Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/03057 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZIZ
AFFAIRE :
[K] [P]
C/
S.A.S. THALES AVS FRANCE venant aux droits de THALES ELECTRON DEVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : Industrie
N° RG : 16/00498
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gabriel LEBRUN
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 15 octobre 2021en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de VERSAILLES (17ème chambre sociale)
Monsieur [K] [P]
né le 06 Janvier 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Gabriel LEBRUN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1117
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. THALES AVS FRANCE venant aux droits de THALES ELECTRON DEVICES
N° SIRET : 612 039 495
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Amandine GONCALVES de l'AARPI FIDERE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J045 - Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2022, Madame Hélène PRUDHOMME, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 1er juillet 2013, M. [K] [P] était embauché par la société Thalès Electron Devices en qualité de technicien d'essais, par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 30 janvier 2012.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de la métallurgie.
M. [P] était placé à plusieurs reprises en horaires décalés : un avenant du 1er juillet 2013 organisait son travail en horaire décalé de 15h46 à 23h28 jusqu'au 31 décembre 2013 en application de l'accord collectif du 24 octobre 1997, puis les avenants du 12 décembre 2013, 15 décembre 2014 et 18 mai 2015 reconduisaient cette organisation pour les périodes respectives du 1er janvier au 31 décembre 2014 et du 1er janvier au 30 juin 2015 et du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015.
Après avoir proposé des horaires décalés à ses salariés pour augmenter la durée d'utilisation des équipements, l'entreprise faisait face à une situation économique difficile la contraignant à placer ses équipes en activité partielle.
Par courrier du 1er décembre 2015, la SAS Thalès Electron Devices notifiait à M. [P] que pour faire face à la baisse d'activité du site de [Localité 6], elle avait informé et consulté le comité d'établissement de [Localité 6] sur le retour de l'ensemble des postes relevant de l'organisation en horaires décalés en organisation en journée normale et avait engagé avec les organisations syndicales une négociation portant notamment sur les modalités de sortie de cette organisation en horaires décalés, négociation qui n'avait pas abouti. Elle indiquait qu'à l'issue d'un délai de prévenance d'un mois, les horaires décalés prendraient fin et joignait pour chacun des salariés concernés, dont M. [P], une lettre de notification de changement d'heure de prise de poste. Le salarié refusait expressément le retour à un horaire normal en considérant que le retour aux horaires antérieurs constituait une modification de son contrat de travail.
Un accord collectif relatif aux mesures d'accompagnement de la limitation du recours aux aménagements «'d'horaires décalés'» sur le site était signé le 18 février 2016 prévoyant des mesures individuelles avec effet rétroactif.
M. [P] saisissait le conseil de prud'hommes de Versailles le 25 mars 2016 pour reprocher à son employeur cette modification de son contrat de travail.
Le 1er janvier 2018, la SAS Thalès Electron Devices suite à une opération de fusion-absorption, devenait la SAS Thalès AVS France.
Vu le jugement du 14 mars 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a':
- Débouté le demandeur de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté la Société Thalès Electron Devices de sa demande reconventionnelle
- Condamné le demandeur aux éventuels dépens.
Vu l'arrêt en appel du 26 février 2020 rendu par la cour d'appel de Versailles qui a':
- Infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Dit que la société Thalès AVS France venant aux droits de la société Thalès Electron Devices a imposé à M. [P] de façon illicite une modification de son contrat de travail,
- Ordonné la réintégration de M. [P] dans une équipe en horaire décalé, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé un délai d'un mois après le prononcé de l'arrêt,
- Condamné la société Thalès AVS France venant aux droits de la société Thalès Electron Devices à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 23'209,63 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte des avantages salariaux de l'organisation en "horaire décalé" résultant de la modification unilatérale du contrat de travail sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- 35'058,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte des indemnités kilométriques de l'organisation en "horaire décalé" résultant de la modification unilatérale du contrat de travail sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- 2'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de l'exécution manifestement déloyale par l'employeur du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail et 1240 du code civil,
- Enjoint aux parties de procéder au calcul du solde dû au salarié au titre des jours RTT selon les modalités fixées dans les motifs de l'arrêt,
- Condamné la société Thalès AVS France au paiement de cette somme,
- Dit qu'en cas de difficultés il en sera référé à la cour,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Condamné la société Thalès AVS France venant aux droits de la société Thalès Electron Devices à payer à M. [P] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Débouté la société Thalès AVS France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Thalès AVS France aux dépens.
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021 qui a':
- Cassé et annulé, sauf en ce qu'il enjoint aux parties de procéder au calcul du solde dû au salarié au titre des jours RTT selon les modalités fixées dans les motifs de l'arrêt, en ce qu'il a condamné la société Thalès AVS France au paiement de ces sommes, en ce qu'il a dit qu'en cas de difficultés il en sera référé à la cour et en ce qu'il a condamné la société Thalès AVS France à payer à M. [P] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 26 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- Remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
- Condamné M. [P] aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Vu la saisine de la cour d'appel de Versailles du 18 octobre 2021 par M. [P].
Vu les conclusions de l'appelant, M. [P], notifiées le 9 mars 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 14 mars 2017 ;
- Juger que la décision de la société Thalès AVS France d'imposer à M. [P] le 04 janvier 2016 un retour à une organisation du travail en « l'horaire normal » a constitué une modification du contrat de travail sans son accord ;
- Juger que l'intention des parties a été d'ériger l'horaire décalé en élément essentiel du contrat de travail lors de sa conclusion le 01 juillet 2013 et en tout état de cause le 12 décembre 2013 lors de la signature du deuxième avenant d'une durée annuelle ;
- Juger que les avenants temporaires des 01 juillet 2013, 12 décembre 2013, 15 décembre 2014 et 18 mai 2015 ne caractérisent par l'accord éclairé et non vicié de M. [P] à un retour à un horaire normal à l'issue de leur temps d'exécution, en l'absence d'information et de mesures de transition, compte tenu de leur recours abusif, de leur succession sans interruption pendant un temps d'exécution anormalement long ;
A titre principal,
- Annuler les avenants temporaires des 15 décembre 2014 et 18 mai 2015 pour réticence dolosive de la société Thalès AVS France, en ce qu'ils sont imprécis et abusifs à défaut d'information sur le retour à des horaires normaux à la fin de leurs délais, de mesures de transition et de délai de prévenance raisonnable, informations déterminantes du consentement à un retour à l'horaire normal modifiant un élément essentiel du contrat de travail ;
A titre subsidiaire,
- Requalifier les avenants temporaires des 01 juillet 2013, 01 janvier 2014, 01 janvier 2015 et 01 juillet 2015 en avenants définitifs à durée indéterminée compte tenu de leur recours abusif, de leur succession sans interruption pendant un temps d'exécution anormalement long ;
Plus subsidiairement,
- Juger inopposables à M. [P] le caractère temporaires des avenants des 01 juillet 2013, 12 décembre 2013, 15 décembre 2014 et 18 mai 2015, en ce qu'ils n'ont pas eu pour objet et pour effet à l'issue de leur exécution, de remettre en cause la contractualisation du bénéfice d'horaires décalés, à défaut de telles précisions et de mesures individuelles de transition s'agissant d'un élément essentiel du contrat de travail lors de sa conclusion et compte tenu de leur durée d'exécution anormalement longue ;
- Juger que le caractère temporaire des avenants des 01 juillet 2013, 01 janvier 2014,01 janvier 2015 et 01 juillet 2015 est privé d'effet, les avenants devant produire des effets à durée indéterminée compte tenu de leur recours abusif, de leur succession sans interruption pendant un temps d'exécution anormalement long ;
En conséquence :
- Juger que la décision de la Société d'imposer à M. [P] le 04 janvier 2016,et le 13 juillet 2021 un retour à une organisation du travail en « l'horaire normal » a constitué des modifications du contrat de travail ;
- Ordonner la réintégration de M. [P] conformément aux stipulations de l'accord collectif du 24 octobre 1997, dans une équipe en horaire décalé avec les avantages salariaux et la prise en charge des indemnités kilométriques afférentes, sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la date du prononcé de l'arrêt;
- Condamner la société Thalès AVS France à verser à M. [P] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte des avantages salariaux de l'organisation en « horaire décalé » résultant de la modification unilatérale du contrat de travail sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, les sommes de :
- 25'240,55 euros pour la période du 04/01/2016 au 15/04/2020 ;
- 5'199,18 euros pour la période du 13/07/2021 au 31/05/2022 ;
- Condamner la société Thalès AVS France à verser à M. [P] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte des droits à la retraite afférents aux avantages salariaux de l'organisation en « horaire décalé » dont il a été privé indûment, sur le fondement de l'article 1240 du code civil :
- 7'572,16 euros pour la période du 04/01/2016 au 15/04/2020 ;
- 1'559,73 euros pour la période du 13/07/2021 au 31/05/2022 ;
- Condamner la société Thalès AVS France à verser à M. [P] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte des indemnités kilométriques de l'organisation en « horaire décalé » résultant de la modification unilatérale du contrat de travail sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les sommes suivantes :
- 39'120,85 euros pour la période du 04/01/2016 au 15/04/2020 ;
- 8'057,72 euros pour la période du 13/07/2021 au 31/05/2022 ;
- Condamner la société Thalès AVS France à verser à M. [P] la somme de 10'000,00 euros à titre sur dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né de l'exécution manifestement déloyale par l'employeur du contrat de travail sur le fondement des articles L1222-1 du code du travail et 1240 du code civil ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Thalès AVS France à verser à M. [P] la somme de 5'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les écritures de l'intimée, la société Thalès AVS France, notifiées le 10 février 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en date du 14 mars 2017 en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes ;
- Juger qu'en présence d'un avenant temporaire le retour à un horaire normal ne constitue pas une modification du contrat de travail ;
En conséquence :
- Débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [P] à verser à la société Thalès AVS France 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Milault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau Avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2022.
SUR CE,
Suivant contrat du 1er juillet 2013 avec reprise d'ancienneté au 30 janvier 2012, M. [P] était embauché par la SAS Thalès Electron Devices pour effectuer 38,50 heures et des jours de réduction de temps de travail étaient prévus suivant l'accord du 12 janvier 2001, sans aucune référence à un quelconque horaire de travail, l'offre d'embauche ayant précisé «'les horaires de travail de ce poste peuvent être en journée de 7h39 à 16h01 et le soir de 15h46 à 23h28'».
Dès le 1er juillet 2013, les parties signaient un avenant qui organisait son travail en horaire de soir de 15h46 à 23h28 jusqu'au 31 décembre 2013. Ensuite, des avenants des 12 décembre 2013, 15 décembre 2014 et 18 mai 2015 reconduisaient cette organisation pour les périodes respectives du 1er janvier au 31 décembre 2014, du 1er janvier au 30 juin 2015 et du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015. Le salarié reproche à la SAS Thalès AVS France d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail en lui imposant un retour à ''l'horaire normal'' suivant courrier du 1er décembre 2015 pour le 4 janvier 2016 de sorte qu'il demande à la cour d'ordonner sa réintégration dans une équipe travaillant en ''horaires décalés'' avec les avantages salariaux attachés.
Sur l'annulation des avenants temporaires d'horaires décalés pour dol et/ou réticence dolosive
M. [P] expose qu'en lui ayant fait exécuter à compter de 2013 son contrat de travail en horaires décalés, la SAS Thalès Electron Devices a contractualisé ces horaires puisqu'elle les a renouvelés pour l'année 2014 et 2015 de sorte qu'en y mettant fin, elle a modifié, sans son accord, son contrat de travail le 1er décembre 2015. En outre, il reproche à son employeur une utilisation abusive des avenants temporaires pour de nombreux autres salariés, la SAS Thalès Electron Devices ayant omis de mentionner les conditions de transition pour le retour à un horaire normal alors qu'il en bénéficiait depuis près de 4 ans. Il reproche à son employeur de ne pas avoir rédigé d'avenant précis mentionnant expressément le défaut de contractualisation des horaires et des avantages afférents, de sorte que son consentement a été vicié, déterminé par l'omission, et la réticence dolosive de la société qui s'est gardée de stipuler que la signature de ces avenants temporaires pouvait caractériser son accord à la modification de cet élément essentiel de son contrat de travail et de proposer des mesures de transition.
La SAS Thalès AVS France répond que le moyen nouveau tiré du dol ou de la réticence dolosive n'est pas démontré au motif que M. [P] remet en cause une absence d'information sur le caractère temporaire des horaires décalés et rappelle que le contrat de travail initial ne prévoyait pas d'horaires décalés, que l'avenant du 1er juillet 2013 prévoyant des horaires décalés jusqu'au 31 décembre 2013 a été renouvelé en 2014 et 2015, qu'ils se sont nécessairement substitués à l'avenant précédent, jusqu'à sa lettre du 1er décembre 2015 qui, prévoyant le délai de prévenance d'un mois prévu par l'accord collectif du 24/10/1997, a mis un terme à la période d'horaire décalé.
Sur ce, il résulte des pièces versées que dès son embauche, M. [P] a bénéficié d'horaires décalés à la suite de la signature d'avenants temporaires régulièrement renouvelés tout au long des années 2014 et 2015. En raison de difficultés économiques, l'employeur a mis fin à cet horaire décalé suivant courrier du 1er décembre 2015 à effet du 4 janvier 2016. En effet, l'accord collectif d'entreprise du 24 octobre 1997 prévoyait que l'employeur pourrait mettre en place des équipes en horaires décalés pour une durée limitée, que les salariés qui constitueraient ces équipes seraient choisis parmi les volontaires, qu'un avenant à leur contrat de travail serait conclu «'pour la durée d'aménagement spécifique'» et qu'en cas d'arrêt d'équipe avant le terme prévu, «'un délai de prévenance d'un mois serait observé'» ; ainsi, les avenants successifs temporaires n'ont pas contractualisé les dits horaires entre M. [P] et la SAS Thalès Electron Devices, un terme étant prévu expressément, de sorte que la cour ne peut suivre le salarié lorsqu'il prétend que le respect pendant plus de trois années des dits horaires décalés les a contractualisés, tandis que la décision de l'employeur d'y mettre fin au 1er décembre 2015 conformément à l'avenant signé ne peut constituer une modification unilatérale du contrat de travail ; aussi, la cour ne peut suivre le salarié dans son affirmation d'avoir accepté les dits avenants en raison de man'uvres dolosives ou des réticences de l'employeur qui ne sont pas démontrées. Aussi, la cour déboute M. [P] de sa demande d'annulation des avenants temporaires d'horaires décalés.
Sur la requalification des avenants temporaires d'horaires décalés en avenants définitifs
Le salarié rappelle que tout changement relatif à la durée du travail constitue une modification du contrat de travail et qu'il appartient au juge de vérifier si l'intention des parties n'était pas d'ériger l'horaire convenu en élément essentiel, de sorte qu'il est contractualisé ; il expose que 14 salariés avaient ainsi signé un avenant à durée indéterminée en 2010 et le travail en horaire décalé a donc été contractualisé après près de quatre années d'exécution ; d'ailleurs, l'accord collectif signé le 9 mars 2016 précise que «'tous les salariés remplissant la condition de 18 mois continus dans ce mode d'organisation bénéficieront des mesures décrites ci-après...'» ; aussi, la signature des avenants temporaires postérieurs de 2014 et 2015 a démarré et mis fin à une modification temporaire du contrat de travail spécifique et postérieure à celle distincte du 1er juillet 2013 ; ces avenants n'ont pas eu pour objet ou pour effet de remettre en cause la contractualisation du bénéfice des horaires décalés dès l'embauche sur le fondement de l'accord collectif de 1997 et doivent être requalifiés en avenants définitifs à durée indéterminée. Il invoque enfin l'annexe au courrier du 1er décembre 2015 par lequel l'entreprise mentionnait recueillir l'accord exprès du salarié pour un retour à l'horaire normal.
La SAS Thalès AVS France expose qu'elle a respecté l'accord du 24 octobre 1997 en mettant fin dans les termes prévus à son bénéfice pour M. [P] au 1er décembre 2015.
Alors que la cour relève que l'accord collectif signé par les partenaires sociaux le 18 février 2016 prévoyant des mesures individuelles de transition à effet rétroactif ne peut recevoir application au cas de l'espèce, pour être postérieur à la fin de la période d'horaire décalé et qu'il ne peut être retenu une contractualisation des horaires de travail de M. [P] dès 2013, les parties n'ayant pas entendu de fixer définitivement l'horaire de travail en horaire décalé à cette époque, puisqu'au contraire des avenants ont été signés prévoyant un terme pour chacun d'eux, il convient de débouter le salarié de sa demande de requalification des avenants temporaires en avenants définitifs, peu important l'avis émis par la Direccte le 28 décembre 2015 sur des situations différentes et dont il n'est pas justifié qu'il correspondait à la situation de M. [P] (pièce 7).
Sur le bouleversement de l'économie générale du contrat de travail lié aux modifications induites par le retour à l'horaire normal
M. [P] prétend enfin que le retour à l'horaire normal a apporté des modifications à son contrat de travail par le bouleversement du changement d'horaires, le bouleversement de ses ressources et a porté atteinte à sa santé.
La SAS Thalès AVS France rappelle qu'elle n'a opéré aucun changement contractuel puisque le salarié a conservé ses fonctions, sa rémunération de base, sa prime d'ancienneté, sa classification et sa durée de travail et que les seuls changements opérés ont consisté dans un changement d'horaires mineur.
En effet, les avenants signés par les parties ont conduit M. [P] à accepter un horaire décalé en soirée, sans changement de la durée du travail quotidien et hebdomadaire, et si les primes liées à l'horaire décalé demandé n'ont plus été versées, leur versement correspondait à l'acceptation du salarié de travailler en décalé de sorte qu'elles n'avaient plus à être réglées en situation de retour aux horaires normaux. Aussi, l'économie du contrat de travail n'a nullement été bouleversée comme le prétend le salarié et il convient de le débouter de cette demande.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en relevant que les avenants signés par les parties portaient des aménagements horaires à caractère temporaire de sorte que les horaires de travail décalé n'ont pas été contractualisés par les parties et que M. [P] ne peut soutenir qu'il a subi une modification de son contrat de travail lors du retour aux horaires normaux après des périodes d'horaires décalés ; il convient de le débouter de sa demande d'être réintégré dans une équipe aux horaires décalés avec les avantages salariaux et la prise en charge de ses indemnités kilométriques et de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moral en résultant.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [P]';
La demande formée par la SAS Thalès AVS France au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement et statuant dans la limite de la cassation
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021
Confirme le jugement entrepris
Déboute M. [P] de l'intégralité de ses demandes
Condamne M. [P] aux dépens d'appel';
Condamne M. [P] à payer à la SAS Thalès AVS France la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT