Texte intégral
ARRET
N° 1097
Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAS DE CALAIS
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/03634 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFGU - N° registre 1ère instance : 20/317
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 28 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me LEFEVRE DURIEZ avocat au barreau d'ARRAS substituant Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 44
ET :
INTIME
L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) d'Arras en date du 28 mai 2021 qui a :
- débouté la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la mise en demeure du 11 décembre 2014 notifiée par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale à la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais pour son entier montant,
- condamné la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais aux entiers dépens.
Vu la notification du jugement parvenue le 8 juin 2021 à la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais;
Vu l'appel formé par la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 juillet 2021;
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 6 septembre 2022 ;
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- déclarer la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais recevable et fondée en son appel,
- infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras du 28 mai 2021,
- annuler le point de redressement n°4 Cotisation -Rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération: M. [B] [R] pour un montant de 4788 euros,
- annuler le point de redressement n°6 cadeaux en nature offerts par l'employeur en présence d'un comité d'entreprise d'un montant de 2705 euros,
- annuler le point de redressement n°7 cumul titres restaurant et indemnités forfaitaires repas pour les salariés de la régie peinture d'un montant de 5571 euros,
- annuler le point de redressement n°9 Cotisations-Rupture forcée du contrat de travail, assujettissement, démission de M. [N] [C] d'un montant de 4637 euros,
- annuler le point de redressement n°11 Frais professionnels et utilisation du véhicule personnel d'un montant de 41 050 euros,
- annuler le point de redressement n°12 intéressement caractère aléatoire et formule-accord du 18 juin 2009 modifié par avenant le 20 mai 2010 ' critère satisfaction des locataires' d'un montant de 55 258 euros,
- annuler le point de redressement n°13 Intéressement: caractère aléatoire et formule- accord conclu le 31 mai 2012 d'un montant de 56 237 euros,
- annuler l'observation pour l'avenir du point n°14 comité d'entreprise- participation aux chèques vacances,
- annuler purement et simplement avec toutes ses conséquences de droit la lettre de mise en demeure délivrée par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale en date du 11 décembre 2014 et le redressement y afférent,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale Nord Pas-de-Calais en date du 7 février 2015,
- juger l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale Nord Pas-de-Calais
irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
- débouter l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale Nord Pas-de-Calais
de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale Nord Pas-de-Calais à payer à la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais de ses demandes contraires,
- condamner la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais aux entiers dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Il résulte de l'article L242-1, I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes salariées sont assises sur les revenus d'activité à savoir toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
A la suite d'un contrôle opéré auprès de la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais lui a notifié une lettre d'observations en date du 10 octobre 2014.
Malgré la réponse formulée par la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais sur les points figurant à la lettre d'observations, une mise en demeure du 11 décembre 2014 a été notifiée à la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais pour un montant de 181 738 euros en principal outre les majorations de retard pour un montant de 24 219 euros.
La société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2015, puis à défaut de réponse, la juridiction de sécurité sociale compétente.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
A titre liminaire, il convient d'indiquer que si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur le point n°4 de la lettre d'observations : Cotisations - Rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération concernant M. [B] [R]
Pour le calcul des cotisations de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.
Il ressort des pièces produites et des débats qu'à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, M. [B] [R] a perçu :
- indemnité de licenciement : 75 439,32 euros
- indemnité spéciale de licenciement: 4400,63 euros
soit un total de 78 839,95 euros.
En raison de contestations émises par M. [B] [R], la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais a conclu avec ce dernier une transaction le 27 avril 2006 prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire pour solde de tout compte de 80 160, 05 euros net en réparation de tout préjudice de quelque nature que ce soit né de l'exécution du contrat de travail et des mandats de l'intéressé ajoutant que : ' Dans le cas où la totalité des allocations chômage (...) n'auraient pas été versés à Monsieur [B] [R] à l'expiration de la période d'indemnisation, il lui versera une indemnité complémentaire et conditionnelle correspondant au montant des allocations restant à venir, montant qui ne pourra excéder 20000 euros brut.'
Dans un courrier en date du 22 mars 2011, la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais a informé M. [B] [R] du règlement de la somme de 20 000 euros brut dont à déduire la CSG/CRDS, soit 18 448 euros net, un bulletin de paie ayant été établi pour ce montant.
L'URSSAF Nord Pas-de-Calais ayant examiné le montant ainsi alloué au regard des limites d'exonération en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail (2006), elle a déterminé un montant de cotisations impayées de 4788 euros.
La société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais conteste le montant réclamé en ce que M. [B] [R] ayant fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er décembre 2010 étant sorti du régime de l'assurance chômage alors qu'ayant cotisé toute sa carrière pour le risque chômage, il avait droit à 1095 jours d'indemnisation n'ayant utilisé que 777 jours de telle sorte que la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais a procédé comme convenu au paiement plafonné du reliquat de droits auquel il pouvait prétendre.
Pour s'opposer à cette prétention, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais fait valoir, à juste titre, que, d'une part, M. [B] [R] ayant pris sa retraite ne pouvait prétendre au bénéfice de l'assurance chômage et, d'autre part, que le fait de ne pas avoir épuisé l'ensemble des prestations chômage auxquelles il aurait pu prétendre est indifférent, alors qu'il n'existe pas de mécanisme de remboursement des cotisations d'assurances chômage en cas d'absence de survenance du risque.
Ainsi, la qualification d'indemnité transactionnelle donnée par les parties à l'accord conclu à l'occasion de la rupture du contrat de travail de M. [B] [R] est conforme à la volonté des parties, rien ne justifiant de voir dans le versement en 2011 de la somme de 20000 euros, soit 18 448 euros net, le remboursement de droits capitalisés par le salarié comme le prétend l'appelante.
La société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais fait valoir que la somme de 20 000 euros, soit 18 448 euros net, se rattache à l'année 2006 de telle sorte que la prescription triennale de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale serait acquise.
Or, il est constant que cette somme a été versée à M. [B] [R] en mars 2011, seule la date de paiement ayant lieu d'être prise en compte de telle sorte que le moyen tiré de la prescription ne saurait être retenu.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le chef de redressement n°6 : avantages en nature- cadeaux en nature offerts par l'employeur en présence d'un comité d'entreprise
En application de l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Sur ce fondement, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a notifié un redressement à hauteur de la somme de 2705 euros s'agissant de la prise en charge par la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais de cadeaux et bons d'achat à l'occasion du départ à la retraite de certains salariés.
La société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais fait valoir que la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, diffusée par une lettre circulaire ACOSS n°1989-5 du 4 janvier 1989 a posé une présomption de non-assujettissement de tous les cadeaux de bons d'achat attribués à un salarié pour une année civile, si le montant global de ces derniers n'excède pas le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Or, l'exonération des cotisations ne serait justifiée que si les frais pris en charge par l'employeur constituaient des frais de l'entreprise remplissant simultanément les trois critères suivants:
- leur caractère exceptionnel,
- le fait que les frais exposés le sont dans l'intérêt de l'entreprise,
- le fait que les frais exposés sont étrangers à l'exercice de l'activité du travailleur salarié.
A défaut de rapporter cette preuve, la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais
ne saurait se prévaloir d'une quelconque exonération, le jugement ayant lieu d'être confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n°7 : cumul titres restaurant et indemnités forfaitaires repas pour les salariés de la régie peinture
L'inspecteur du recouvrement a constaté que la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais allouait à l'ensemble des salariés des titres restaurant avec une participation patronale de 3,60 euros, respectant les limites d'exonération de cotisations telles qu'elles résultent de l'article L.131-4 du code de la sécurité sociale.
S'agissant des salariés de la régie peinture, l'inspecteur du recouvrement a relevé que ces salariés bénéficiaient en plus d'une indemnité de panier comprise en 8 euros et 8,60 euros lorsqu'ils se trouvaient sur un chantier en dehors de leur lieu de travail, qui n'a pas été soumise à cotisation d'où le redressement notifié pour un montant de 5571 euros.
La société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais s'oppose à ce redressement et fait valoir que le personnel de la régie peinture qui représente un effectif total de 10 salariés est soumis à des sujétions particulières en termes d'horaires et de déplacements fréquents parfois éloignés du siège social situé à [Localité 4].
Dès lors, au moment de la mise en place des titres restaurant auxquels ses salariés ont droit, la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais a décidé de leur maintenir l'indemnité forfaitaire de restauration hors les locaux appelée ' prime de panier'.
L'inspecteur de l'URSSAF ayant relevé que le cumul des titres restaurant et de l'indemnité de panier concerne les salariés se trouvant sur un chantier, s'agissant de salariés soumis à des sujétions particulières, il ne peut se déduire de ce qui précède que l'indemnité de panier et le ticket restaurant auraient la même finalité.
Ainsi, c'est à bon droit que la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais a exonéré l'intégralité de l'indemnité de panier versée d'un montant de 8 euros, les limites d'exonération applicables étant en 2011 de 8,30 euros, en 2012 de 8, 40 euros et en 2013 de 8,60 euros.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement de ce chef et d'annuler le chef de redressement n°7 à hauteur de la somme de 5571 euros.
Sur le chef de redressement n°9 : Cotisations- rupture non forcée du contrat de travail- assujettissement- démission de M. [N] [C]
Il ressort de la lettre d'observations en date du 10 octobre 2014 qu'après avoir adressé à son employeur sa lettre de démission, M. [N] [C] a fait part à la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais de son intention de saisir le conseil des Prud'hommes pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant pour lui du harcèlement moral dont il prétendait avoir été victime de la part de son supérieur hiérarchique.
Pour éviter le recours à une procédure devant le conseil des Prud'hommes, les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord transactionnel le 12 juin 2012 dont l'article 1 stipule: 'Pas-de-Calais Habitat, prenant en compte le caractère spécifique des préjudices invoqués par M. [N] [C], accepte de lui verser à titre d'indemnité forfaitaire, globale et définitive un montant de 8000 euros net de charge et notamment de CSG/CRDS à titre de dommages intérêts.'
Considérant que cette somme devait être soumise à cotisation, l'URSSAF a notifié un redressement pour un montant de 4637 euros.
La société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais fait valoir que la démission du salarié n'a pas été remise en cause par ce dernier qui n'a pas saisi le conseil des Prud'hommes et que le caractère indemnitaire de la somme allouée exclut de la soumettre à cotisation.
Comme le fait observer l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, en matière de transaction consécutive à une démission, aucune indemnité de rupture n'est due au salarié, sauf l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité compensatrice de préavis en cas de dispense d'exécution de celui-ci à l'initiative de l'employeur, de telle sorte que les sommes versées sont assujetties à cotisations.
En effet, la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais ne rapporte pas la preuve des circonstances précises de la démission évoquant la réaction du salarié à une mutation qui lui aurait été imposée plusieurs mois auparavant et un contexte de mésentente persistante avec son supérieur hiérarchique, tous éléments de nature à rendre équivoque la démission de son salarié, la nature purement indemnitaire de la somme versée n'étant pas démontrée.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le chef de redressement n°11: Frais professionnels-limites d'exonération- utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques)
Il résulte de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatifs aux frais professionnels déductibles que lorsque le salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques établis annuellement par l'administration fiscale.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que les indemnités forfaitaires kilométriques, sont versées par la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais, selon le barème fiscal, à ses collaborateurs qui utilisent leurs véhicules personnels pour des déplacements professionnels.
Or, la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais ayant souscrit un contrat d'assurance ' Mission collaborateurs et administrateurs', successivement auprès de la compagnie d'assurance [5] et de la compagnie d'assurance [6], qui garantit ses salariés en cas d'accident survenu lors d'un déplacement professionnel, alors que le salarié reste assuré personnellement, l'URSSAF a réintégré le coût de l'assurance dans l'assiette du calcul des cotisations et notifié un redressement à ce titre pour un montant de 41 050 euros.
La société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais conteste ce chef de redressement au motif que la police souscrite est destinée à couvrir l'intégralité des dommages matériels du véhicule, s'agissant d'une charge inhérente à la qualité du salarié qui utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles.
La couverture ainsi prise en charge évite les aléas tenant à une couverture personnelle insuffisante souscrite par le salarié couvert pour l'utilisation personnelle de son véhicule, la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais étant parfaitement fondée à prendre en charge ses frais comme frais professionnels non soumis à cotisations.
Ainsi, la cour ne saurait suivre l'URSSAF qui estime, sans le démontrer, qu'il existe un excès d'indemnisation qui justifierait de voir dans la souscription par l'employeur d'une police d'assurance couvrant les dommages matériels aux véhicule de ses salariés, lors de l'utilisation à des fins professionnelles de leur véhicule personnel, un avantage soumis à cotisation.
En conséquence, il y a lieu d'annuler le redressement notifié de ce chef pour un montant de 41 050 euros.
Sur le chef de redressement n°12: intéressement -caractère aléatoire et formule- accord du 18 juin 2009 modifié par avenant le 20 mai 2010 - critère ' satisfaction des locataires'
Un accord collectif du 18 juin 2009 sur l'intéressement des salariés de la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais a été déposé à la DDTEPF concernant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, un avenant ayant été conclu le 20 mai 2010 suite aux observations de l'administration qui a supprimé l'un des critères dont dépend le niveau de la prime globale d'intéressement et retenu les critères suivants:
- la vacance exprimée en nombre de logements vacants,
- les impayés exprimés en K euros,
- le nombre de logements à construire dont les dossiers ont été déposés à la DDE avant le 31 décembre de l'exercice considéré,
- le taux de satisfaction des locataires (note sur 20) issu des enquêtes effectuées par un cabinet extérieur auprès de la clientèle de locataires.
L'accord et son avenant prévoient que le degré de réalisation de quatre critères est apprécié au 31 décembre de chaque exercice, les objectifs fixés étant annuels.
L'inspecteur chargé du recouvrement a constaté que pour l'intéressement de l'année 2011, la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais a fait figurer le même tableau que celui fourni au titre de l'exercice 2010 s'agissant du niveau de satisfaction des locataires et reproduit un taux et des notes identiques, ce dont il a déduit que le caractère invariable et incertain de l'intéressement 2011 relatif au critère ' satisfaction des locataires' n'est pas assuré.
Aux termes de l'article L3314-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mai 2019: 'Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée :
1° Soit aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ;
2° Soit aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais
a reproduit au titre de l'année 2011 la note relative à la mesure du degré de satisfaction de la clientèle mesurée par un organisme extérieur en 2010.
Toutefois, le critère du niveau de satisfaction des locataires n'est que l'un des critères pris en compte avec les autres critères relatifs à la vacance exprimée en nombre de logements vacants, aux impayés exprimés en K euros et au nombre de logements à construire dont les dossiers ont été déposés à la DDE avant le 31 décembre de l'exercice considéré.
L'application de l'accord d'intéressement dans ces conditions conserve un caractère aléatoire au sens de l'article L3314-2 du code du travail et le redressement n'est pas fondé.
En conséquence, il y a lieu d'annuler le chef de redressement notifié pour un montant de
de 55 258 euros.
Sur le chef de redressement n°13: intéressement - caractère aléatoire et formule- accord conclu le 31 mai 2012
A la suite de l'accord d'intéressement du 18 juin 2009, un nouvel accord a été conclu le 31 mai 2012 pour une durée de trois ans du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 qui a fait l'objet d'observations de la DIRECCTE s'agissant notamment de la valorisation globale calculée en pourcentage de la masse salariale, de l'absence de définition des comptes entrant dans le calcul des ' impayés', du caractère subjectif du critère de satisfaction , de la suppression recommandée du critère environnemental calculé sans indicateur de résultat ou en fonction de critères sur lesquels les salariés ne peuvent agir, du caractère invérifiable de la ' qualité des données de gestion locative', la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais étant invitée à modifier l'accord par voie d'avenant.
Ces observations ont donné lieu à la rédaction d'un courrier de la DIRECCTE en date du 25 octobre 2012, dont il est fait état dans la lettre d'observations adressée par l'URSSAF et produite par la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais qui fait valoir qu'elle y a répondu sur le choix des critères par un courrier en date du 11 décembre 2012 qu'elle verse également aux débats et qu'à défaut de nouvelles observations ou objections, elle en a déduit conformément aux dispositions des articles L.3313-3 et L.3345-3 du code du travail que ce silence valait acceptation.
Pour sa part, l'Urssaf indique qu'en l'absence de modification de l'accord d'intéressement par voie d'avenant suite aux observations formulées par la DIRECCTE les conditions d'exonération relatives aux critères ' satisfaction', ' environnemental', et ' qualité des données gestion locatives' ne sont pas respectées.
Or, l'article L.3313-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mai 2019 dispose que l'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative dans un délai déterminé par voie réglementaire et ne prévoit pas de sanction applicable au cas ou le cotisant a respecté la procédure de dépôt et qu'il a maintenu son accord d'intéressement dans les termes initiaux malgré les observations de la DIRECTE, comme c'est la cas en l'espèce.
Dans ces conditions, l'URSSAF devait caractériser dans le cadre de son contrôle en quoi les sommes versées au titre de l'intéressement ne satisfont pas aux conditions de l'article L.3314-2 du code du travail, le fait de se référer aux observations de la DIRECCTE étant insuffisant au regard des arguments développés par la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais dans de la cadre de ses conclusions.
En effet, l'URSSAF n'apporte aucune contradiction aux moyens développés par la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais relativement à l'absence de caractère mesurable des critère jugés ' non conformes'.
S'agissant du critère de ' satisfaction' la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais indique, sans être contredite, qu'elle a confié les enquêtes satisfaction auprès des clients locataires à un cabinet extérieur qui s'est fondé sur des paramètres objectifs et vérifiables, qu'elle est par ailleurs impliquée dans une politique de responsabilité environnementale avec la réalisation régulière de bilans carbone effectués par un cabinet extérieur, que les données utilisées concernent les actions sur lesquelles les salariés peuvent influer telles que fixées dans l'accord d'intéressement (exemple: la consommation de papier), que les paramètres de mesures relatifs au critère ' qualité des données gestion locative' concernent la mise à jour des données relatives au parc locatif dont dépend la qualité des enquêtes réalisées par les organismes bailleurs tous les deux ans pour la transmission à la préfecture et pour répondre à l'obligation d'exiger le paiement du supplément de loyer de solidarité, tous éléments sur lesquels l'URSSAF ne s'est pas prononcée, malgré une communication de pièces nombreuses de la part de l'appelante ( formulaire d'enquête de satisfaction, présentation globale et synthèse du baromètre satisfaction 2012, critère environnemental 2012).
Ainsi, l'URSSAF manque à faire la preuve de la non conformité de l'accord d'intéressement en date du 31 mai 2012 aux exigences de l'article L.3314-2 du code du travail..
En conséquence, il y a lieu d'annuler le chef de redressement notifié pour un montant de 56237 euros.
Sur le chef de redressement n° 14: comité d'entreprise- participation aux chèques vacances
En l'espèce, la lettre d'observations en date du 10 octobre 2014 rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982 modifiée régit les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social lesquelles peuvent être versées sous forme de chèque-vacances en fonction de critères déterminés librement en l'occurrence par le comité d'entreprise dans le cadre de ses activités culturelles et sociales, sans contribution de l'employeur et selon ses propres critères, la contribution du CSE étant exonérée de cotisations de sécurité sociale, de contribution solidarité autonomie, de CSG, de CRDS, du FNAL et du versement mobilité.
Ce régime de faveur résulte d'une position administrative non remise en cause depuis une lettre ministérielle du 12 octobre 2004 (Lettre circ. ACOSS, n° 84-59, 31 oct. 1984).
Toutefois, l'inspecteur chargé du contrôle a relevé que la participation du comité d'entreprise aux chèques-vacances au titre des années 2011, 2012 et 2013 est la suivante:
- employés 110 euros par mois
- agents de maîtrise 90 euros
- cadres moyens 70 euros
- cadres supérieurs 50 euros
Estimant que l'aide ainsi modulée en fonction du critère d'appartenance est contraire au principe de non discrimination, l'inspecteur chargé du contrôle a formulé à ce titre une observation dont il ressort que seule la référence au coefficient familial pour l'avenir est admise.
La société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais conteste cette position en ce que le critère retenu à pour objet de tenir compte d'un niveau de rémunération qui augmente en fonction de la catégorie professionnelle.
Or, la référence à la catégorie professionnelle n'apporte pas un élément d'individualisation suffisant pour permettre l'exonération de charges sociales, le jugement ayant lieu d'être confirmé de ce chef.
Pour le surplus la cour adopte les motifs du jugement relativement aux chefs de redressement notifié qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation expresse de la part de la société Office Public de l'Habitat Nord Pas-de-Calais et valide en conséquences les autres chefs de redressement figurant à la lettre d'observations, aucune nullité de la mise en demeure
n'étant encourue en raison de son caractère non contentieux.
Sur les frais et dépens:
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, chacune des partie succombant sur une parties de ses demandes, il y a lieu de dire qu'elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Annule le chef de redressement n°7 notifié pour un montant de 5571 euros,
Annule le chef de redressement n°11 notifié pour un montant de 41 050 euros,
Annule le chef de redressement n°12 notifié pour un montant de 55 258 euros,
Annule le chef de redressement n°13 notifié pour un montant de 56 237 euros,
Confirme les autres chefs de redressement figurant à la lettre d'observations,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,