Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N°2022/167
Rôle N° RG 19/07560 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHTI
SCI NOUVELLE
C/
[M] [X]
[E] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Olivier SINELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00830.
APPELANTE
SCI NOUVELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est [Adresse 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Mademoiselle [M] [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, Prétentions et moyens des parties :
Le 19 avril 2004, Madame [Z] [Y] et Monsieur [T] [I] ont constitué la SCI Nouvelle laquelle a acquis le 28 septembre 2004 de la SCI Pierredon un bien immobilier situé [Adresse 5] pour un prix de
457 350euros intégralement financé par un prêt bancaire consenti par la SA Banque Populaire et cautionné par Monsieur [T] [I], associé majoritaire, et garanti par une assurance décès souscrite auprès du groupe AXA à hauteur de 100% du capital.
Le 16 janvier 2006, Monsieur [I] et Madame [Y] ont cédé la totalité des
4 574 parts sociales de la SCI Nouvelle à Mesdames [M] [X] et [E] [P] pour un prix de 18 296euros, l'acte a été enregistré le 6 février 2006, soit 4 500parts au profit de Madame [X] pour une somme de 18 000euros et 74 parts pour Madame [P] pour une somme de 296euros, sans transfert du cautionnement resté à la charge de Monsieur [I].
Le même jour, Monsieur [I] a cédé à Madame [X] une créance de 47 000euros constituée de son compte courant d'associé dans les livres de la SCI Nouvelle.
Le 8 février 2006, Monsieur [I], victime d'un accident vasculaire cérébrale le 26 janvier 2006, est décédé.
Le 30 juin 2006,l'intégralité des échéances restant à échoir en paiement du bien immobilier sus visé a été payée par la Compagnie d'assurance AXA.
Par acte du 22 octobre 2010, les ayants-droits de Monsieur [I] ont sollicité l'annulation de l'acte de cession des parts sociales de la SCI Nouvelle.
Par arrêt infirmatif et définitif du 13 janvier 2015, la présente Cour a rejeté la demande d'annulation de la cession mais a prononcé la résolution judiciaire de la cession de parts sociales.
Par acte du 3 janvier 2017, Mesdames [X] et [P] ont assigner la SCI Nouvelle afin de la voir condamner à payer la somme de 387 494euros à Madame [X] augmentée à 472 038euros par conclusions du 11 avril 2018 et la somme de 4 056euros à Madame [P] augmentée à 7 735euros par conclusions ultérieures avec intérêts de droits à compter de la demande et 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutenaient qu'en application des articles 549 et 550 du code civil, elles ne sont pas tenues de restituer les bénéfices affectés à leur compte courant respectif, nonobstant la résolution puisqu'elles étaient possesseurs de bonne foi.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné la SCI Nouvelle à restituer à Madame [X] la somme de 472 038euros au titre des fruits des parts sociales de la société dont elle a été en possession du 16 janvier 2006 au 22 octobre 2010 avec intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2017 et capitalisation des intérêts et a débouté Madame [P] de sa demande, faute de justificatifs et a condamné la SCI Nouvelle aux entiers dépens et à payer la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu que le faible prix d'achat des parts sociales s'explique par le fait que le bien immobilier acquis était financé par un prêt restant à rembourser, qu'en raison du décès de Monsieur [I], la SCI Nouvelle a bénéficié d'un produit exceptionnel de 427 544euros versé par la compagnie Axa, que les bénéfices ont alors été distribués aux comptes courant des associés selon décision prises en assemblées générales, qu'en raison de la résolution pour défaut de paiement du prix prononcée par arrêt du 13 janvier 2015, Mesdames [X] et [P] ont dû restituer les parts sociales détenues dans la SCI Nouvelle, que néanmoins Madame [X] était possesseur de bonne foi jusqu'au 22 octobre 2010, date de la demande en justice et qu'elle est à ce titre fondée à conserver les fruits de ses parts sociales à savoir les bénéfices.
Le 6 mai 2019, la SCI Nouvelle a interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 15 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SCI Nouvelle demande à la Cour de :
Vu les articles 1178, 1302, 1844 et suivants et 1353 du code civil,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande de restitution des fruits des parts sociales de la SCI Nouvelle,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
'Condamné la SCI Nouvelle à restituer à Madame [X] la somme de 472 038euros au titre des fruits des parts sociales de cette société dont elle a été en possession du 16 janvier 2006 au 22 octobre 2010 avec intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2017 et capitalisation des intérêts et a débouter Madame [P] de sa demande et a condamné la SCI Nouvelle aux entiers dépens et à payer la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Statuant à nouveau :
Juger que les articles 549 et 550 du code de civil ne sont pas applicables à l'espèce,
Juger que Mesdames [P] et [X] n'ont jamais eu la qualité d'associées de la SCI Nouvelle.
Juger qu'elles n'établissent pas que la SCI Nouvelle leur ait attribué les bénéfices allégués,
Juger qu'elles n'ont pas légalement pu être attributaires des bénéfices de la SCI Nouvelle,
Juger qu'elles n'ont pu alimenter leur compte courant avec des bénéfices qui n'ont pas pu légalement leur être distribués,
Juger qu'elles n'ont fait aucune avance réelle de nature à constituer un compte courant d'associé,
Juger qu'elles ne sont titulaires d'aucun compte courant créditeur vis à vis de la SCI Nouvelle,
Juger que l'article 549 du code civil n'autorise pas le possesseur illégitime à réclamer au propriétaire les fruits de la chose,
Juger que la SCI Nouvelle n'est pas la propriétaire des parts sociales dont la vente est résolue,
Juger que la SCI Nouvelle n'est pas débitrice de l'obligation de restituer les fruits des parts sociales dont la vente est résolue,
Juger que le versement effectué par l'assureur à Monsieur [I] en exécution du contrat d'assurance décès souscrit par celui -ci en sa qualité de caution personnelle ne constitue pas un fruit de parts sociales,
Juger que le versement n'éteint pas l'obligation de la SCI Nouvelle à l'égard de la caution et de ses héritiers,
Juger que la somme de 427 544,41euros n'est pas le fruit dont Mesdames [X] et [P] peuvent demander restitution,
Juger qu'elles ne justifient pas de l'existence de la créance qu'elles allèguent à l'encontre de la SCI Nouvelle,
Rejeter les demandes de Mesdames [P] et [X],
Juger que Mesdames [X] et [P] ont respectivement indûment prélevé de 2006 à 2014 sur les fonds appartenant à la SCI Nouvelle, les sommes de 283 866,21euros et
44 929,95euros
Condamner Madame [X] à rembourser à la SCI Nouvelle la somme de
283 866,21euros outre intérêt au taux légal à compter des présentes et capitalisation des intérêts,
Condamner Madame [P] à rembourser à la SCI Nouvelle la somme de
44 929,95euros outre intérêt au taux légal à compter des présentes et capitalisation des intérêts,
Les condamner à verser chacune la somme de 5 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que du fait de la résolution de la vente, Mesdames [P] et [X] doivent être considérées comme n'ayant jamais eu la qualité d'associés et qu'il n'existe pas de compte courant ni de bénéfice à leur profit, que le paiement par la compagnie AXA de la somme de 427 544,41euros le 30 juin 2006 n'est pas rentré dans le patrimoine de la SCI Nouvelle mais a été directement versé à la banque, que sur cette somme, les intimés ont prélevé de 2006 à 2015 328 795,16euros, sans débourser le moindre centime puisqu'elles n'ont jamais versé le prix d'achat des parts sociales.
Elle rappelle que le compte courant correspond à une avance de fonds réalisé par un associé à la société, et c'est donc une créance qu'il détient alors sur la société, qu'en l'espèce, les intimés n'ont fait aucune avance de fonds au bénéfice de la société, que la somme de 427 544,41euros a été versé par AXA et ne résulte nullement de la gestion de la SCI Nouvelle.
Elle soutient que les bénéfices de la SCI Nouvelle ne peuvent être répartis qu'entre les associés en fonction de leur part dans le capital social, que la justice a prononcé la résolution de l'acte de cession du 16 janvier 2006, que cette résolution a un effet rétroactif, que le contrat invalidé est considéré comme n'ayant jamais existé et les parties doivent se retrouver dans leur état avant ses conclusions, que Mesdames [X] et [P] doivent être considérées comme n'ayant jamais eu la qualité d'associés, qu'elles n'ont jamais fait d'avance à la société de sorte qu'elles ne sont pas titulaires d'un compte courant d'associés.
Sur l'application des dispositions de l'article 549 et 550 du code civil, elle soutient que ces articles permettent uniquement au propriétaire de réclamer les fruits dont il a été dépossédé par un possesseur, mais pas à un possesseur de bonne foi à réclamer au propriétaire les fruits de la chose dont la vente a été résolue.
De surcroît, elle soutient que la SCI Nouvelle n'est pas la propriétaire des parts sociales dont elle n'est pas la cédante, de sorte qu'elle ne peut restituer des fruits d'une chose dont elle n'est pas propriétaire, qu'il appartient aux intimés de lui restituer les bénéfices réalisés et qu'elles se sont illégitimement attribués, qu'en tout état de cause, à compter du 22 octobre 2010, elles ne pouvaient ignorer la contestation et dès lors elles n'étaient plus de bonne foi.
A titre subsidiaire, elle soutient que la distribution des bénéfices n'est pas valable dès lors qu'ils ont été établis par des personnes qui n'ont plus qualité pour le faire, que le montant des bénéfices ne se confond pas avec les fruits des parts sociales et que Madame [X] a déjà prélevé la somme de 328 796,16euros à ce titre.
Elle fait valoir que les intimés ont inscrit la somme de 425 544,41euros versée par AXA en produit exceptionnel au bilan de l'exercice 2006, alors que cette somme qui correspond à la garantie souscrite par Monsieur [I] et a vocation à libérer les héritiers de la caution, ne doit pas transiter par le patrimoine de la SCI Nouvelle, que cette somme a libéré la caution de ses obligations mais que la SCI Nouvelle, débitrice principale, reste redevable de cette somme vis à vis de la caution ou ses héritiers qui sont subrogés dans les droits du prêteur vis à vis de la débitrice, que la SCI Nouvelle ne pouvait constater un produit exceptionnel alors qu'il n'y a pas eu abandon de créance à son profit, la créance de la banque est devenue celle des subrogés.
Elle fait valoir que le résultat du bilan 2006 est donc de 13 809,62euros et non
441 354,03euros, que Madame [X] n'a d'ailleurs pas déclaré la somme de
441 354,03euros au titre de ses revenus alors que la SCI est soumise à IR et que dès lors que les intimés se sont attribués ce produit exceptionnel, elles auraient dû le déclarer au titre d'un revenu.
Elle soutient que les intimés ne peuvent prétendre qu'elles auraient prêté la somme de 427 544,41euros à la SCI alors qu'elles n'ont jamais été propriétaires de cette somme qui est une simple valorisation de la SCI mais n'a pas créé de revenu, qu'en tout état de cause, cette somme versée par une assurance ne constitue pas un fruit des parts sociales, qu'elle ne constitue pas un revenu périodique puisqu'elle ne résulte pas de l'exercice des droits et obligation attachée à la propriété des parts sociales.
Elle fait valoir que la SCI est propriétaire des bénéfices et que les intimées, qui ont perdu la qualité d'associés et doivent être considérées comme ne l'ayant jamais eu, doivent restituer les fonds perçus, que la résolution n'a été prononcée que le 13 janvier 2015, que le droit à restitution née de cette décision demandée le 6 février 2018 n'est pas prescrit.
Par conclusions du 21 février 2022,auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé Mesdames [X] et [P] demandent à la Cour :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a
'condamné la SCI Nouvelle à payer à [M] [X] le montant des fruits des parts sociales de cette société dont elle était en possession, avec intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2017 et capitalisation annuelle des intérêts, condamné la SCI Nouvelle à payer à [M] [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens'
- Infirmer pour le surplus ;
A titre principal :
- dire et juger que la perte de la qualité d'associé par mademoiselle [M] [X] et Madame [E] [P] n'a pas fait disparaître leur qualité de créancières de la SCI Nouvelle, au titre des sommes portées dans leur compte courant ;
Subsidiairement :
- Dire et juger que la résolution judiciaire de la cession des parts est sans effet sur les créances de comptes courant des demanderesses à l'encontre de la SCI Nouvelle ;
Plus subsidiairement :
- Dire et juger que la résolution judiciaire de la cession des parts ne pourrait avoir effet sur les créances de comptes courant des demanderesses à l'encontre de la SCI Nouvelle qu'à compter du 13.01.2015 ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire et juger que les demanderesses ont qualité de porteuses de bonne foi, et à ce titre vocation aux bénéfices réalisés et distribués par la SCI Nouvelle entre 2006 et 2015 ;
En tout état de cause :
- Dire et juger la SCI Nouvelle irrecevable et pour le moins infondée en ses demandes, fins et prétentions ;
- Dire et juger qu'en n'attaquant pas l'anéantissement de tous les contrats passés par la SCI Nouvelle avant 2015, celle-ci a implicitement, mais nécessairement, reconnu être valablement représentée par les concluantes pendant cette période, et avoir pour le moins renoncé à se prévaloir des causes éventuelles d'anéantissement des assemblées litigieuses,
- Dire et juger que la preuve de l'existence et du montant des comptes courants de Mademoiselle [M] [X] et Madame [E] [P] résulte des assemblées définitives de la SCI Nouvelle tenues entre 2006 et 2014, et des documents comptables établis en exécution de ces assemblées,
- Dire et juger que la SCI Nouvelle a, par ses écritures du 08.02.2018, fait l'aveu judiciaire de ce que Mademoiselle [M] [X] est dûment titulaire de sa créance inscrite en compte courant à hauteur de 387.494 €, et de ce que Madame [E] [P] est dûment titulaire de sa créance inscrite en compte courant à hauteur de 4.056euros,
- Dire et juger que Mademoiselle [M] [X] est titulaire d'une créance à l'encontre de la SCI Nouvelle d'un montant de 472.038 € au 31.12.2009, et de 387.497 € au 31.12.2014 ;
- Condamner en conséquence la SCI Nouvelle à payer à Mademoiselle [M] [X] la somme de 472.038 €, et pour le moins celle de 387 497 €, outre intérêts de droit à compter de l'acte introductif de la présente instance, et capitalisation annuelle lesdits intérêts ;
- Dire et juger que Madame [E] [P] est titulaire d'une créance à l'encontre de la SCI Nouvelle d'un montant de 7.735 € au 31.12.2009, et de 4.056 € au 31.12.2014 ;
- Condamner en conséquence la SCI Nouvelle à payer à Madame [E] [P] la somme de 7.735 €, et pour le moins celle de 4.056 €, outre intérêts de droit à compter de l'acte introductif de la présente instance, et capitalisation annuelle des dits intérêts ;
- condamner la SCI Nouvelle à payer à Mademoiselle [M] [X] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du cpc ;
- condamner la SCI Nouvelle à payer à Madame [E] [P] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du cpc ;
- condamner la SCI Nouvelle aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent que la nature juridique d'un compte courant d'associé est celle d'un contrat de prêt, conférant aux associés prêteurs la qualité de créanciers sociaux et qui se nomme 'compte-courant' lorsque le créancier est un associé, qu'à défaut de cette qualité, il s'agit d'une créance ou d'un prêt, que le compte-courant est un contrat à part entière, dont l'existence peut, en l'absence de convention écrite, résulter de données comptables de la société que les demanderesses démontrent l'existence de leurs comptes-courants par la production des documents comptables de la SCI où figurent le solde de leurs créances qui, au 31 décembre 2014, s'élèvent à 387.494 € pour Mademoiselle [M] [X], et à 4.056 €pour Madame [E] [P].
Elles soutiennent qu'en sus de la cession de parts sociales, une cession de créance entre monsieur [I], cédant, et madame [X], cessionnaire est intervenue que la créance cédée était le compte-courant d'associé d'un montant de 47.000 €, dont Monsieur [I] était titulaire à l'encontre de la SCI Nouvelle que la cession de parts sociales n'emporte pas la cession automatique du compte courant dont le titulaire cède ses parts, que la cession de l'un n'entraînant pas celle de l'autre, la résolution de l'un ne peut emporter la résolution de l'autre, que l'acte de cession du compte courant, qui n'a fait l'objet ni d'une annulation, ni d'une résolution, confère à Mademoiselle [M] [X] la titularité d'un compte-courant à l'encontre de la SCI Nouvelle que l'indépendance de ces deux contrats implique inévitablement le fait que les qualités d'associé et de créancier soient dissociables et qu'en cas de cession de parts sans cession de compte courant, le cédant demeure titulaire du compte courant, bien qu'il ne soit plus associé de la Société.
Elles indiquent que la résolution de la cession des parts sociales de la SCI Nouvelle a fait perdre la qualité d'associés aux concluantes mais n'a pas atteint le contrat de prêt ou la créance, qualifié de compte-courant, de Mesdames [X] et [P], qui, en l'absence de qualité d'associé, ont désormais l'unique qualité de créancière et sont fondées à demander le remboursement de la créance dont elles sont titulaires sur la SCI Nouvelle.
Elles soutiennent que même à imaginer que la perte de la qualité d'associé peut mettre un terme au compte courant du concerné, cela ne ferait pas disparaître la dette de la société à son égard, que si la résolution d'un contrat à exécution instantanée emporte l'anéantissement rétroactif de celui-ci, celle d'un contrat à exécution successive « n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté », que dès lors, s'il devait être considéré que le contrat de prêt porté en compte-courant d'associé est anéanti par la résolution de la cession de parts, qu'en tout état cause, cette résolution ne produirait effet qu'à compter du 13 janvier 2015.
Elles affirment que leurs comptes courants ont été alimentés par les bénéfices réalisés par la SCI Nouvelle, durant la période comprise entre la cession de parts et sa résolution, qu'elles ont régulièrement décidé d'affecter en compte courant que le fait qu'elles aient affecté ces fruits à leur compte courant à la place de les encaisser ne saurait avoir pour conséquence d'affecter l'existence de leur créance, que ces bénéfices sont constitués par les loyers, à savoir les fruits de la Société, que ces sommes « faisant partie du bénéfice distribuable après décision de l'assemblée générale, participent à la nature des fruits».
Elles font valoir que l'acheteur n'est réputé de mauvaise foi qu'à compter de la résolution qui révèle la revendication du vendeur sur la propriété du bien vendu, que les concluantes étaient donc porteuses de bonne foi de leurs parts sociales jusqu'à l'Arrêt du 13 janvier 2015.
Concernant la créance, elles indiquent qu'elles sont titulaires de créances envers la SCI Nouvelle, correspondant aux bénéfices affectés et non distribués sur les exercices 2006 à 2015, lesquels ont été portés en compte courant pour demeurer à la disposition de la SCI, qu'étant titulaires d'un compte-courant à l'encontre de la SCI Nouvelle, elles disposent d'un véritable droit au remboursement qu'elles mettent en 'uvre dans le cadre de la présente instance.
Elles soutiennent que le seul fait d'une contestation judiciaire de la cession n'a pas fait perdre aux concluantes leur qualité de porteur de bonne foi, que leur qualité de porteuses de bonne ou de mauvaise fois n'est pas influencée par l'existence de ce procès, mais exclusivement par son résultat, que ce n'est en conséquence qu'à compter de l'arrêt du 13.01.2015 que les concluantes ont perdu leur qualité de porteuses de bonne foi.
Elles indiquent qu'elles démontrent l'existence de leurs comptes-courants par la production des documents comptables de la SCI où figurent le solde de leurs créances.
Elles soutiennent que les concluantes ne poursuivent pas le paiement des bénéfices réalisés par la Société, mais uniquement le montant des sommes distribuées qu'elles ont, alors, choisi de laisser à la disposition de la SCI, en renonçant temporairement à les percevoir
Elles affirment que le versement d'une somme par Axa suite au décès de la caution a éteint la dette de la SCI Nouvelle et libéré la caution de la garantie personnelle donnée initialement et que la dette de la SCI Nouvelle a, donc, bien été éteinte par le biais de l'assurance.
Elles font valoir que ce produit exceptionnel ayant participé au bénéfice de l'exercice de la SCI que les appelantes étaient en droit de distribuer, ce qu'elles ont fait en l'affectant à leurs comptes-courants , que seuls les « revenus fonciers » sont intégrés dans les revenus des associés, et à ce titre, annuellement fiscalisés.
Elles s'opposent aux affirmations de la SCI selon lesquelles du fait de la cession des parts, les décisions prises ou avalisées par l'assemblée des actionnaires ne seraient pas valables en raison d'un prétendu défaut d'enregistrement, et de l'absence de qualité des personnes les ayant prises, alors que lesdites assemblées ont été tenues par des associés porteurs de bonne foi, que ce moyen se heurte aux dispositions de l'article 1844-14 du Code civil, qui dispose que les actions en nullité d'actes et délibérations postérieurs à la constitution d'une société se prescrivent par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue que les assemblées générales ne peuvent, donc, plus aujourd'hui être discutées et que les bénéfices qu'elles ont, alors, choisi de distribuer ne peuvent être d'avantage remis en cause.
Sur la demande reconventionnelle, elles exposent que l'appelante soutient que les intimés ne sauraient se prévaloir des bénéfices réalisés de 2006 à 2015, en ce qu'elles n'avaient pas qualité pour en être attributaire, la perte de la qualité d'associé par les concluantes rendrait irréguliers
l'ensemble des assemblées qu'elles ont tenues ou des actes qu'elles ont formalisés, alors qu'au contraire la juris-prudence estime que la résolution d'un contrat à exécution instantanée n'emporte obligation de remise en état antérieur qu'entre les parties à l'acte résolu, et sous réserve de son impossibilité pratique, que la résolution d'une cession de parts sociales ne permet pas au concerné d'obtenir l'annulation automatique des décisions d'assemblées passées avant l'anéantissement de la cession
Elles soulignent que la SCI Nouvelle ne conteste la validité d'aucun des contrats qui lui rapportent de l'argent, et notamment les nombreux baux signés par les concluantes dans l'intérêt social, mais seulement les assemblées ayant distribué des bénéfices, en n'attaquant pas l'anéantissement de tous les contrats passés par la SCI Nouvelle avant 2015, celle-ci a implicitement, mais nécessairement, reconnu être valablement représentée par les concluantes pendant cette période.
Elles s'opposent à l'appelante qui soutient qu'elle serait « propriétaire » de ces bénéfices, et agit, donc, sur le fondement de la répétition de l'indu en arguant qu'il s'agit d'une prétention nouvelle en cause d'appel, par nature irrecevable et qu'elle se heurte à la prescription de l'article 2224 du Code civil, en sorte que seules les sommes prélevées par [M] [X] sur 2014 seraient encore en discussion.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
Motifs
Sur la demande de restitution principale :
Par arrêt définitif du 13 janvier 2015, la présente Cour a prononcé la résolution de l'acte de cession des parts sociales de la SCI Nouvelle passé le 16 janvier 2006 entre d'une part Monsieur [I] et Madame [Y] et d'autre part Mesdames [X] et [P]. L'effet de la décision implique que les parties soient replacées dans l'état de leur patrimoine précédant l'acte annulé, que les fruits perçus par le cessionnaire doivent être restitués au cédant en application du mécanisme de la résolution.
Du fait de cette résolution, les appelantes ont indéniablement perdu leurs qualités d'associées au sein de la SCI Nouvelle puisqu'en effet si dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, la résolution judiciaire pour absence d'exécution dès l'origine entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat ; qu'ayant constaté que la cession de parts sociales intervenue le 16 janvier 2006 a été résolue par un arrêt devenu irrévocable du 13 janvier 2015 pour inexécution par les appelantes de leur obligation de paiement, Mesdames [X] et [P] doivent être considérées comme ayant perdu depuis l'origine leur qualité d'associées de la SCI Nouvelle.
Toutefois, Mesdames [X] et [P] se prévalent des dispositions de l'article 549 et 550 du code civil pour obtenir l'attribution des bénéfices distribuées à leur profit pendant la durée de leur gestion de la société.
En application des dispositions combinées des articles 549 et 550 du code civil 'le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement' et 'Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus' .
Il résulte de ces textes que le possesseur, qui succombe devant la revendication du propriétaire, est fondé à conserver les fruits obtenus antérieurement au litige dans la mesure où il est de bonne foi. Cette règle pose non seulement le principe de la dispense de restitution des fruits mais permet également au possesseur de se prévaloir d'un titre légal d'acquisition des fruits perçus en raison de sa possession de bonne foi. Le possesseur de bonne foi, qui est celui qui ignore le défaut de droit de son titre, peut légitimement réclamer la protection de la loi et possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
Il est constant qu'à compter du 16 janvier 2006, Mesdames [X] et [P] ont été pour le moins possesseur de bonne foi des parts sociales de la SCI Nouvelle dont elles ont assuré la gestion puisqu'elles ignoraient le vice de droit dont était affecté leur titre de propriété.
Elles ont perdu cette bonne foi et donc le droit aux fruits le jour où les intimés ont exercé contre elles une action en revendication soit le 22 octobre 2010, date de l'assignation délivrée par la SCI Nouvelle et les héritiers de Monsieur [I]. Dès qu'elles ont été informées de cette demande portée devant un juge en vue de contester leur droit sur les parts sociales, elles doivent être considérées comme possesseur de mauvaise foi et doivent dés lors restitution des fruits.
Durant la gestion de la société, les appelantes ont lors des assemblées générales qui se sont tenues régulièrement le 30 juin de chaque année de 2006 à 2015, affecté les résultats bénéficiaires de chaque exercice en le distribuant aux associés par imputation sur leur compte courant.
L'apport en compte courant consiste en une avance que l'associé consent à la société via soit des fonds versés directement au profit de la société soit en affectant sur son compte courant des bénéfices qu'il renonce à percevoir. Ainsi, le compte courant constitue un prêt à la société dont l'associé devient le créancier mais dont il peut exiger le paiement à tout moment.
Ainsi l'absence de versement de fonds propres par remise de chèque ou de virement effectué par les appelantes n'est pas de nature à invalider leur demande de remboursement de leur compte courant.
Les sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable, sont après décisions de l'assemblée générale, réparties entre les actionnaires, participent de la nature de fruits puisqu'ils émanent de manière périodique et régulière de la chose, sans provoquer aucun appauvrissement de sa substance.
Ainsi les bénéfices distribués par Mesdames [X] et [P] sur leur compte courant doivent être qualifiés de fruits, le fait que les dividendes soient soumis à un double aléa, la réalisation de bénéfices distribuables et la décision de distribution ne constitue pas un obstacle à leur qualification de fruits civils à compter de la décision de distribution, conférant une créance certaine à Mesdames [X] et [P] sur la SCI Nouvelle, sans attendre leur recouvrement.
Il résulte de la lecture des assemblées générales de la SCI Nouvelle depuis le 16 janvier 2006 jusqu'au 30 juin 2010 que les sommes suivantes ont été affectées au compte courant de Madame [X] en distribution de bénéfice :
- 16 605euros en 2006, 434 214 euros en 2007, 3 352euros en 2008 ; 21 802euros en 2009 et 11 597euros en 2010 auquel il convient d'ajouter la somme de 30 925euros présente sur le compte courant en 2006 soit une somme totale de 518 495euros.
et sur le compte de Madame [P] :
-318,50euros en 2006, 7 140euros en 2007, 55 euros en 2008, 359euros en 2009 et 191euros en 2010 soit une somme de 8 063, 50euros.
Toutefois, en raison du décès de Monsieur [I] survenu le 8 février 2006, une somme de 427 544euros a été versée par la compagnie d'assurance AXA qui a remboursé l'emprunt contracté par la SCI auprès de la banque populaire le 20 septembre 2004 pour un montant de 457 350 euros qui avait financé l'achat du bien immobilier détenu par la SCI Nouvelle.
Ce versement a été comptabilisé en 'produit exceptionnel' dans le bilan de la SCI et a fortement impacté le bénéfice de la SCI Nouvelle pour l'exercice 2006 qui s'est exceptionnellement élevé à la somme de 441 354euros selon le bilan établi le 30 décembre 2006, somme intégralement distribuée à Mesdames [X] et [P] par décision de l'assemblée extraordinaire du 30 juin 2007. Le fait de les comptabiliser dans un compte courant d'associé vaut mise en paiement puisque chaque associé peut demander le remboursement de son compte courant à tout moment.
Or si l'indemnisation du prêteur par la compagnie d'assurances, se traduit pour l'entreprise bénéficiaire par la réalisation d'un profit exceptionnel qui participe à la formation du résultat comptable de la société, tel n'est pas le cas en l'espèce car Monsieur [I] avait souscrit un engagement en qualité de caution pour garantir l'emprunt contracté par la SCI Nouvelle à hauteur de 548 820euros et une assurance décès à hauteur de 100% auprès du groupe AXA qui n'a remboursé l'emprunt qu'au visa de la qualité de caution de Monsieur [I]. Le versement de cette somme par la compagnie Axa a éteint la dette de la société envers la banque mais nullement celle des héritiers de Monsieur [I] envers la SCI Nouvelle.
En cas de décès de l'assuré, qui s'était rendu caution, les héritiers sont en droit de justifier de l'installation d'une créance de la caution sur le débiteur principal qu'est l'entreprise qui a souscrit l'emprunt. Le remboursement anticipé d'un emprunt par le jeu d'une assurance décès souscrite sur la tête d'une caution, n'entraînerait pas de profit exceptionnel pour la société car la disparition de la dette d'emprunt au passif du bilan de l'entreprise est remplacée par l'installation d'une créance des héritiers de la caution de même montant.
Après le décès, le capital assuré est payé aux héritiers de la caution qui le transmettent au prêteur et installent leur créance au passif de l'entreprise pour le montant correspondant au solde de l'emprunt ainsi remboursé.
De sorte que le versement de l'indemnité, lors du décès de Monsieur [I], qui a été affectée au remboursement anticipé de l'emprunt, a permis de solder l'emprunt dont la SCI Nouvelle était débitrice entraînant une valorisation du bien immeuble par elle détenu, mais ne peut avoir donné lieu à un bénéfice distribuable.
De surcroît et de façon surabondante, la somme de 427 544euros versée par la compagnie Axa ne constitue nullement des fruits attachés à la possession de parts sociales puisqu'elle n'émane pas de manière périodique et régulière des parts sociales. De sorte, que Mesdames [X] et [P] ne justifient d'aucun fondement juridique leur permettant de solliciter la restitution de cette somme.
Il convient de déduire la somme de 427 544euros, des dividendes versés à Madame [X]. Lui est dû au titre des fruits perçus de bonne foi la somme de 90 951euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2017. (518 495euros - 427 544euros)
Le compte courant de Madame [P], s'il apparaît sur les bilans jusqu'en 2009, n'y figure plus à compter du bilan de l'exercice 2010, pas plus que sur tous les bilans suivants permettant de déduire qu'elle n'en possède plus et qu'aucune somme ne lui est due par la SCI Nouvelle.
Sur les demandes reconventionnelles :
La SCI Nouvelle sollicite le remboursement des sommes prélevées et distribuées de 2006 à 2015 par Mesdames [P] et [X] sur les bénéfices de la société sans être laissées sur leur compte courant en soutenant que les intéressées ayant perdu rétroactivement leur qualité d'associés, elles ne peuvent y prétendre.
Les consorts [F] opposent à cette demande la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui interdirait toute demande antérieure à l'année 2014, les écritures de la SCI Nouvelle formulant pour la première fois cette demande datant du 6 février 2018.
Toutefois, la résolution judiciaire du contrat prononcé le 13 janvier 2015 entraîne son anéantissement rétroactif et les parties doivent alors procéder à la restitution des prestations perçues, les effets de la résolution remontent dans le temps jusqu'à la formation même du contrat.
Le contrat est anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés et la restitution des fruits effectivement perçus ne constitue que la conséquence légale de l'anéantissement du contrat de vente qui est censé n'avoir jamais existé.
La demande en restitution des fruits perçus formulée le 6 février 2018 en raison d'une résolution prononcée le 13 janvier 2015 n'est pas prescrite puisque formée dans le délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit en a eu connaissance.
Les consorts [F] soutiennent ensuite pour s'opposer à cette demande, qu'elle constitue une demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile et donc est irrecevable.
Toutefois dans ses conclusions du 6 février 2018 communiquées en première instance, la SCI Nouvelle sollicitait déjà la condamnation de Mesdames [X] et [P] à lui restituer respectivement 197 358,40euros et 5 561euros indûment prélevés selon elle. La demande formulée en cause d'appel reprend les mêmes fondements juridiques, seule la méthode de calcul et donc les résultats ont été modifiés.
Cette demande, qui ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, est recevable.
Selon le même raisonnement qu'exposé antérieurement, il convient de considérer que Mesdames [X] et [P] doivent restituer les fruits perçus après l'exercice 2010, date de leur connaissance de la demande en justice en résolution de la vente mettant un terme à la bonne foi et qu'elles sont fondées à conserver les fruits perçus pour les exercices antérieurs étant possesseur de bonne foi.
Il convient de noter qu'elles ne contestent nullement les sommes retenues par la SCI Nouvelle au titre des sommes distribuées en cours d'exercice .
Madame [X] sera condamnée à restituer la somme de 166 193,68euros et Madame [P] la somme de 21 624,99euros.
Il convient d'ordonner la compensation entre les sommes dues par la SCI Nouvelle à Madame [X] et les sommes dues par Madame [X] à la SCI Nouvelle.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Par ces motifs,
La Cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement entrepris rendu le 4 avril 2019 par le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan sauf sur le montant des sommes à restituer,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SCI Nouvelle à payer à Madame [X] [M] la somme de 90 951euros au titre des fruits des parts sociales dont elle a été possesseur de bonne foi du 16 janvier 2006 au 22 octobre 2010 avec intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2017 et capitalisation annuelle des intérêts,
Condamne Madame [M] [X] à payer à la SCI Nouvelle la somme de
166 193,68euros,et ce avec intérêt taux légal à compter de la signification du présent arrêt et capitalisation annuelle des intérêts,
Ordonne la compensation entre ces deux créances réciproques ,
Condamne Madame [E] [P] à payer à la SCI Nouvelle la somme de
21 624,99euros, et ce avec intérêt taux légal à compter de la signification du présent arrêt et capitalisation annuelle des intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,0
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT