Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01328 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TR5N
M. [C] [R]
C/
CPAM DU FINISTERE
Société [7]
Société [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
Arrêt signé par Madame Véronique PUJES pour le Président empêché
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Avril 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21400383
****
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin BELLEC-PENNEC de la SCP OGHMA, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
[7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
Société [8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marine KERROS, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 2 février 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la présente cour, infirmant le jugement entrepris sauf en ce qu'il a été déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), a, statuant à nouveau :
- dit que l'accident dont a été victime M. [R] le 22 novembre 2011 est dû à la faute inexcusable de la société [8], substituée à la société [7] ;
- débouté M. [R] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] ;
- ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [R] ;
- ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la liquidation du préjudice et désigné à cet effet le docteur [O] , avec la mission reprise au dispositif ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats le rapport du docteur [E] ;
- accordé à M. [R] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et l'a renvoyé devant la caisse pour la mise en paiement de cette somme ;
- condamné la société [8] à garantir et relever indemne la société [7] des condamnations mises à sa charge et résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable (capital représentatif de la majoration de rente, indemnités complémentaires versées à la victime, frais d'expertise, y compris provision) ;
- condamné la société [7] à verser à M. [R] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [8] à garantir et relever la société [7] de cette condamnation ;
- sursis à statuer pour le surplus jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
- ordonné la radiation de la procédure ;
- dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
L'expert a établi son rapport le 23 août 2022 aux termes duquel il évalue comme suit les postes de préjudice de M. [R] :
- déficit fonctionnel temporaire total du 22 novembre au 9 décembre 2011 ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel du 10 décembre 2011 au 3 mars 2013 date de la consolidation :
* 75 % (classe 4) : durée de l'immobilisation totale des deux poignets du 10 décembre 2011 au 10 janvier 2012, date de l'ablation de l'attelle du poignet droit ;
* 50 % (classe 3) : du 11 janvier 2012 au 23 février 2012, date du retour au domicile après ablation des broches et de l'attelle du poignet gauche le 22 février 2012 ;
* 25 % (classe 2) : du 24 février au 2 mars 2012, date de la consolidation de la vertèbre T3 ;
* 10 % (classe 1) : douleurs intermittentes avec suivi médical et thérapeutique du 3 mars 2012 au 3 mars 2013.
- besoin en aide humaine :
- 2 heures par jour en période de classe 4
- 1 heure par jour en période de classe 3
- 4 heures par semaine en période de classe 2 ;
- souffrances endurées : 4/7
- préjudice esthétique :
- temporaire : 2/7
- permanent : 1/7
- pas de préjudice sexuel ni d'agrément, pas de frais d'aménagement du véhicule ou du logement.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [R] demande à la cour de rétablir au rôle la procédure [ce qui a été fait à réception de ses écritures ] et :
' Avant dire droit :
ordonner un complément d'expertise afin de fixer le déficit fonctionnel permanent ;
' Sur le fond :
- ordonner la liquidation de son préjudice comme suit, en condamnant la société [8] substituée à la société [7] à lui payer les sommes afférentes :
* 3 217,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 800 euros au titre de la tierce personne ;
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 50 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle ;
- condamner la société [8] substituée à la société [7] à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer le présent arrêt commun à la caisse.
Invité par la cour à évaluer le déficit fonctionnel permanent, M. [R] a transmis au greffe une note en délibéré parvenue le 18 janvier 2024 aux termes de laquelle, sur la base de son taux d'incapacité permanente partielle de 11% et du barème dit '[M]', il sollicite une indemnisation de ce déficit à hauteur de 25 300 euros.
Par ses conclusions n°2 parvenues au greffe le 5 décembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [8] demande à la cour de :
- réduire l'indemnisation du préjudice réclamé par M. [R] à hauteur des sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 2 242,50 euros
- tierce personne : 1 680 euros - préjudice esthétique temporaire : 500 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
- souffrances endurées : 8 000 euros
- débouter M. [R] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et de la perte de chance de possibilités de promotion professionnelle ;
- condamner la caisse à faire l'avance des sommes allouées étant rappelé qu'une provision de 10 000 euros a déjà été versée à M. [R] ;
- débouter M. [R] et toute autre partie du surplus de leurs demandes ;
- débouter M. [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier parvenu au greffe le 12 décembre 2023 auquel s'est référé son conseil à l'audience, la société [7] indique à la cour s'en rapporter aux conclusions de la société [8].
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juillet 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour quant à l'indemnisation du préjudice de M. [R], avec cette précision que la demande au titre du préjudice d'agrément devra être rejetée et qu'il appartient à la victime d'établir que ses chances de promotion ne sont pas simplement hypothétiques.
Invitée par la cour à répondre éventuellement à la note en délibéré de M. [R] au plus tard le 28 février 2024, la société [8] n'a à ce jour fait parvenir aucune observation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour mémoire, il sera rappelé que M. [R], né en 1985, a chuté de 3,50 mètres lors du montage de tribunes ; qu'il a présenté de multiples fractures intra et extra articulaires de l'extrémité inférieure du radius gauche, une fracture de la styloïde radiale droite, un hématome extra-dural fronto-pariétal droit associé à une fracture pariétale et une fracture tassement du corps de T3 avec cyphose angulaire locale et régionale thoracique haute et recul du mur postérieur de 3 mm.
L'expert indique qu'au cours de son hospitalisation, il a subi une réduction de la fracture du poignet gauche avec embrochage le 23 novembre 2011 et l'immobilisation du poignet droit par attelle ; que la fracture tassement T3 a été traitée par immobilisation monobloc du patient ; qu'il a été transféré dans le service des soins intensifs de neurochirurgie le 24 novembre 2011, où il est resté jusqu'au 9 décembre 2011, date de son retour à domicile, chez sa mère, avec une immobilisation des deux poignets pendant 45 jours ; que l'hématome sous dural avait quasiment disparu le 23 décembre 2011 ; qu'il pouvait marcher sans canne et bénéficiait de soins infirmiers tous les jours jusqu'au 10 janvier 2012 ; que sa mère a assuré l'aide humaine pour les soins d'hygiène et les actes de la vie quotidienne jusqu'à l'ablation de l'attelle du poignet droit le 10 janvier 2012 ; qu'il a rejoint son domicile personnel le 23 février 2012 mais sa mère a continué pendant un temps de faire ses courses ; qu'il a débuté des séances de kinésithérapie du rachis cervico dorsal en janvier 2012 jusqu'en septembre 2012.
Au titre des doléances exprimées par M. [R], l'expert a noté que ce dernier se plaint de douleurs du rachis cervical et dorsal, parfois lombaire, de type mécanique en position debout et assise prolongée et lors de port de charges ; qu'il se plaint également de douleurs de l'occiput en lien avec des contractures des trapèzes et des muscles de la région cervicale ; qu'en revanche, aucune douleur au niveau des poignets n'est signalée ; qu'il est par ailleurs plus sensible à la lumière, pouvant provoquer des douleurs au niveau des tempes.
L'examen clinique effectué par l'expert est le suivant :
'- une cyphose dorsale haute importante mais réductible complètement ;
- pas de raideur du rachis cervical mais des contractures des muscles de la région cervicale et dorsale ;
- un examen neurologique normal ;
- pas de déformation ni de raideur des poignets ;
- pas de troubles des fonctions supérieures.'
1 - Préjudices patrimoniaux
1-1 Préjudices patrimoniaux temporaires : besoin en aide humaine (tierce personne)
La victime d'un accident du travail est recevable à demander une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du besoin d'assistance avant consolidation (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548).
Le montant de l'indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (même arrêt), ni réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille (2e Civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204 ).
Cette jurisprudence constante est réaffirmée régulièrement (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu'elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.
Il s'agit d'indemniser un besoin et non de rembourser une dépense.
C'est à ce titre qu'il convient d'évaluer l'aide humaine retenue par l'expert dans son rapport.
Sur la base d'un taux horaire fixé par la cour à 27 euros, l'indemnité s'établit à la somme de 3 024 euros ; M. [R] limitant sa demande à 2 800 euros, c'est ce montant-là qui lui sera attribué.
1-2 Préjudices patrimoniaux permanents : perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
M. [R] fait valoir qu'il a dû suite à l'accident dont il a été victime se réorienter professionnellement alors qu'il avait pour objectif de travailler comme électricien, activité qui implique des manipulations répétitives et des positions de travail parfois très inconfortables, auxquelles il ne peut plus faire face, ainsi qu' une bonne condition physique et une aptitude au travail en hauteur dont il ne dispose plus ; qu'il a fait un bilan de compétence soulignant son intérêt pour le domaine du social auquel il était jusqu'alors totalement étranger et pour lequel il ne dispose d'aucune formation ; qu'il a subi une dévalorisation sur le marché du travail et occupe à ce jour un poste sans formation en intervenant sur les temps de pause dans les écoles publiques de [Localité 3].
Les sociétés répliquent que M. [R] exerçait une activité de manutentionnaire lors de l'accident et qu'il ne démontre aucunement qu'il souhaitait travailler comme électricien après sa mission d'interim au sein de la société [8] ; qu'en outre, l'expert indique qu'il peut occuper un poste d'électricien à condition que ce dernier soit aménagé ; qu'enfin, M. [R] a repris une activité professionnelle puisqu'il est auxiliaire de vie sociale et que ce poste est conforme à ses aspirations d'évolution dans le domaine social.
Sur ce :
La Cour de cassation juge que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distinct du préjudice résultant du déclassement professionnel (2e Civ., 20 septembre 2005, pourvoi n° 04-30.278, Bull civ II, n° 225), ainsi que de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs (2ème Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-14.265).
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose, au-delà du déclassement professionnel, une possibilité de progression dont l'intéressé a été en tout ou partie privé du fait de l'accident.
L'indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l'accident, ce cursus se serait poursuivi. Il lui incombe donc de démontrer qu'au jour de l'accident, elle aurait eu des chances sérieuses de promotion professionnelle (2è Civ., 8 avril 2010, pourvoi n°09-11.634).
Il est de jurisprudence constante que seule est réparable, au titre de la perte de chance, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable à la mesure de la probabilité du choix ou de l'événement souhaitable ou souhaité.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Entendu par les services de gendarmerie, M. [R] a déclaré qu'il était titulaire d'un bac professionnel d'électricien obtenu en 2007 ; qu'il a ensuite enchaîné les postes en interim comme électricien mais qu'il s'est rapidement tourné vers la manutention au regard des difficultés de plus en plus grandes pour obtenir des missions en qualité d'électricien ; qu'ainsi, depuis 2008, il a régulièrement travaillé comme manutentionnaire notamment pour monter et démonter des tribunes, mettre en place des salles ou participer à des barriérages.
Le bilan de compétences réalisé en 2013 laisse apparaître qu'après son bac professionnel en électrotechnique obtenu en 2007, M. [R] a intégré un DUT en génie électrique mais qu'il a fait le choix, six mois plus tard, de mettre fin à ce parcours et d'intégrer la vie active via l'interim, en obtenant dans un premier temps des missions courtes comme électricien avant de se positionner de plus en plus sur des postes de manutentionnaire ; qu'ainsi, durant quatre années, il a effectué des missions d'interim, souvent courtes, comme électricien, manutentionnaire, inventoriste, agent d'entretien, etc., auxquelles il trouvait des avantages notamment sur le plan financier.
L'accident est bien du reste survenu alors qu'il travaillait comme manutentionnaire.
Force est de constater au regard de ce qui précède que M. [R] n'a pas valorisé sa formation d'électricien.
Travaillant depuis plusieurs années en interim en occupant toutes sortes de postes, la plupart sans qualifications particulières exigées, il ne démontre aucunement qu'il a subi une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle.
La cour ne peut par conséquent que le débouter de sa demande d'indemnisation à ce titre.
2 - Préjudices extra patrimoniaux
2-1 Préjudices extra patrimoniaux temporaires
2-1-1 Déficit fonctionnel temporaire
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Les parties ne discutent pas l'estimation de ce déficit faite par l'expert sur ce point.
M. [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 217,50 euros sur la base d'un taux journalier de 33 euros, tandis que les sociétés intimées proposent de retenir une base journalière de 23 euros conduisant à un total de 2 242,50 euros.
Sur la base d'un taux journalier de 30 euros, l'indemnité s'établit à la somme de 2 925 euros :
- 13 jours x 30 = 390 euros
- 32 jours x 30 x 75 % = 720 euros
- 44 jours x 30 x 50 % = 660 euros
- 8 jours x 30 x 25 % = 60 euros
- 365 jours x 30 x 10 % = 1 095 euros.
2-1-2 Souffrances endurées (4/7)
Compte tenu des blessures initiales, des interventions chirurgicales et des séances de rééducation itératives, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à 25 000 euros dans les limites de la somme demandée.
2-1-3 Préjudice esthétique (2/7)
Au regard notamment de l'immobilisation plâtrée et du port d'une attelle jusqu'au 22 février 2012 suite aux fractures, la cour retient une estimation à hauteur de 2 000 euros.
2-2 Préjudices extra patrimoniaux permanents
2-2-1 Déficit fonctionnel permanent
Par sa note en délibéré, M. [R] demande que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 25 300 euros, sur la base d'une valeur du point de 2 300 euros au regard du barème dit '[M]'.
Sur ce :
Sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, soit les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-13.126) et subies à compter de la première constatation médicale de la maladie.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947), eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Au sens de la nomenclature « Dintilhac », le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice permet donc, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il doit être retenu de l'évaluation du taux d'incapacité de 11 % dont 5 % à titre professionnel que l'atteinte à l'intégrité physique définitive telle que fixée par le médecin conseil est de 6 %, que ce taux est représentatif de l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique et comprend en outre les douleurs post-consolidation et le syndrome post-traumatique.
Il s'en déduit que l'évaluation de ce taux ne repose que sur l'évaluation médicale des séquelles, selon le barème propre à l'évaluation des risques professionnels.
Par ailleurs, ce taux, comme la date de consolidation, sont irrévocablement fixés par le médecin conseil de la caisse.
Or, dans l'instance qui ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime après reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le juge ne saurait remettre en cause, en fait ou en droit, les décisions prises par la caisse dans ses relations avec l'assuré ou l'employeur en ce qu'elles ont définitivement fixé dans leurs rapports respectifs la date de consolidation et le taux de l'incapacité permanente (au sens de 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467).
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise pour faire chiffrer le taux de déficit fonctionnel ou distinctement les souffrances postérieures à la consolidation, et c'est la raison pour laquelle la cour a invité M. [R] à évaluer ledit déficit dont il s'estime atteint.
La méthode consistant, en droit commun, à réparer l'atteinte à l'intégrité physique et psychique en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l'âge de la victime à la consolidation, est dépourvue de valeur normative, tout comme le « référentiel [M] » revendiqué par M. [R]. Le taux d'incapacité n'a pas d'autre objet, s'agissant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que de calculer le montant de la rente (ou du capital) à servir à l'assuré en l'appliquant à son salaire de référence.
Au regard de l'âge de M. [R] à la date de la consolidation et des séquelles qu'il conserve telles que décrites dans la notification de l'attribution de la rente ('douleur permanentes du rachis dorsal et du poignet gauche, sans diminution des amplitudes'), des douleurs persistantes, de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d'existence, le tout non sérieusement contestable, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour retenir une indemnisation de 150 euros par mois qu'il convient de capitaliser.
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (2e Civ., 12 septembre 2019, pourvois n° 18-14.724 et 18-13.791).
L'indemnité sera calculée sur la base du barème publié par la Gazette du Palais dans son numéro du 31 octobre 2022, au taux de 0,00% qui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur.
Ce préjudice étant nécessairement viager, il s'établit à la somme de 95 094 euros{150 x 12 x 52.830}, justifiant d'allouer à M. [R], dans la limite de sa demande, celle de 25 300 euros.
2-2-2 Préjudice esthétique permanent (1/7)
L'expert a relevé :
- au niveau du poignet gauche, une cicatrice chirurgicale antérieure face palmaire de 3 cm de long, blanchâtre, non adhérente, ainsi que, face postérieure, deux cicatrices punctiformes d'un cm de long ;
- au niveau du rachis cervical et dorsal, une cicatrice chirurgicale verticale de C7 à T 6 de 17 cm de long, un peu élargie ;
- une cyphose dorsale haute prononcée mais réductible à la demande.
Ce poste de préjudice sera estimé à 2 000 euros.
2-2-3 Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l'accident du travail ou à la maladie, d'une telle activité.
M. [R] soutient qu'il ne peut plus pratiquer la course à pied et le vélo en loisir du fait de ses douleurs cervico-thoraciques.
Pour sa part l'expert note dans son rapport que l'intéressé peut continuer à faire du vélo en loisir. Répondant à un dire d'une des parties, il précise que M. [R] n'a pas allégué de gêne ou d'impossibilité de se livrer à la pratique du vélo ni à tout autre sport ou loisir.
En l'état des indications de l'expert sur ce point, non utilement contredites, force est de constater que l'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas démontrée. La demande d'indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
C'est donc un total de 60 025 euros qui est alloué à M. [R]. Cette somme, déduction faite de la provision de 10 000 euros précédemment allouée par cette cour, sera versée à M. [R] par la caisse qui, comme indiqué dans le précédent arrêt, disposera d'une action récursoire à l'encontre de la société [7], garantie par la société [8].
In fine, le jugement est nécessairement commun à la caisse qui est partie à l'instance; de sorte que la demande sur ce point de M. [R] est sans objet.
3- Sur les mesures accessoires et les dépens
L'indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile allouée en l'espèce ne saurait concerner les frais exposés par M. [R] à l'occasion des autres procédures se rapportant à l'accident du travail dont il a été victime, notamment les procédures correctionnelles.
La société [7], sous la garantie de la société [8], sera ainsi condamnée à verser à M. [R] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel.
Elle sera également condamnée aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de cette cour en date du 2 février 2022 ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise ;
Fixe le préjudice de M. [R] comme suit :
- tierce personne temporaire : 2 800,00 euros ; - déficit fonctionnel temporaire : 2 925,00 euros ;
- souffrances endurées : 25 000,00 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 25 300,00 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros ;
Déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'agrément et de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Renvoie M. [R] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère pour la mise en paiement de ces sommes, la provision de 10 000 euros précédemment allouée étant à déduire ;
Condamne la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance, en ce compris les frais d'expertise ;
Condamne la société [7] à verser à M. [R] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
Condamne la société [7] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
Rappelle que la société [8] est condamnée à garantir la société [7] des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT