureur de l'appelante, s'en remet à justice.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise judiciaire des consorts [P]-[D].
Cette demande est fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Chacune des parties produit son rapport d'expertise amiable établi par le technicien mandaté par son assureur:
- le rapport du Cabinet Union expert du 3 juin 2022, dont se prévalent les consorts [P]-[D], constate que les travaux réalisés par la société Art côté jardin ne respectent pas les règles de l'art;
- le rapport établi le 23 mars 2022 par le Cabinet Polyexpert, mandaté par l'assureur de la société Art côté jardin, admet l'existence de désordres mais considère que ceux-ci n'entrent pas dans le champ des garanties de la police d'assurance.
Il est indifférent que toutes les parties aient été régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, dès lors qu'il s'agissait dans chaque cas d'une expertise amiable diligentée par un tiers pour le compte de l'une des parties. Comme telles, ces deux expertises ne peuvent constituer qu'un commencement de preuve des désordres allégués.
C'est donc à juste titre que le premier juge a décidé, par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que les consorts [P]-[D] justifiaient d'un motif légitime à la mesure d'expertise réclamée, sans que puissent leur être opposées les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de provision de la société Art côté jardin.
Cette demande, fondée sur l'article 835 du code de procédure civile, procède de la créance alléguée par la société Art côté jardin au titre du solde du prix de ses travaux, soit 995,72 euros.
Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que cette créance était sérieusement contestable, ne serait ce qu'à raison des malfaçons alléguées par les consorts [P]-[D] dans l'exécution des travaux.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 24 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges;
CONDAMNE la société Art côté jardin à payer à Mme [C] [P] et à M. [R] [D] une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Generali IARD;
CONDAMNE la société Art côté jardin aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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