Texte intégral
07 MARS 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00972 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS2H
[X] [F]
/
S.A. AURILIS
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 02 avril 2021, enregistrée sous le n° f 19/00024
Arrêt rendu ce SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Stéphane JUILLARD de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant
APPELANT
ET :
S.A. AURILIS
prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
INTIMEE
Après avoir entendu Mme NOIR, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 09 Janvier 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [F] a été embauché le 8 octobre 1997 par la société Flauraud en qualité de magasinier.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce de gros.
Au cours de l'année 2016, la société Flauraud a été rachetée par la société Aurilis Group.
Par la suite, M. [F] a été affecté au poste de chef de secteur Industrie, puis de secteur 'DP' à compter de l'année 2017.
À compter de cette nouvelle affectation, la rémunération du salarié, composée initialement d'un salaire fixe, a été désormais composée d'un salaire fixe de base et de trois éléments de rémunération variable selon les années à savoir :
- 1/ une commission sur :
- le chiffre d'affaires des ventes d'équipements de garage, d'équipements industriels et bâtiment (année 2015)
- la marge brute hors équipements de garage, équipements industriels et bâtiment et la marge brute équipements de garage, équipements industriels et bâtiment (année 2016)
- 2/ une prime trimestrielle calculée selon :
- la réalisation d'un objectif de marge brute trimestriel du secteur défini
d'un commun accord (année 2015)
- la réalisation d'un objectif de marge brute avant RFA et remises différées accordées aux clients (année 2016)
- le chiffre d'affaires du secteur avant RFA et remises différées accordées aux clients et sur l'objectif trimestriel fixé (année 2017)
- le chiffre d'affaires du secteur avant RFA et remises différées accordées aux clients et sur l'objectif trimestriel fixé (année 2018)
- 3/ une prime annuelle de prospection (années 2015, 2016, 2017)
- 4/ une prime trimestrielle sur les familles de produits clés pour l'entreprise (années 2017 et 2018).
Chaque année depuis le 19 janvier 2015 et jusqu'au 12 décembre 2017 les parties ont signé des avenants au contrat de travail fixant les objectifs du salarié et les modalités de sa rémunération variable.
Le 5 février 2019, l'employeur a soumis à M. [F] un nouvel avenant stipulant :
- une clause de non-concurrence.
- que sa rémunération serait désormais décomposée comme suit : une partie fixe au moins égale à 50 % du minimum conventionnel garanti applicable aux salariés et une partie variable ' correspondant aux primes que M. [X] [F] pourrait percevoir. Ces primes sont calculés sur le montant des ventes et fixées selon le Pay plan en vigueur' à savoir :
* une prime trimestrielle sur objectifs dont le montant est basé sur le montant du chiffre d'affaires net facturé ;
* une prime mensuelle sur les familles clés mises en avant sur 2019 ;
* une prime annuelle de prospection.
M. [X] [F] a refusé de signer cet avenant.
Par courrier daté du 26 février 2019 adressé à la société Aurilis Group, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'Monsieur le Directeur Général,
Je me permets de venir vers vous compte tenu de la dégradation conséquente de mes conditions de travail au sein de notre société. Pour mémoire, j'ai été engagé par l'entreprise FLAURAUD en date du 8 octobre 1997, soit près de 22 ans d'ancienneté à ce jour.
A l'heure actuelle, j'occupe le poste de Chef de secteur Industrie et Automobile. Jusqu'au rachat de la société FLAURAUD par le groupe PGA en 2016, j'occupais un emploi de technico-commercial 100 % Industrie. Or, suite à ce rachat, il a été décidé de modifier totalement mes
fonctions en me demandant de travailler pour grande partie sur le secteur Automobile. Or, il s'avère qu'aucune annonce n'avait été faite à cette époque afin de me préciser que mon secteur de l'industrie allait m'être retiré petit à petit, année après année, me mettant devant le fait accompli sans m'informer de la politique commerciale envisagée.
Je me retrouve à ce jour dans l'obligation d'exercer des fonctions qui ne sont pas les miennes et pour lesquelles je n'ai jamais reçu la moindre formation en matière automobile. Je me suis ainsi retrouvé affecté à un secteur inconnu, sans bilan, sans accompagnement, sans formation,
et surtout sans information claire et précise de la part de la société.
Il en résulte depuis l'année 2018, l'absence de toute action commerciale dans le secteur de l'industrie qui m'empêche d'effectuer mes fonctions. Ces modifications indépendantes de ma volonté ont entraîné une perte conséquente de chiffre d'affaires sur le secteur industrie, ce qui m'a obligé à effectuer un gros travail personnel pour combler l'absence de promotions afin de tenter de respecter mes objectifs. Pire encore, en ce début d'année 2019, vous persistez à me retirer mon secteur en me supprimant 265 clients de mon fichier, soit 93.000 euros de chiffres d'affaires, ceci dans le but de suivre des clients plus assidus. De même, vous avez décidé de supprimer les RFA sur les produits HS industrie (soit 80 % de mon CA).
Je ne suis plus en mesure d'accepter un tel procédé qui m'empêche d'exercer correctement mon travail, sans omettre la pression permanente effectuée par mail sur les actions du secteur
Auto pour lequel je ne suis pas formé comme mes collègues chef de secteur. D'autant plus que vous n'êtes pas sans savoir que je dois en plus effectuer un énorme travail personnel afin de maintenir le CA du secteur industrie.
Une telle manière de travailler n'est plus supportable et met en danger ma santé mentale qui se dégrade au quotidien malgré mon investissement et toutes ces années passées au sein de cette société.
De manière orale, je vous ai exposé mon mal être et les raisons de mon désaccord qui m'empêche de signer le nouvel avenant 2019, compte tenu de :
' La modification de mes fonctions,
' La modification de ma rémunération,
' La modification de mon secteur géographique avec la suppression de nombreux clients.
En ne respectant pas vos obligations, vous rendez impossible la poursuite de mon contrat de travail et la signature de cet avenant pour l'année 2019.
Compte tenu de nos échanges et de l'impossibilité de parvenir à un accord, je vous informe donc que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Le terme du contrat est à effet immédiat à réception du présent courrier.
Je vous demande de me préciser les conditions de remises pour le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi.
Enfin, je vous précise que l'attestation Pôle emploi devra mentionner le motif exact de la rupture du contrat, à savoir « prise d'acte » et non pas « démission.»
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 7 mai 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aurillac pour voir requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités.
Par jugement rendu contradictoirement le 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Aurillac a :
- considéré que la prise d'acte de M. [F] produit les effets d'une démission ;
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamné M. [F] à verser à la Sa Aurilis Group la somme de 7.050 euros au titre du préavis suite à la requalification de la prise d'acte du salarié en démission ;
- rejeté la demande de la société Aurilis Group au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 27 avril 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 13 avril 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 juillet 2021 par M. [F];
Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 avril 2022 par la société Aurilis Group ; .
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [F] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est aux torts exclusifs de l'employeur ;
- requalifier en conséquence ladite prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SA Aurilis Group à lui payer les sommes suivantes :
* 9.143,12 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 914,31 euros au titre des congés payés afférents ;
* 28.953,21 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 73.144,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SA Aurilis Group à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [F] reproche à l'employeur différents manquements fautifs dans l'exécution de son contrat de travail, à savoir :
- une modification de ses fonctions suite au rachat de l'entreprise en 2016 par une affectation principalement sur le secteur automobile sans bilan, sans formation, sans accompagnement et surtout sans information claire et précise de la part de la société ;
- un retrait progressif dans les faits de ses fonctions dans le secteur industrie depuis ce rachat ;
- l'absence de toute action commerciale dans le secteur de l'industrie depuis l'année 2018 ayant entraîné une perte conséquence de son chiffre d'affaires sur ce secteur et l'ayant obligé à réaliser un énorme travail personnel pour tenter de respecter ses objectifs en dépit de l'absence de promotions ;
- le retrait en début d'année 2019 de 265 clients de son fichier représentant 93'000 euros de chiffre d'affaires et la suppression des RFA sur les produits HS industries représentant 80 % de son chiffre d'affaires;
- une pression permanente de l'employeur sur les actions du secteur automobile, alors qu'il n'est pas formé à ce secteur ;
- le nouvel avenant de l'année 2019 modifiant ses fonctions, sa rémunération et son secteur géographique avec la suppression de nombreux clients.
Il ajoute que cette manière de travailler lui est insupportable et dégrade quotidiennement sa santé mentale.
Il considère que les manquements ainsi évoqués sont d'une gravité telle qu'ils justifient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit prononcée aux torts exclusifs de l'employeur et produise dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'égard duquel il réclame en outre l'indemnisation afférente.
Dans ses dernières conclusions, la société Aurilis Group conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner M. [F] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que chaque année les modalités de la rémunération, les objectifs à réaliser, faisaient l'objet d'un avenant au contrat de travail, étant souligné que le salarié a toujours régularisé lesdits avenants à l'exception toutefois de celui afférent à l'exercice 2019.
Elle réfute toute modification unilatérale du contrat de travail et fait valoir que la rémunération du salarié a été en hausse constante chaque année, que celui-ci n'a jamais été affecté sur un secteur d'activité qui lui aurait été étranger et pour lequel il n'aurait pas disposé des compétences et connaissances utiles et que son activité est en parfaite cohérence avec le découpage de son secteur en 2019.
Elle soutient par ailleurs que le salarié avait émis le souhait de quitter l'entreprise, que le bénéfice d'une rupture conventionnelle du contrat de travail lui a toutefois été refusé et que c'est en réaction qu'il a introduit la présente instance prud'homale. Elle souligne à cet égard qu'il a retrouvé un emploi au cours de la période de préavis qu'il aurait dû normalement exécuter s'il n'avait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle considère de la sorte que le salarié échoue à établir la réalité des manquements dont il excipe, lesquels, en tout état de cause, ne sont pas suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail.
Elle en déduit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission et conclut ainsi au débouté du salarié de l'ensemble des demandes qu'il formule au titre de la rupture du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification de la prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. La prise d'acte est une modalité de rupture du contrat de travail réservée au seul salarié.
La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme et peut intervenir à tout moment, y compris pendant la période d'essai. Si la prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme particulier et n'a pas à être précédée d'une mise en demeure de l'employeur, elle doit toutefois être adressée directement à l'employeur.
Si le salarié est tenu de signifier à l'employeur sa volonté de rompre, il n'est pas, en revanche, tenu de lui notifier les raisons de sa prise d'acte, c'est-à-dire les faits ou les manquements qui, à ses yeux, la justifient. Les motifs de la prise d'acte, éventuellement mis en avant par le salarié dans un courrier notifiant à l'employeur la rupture de son contrat, ne fixent pas les limites du litige.
La prise d'acte de la rupture entraîne immédiatement la cessation du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis.
Le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail doit saisir le juge prud'homal qui devra statuer rapidement sur les effets de cette rupture, l'affaire étant portée directement devant le bureau de jugement.
La rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture. Toutefois, le salarié ne peut pas invoquer un fait qu'il ignorait au moment de la rupture.
En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de prise d'acte de rupture et des conclusions de M. [F] que ce dernier invoque les faits suivants au soutien de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail :
- la modification totale de ses fonctions et de son métier par l'employeur à compter du rachat de l'entreprise en 2016 en l'affectant en grande partie sur le secteur automobile sans lui préciser que son secteur originaire industrie lui serait petit à petit retiré au cours des années à venir et sans l'informer de la politique commerciale envisagée :
- l'obligation d'exercer des fonctions qui ne sont pas les siennes, sans bilan, sans accompagnement, sans formation à ce changement de secteur (automobile) qu'il ne connaissait et sans information claire et précise de la part de l'employeur :
L'employeur ne conteste pas le fait que le secteur d'activité de M. [X] [F] a progressivement été modifié du secteur industrie au secteur automobile.
Cependant, entre le 19 janvier 2015 et le 12 décembre 2017, le salarié a signé des avenants stipulant expressément que ses commissions seraient calculées en partie sur les équipements de garage ou encore que la prime sur prospects reposerait en partie sur les prospects 'Club auto conseil' ou 'Bosch Car service'.
Dans la mesure où il était commissionné depuis plusieurs années sur des articles du secteur automobile, le salarié ne peut valablement soutenir qu'un changement de secteur lui a été imposé subrepticement, même si les différents avenants qu'il a signés ne mentionnent pas expressément ce changement.
De même il n'est pas établi que M. [X] [F] n'a pas été tenu informé de la politique commerciale de l'employeur et la cour relève à cet égard que cette politique commerciale est précisée au début de chaque avenant dans le chapitre 'Mission'.
Il n'est pas non plus démontré ni prouvé que l'adjonction du secteur automobile à son secteur activité initial (le secteur industrie) constituait un changement de métier, M. [X] [F] étant demeuré chef de secteur.
Enfin, s'agissant de la formation du salarié au secteur automobile, la société Aurilis Group justifie de la participation de ce dernier à plusieurs réunions organisées à destination des commerciaux de l'entreprise et produit à cet égard les éléments suivants :
* le programme de la réunion des 8 et 9 mars 2016, à savoir s'agissant du premier jour de 9h à 12h30 'télévente Purflux', de 14h à 17 'télévente Purflux', et de 17h à 19h 'présentation et formation tablettes', et s'agissant du second jour, de 8h à 9h30 'informations institutionnelles', de 9h30 à 12h30 'intervention marketing', de 14h à 16h 'Bosch, Innoverne, Divers'.
* le programme de la réunion des 8-9-10 juin 2016, à savoir s'agissant du premier jour de 14h à 15h30 'Présentation Lechler', de 15h30 à 16h 'présentation catalogue CC 2016", de 16h à 16h30 'présentation Mecasystem's, de 16h45 à 18h30 'présentation AMH' ; pour le second jour de 8h30 à 10 h 'statistiques de vente, retour Mecasystem's', de 10h à 10h30 'club auto conseil', de 10h45 à 11h15 'prospection et bonnes pratiques commerciales', de 11h15 à 11h40 'Salin Inotech', de 11h40 à 12h 'offre atelier/services Flauraud', de 13h45 à 14h30 'présentation Axial', de 14h30 à 15h45 'Intervention Bosch', de 15h45 à 18h15 'présentation marketing' ; et s'agissant du troisième jour, de 8h30 à 12h 'revue de performance commerciale et exploitation ;
* le programme de la réunion des 8 et 9 septembre 2016, à savoir pour premier jour de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h 'télévente batteries', de 17h à 18h 'club auto conseil' ; et pour le second jour de 8h30 à 9h 'présentation Ampro', de 9h à 12h30 et de 14h à 16h 'promos Inotech' ;
* le programme de la réunion des 2 et 3 mars 2017, à savoir pour le premier jour de 8h à 12h30 et de 14h à 18h 'télévente Purflux' ; pour le second jour de 8h à 12h30 'marketing', de 14h à 16h 'commerce';
* le programme de la réunion prévue les 4-5-6 septembre 2017 et portant sur différents équipements automobiles, tels les pneus, huiles, outillage, carrosserie.
M. [F] ne peut sérieusement soutenir que ces réunions n'avaient pas pour effet de participer à sa formation aux actions commerciales du secteur automobile dès lors qu'il apparaît que celles-ci abordaient diverses thématiques liées tant à l'équipement automobile qu'aux méthodes de vente.
S'agissant de la formation aux produits, le salarié reconnaît d'ailleurs que les réunions de mars, juin, septembre 2017, janvier, février et juin 2018 avaient bien pour objet la présentation de produits issus du secteur automobile.
Les faits ici reprochés à l'employeur ne sont pas matériellement établis.
- une absence de toute action commerciale dans le secteur de l'industrie depuis l'année 2018 l'empêchant d'effectuer ses fonctions et entraînant une perte conséquente de chiffre d'affaires sur le secteur industrie, l'obligeant à effectuer un gros travail personnel pour tenter de respecter ses objectifs :
Les quelques témoignages de clients sur la diminution des référencements de la société Aurilis Group dans le domaine de l'industrie ne suffisent pas à établir l'absence de toute action commerciale de l'entreprise dans le secteur industrie à compter de l'année 2018.
En outre, M. [X] [F] ne justifie pas non plus d'une augmentation de son activité professionnelle dans le but de pallier la carence de l'employeur.
Enfin, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir l'existence d'une baisse du chiffre d'affaires dans le secteur industrie de M. [X] [F] à compter de l'année 2018 ni le lien entre cette baisse et l'absence d'action commerciale dans ce secteur.
Ces faits ne sont pas matériellement établis.
- la modification unilatérale de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2019 par :
- la suppression, au début de l'année 2019, de son secteur via la suppression de 265 clients de son fichier représentant une part importante de son chiffre d'affaires (93'000 euros) et la suppression des RFA sur les produits HS industrie représentant 80 % de son chiffre d'affaires :
- la modification consécutive de son mode de rémunération (privation des commissions consécutives à la privation d'une partie de son activité) :
- la possibilité offerte à l'employeur de modifier son secteur géographique sans son accord :
S'agissant de la modification unilatérale du contrat de travail, M. [F] soutient tout d'abord que l'employeur a modifié son secteur au mois de janvier 2019 en lui retirant informatiquement 265 clients représentant 93.000 euros de chiffre d'affaires au titre de l'année 2018 et en supprimant les 'RFA sur les produits HS' représentant 80 % de son chiffre d'affaires, alors qu'il n'avait pas signé l'avenant du 17 janvier 2019.
Il indique que cette modification de son mode de rémunération était de nature à impacter le montant de sa rémunération variable de l'année 2019 qui aurait nécessairement été moins avantageuse dans la mesure où le plan de rémunération mis en place pour l'année 2019 était axé essentiellement sur des produits automobiles - huiles et pneumatiques pour lesquels il ne disposait pas des formations adéquates - et laissait peu de place aux produits liés à l'activité industrie qui étaient sa principale activité jusqu'à présent.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que le salarié disposait des compétences et formations nécessaires à l'exercice de son activité dans le secteur automobile.
Pour rapporter la preuve de la suppression par l'employeur de 265 clients de son portefeuille au mois de janvier 2019, M. [X] [F] produit un courriel du 28 janvier 2019 de M. [H] [J], chef des ventes, (pièce 4 de la partie appelante).
Ce courriel, dont M. [X] [F] n'était pas le seul destinataire, est rédigé ainsi : 'Comme annoncé en réunion de fin d'année, et afin d'optimiser le suivi de vos clients pour 2019, vous trouverez en PJ votre portefeuille 2019 limité à 150 clients ; (...) J'ai pris vos clients générant le plus de CA en 2018 pour attributions sur vos secteurs respectifs ;
A partir du 151 ème client, attribution en gestion portefeuille et exclusion de votre périmètre secteur.
Pour ne pas pénaliser certains d'entre vous, pour les secteurs > à 400 clients, sont pris en considération dans leurs portefeuilles 2002 clients.
Vous avez jusqu'à mercredi soir si vous souhaitez apporter des modifications (transfert client MAG CDS'.
L'employeur ne conteste pas avoir limité le portefeuille de M. [X] [F] à 200 clients à compter du mois de janvier 2019 et explique qu'il s'agissait d'un choix de M. [J] de laisser davantage de liberté aux chefs de secteur pour affiner la découpe clients de leur secteur.
Il ressort de la liste des clients de M. [X] [F] produite en pièce 15 par la partie intimée que le portefeuille du salarié comptait 567 clients en 2018.
La baisse du nombre de clients décidée par le chef des ventes au mois de janvier 2019 s'élève donc, pour M. [X] [F], à 367 clients.
Cependant, cette baisse du nombre de clients ne constitue pas une modification du mode de rémunération de M. [X] [F] et ce dernier ne fait pas la démonstration et ne justifie pas de ce que la perte de ces 367 clients et le recentrage de son activité sur ses 200 clients ayant généré le plus de chiffre d'affaires en 2018 étaient de nature à entraîner une baisse de 93 000 euros de son chiffre d'affaires et, par voie de conséquence, de diminuer le montant de sa rémunération variable à compter de l'année 2019.
S'agissant de la suppression des RFA sur les produits HS industrie en 2019, l'avenant relatif à l'année 2018 stipulait que la prime trimestrielle sur objectifs était calculée sur la base du chiffre d'affaires du secteur avant RFA et remises différées accordées aux clients tandis que l'avenant établi pour l'année 2019 prévoyait que le montant de la prime trimestrielle sur objectifs serait calculée sur la base du chiffre d'affaire réalisé par famille de produits.
Cependant, M. [X] [F] ne justifie pas de ce que cette modification du mode de calcul de sa rémunération variable a été mise en oeuvre par l'employeur et il en va de même s'agissant de la possibilité laissée à l'employeur de modifier unilatéralement son secteur géographique, disposition figurant également dans l'avenant du 5 février 2019.
Enfin, le simple fait pour l'employeur de lui soumettre un avenant afin de recueillir son accord sur les modifications du contrat de travail envisagées ne constitue pas un manquement à ses obligations.
Les griefs ici reprochés à l'employeur ne sont pas établis.
- une pression permanente de l'employeur par mails au sujet des actions sur le secteur automobile :
Aucune des pièces versées aux débats ne démontre l'existence d'une pression permanente de l'employeur sur le salarié au sujet des actions menées par ce dernier sur le secteur automobile.
Ce fait n'est pas matériellement établi.
- le refus de son directeur d'accéder à sa demande d'entretien au mois de janvier 2019 destinée à obtenir des éclaircissements sur l'avenir de son secteur industrie :
Aucune des pièces versées aux débats ne démontre l'existence d'une demande d'entretien du salarié adressée à l'employeur à la fin du mois de janvier 2019 et à laquelle ce dernier n'aurait pas accédé.
Ce fait n'est pas matériellement établi.
- une dégradation de sa santé mentale du fait de cette manière de travailler et l'obligation de prendre acte de la rupture pour protéger sa santé face au comportement de l'employeur :
Aucune des pièces versées aux débats ne démontre l'existence d'une dégradation de l'état de santé psychologique du salarié.
Ce fait n'est pas matériellement établi.
A l'issue de cette analyse, il apparaît que M. [X] [F] ne rapporte la preuve d'aucun manquement fautif de l'employeur.
Le jugement déféré sera conséquence confirmé en ce qu'il a dit que M. [F] ne rapportait pas la preuve de manquements suffisamment graves de la société Aurilis Group, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue par courrier daté du 26 février 2019 produit les effets d'une démission, débouté subséquemment le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et condamné M. [X] [F] à payer à la société Aurilis Group la somme de M. [F] à verser à la Sa Aurilis Group la somme de 7.050 euros au titre du préavis.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
M. [X] [F] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [X] [F] aux entiers dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN