Texte intégral
N° RG 21/04755 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6SO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 9 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01711
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN du 15 Novembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés et assistés de Me Pierre-xavier BOYER de la SELARL AUDICIT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Commune [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Décembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2023, prorogé au 23 février 2023, puis au 9 mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 9 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière de l'Industrie a été constituée entre [J] [F] et son fils, [W] [F] au cours de l'année 2006.
La commune de [Localité 5] a consenti à la SCI de l'Industrie un bail commercial de droit commun sur un bâtiment à usage industriel sis sur la commune de [Localité 5] - [Adresse 6] moyennant un loyer annuel de 160.000 euros HT et a donné lieu au versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 40.000 euros H.T par la SCI de L'Industrie.
Puis la société Gautier, dont [J] [F] est le gérant, a repris les engagements de la SCI de l'Industrie du chef du bail conclu avec la Commune de [Localité 5] le 6 août 2009. Un avenant a été régularisé le 18 février 2015, à effet du 1er novembre 2014 qui a prévu un transfert du bail de la SCI de l'Industrie à la société Gautier.
Le 13 octobre 2017, le centre des finances publiques de [Localité 5] a adressé à [J] [F] une demande tendant, au paiement, au profit de la commune, d'une somme de 384.555,86 euros. Une demande a été adressée à [W] [F], pour la somme de 128 185,28 euros. Ces demandes ont été contestées. Le centre des finances publiques de [Localité 5] a indiqué annuler la procédure de mise en recouvrement tout en informant qu'une nouvelle procédure allait être mise en 'uvre.
Le centre des finances publique de [Localité 5] a notifié un avis des sommes à payer correspondant à deux nouveaux titres exécutoires :
- un titre exécutoire du 29 novembre 2017, adressé à [J] [F] et d'un montant de 384.555,86 euros ;
- un titre exécutoire du 29 novembre 2017, adressé à [W] [F] et d'un montant de 128.185,28 euros.
Un recours gracieux a été formé le 25 janvier 2018.
Par une lettre du 13 février 2018, le maire de la commune de [Localité 5] a rejeté ces recours gracieux.
Le 12 avril 2018, [J] [F] et [W] [F] ont assigné la commune de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'annulation des titres exécutoires.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal a :
- annulé le titre exécutoire par lequel la commune de [Localité 5] a mis à la charge de Monsieur [J] [F] la somme de 384.555,86 euros, au titre d'arriérés de loyers de la SCI de l'Industrie, à proportion de sa part dans le capital social de cette société ;
- annulé le titre exécutoire par lequel la commune de [Localité 5] a mis à la charge de Monsieur [W] [F] la somme de 128.185,28 euros, au titre d'arriérés de loyers de la SCI de l'Industrie, à proportion de sa part dans le capital social de cette société ;
- prononcé les décharges de payer correspondantes, tant pour [J] [F] que pour [W] [F] ;
- condamné [J] [F] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 194.687,28 euros au titre des loyers impayés de la SCI de l'Industrie ;
- condamné [W] [F] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 113.736,69 euros au titre des loyers impayés de la SCI de l'Industrie ;
- débouté [J] [F] et [W] [F] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [J] [F] et [W] [F] à verser une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [J] [F] et [W] [F] aux entiers dépens.
[J] [F] et [W] [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de messieurs [J] [F] et [W] [F] qui demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [J] [F] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 194.687,28 euros au titre des loyers impayés de la SCI de l'Industrie et en ce qu'il a condamné [W] [F] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 113.736,69 euros au titre des loyers impayés de la SCI de l'Industrie ; en ce qu'il a débouté [J] [F] et [W] [F] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il les a condamnés verser une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- confirmer l'annulation du titre exécutoire par lequel la Commune de [Localité 5] a mis à la charge de [J] [F] la somme de 384.555,86 euros, au titre d'arriérés de loyers de la SCI de l'Industrie, à proportion de sa part dans le capital social de cette société ;
- confirmer l'annulation du titre exécutoire par lequel la Commune de [Localité 5] a mis à la charge de [W] [F] la somme de 128.185,28 euros, au titre d'arriérés de loyers de la SCI de l'Industrie, à proportion de sa part dans le capital social de cette société ;
- prononcer les décharges de payer correspondantes, tant pour [J] [F] que pour [W] [F] ;
A titre subsidiaire :
- prononcer les décharges de payer correspondantes, tant pour [J] [F] que pour [W] [F], pour toutes créances liées au titre de loyers impayés de la SCI de l'Industrie à la Commune de [Localité 5] ;
A titre infiniment subsidiaire :
- constater la prescription des créances demandées par la commune de [Localité 5]
En conséquence :
- prononcer les décharges de payer correspondantes, tant pour [J] [F] que pour [W] [F], pour toutes créances liées au titre de loyers impayés de la SCI de l'Industrie à la Commune de [Localité 5] ;
A titre infiniment infiniment subsidiaire :
- constater que la commune de [Localité 5] ne pourrait recouvrer que la somme de 175.087,26 euros TTC auprès de [J] [F] et prononcer la décharge de payer correspondante du surplus, à son égard ;
- constater que la commune de [Localité 5] ne pourrait recouvrer que la somme de 113.736,69 euros TTC auprès de [W] [F] et prononcer la décharge de payer correspondante du surplus, à son égard ;
En tout état de cause :
- condamner la commune de [Localité 5] à verser aux appelants une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles de première instance et une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
- condamner la Commune de [Localité 5] aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Vu les conclusions du 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la commune de [Localité 5] qui demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Rouen le 15 novembre 2021 ;
Y ajoutant en tout état de cause,
- condamner solidairement [J] [F] et [W] [F] à payer à la commune de [Localité 5] une somme supplémentaire en cause d'appel de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner [J] [F] et [W] [F] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile : '' (') les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.(...).
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. (').
Le jugement dont l'appel a annulé les titres exécutoires émis par la commune de [Localité 5] pour obtenir le paiement par [J] et [W] [F] pour les montants qui y sont indiqués au titre d'arriérés de loyers de la SCI de l'Industrie et a prononcé les décharges de payer correspondantes, tant pour [J] [F] que pour [W] [F].
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement sur ce point et la commune sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. A défaut de dispositions des conclusions tendant à l'infirmation du jugement sur ce point, la cour ne statuera pas sur les développements portant sur la validité des titres exécutoires.
Sur la demande en paiement :
Sur l'existence de vaines poursuites
[J] [F] et [W] [F] font valoir que :
* la société débitrice n'a pas été poursuivie ; quand la société débitrice n'est pas en liquidation judiciaire, la notion de vaine poursuite suppose la condamnation de cette société et l'accomplissement de mesures d'exécution ;
* le créancier doit démontrer qu'il a vainement essayé de réaliser le patrimoine de la société avant de poursuivre les associés ; les lettres de relance, les mises en demeure, les oppositions à tiers détenteur sur les comptes de la société, les deux saisies vente, l'inscription d'une hypothèque ne suffisent pas ;
* l'inscription au bureau des hypothèques pour un bien immobilier situé à [Localité 8] était en cours en février 2018 alors que les titres contre les associés ont été émis en novembre 2017 ; il est interdit de poursuivre les associés en même temps que la société débitrice.
L'intimée réplique que :
* elle produit les actes d'exécution engagés pour défaut de paiement des loyers ;
* elle a émis des avis de sommes à payer valant titre exécutoire à l'encontre de la SCI qui sont restés sans effet, des avis à tiers détenteurs ;
* elle a accompli des diligences suffisantes ; [J] [F] et [W] [F] ne démontrent pas que d'autres poursuites pouvaient être utiles ; les poursuites ont été inefficaces du fait de l'insuffisance du patrimoine de la SCI.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1857 du code civil : '' à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
(').
Aux termes de l'article l'article 1858 de ce code :'' Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.''
Aux termes de l'article L1617-5 du code des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige :
1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
(')
4°une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.
(...)
5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.
(...)
L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice ;
(...)
7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
(').
La commune de [Localité 5] verse aux débats les avis de sommes à payer destinés à la SCI l'Industrie du 4 janvier 2012 au 29 octobre 2014 au titre des loyers dus du 1er trimestre 2012 au mois d'octobre 2014 et au titre des taxes foncières et ceci au [Adresse 2] à [Localité 4], siège social de la société. Ils ont été suivis le 1er février 2017 d'une mise en demeure de payer la somme de 514 320,30 euros adressée à la SCI de l'Industrie au [Adresse 2] à [Localité 4] valant commandement dont l'accusé de réception a été signé à cette date.
Le 16 juin 2017 une opposition à tiers détenteur a été adressée à la banque, le CIC de [Localité 5], qui a donné lieu au versement de la somme de 1 579,16 euros. Un procès verbal de carence daté du 28 mai 2017 a été établi par l'huissier instrumentaire à la suite d'une procédure de saisie-vente effectuée au siège social de la SCI de l'Industrie. Il est mentionné que les biens qui garnissent les lieux actuellement occupés par le redevable ne lui appartiennent pas. Il est ajouté de façon manuscrite ''pas de locataire pour la SCI ce jour''.
Si la date à laquelle la commune de [Localité 5] a inscrit une hypothèque pour un bien immobilier situé à [Localité 8] n'est pas connue, l'intimée explique dans ses conclusions que le terrain a été vendu depuis longtemps ce qui n'est pas contesté par les appelants. Il en résulte que ce bien n'était plus dans le patrimoine de la société.
Il ressort de cet élément, des mentions portées dans le procès verbal de carence du 28 mai 2017 que faute d'actifs à saisir et du montant dérisoire du versement obtenu par l'opposition à tiers détenteur du 16 juin 2017, le patrimoine de la SCI de l'Industrie était insuffisant pour apurer sa dette. Il résulte par ailleurs de ce qui précède que les poursuites engagées contre la SCI ayant consisté en des actes d'exécution forcée l'ont été préalablement à celles dirigées contre les appelants en novembre 2017 et qu'elles ont été vaines puisque la commune n'a pas été désintéressée, de sorte que la commune de [Localité 5] pouvait valablement engager des poursuites contre les associés.
Sur l'existence d'une prescription
Messieurs [J] et [W] [F] font valoir que :
* à défaut d'émission d'un titre de recettes dans le délai de cinq ans, la prescription est acquise au profit du débiteur en application de l'article 2224 du code civil ;
* il n'est pas justifié de l'effectivité de l'émission de l'ensemble des titres de recette à l'égard de la SCI avec preuve de réception ;
* il n'est pas justifié de l'intégralité des actes de poursuites et la commune n'établit pas avoir touché le destinataire des actes de poursuite qu'elle invoque ; à défaut d'en justifier, il y aura lieu de considérer que l'action en recouvrement de la commune à l'égard de la SCI enfermée dans un délai de quatre ans est prescrite en ce qui concerne les créances de loyers pour la période du 1er trimestre 2012 au 2ème trimestre 2014 inclus ;
* plus de quatre années se sont écoulées entre l'émission des titres et les actes d'exécution.
La commune de [Localité 5] réplique que :
* les loyers couvrant la période du 1er trimestre 2012 au 31 octobre 2014 ont tous donné lieu à des titres de recettes émis après chaque exigibilité et la commune a reçu pour chaque terme exigible des paiements et a engagé des mesures d'exécution sans attendre cinq années entre les actes interruptifs ;
* [J] [F] a reconnu à plusieurs reprises le bien fondé des sommes dues au titre du bail ;
* des mesures d'exécution ont été régulièrement diligentées sans intervalle de quatre années.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2224 du code civil : ''Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.''
Aux termes de l'article 2240 du code civil : ''La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.''
Aux termes de l'article 2244 de ce code : '' le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.''
Aux termes de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales : '' constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir''.
Aux termes de l'article L 1617-5 du code des collectivités territoriales dans ses versions applicables au litige :
(')
3° l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
4° une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple.Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.
(...)
5°lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.
La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement.
L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice. (...)''
Il ressort du bail du 6 août 2009 et de son avenant du 20 avril 2011 que le loyer annuel de 160 000 euros HT est payé par le locataire trimestriellement, par avance.
En application des dispositions de l'article L 1617-5 4° du code des collectivités territoriales, les titres de recettes sont adressés par lettre simple.
En ce qui concerne le loyer du 1er trimestre 2012 d'un montant de 47 840 euros exigible le 20 janvier 2012 :
- la commune produit un avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire le 4 janvier 2012 (pièce 32) qui constitue un titre de recettes, dont la débitrice désignée est la SCI L'Industrie, [Adresse 2] à [Localité 4].
- la SCI a été destinataire le 23 mai 2013 d'un bordereau de situation par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé mentionnant le loyer du 1er trimestre 2012 et le reste à payer au titre de ce loyer de 47163,86 euros.
- la SCI a été destinataire le 8 octobre 2013 d'un courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé relatif à l'arriéré de loyers auquel était joint le bordereau de situation du compte de la SCI arrêté à cette même date mentionnant le loyer dû au titre du 1er trimestre 2012 soit la somme de 47 163,86 euros compte tenu d'un paiement effectué de 676,14 euros le 23 janvier 2013 et rappelant l'accord de paiement pour les arriérés de loyer par échéances mensuelles de 10 883,09 euros. Il est précisé que la dette s'élève à la somme de 314 399,55 euros à la date de ce courrier. L'accord de paiement du 23 janvier 2013, a interrompu le délai de prescription et un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir.
- [J] [F] en sa qualité de gérant de la SCI a répondu à ce courrier dès le 8 octobre 2013 en mentionnant les délais de paiement accordés concernant l'arriéré de loyers, évoquant le paiement des échéances concernant les arriérés de loyers et en joignant à ce courrier un paiement de 21 766,18 euros couvrant les mensualités d'août et septembre 2013. [J] [F] ayant reconnu à cette date être redevable des sommes réclamées, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir jusqu'au 8 octobre 2018 en ce qui concerne la prescription de la créance.
Par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 1er février 2017 soit antérieurement au 8 octobre 2018, la SCI a été mise en demeure de payer la somme de 514 320,30 euros en elle inclus le loyer du 1er trimestre 2012 de sorte que le 1er février 2017 cette créance n'était pas prescrite, pas plus que n'était prescrite l'action en recouvrement dont le délai a été interrompu par les actes interruptifs ci-dessus retenus soit les 23 janvier et 8 octobre 2013 pour faire partir un nouveau délai jusqu'au 8 octobre 2017.
Enfin cette mise en demeure du 1er février 2017 qui tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente a interrompu pour une nouvelle période de cinq ans la prescription de la créance et pour une nouvelle période de quatre ans la prescription de l'action en recouvrement de la commune contre la SCI L'Industrie.
Par conséquent à la date d'émission des titres exécutoires le 29 novembre 2017 à l'encontre de [J] [F] et de [W] [F] la créance de loyer du 1er trimestre 2012 n'était pas prescrite, pas plus que n'était prescrite l'action en recouvrement de la créance.
La commune produit les avis de sommes à payer datant des 3 avril 2012 (loyers 2ème trimestre 2012), 28 septembre 2012 (loyers 4ème trimestre 2012), 8 janvier 2013 (loyers 1er trimestre 2013), 3 avril 2013 (loyers 2ème trimestre 2013), 27 juin 2013 (loyers 3ème trimestre 2013), 15 janvier 2014 (loyers 1er trimestre 2014) 27 mars 2014 ( loyers 2ème trimestre 2014), 11 août 2014 ( loyers 3ème trimestre 2014), 17 octobre 2012 (taxe foncière 2012), 5 juin 2015 (loyer du mois d'octobre 2014), 12 décembre 2013 (taxe foncière 2013), 29 octobre 2014 (taxes foncière 2014).
Le bordereau de situation du 21 mai 2013 adressé par courrier recommandé réceptionné le 23 mai 2013 par la SCI mentionne les loyers dus au titre du 2ème trimestre 2012 pour un montant de 47 840 euros exigible le 5 avril 2012 et qui sont également mentionnés pour ce même montant dans le courrier recommandé réceptionné par la SCI le 8 octobre 2013 et qui porte sur un montant total de 314 399,55 euros au titre du 4ème trimestre 2012 exigible le 3 octobre 2012, 1er, 2ème, 3ème trimestres 2013 exigibles respectivement les 8 janvier, 4 avril, 28 juin 2013 et de la taxe foncière 2012 exigible le 18 octobre 2012. Le courrier en réponse de monsieur [F] daté du même jour aux termes duquel il a reconnu être redevable d'un arriéré de loyers visé par le courrier du 8 octobre 2013 de la commune et accompagné d'un paiement de 21 766,18 euros pour les loyers d'août et septembre 2013 constitue un acte interruptif de prescription qui a fait courir à compter du 8 octobre 2013 un nouveau délai de cinq ans comme retenu plus haut et ceci pour toutes ces échéances.
Enfin la mise en demeure du 1er février 2017 a produit un nouvel effet interruptif de prescription pour une durée de cinq années des créances ci-dessus mentionnées et pour une durée de quatre années quant à leur recouvrement. Il en est nécessairement de même s'agissant de la créance des loyers dus au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014, de la taxes foncière 2013 exigible le 13 décembre 2013, de la taxe foncière 2014, du loyer du mois d'octobre 2014 visés dans cette mise en demeure de payer.
Par conséquent à la date d'émission des titres exécutoires le 29 novembre 2017 à l'encontre de [J] [F] et de [W] [F] les créances de loyers et de taxes foncières ci-dessus mentionnées n'étaient pas prescrites, pas plus que n'était prescrite l'action en recouvrement des dites créances.
Le premier juge a examiné ce point dans les motifs de son jugement mais ne l'a pas repris au dispositif, le jugement sera complété sur ce point.
Sur le montant de la créance de la commune
Jusqu'au 28 janvier 2014, le capital de la SCI de l'Industrie était réparti comme suit :
- [J] [F] est détenteur de 26 parts,
- [U] [V] est détenteur de 16 parts,
- [W] [Z] est détenteur de 16 parts,
- [B] [V] est détenteur de 17 parts,
- [W] [F] est détenteur de 25 parts.
Selon l'acte de cession de parts du 28 janvier 2014, [U] [V] a cédé 16 parts à [J] [F], [W] [Z] lui a cédé 16 parts et [B] [V] 17 parts.
Les parties s'accordent sur la ventilation de la créance de la commune en fonction des parts sociales détenues soit respectivement de 26 % pour [J] [F] jusqu'au 28 janvier 2014, date de la cession des parts, puis de75 % pour [J] [F], et 25 % pour [W] [F].
Sur un montant de créance de 512 741, 14 euros, le quantum de 113 736,69 euros retenue pour [W] [F] est admis. Il correspond à la somme de 123 736,69 euros au titre des loyers et taxes foncières dont à déduire la somme de 10 000 euros au titre du dépôt de garantie non restitué d'un montant de 40 000 euros.
S'agissant de [J] [F], le montant des loyers et taxes foncières n'est pas discuté. Il s'élève à la somme de 205 087,28 euros.
[J] [F] prétend qu'il doit bénéficier d'une restitution du dépôt de garantie à hauteur de 75 % et non de 26 % ce que conteste la commune dès lors qu'il ne détenait que 26 % des parts jusqu'au 28 janvier 2014.
L'avenant n°1 du 20 avril 2011 a eu pour effet de modifier l'article '' DEPOT DE GARANTIE'' pour supprimer la dite clause de sorte que la restitution du dépôt de garantie étant due à cette date, il convient de lui appliquer le pourcentage de 26 % qui correspond au pourcentage des parts alors détenues par [J] [F]. Par conséquent, la créance de la commune s'élève à la somme de 194.687,28 euros.
Le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Le complétant :
Rejette la demande tendant à la constatation de la prescription des créances ;
Y ajoutant :
Condamne Messieurs [J] [F] et [W] [F] in solidum aux dépens de l'appel.
Condamne Messieurs [J] [F] et [W] [F] in solidum à payer la somme de 2000 euros à la commune de [Localité 5] au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,