Texte intégral
N° RG 20/02260 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M55P
Décision duTribunal de Grande Instance de LYON au fond du 20 février 2020
RG : 16/08197
[Z]
[Z]
C/
S.A.R.L. [Y] [J]
Compagnie d'assurance ALLIANZ ASSURANCE
S.A. ENTREPRISE NEVES
Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Juin 2022
APPELANTES :
1/ Madame [B] [Z] épouse [W], agent administratif, de nationalité française, née le 23 janvier 1989 à [Localité 8] (69), domiciliée [Adresse 5], en sa qualité d'héritier légataire de Monsieur [T] [Z], né le 8 octobre 1956 à [Localité 6] et décédé le 4 octobre 2019 à [Localité 7] (en son domicile)
2/ Madame [C] [Z], assistante maternelle, de nationalité française, née le 3 février 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] ;
Représentés par Me Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2413
INTIMÉE :
La société ALLIANZ IARD, SA au capital de 991.967.200,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 1], ès-qualités d'assureur de la société [Y] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 812
INTIMÉES NON CONSTITUÉES :
1/ La SARL [Y] [J], immatriculée au RCS sous le n° 438 928 889, dont le siège social sis [Adresse 3]
En sa qualité de maître d'oeuvre ' société radiée le 27 avril 2020
2/ La SA ENTREPRISE NEVES, immatriculée au RCS sous le n°498086917, dont le siège social est sis [Adresse 2]
En sa qualité d'entreprise chargée du Lot Maçonnerie
3/ La COMPAGNIE AVIVA Assurances, SA immatriculée au RCS sous le n°306 522 665, prise en sa succursale sis [Adresse 4]
En sa qualité d'assureur de la société NEVES, au titre du contrat n°74699286
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Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2022
Date de mise à disposition : 29 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, Christine SAUNIER-RUELLAN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut à l'égard des intimées non constituées, la déclaration d'appel ayant été signifiée en l'étude d'huissier le 16 juin 2020 pour la SARL [Y] [J] et la SASU ENTREPRISE NEVES, ainsi que le 11 juin 2020 pour la COMPAGNIE AVIVA Assurances.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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ÉLÉMENTS DU LITIGE :
Fin 2007, [T] [Z] et son épouse [C] [Z] ont décidé de se faire construire une maison sur un terrain situé à [Adresse 9] pour s' y loger ainsi que leur fils et les parents de [C] [Z] lourdement handicapés, et ce, dans 3 zones différentes de la maison.
Ils n'ont souscrit aucune assurance dommages-ouvrage.
Ils ont fait appel :
à un architecte monsieur [H] pour établir le permis de construire ;
à un maître d''uvre, la SARL [Y], assurée auprès de la société Allianz, avec lequel ils ont signé 2 contrats le 2 avril 2008 :
un 'contrat d'assistance et d'études préliminaires' ayant pour objet de définir le programme de construction, évaluer le budget de l'opération et le délai de construction, et informer le maître d'ouvrage de tout élément utile à la réalisation de son projet et ce moyennant des honoraires à hauteur de 17.940 € TTC ;
un contrat de 'délégation de construction', aux termes duquel Monsieur [Y] devait assurer la surveillance, la coordination, et la vérification des travaux de construction de la maison d'habitation moyennant des honoraires de 35.880 € TTC.
Le permis de construire a été obtenu le 29 avril 2008 et la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été faite le 9 juillet 2008.
Les travaux auraient été prévus sur un an (livraison prévue en juin 2009) et pour une somme qui aurait été de l'ordre de 550.000 € selon un accord qui aurait été oral.
Plusieurs entreprises étaient alors appelées à intervenir sur le chantier :
l'entreprise Neves, chargée du lot 'maçonnerie', assurée auprès de la compagnie Aviva Assurances,
l'entreprise [U] [F], chargé du lot 'VRD', assuré auprès de la compagnie MMA,
Les travaux d'électricité ont été confiés à un membre de la famille [Z].
Les époux [Z] -alors que le chantier n'était pas achevé- ont pris possession des lieux au mois de juin 2009, et ont réglé la dernière facture de la SARL [Y] en date du 29 avril 2009, de 8.970 €.
Le coût des travaux s'est élevé à la somme de 650.650,19 €.
Divers désordres sont apparus, notamment :
une inondation du sous-sol les 11 et 26 mai 2010 avec infiltrations boueuses ;
un affaissement de l'escalier droit en béton armé desservant le 1° étage avec apparition de fissures en mars 2011.
Le cabinet d'expertise Elex est intervenu à la demande de la société Gan, assureur de [T] [Z].
Le 13 mars 2012, un huissier intervenait sur les lieux et constatait diverses désordes.
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Par ordonnance en date du 12 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise et désigné [D] [I] pour y procéder.
L' expert a déposé son rapport le 23 novembre 2015.
Il a conclu pour l'essentiel :
*que les infiltrations boueuses sont imputables à monsieur [F] ;
*que le coût de la reprise de ce désordre s'élevait à la somme de 8.200 € ;
*que la non-conformité des fenêtres est imputable à Monsieur [Y] ;
*que le coût de la reprise de ce désordre s'élève à la somme de 998,66 € TTC ;
*que l'affaissement de l'escalier porte atteinte à la solidité de l'immeuble et relève donc de la garantie décennale ;
*que ce désordre est imputable, à 40 % à Monsieur [Y], et à 60 % à la société Neves ;
*que le coût de la réparation de ce désordre s'élève à la somme totale de 6.100 €.
En outre, l'expert a évoqué un préjudice lié au trouble de jouissance, pour un montant forfaitaire de 45 euros par mois.
Par ailleurs l'expert a relevé que les sommes versées à Monsieur [Y] au titre des contrats dit « d'assistance et d'études préliminaires » et surtout de « délégation de construction », pour respectivement 17.490 € et 35.880 € TTC correspondent à des prestations qui n'ont pas été pleinement exécutées.
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Par actes d'huissier de justice en date des 1°, 7, 9 et 15 juin 2016, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de leurs préjudices :
*la SARL [Y] et son assureur la compagnie Allianz,
*[U] [F] et son assureur la compagnie MMA,
* l'EURL Entreprise Neves et son assureur, la compagnie Aviva Assurances.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2017, Monsieur et Madame [Z] ont demandé au tribunal, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil,
- S'agissant du désordre n°1, relatif à l'affaissement de l'escalier :
de constater l'atteinte à la solidité de l'ouvrage dont Monsieur [Y], maître d''uvre, et la société Neves sont à l'origine ;
de dire et juger que Monsieur [Y] et la société Neves sont tenus à la garantie décennale ;
de condamner ''les sociétés et leurs assureurs'' à la somme de 6.100 €, conformément à l'évaluation de l'expert, outre intérêts calculés sur l'indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, le 23 novembre 2015.
- Sur le remboursement des honoraires :
de constater l'inexécution de ses obligations par la SARL [Y] dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre ;
de condamner Monsieur [Y] et son assureur Allianz à leur payer la somme 17.940 € en remboursement de l'inexécution de ses obligations au titre du contrat d'assistance ;
de condamner Monsieur [Y] et son assureur Allianz à leur payer la somme 16.200 € en remboursement de l'inexécution de ses obligations au titre du contrat d'assistance.
- Sur le préjudice de jouissance :
de condamner solidairement la SARL [Y], la société Neves et leurs assureurs, à payer la somme de 1.860 €, correspondant à l'indemnisation de 30 € par mois du préjudice de jouissance à compter de la date de survenance de ce désordre, fixé par l'expert à mars 2011 les autoriser à actualiser cette somme à la date du délibéré ;
- S'agissant du désordre n°2, relatif aux inondations :
de condamner Monsieur [F] sur le fondement de l'article1147 du code civil à la somme de 5.000 € TTC, outre intérêts calculés sur l'indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, le 23 novembre 2015 ;
de constater leur désistement à l'encontre de la compagnie MMA ;
de débouter la compagnie MMA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €.
Outre l'exécution provisoire, la condamnation des succombant aux dépens et à leur verser 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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En réponse,
La SARL [J] [Y] a demandé au tribunal, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil :
A titre principal,
de constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ;
de condamner les époux [Z] au règlement :
d'une somme de 3.000 € pour procédure abusive,
de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire,
Sur la demande au titre de l'affaissement de l'escalier :
de rejeter les demandes des époux [Z] car absence de faute précise de conception,
Sinon, de partager de responsabilité à de plus justes proportions,
de ne pas fixer d'indexation,
d'être relevée et garantie par son assureur la société Allianz.
- Sur la demande au titre de l'inondation en sous-sol :
de rejeter comme étant non fondées les demandes de Monsieur [F] (visant à être relevé et garanti des condamnations éventuelles).
Subsidiairement,
d'être garantie par son assureur, la société Allianz.
- Sur les demandes de remboursement des honoraires :
de rejeter (car non fondées) les demandes de remboursement des sommes :
de 17.940 € au titre des honoraires perçus pour le contrat d'assistance et d'études préliminaires,
de 16.200 € au titre des honoraires perçus comme indiqué dans le dispositif de l'assignation une seconde fois pour le contrat d'assistance et d'études préliminaires,
de 16.200 € au titre des honoraires perçus pour le contrat de délégation de construction.
Sur le préjudice de jouissance :
de rejeter la demande des époux [Z] au titre de leur préjudice de jouissance comme étant non fondée.
Subsidiairement,
la ramener à de plus justes proportions ;
de dire et juger que la SARL [Y] sera garantie par son assureur, la société Allianz Iard, dans les limites de sa police.
En tout état de cause,
de rejeter la demande d'exécution provisoire comme étant non fondée, outre 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2018, la société Allianz a demandé au tribunal, au visa des articles 1792, 1147 et 1964 du code civil :
A titre liminaire,
de constater l'absence de réclamation dirigée par les époux [Z] à l'encontre de la société [Y] [J], dont le recours en garantie est dépourvu d'objet ;
d'ordonner sa mise hors de cause.
En tout état de cause,
*Sur le désordre relatif aux escaliers :
de dire et juger que la responsabilité de la société [Y] [J] ne peut être retenue au titre du désordre n° 1 relatif à l'escalier.
En conséquence,
de rejeter les demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz IARD en lien avec ce désordre.
Subsidiairement,
de dire et juger qu'il ne saurait être imputé à la société [Y] [J] une part de responsabilité supérieure à 20 %, la part restante devant être supportée par l'entreprise Neves et son assureur, la compagnie Aviva Assurances ;
de condamner les sociétés Neves et Aviva Assurances in solidum à relever et garantir la société Allianz de toute condamnation mise à sa charge au titre du désordre n° 1 relatif aux escaliers.
Dans tous les cas,
de dire n'y avoir lieu à indexation du coût des travaux de reprise sur l'indice du coût de la construction ;
de débouter les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts.
Subsidiairement,
de la réduire à de bien plus justes proportions ;
de dire et juger la demande des époux [Z] visant au remboursement des honoraires de maîtrise d'oeuvre parfaitement infondée et injustifiée ;
de rejeter toute demande de ce chef à l'encontre de la société Allianz en l'absence de mobilisation de son contrat pour cette réclamation ;
de dire et juger que la société Allianz est bien fondée à opposer le montant de la franchise prévue par la police à toute partie à la présente procédure, excepté à l'égard des époux [Z] pour le seul cas où il serait fait application de la garantie obligatoire.
Dans cette dernière hypothèse,
de condamner la société [Y] [J] à payer à la société Allianz le montant de la franchise contractuelle ;
de constater que le montant de la franchise applicable s'élève à 10 % de l'indemnité, avec un minimum de 2.500 € et un maximum de 10.000 €, ces montants minima et maxima étant à revaloriser en fonction de l'évolution du coût de la construction comme prévu par les dispositions générales du contrat ;
de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
de laisser à la charge des époux [Z] une partie des frais d'instruction, les frais irrépétibles et dépens.
Pour le reste,
condamner in solidum la société Neves, Monsieur [F] et leurs assureurs respectifs, les sociétés Aviva Assurances et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, à relever et garantir indemne la société Allianz.
Dans tous les cas,
condamner les époux [Z], ou qui mieux le devra, à payer à la société Allianz une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit.
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Par dernières conclusions notifées par voie électronique le 12 septembre 2018, Monsieur [U] [F] a demandé au tribunal, au visa de l'article 1147 du code civil, de :
de débouter Monsieur et Madame [Z] et la société Allianz de leurs demandes contre lui.
À titre subsidiaire,
de réduire le montant des préjudices allégués à de plus justes proportions ;
de condamner in solidum la SARL [Y] et la compagnie MMA (son assureur) à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
de condamner in solidum les consorts [Z], la SARL [Y], la compagnie MMA et la compagnie Allianz ou toute autre partie qui succombera au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2018, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD SA ont demandé au tribunal, au visa de l'article 1147 du code civil, de :
de prendre acte que Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [Z] se désistent purement et simplement de leurs demandes ;
de les mettre purement et simplement hors de cause ;
de condamner Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [Z] ou qui mieux le devra à payer aux compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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L'EURL Entreprise Neves et la compagnie d'assurances Aviva Assurances n'ont pas constitué avocat en première instance.
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Monsieur [Z] est décédé en 2019.
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Par jugement en date du 20 février 2020, le tribunal de grande instance de Lyon a :
Déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [Z] et la société Allianz à l'encontre de la société Neves et de la compagnie d'assurance Aviva assurances ;
Déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [Z] à l'encontre de Monsieur [J] [Y] ;
Mis hors de cause la société Allianz ;
Débouté Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [F] ;
Dit que les appels en garantie formés par Monsieur [F] à l'encontre des compagnies MMA et à l'encontre de la SARL [Y], sont sans objet ;
Débouté la SARL [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
Condamné Monsieur et Madame [Z] à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise ;
Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur et Madame [Z] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
o La somme de 2 000 € à la SARL [Y],
o La somme de 2 000 € à monsieur [F],
o La somme de 1 000 € à la société Allianz,
o La somme de 1 000 € aux compagnies MMA.
Le tribunal a retenu en substance :
1. Sur la recevabilité des demandes des époux [Z] et de la société Allianz IARD à l'encontre de la société Neves et de société Aviva Assurances
Que les époux [Z] et la société Allianz ont dirigé dans le cadre de leurs dernières conclusions récapitulatives des demandes contre la société Neves et la compagnie d'assurances Aviva Assurances, défaillantes, qui n'ont pas été signifiées à ces dernières ;
Que le tribunal ne statue que sur les prétentions et moyens figurant dans les dernières conclusions déposées, qui doivent être signifiées à la partie non comparante, sous peine d'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, pour défaut de contradiction ;
Que les prétentions dirigées par les époux [Z] et la société Allianz contre la société Neves et la compagnie d'assurances Aviva Assurances sont irrecevables, comme dépourvues de caractère contradictoire.
2. Sur la recevabilité des prétentions formées par les époux [Z] à l'encontre de Monsieur [J] [Y]
Qu'[J] [Y] n'a pas été attrait à la cause, de sorte que les prétentions dirigées par les époux [Z] à son encontre sont irrecevables, comme dépourvues de caractère contradictoire ;
Qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la SARL [Y] ;
Que par conséquent, les demandes de condamnations formées à l'encontre de l'assureur de celle-ci sont sans objet et la société Allianz IARD sera mise hors de cause.
3. Sur les demandes des époux [Z] à l'encontre de Monsieur [F] :
Que la matérialité des désordres relatifs à l'inondation en sous-sol de l'habitation des époux [Z] est établie au regard des différentes déclarations de sinistre effectuées à la date des faits et des expertises amiables alors réalisées comme relevées par l'expert judiciaire ;
Que l'expert a également pu préciser que « ce sinistre intervenu par deux fois lors d'intempéries significatives en mai 2010 n'est contesté par personne » ;
Qu'il s'agit de désordres intermédiaires nécessitant la démonstration par les époux [Z] de l'existence d'une faute commise par Monsieur [F], d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Que la faute alléguée par les demandeurs consistant en la mise en 'uvre par Monsieur [F] d'un tabouret affleurant n'apparaît donc pas démontrée comme étant la cause du préjudice subi par les époux [Z], et n'est en tout état de cause pas confirmée par l'expert judiciaire.
4. Sur la demande reconventionnelle de la SARL [J] pour procédure abusive :
Que si les conclusions au fond des époux [Z] sont effectivement mal dirigées, il n'est en revanche pas démontré par la SARL [Y] de faute caractérisée des époux [Z] dans l'exercice de leur action en justice.
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Par déclaration en date du 26 mars 2020, [B] [Z] épouse [W], en sa qualité d'héritier légataire de [T] [Z], et [C] [Z], ont relevé appel des chefs du jugement les condamnant d'une part et rejetant leurs demandes d'autre part.
Elles ont toutefois abandonné leur demande contre Monsieur [F] faisant état de leurs situations personnelles et financières très fragilisées par le premier jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 décembre 2020, Madame [Z] et sa fille précitée demandent à la Cour d'appel de Lyon au visa des articles 1147 et 1792 et suivants du code civil, de :
d'infirmer le jugement de première instance rendu le 20 février 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [Z] à l'encontre des intimés et les a condamnés à payer les dépens et les frais liés aux dispositions au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
de confirmer le jugement pour le reste.
Statuant à nouveau :
S'agissant du désordre n°1, relatif à l'affaissement de l'escalier :
de dire et juger que la SARL [Y] et la société Neves sont tenues à la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;
de condamner les sociétés et leurs assureurs à la somme de 6.100 €, conformément à l'évaluation de l'expert, outre intérêts calculés sur l'indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, le 23 novembre 2015.
Sur le remboursement des honoraires :
de condamner la SARL [Y] et son assureur Allianz à payer à Madame et Monsieur [Z] la somme 17.940 € en remboursement de l'inexécution de ses obligations au titre du « contrat d'assistance et d'étude préliminaires » ;
de condamner la SARL [Y] et son assureur Allianz à payer à Madame et Monsieur [Z] la somme 16.200 € en remboursement de l'inexécution de ses obligations au titre du « contrat de délégation de construction ».
Sur le préjudice de jouissance :
de condamner solidairement la SARL [Y], la société Neves et leurs assureurs à payer la somme 3.240 €, correspondant à l'indemnisation de 30 € par mois du préjudice de jouissance subi par Madame et Monsieur [Z], à compter de la date de survenance de ce désordre, fixé par l'expert à mars 2011 jusqu'à la déclaration d'appel, faite en mars 2020 ;
d'autoriser Madame et Monsieur [Z] à actualiser cette somme à la date du délibéré ;
de condamner toute(s) partie(s) succombant(es) au paiement de la somme de 9.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise exposés par Madame et Monsieur [Z], dont distraction faite au profit de Maître Geoffray, avocat, sur son affirmation de droit.
Mesdames [Z] mère et fille précitée soutiennent notamment à l'appui de leurs demandes :
1. Sur la prétendue irrecevabilité des prétentions formées par les époux [Z] à l'encontre de la société Neves et de la compagnie d'assurance Aviva Assurances
Que les dernières conclusions avaient bien été notifiées aux parties non comparantes ;
Que les demandes ont bien été formulées contre la SARL [Y], et non Monsieur [Y] personne physique, comme l'a affirmé le tribunal pour conclure à l'irrecevabilité.
2. Sur la responsabilité des parties au terme du rapport rendu :
S'agissant de l'affaissement de l'escalier :
Que le désordre relatif à l'affaissement de l'escalier « touche à la solidité de l'ouvrage et à la sécurité des personnes : des travaux de confortement définitifs doivent être réalisés » selon l'expert judiciaire et résulte d'un problème de conception et de réalisation ;
Que Monsieur [Y] a failli à sa mission « en l'absence d'études d'exécution préalables qui auraient dues être exigées » selon l'expert ;
Que cette absence d'études d'exécution préalables ayant conduit au désordre justifie par ailleurs la demande de remboursement des honoraires exigés par Monsieur [Y] ;
Que la société Neves a également été défaillante et doit être tenue responsable au titre de la réalisation de l'ouvrage ne permettant pas la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes à hauteur de 60 % selon l'expert judiciaire ;
Que l'expert a chiffré la reprise de ce désordre à 6.100 euros TTC outre intérêts calculés sur l'indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport, le 23 novembre 2015 ;
Que le délai écoulé entre le dépôt du rapport d'expertise et l'engagement de la procédure au fond ne saurait faire obstacle à l'indexation sur l'indice du coût de la construction telle que demandé par les appelantes.
S'agissant des portes fenêtres :
Que le désordre relève d'un défaut de conseil de la maîtrise d''uvre lors de la réception, laquelle est intervenue selon l'expert judiciaire en juin 2009, et donc de surveillance de la part de Monsieur [Y] dans le cadre de sa mission de « délégation de construction ».
Que l'indemnisation de ce désordre correspond au remboursement de la facture réglée par les époux [Z] de 998,66 euros TTC comme retenu par l'expert ;
Que la demande dirigée à l'encontre de la SARL [Y] et de son assureur au titre des portes fenêtres était déjà soumise au tribunal lors de la procédure de première instance mais qu'elle n'a pas été reprise dans le dispositif par les demandeurs en première instance.
S'agissant du préjudice de jouissance :
Qu'il est patent que les époux [Z] subissent un préjudice de jouissance en lien avec le fléchissement de l'escalier au regard du caractère provisoire de l'installation (présence d'étais dans l'escalier) et des différentes nuisances en résultant (arrivées d'air froid et de poussière par les interstices de l'escalier qui s'affaisse depuis plusieurs années).
Que le refus de la reprise amiable des escaliers était justifié et ne saurait constituer un obstacle à la demande des appelantes de se voir indemniser du préjudice de jouissance subi ;
Que compte tenu des observations ainsi formulées par l'expert et du préjudice subi par Monsieur et Madame [Z], qui doivent nettoyer et subir le caractère provisoire de la situation, il est proposé de fixer ce préjudice à la somme de 30 € par mois, soit 3.240 euros pour 108 mois à compter de mars 2020, date de l'assignation.
S'agissant du remboursement des honoraires :
Que les honoraires versés au titre du contrat d'assistance ne correspondent manifestent pas aux prestations auxquelles Monsieur [Y] s'était engagé et pour lesquelles il a été intégralement réglé comme relevé par l'expert ;
Que de nombreux manquements contractuels sont également caractérisés au titre de la mission « de délégation de construction » :
Il n'y a pas eu de pièce de marché,
Il n'y a eu aucun planning d'exécution opposable aux entreprises.
Aucune étude d'exécution ' pourtant indispensable ' concernant les ouvrages de fondations et d'escalier en béton armé n'a été réalisée,
Il n'y a eu aucun ordre de service,
Il n'y a pas eu de réunions de chantier hebdomadaires formalisées avec convocation des personnes indispensables, de même qu'il n'y a pas eu de compte rendu de réunion,
Il n'y a pas eu de planning ou de compte-rendu sur l'état d'avancement des travaux,
Aucune situation sur les travaux,
Il n'y a pas eu de réception de travaux, les maîtres d'ouvrages ayant pris possession des lieux alors que les locaux n'étaient pas réceptionnables.
Que « cette opération s'est déroulée de façon totalement informelle, en toute contradiction avec les clauses contractuelles » pour reprendre l'expert ;
Que le préjudice subi résulte du règlement des honoraires pour une prestation quasi-
inexistante.
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Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 septembre 2020, la société Allianz IARD assureur de la SARL [Y], demande à la Cour de :
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil,
Vu les articles 1147 et suivants du même code en leur ancienne rédaction,
Vu l'article 1964 du code civil,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la société Allianz et rejeté les demandes des consorts [Z] ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevables, comme dépourvues de caractère contradictoire, les demandes dirigées par la société Allianz à l'encontre des sociétés Neves et Aviva ;
Dire et juger que la responsabilité de la société [Y] ne peut être retenue s'agissant de l'affaissement de l'escalier, et rejeter les demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz de ce chef.
Subsidiairement,
Dire et juger qu'il ne saurait être imputé à la société [Y] une part de responsabilité supérieure à 20 % s'agissant du désordre n° 1, le surplus devant être supporté par l'entreprise Neves et son assureur, la compagnie Aviva Assurances ;
Condamner in solidum les sociétés Neves et Aviva Assurances à relever et garantir la société Allianz de toute condamnation mise à sa charge au titre du désordre n° 1 (escaliers).
Dans tous les cas,
Dire n'y avoir lieu à indexation du coût des travaux de reprise sur l'indice du coût de la construction ;
Débouter les consorts [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
Subsidiairement, la réduire à de bien plus justes proportions ;
Dire et juger irrecevable en stade d'appel la demande des consorts [Z] à l'encontre de la société Allianz IARD au titre des portes-fenêtres, non formulées en première instance.
En tout état de cause,
La dire et juger infondée, en l'absence de responsabilité démontrée de la société [Y] au titre de cette réclamation ;
Dire et juger la demande des consorts [Z] visant au remboursement des honoraires de maîtrise d''uvre parfaitement infondée et injustifiée.
En tout état de cause,
Rejeter toute demande de ce chef à l'encontre de la société Allianz, en l'absence de mobilisation de son contrat pour cette réclamation ;
Dire et juger que la société Allianz est bien fondée à opposer le montant de la franchise prévue par la police à toute partie à la présente procédure, excepté à l'égard des consorts [Z], pour la seule indemnité qui serait due en application de la garantie obligatoire, soit la reprise d'un désordre à caractère décennal ;
Dans cette dernière hypothèse, et en tant que de besoin, condamner la société [Y] à payer à la société Allianz le montant de la franchise contractuelle ;
Dire et juger qu'au vu des circonstances particulières de l'espèce, il apparaît légitime que les consorts [Z] gardent à leur charge une partie du coût de la mesure d'instruction, des frais irrépétibles qu'ils ont engagés et des dépens ;
Rejeter pour cette proportion les demandes qu'ils formulent de ce chef ;
Pour le reste, condamner in solidum la société Neves et son assureur Aviva à relever et garantir indemne la société Allianz.
Dans tous les cas,
Condamner les consorts [Z] ou qui mieux le devra, à payer à la société Allianz une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les consorts [Z], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Reffay et Associes, avocat, sur son affirmation de droit.
La société Allianz IARD soutient notamment à l'appui de ses demandes :
1. Sur le caractère infondé des demandes des consorts [Z]
Que la responsabilité de la société [Y] n'est retenue par l'expert judiciaire qu'au titre de l'affaissement de l'escalier, et dans des conditions contestables :
L'affaissement est dû selon l'expert à « ferraillage insuffisant (nombre et/ou section) et/ou mal positionné », constitutif à un défaut d'exécution imputable à l'entreprise Neves, titulaire d'une obligation de résultat,
Le maître d''uvre n'est tenu que d'une obligation de moyens,
Il ne peut être exigé de lui une présence permanente sur le chantier, et il ne se substitue pas à la surveillance des travaux que l'entrepreneur doit exercer,
Sa responsabilité ne peut être engagée au titre de désordres de pure exécution pouvant avoir échappé à une surveillance normale du chantier, comme c'est précisément le cas en l'espèce.
Que les consorts [Z] ne démontrent aucunement la réalité d'un quelconque préjudice en lien avec le fléchissement de l'escalier, dont ils ont refusé la reprise amiable. L'expert judiciaire estime en effet le désordre et les travaux de reprise à prévoir « sans gêne significative » ;
Que la demande dirigée à l'encontre de la concluante au titre des portes-fenêtres est une demande nouvelle en stade d'appel, par suite irrecevable, et en tout état de cause, infondée ;
Que l'expert judiciaire a très clairement écarté tout manquement du maître d''uvre à ses engagements contractuels à même de justifier un remboursement des honoraires, tels que réclamé de façon parfaitement fantaisiste par les demandeurs, y compris en stade d'appel ;
Qu'il n'est démontré par les appelants ni manquement contractuel, ni préjudice induit, alors qu'il est acté que la mission a bien complètement été exécutée, dans des conditions rendues difficiles par les appelants eux-mêmes.
2. Sur les limites de garantie de la société Allianz IARD
Que la police prévoit l'application d'une franchise à 10 % de l'indemnité, avec un minimum de 2.500 euros et un maximum de 10.000 euros, étant revalorisés pour tenir compte de l'évolution du coût de la construction, dans les termes prévus à l'article 7.3 des dispositions générales pour les garanties non obligatoires.
*****
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons :
sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci-dessus visées ;
sur l'exposé des moyens, à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
****
DISCUSSION
A titre liminaire, la Cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu'en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués ;
' Sur l'irrecevabilité des demandes des consorts [Z] à l'encontre de la société Neves et de la société Aviva Assurances :
Le tribunal a déclaré irrecevables ces demandes présentées par les époux [Z] au motif que ces derniers n'ont pas signifié leurs dernières conclusions récapitulatives à la société Neves et la compagnie d'assurances Aviva Assurances, défaillantes.
L'article 16 du code de procédure civile prévoit :
«'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L'article 753 du même code prévoit notamment :
«'Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.'»
Il résulte de ces dispositions que si les conclusions n'ont pas été notifiées aux parties concernées mais que les demandes figurent dans les assignations qui leur ont été régulièrement signifiées, il y a lieu de recevoir les demandes inscrites dans le dispositif des assignations et de déclarer inopposables celles figurant dans les conclusions non notifiées.
En l'espèce,
Il est établi que les époux [Z] ont effectivement fait assigner en indemnisation de leurs préjudices l'EURL Entreprise Neves et son assureur la compagnie Aviva Assurances.
'S'agissant des demandes présentées par les époux [Z] à l'encontre de la société Neves :
Il ressort des pièces versées en procédure :
*que les demandes figurant dans le dispositif de ces assignations visaient effectivement l'entreprise Neves ;
*qu'il est en effet indiqué dans ce dispositif (introduit par la mention ''c'est pourquoi'') que les époux [Z] demandent :
«'- que la société Neves soit condamnée (avec monsieur [Y]) à leur verser la somme de 6.100 € au titre de l'indemnisation relative au coût des travaux relatifs à l'affaissement des escaliers en application de l'article 1792 du code civil,
- que la société Neves soit condamnée (avec monsieur [Y]) à leur verser la somme de1.860 € au titre du préjudice de jouissance »
Il en résulte que le tribunal était tenu par ces demandes présentées aux termes des demandes figurant dans l'assignation délivrée par les époux [Z] à l'encontre de la société Neves, et que ces demandes sont recevables.
'S'agissant des demandes présentées par les époux [Z] à l'encontre de la société Aviva (expressément visée dans l'assignation), il convient de constater :
que ces demandes figurent dans les conclusions qui ont été régulièrement notifiées à la société Aviva par acte d'huissier en date du 15 juin 2018 ;
qu'en effet, aux termes de ces conclusions, les époux [Z] sollicitaient la condamnation des sociétés [Neves et [Y]] ''et de leurs assureurs'' [Aviva Assurance et Alliance] à verser une somme de 1.600 € au titre de la réparation du désordre affectant l'escalier.
Dans ces conditions il convient d'infirmer la décision du tribunal qui a déclaré irrecevables les demandes présentées par les époux [Z] à l'encontre de l'entreprise Neves et de son assureur, la société Aviva assurances.
Statuant à nouveau,
de déclarer recevable la demande présentée dans l'assignation par les époux [Z] à l'encontre de l'entreprise Neves ;
de déclarer recevable la demande présentée par les époux [Z] à l'encontre de la société Aviva assurance (régulièrement assignée par acte du 9 juin 2016) demande figurant dans les conclusions des époux [Z] notifiées par acte d'huissier du 15 juin 2018.
' Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Allianz à l'encontre des sociétés Neves et Aviva Assurances :
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Allianz à l'encontre de la société Neves et de la compagnie d'assurance Aviva Assurances, au motif que ces demandes n'ont pas été signifiées à la société Neves et la compagnie d'assurances Aviva Assurances.
En l'espèce,
Il convient de relever que par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2018, la société Allianz a demandé au tribunal, au visa des articles 1792, 1147 et 1964 du code civil :
Subsidiairement s'agissant du désordre relatif aux escaliers :
de dire et juger qu'il ne saurait être imputé à la société [Y] [J] une part de responsabilité supérieure à 20 %, la part restante devant être supportée par l'entreprise Neves et son assureur, la compagnie Aviva Assurances ;
de condamner les sociétés Neves et Aviva Assurances in solidum à relever et garantir la société Allianz IARD de toute condamnation mise à sa charge au titre du désordre n° 1 relatif aux escaliers ;
condamner in solidum la société Neves, Monsieur [F] et leurs assureurs respectifs, les sociétés Aviva Assurances, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, à relever et garantir indemne la société Allianz IARD.
La société Allianz Iard ne justifie pas avoir notifié ces conclusions à l'entreprise Neves et à la société Aviva Assurances.
Dans ces conditions, la Cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables, comme dépourvues de caractère contradictoire, les demandes dirigées par la société Allianz à l'encontre des sociétés Neves et Aviva Assurances.
' Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par les époux [Z] à l'encontre d'[J] [Y], de la SARL [Y], et de son assureur la société Allianz
Le tribunal a jugé que les demandes des époux [Z] à l'encontre d'[J] [Y], de la SARL [Y] et de son assureur la société Allianz, étaient irrecevables aux motifs :
qu'[J] [Y] n'a pas été attrait à la cause ;
qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la SARL [Y] ;
que par conséquent, les demandes de condamnations formées à l'encontre de l'assureur de la SARL [Y] sont sans objet et la société Allianz sera mise hors de cause.
'S'agissant de la recevabilité des demandes visant [J] [Y]
Il est établi par les actes d'assignations versés en procédure, qu'[J] [Y] n'a effectivement pas été assigné et donc nullement été attrait dans la cause en tant que personne physique.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes le concernant.
'S'agissant de la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société SARL [Y] :
'Sur la recevabilité des demandes visant la SARL Cilétti et relatives aux escaliers :
Il est établi que par l'acte d'huissier en date du 7 juin 2016, Monsieur et Madame [Z] ont bien fait assigner ''la SARL [Y] en sa qualité de maître d'oeuvre'' et qu'aux termes de cette assignation, ils demandaient, s'agissant des escaliers :
«'-de constater l'atteinte à la solidité de l'ouvrage dont monsieur [Y], maître d'oeuvre, et la société Neves sont à l'origine,
-de dire et juger que monsieur [Y] et la société Neves sont tenues à la garantie décennale de l'article 1792 du code civil,
-de les condamner à la somme de 6.100 € conformément à l'évaluation de l'expert, outre les intérêts calculés sur l'indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, le 23 novembre 2015. »
Il y a lieu de relever :
que cette assignation a été expressément délivrée à la SARL [Y] ;
qu'[J] [Y] a signé la remise de l'acte de signification, non pas en son nom personnel, mais en qualité de gérant de la SARL [Y] ;
que si les demandes mentionnent de façon approximative « monsieur [Y]'» il est cependant précisé : « monsieur [Y], maître d'oeuvre» ;
qu'au regard du devis de maîtrise d''uvre c'est bien la SARL [Y] qui est engagée, [J] [Y] l'ayant signé pour le compte de sa société, (pièce 1)
qu'il en est de même du contrat d'assistance et d'études préliminaires (pièce 8) et de la délégation de construction. (pièce 9)
De surcroît, il convient de relever qu'aux termes des dernières conclusions notifiées à l'avocat de la société [Y] et à son assureur le 18 octobre 2018, avant l'audience devant le tribunal de grande instance le 19 décembre 2019, il n'était plus demandé (ce qui éclaire sur l'intention) :
«'-de constater l'atteinte à la solidité de l'ouvrage dont la SARL [Y], maître d'oeuvre, et la société Neves sont à l'origine,
-de dire et juger que la SARL [Y] et la société Neves sont tenues à la garantie décennale de l'article 1792 du code civil,
-de condamner ''les sociétés et leurs assureurs'' à la somme de 6.100 € conformément à l'évaluation de l'expert, outre les intérêts calculés sur l'indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, le 23 novembre 2015.'»
Dans ces conditions, il apparaît établi que les demandes relatives aux escaliers concernent bien la SARL [Y], personne morale, et sont recevables.
En conséquence, il convient :
d'infirmer la décision du tribunal en ce qu'il a dit qu'aucune demande n'était formulée à l'encontre de la SARL [Y] (en l'occurrence celle relative aux escaliers) ;
et de déclarer recevables les demandes des époux [Z] à l'encontre de la SARL [Y] s'agissant du désordre affectant l'escalier.
'Sur la recevabilité des demandes des époux [Z] relatives aux honoraires :
L'acte de signification de l'assignation signé à réception par [J] [Y] en sa qualité de gérant de la société assignée SARL [Y], mentionne, s'agissant des demandes exposées dans le dispositif relatives aux honoraires :
«'-Constater l'inexécution des obligations par monsieur [Y] dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre,
-Condamner monsieur [Y] à payer à madame et monsieur [Z] la somme de 17.940 € en remboursement de l'inexécution de ses obligations au titre du contrat d'assistance,
-Condamner monsieur [Y] à payer à madame et monsieur [Z] la somme de 16.200 € en remboursement de l'inexécution de ses obligations au titre du contrat d'assistance »
S'il est demandé la condamnation ''de monsieur [Y]'', il convient cependant de juger qu'en réalité c'est bien la condamnation de la société [Y] qui est sollicitée, monsieur [Y] en étant le représentant,
En effet, il convient de relier ces demandes de condamnation à la demande préalable ''de constater l'inexécution des obligations de monsieur [Y] dans le cadre de sa maîtrise d''uvre'',
La référence de la maîtrise d''uvre se rapporte indiscutablement à la SARL [Y] au regard des contrats précités. (pièces 1, 8, et 9)
De surcroît, il convient de relever qu'aux termes des dernières conclusions des époux [Z] notifiées à l'avocat de la société [Y] et à son assureur le 18 octobre 2018 avant l'audience qui se tenait devant le tribunal de grande instance le 19 décembre 2019, il était plus clairement demandé :
«'-Constater l'inexécution des obligations par la SARL [Y] dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre,
-Condamner la SARL [Y] à payer à madame et monsieur [Z] la somme de 17.940 € en remboursement de l'inexécution de ses obligations au titre du contrat d'assistance,
-Condamner la SARL [Y] à payer à madame et monsieur [Z] la somme de 16.200 € en remboursement de l'inexécution de ses obligations au titre du contrat d'assistance.'»
Il convient en conséquence de juger que la demande de condamnation vise en réalité la SARL [Y], [J] [Y] en étant le représentant.
En conséquence, la Cour infirme la décision du tribunal en ce qu'il a dit qu'aucune demande n'était formulée à l'encontre de la SARL [Y] (en l'occurrence celle relative aux honoraires).
'Sur la recevabilité de la demande relative au préjudice de jouissance :
L'acte d'assignation des époux [Z] expose dans son dispositif la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance comme suit :
«'condamner monsieur [Y] et la société Neves à payer la somme de 1.860 € correspondant à l'indemnisation de 30 € par mois du préjudice de jouissance subi par madame et monsieur [Z] à compter de la date de survenance de ce désordre fixé par l'expert à mars 2011 ; autorisé madame et monsieur [Z] à actualiser cette somme à la date du délibéré.'»
Si l'assignation ne fait donc référence ''qu'à [J] [Y]'', il convient cependant de relever qu'aux termes des dernières conclusions notifiées à l'avocat de la société [Y] et à son assureur le 18 octobre 2018 avant l'audience devant le tribunal de grande instance le 19 décembre 2019, il était plus clairement demandé :
« de condamner solidairement la SARL [Y] et la société Neves à payer la somme de 1.860 € correspondant à l'indemnisation de 30 € par mois du préjudice de jouissance subi par madame et monsieur [Z] à compter de la date de survenance de ce désordre fixé par l'expert à mars 2011 en autorisant madame et monsieur [Z] à actualiser cette somme à la date du délibéré.'»
Il convient donc de juger que la condamnation vise en réalité la SARL [Y], [J] [Y] en étant le représentant.
En conséquence, la Cour :
infirme la décision du tribunal en ce qu'il a dit qu'aucune demande n'était formulée à l'encontre de la SARL [Y] (en l'occurrence celle relative au préjudice de jouissance) ;
déclare recevable la demande des époux [Z] à l'encontre de la SARL [Y] s'agissant des honoraires.
'Sur la recevabilité de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'assignation délivrée le 7 juin 2016 à l'attention de la SARL [Y] vise ''toutes les parties succombantes''
La SARL [Y] étant désignée par l'acte comme étant une partie, la demande est recevable.
En conséquence il convient d'infirmer la décision du tribunal en ce qu'il a dit qu'aucune demande n'était formulée à l'encontre de la SARL [Y] (en l'occurrence celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile).
' Sur la mise hors de cause de la société Allianz :
Les demandes présentées à l'encontre de la SARL [Y] étant recevables, il convient d'infirmer la décision de mise hors de cause de la société Allianz qui n'est donc pas sans objet.
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la société Allianz ;
Déclare recevables les demandes présentées à l'encontre de la société Allianz.
''''
' Sur le désordre relatif à l'affaissement de l'escalier :
L'article 1792 du code civil dispose :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
' S'agissant de la réalité du désordre :
La réalité du désordre résulte :
du procès-verbal de l'huissier de justice qui a procédé aux constats le 13 mars 2012 et qui mentionne : «'l'escalier d'accès à l'étage est affecté d'un affaissement ayant provoqué des lézardes le long des plinthes et des contremarches nettement visibles coté gauche comme en témoignent les clichés photographiques joints au procès verbal'» ;
du rapport de l'expert judiciaire qui a mené contradictoirement sa mission et qui a relevé :
«'un fléchissement de l'escalier droit entre le rez de chaussée et l'étage R+1'» ;
«'qu'il s'agit d'une volée droite en béton armé portant dalle à dalle, coulée sur place empiriquement qu'elle fléchit à peu près en son milieu, un jour pouvant aller jusqu'à 4 mm sous les plinthes'a été constaté. »
Dans ces conditions, il convient de considérer que la réalité du désordre est établie.
' S'agissant de la qualification du désordre affectant l'escalier :
Il ressort du rapport d'expertise (pages 22 et 25) que le désordre relatif aux escaliers : « touche à la solidité de l'ouvrage et à la sécurité des personnes'»
Les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite par prise de possession des lieux et paiement.
Le vice relatif à l'escalier n'était alors nullement apparent puisqu'il s'est manifesté en mars 2011, soit 2 ans plus tard.
Il convient donc de retenir que ce désordre relève de la responsabilité décennale donnant lieu à application des dispositions de l'article 1792 du code civil.
' S'agissant de l'imputabilité du désordre affectant l'escalier :
Pour l'expert judiciaire, ce désordre résulte de défauts de conception et de réalisation et est imputable :
d'une part à la SARL [Y] qui n'a nullement fait les études préalables indispensables à sa réalisation ;
et d'autre part à la société Neves qui l'a réalisé de façon «'empirique'» sans exiger les études préalables et qui a utilisé un « ferraillage insuffisant (nombre et/ou sections) et/ou mal positionné. »
Faute d'éléments probants de nature à contredire cette conclusion de l'expert présentée à l'issue d'une analyse contradictoire et minutieuse des éléments constatés sur place et des observations de chacun, il convient de retenir que ce désordre relatif aux escaliers est imputable tant à la SARL [Y], qu'à la société Neves.
'S'agissant du partage de responsabilité entre la société [Y] et la société Neves s'agissant du désordre affectant l'escalier :
La responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
L'expert a proposé une répartition des responsabilités à hauteur de :
40 % pour la SARL [Y],
60 % pour l'entreprise Neves.
Il convient de retenir que si l'entreprise Neves a commis des fautes dans la réalisation telles que relevées par l'expert, ce dernier souligne qu'à la base, il y a faute de conception de la part du maître d'oeuvre c'est à dire de la société [Y].
Il en résulte que cette faute initiale de conception de la société [Y] est à l'origine de la faute de réalisation de la société Neves.
Il convient en conséquence de répartir les responsabilités à hauteur de :
50 % pour la société [Y],
50% pour la société Neves.
'S'agissant du coût de la reprise du désordre affectant l'escalier :
L'expert se basant sur les devis de l'entreprise Freyssinet du 14 mai 2013 (page 26/27), et de l'entreprise Bati Reprise du 24 avril 2013, a évalué à la somme de 6.100 € TTC le coût de la reprise du désordre affectant l'escalier.
Ce montant n'est contredit valablement par aucun autre élément du dossier.
Il convient donc de retenir cette somme de 6.100 € comme étant la juste évaluation de l'indemnisation du coût de la réparation du désordre affectant l'escalier.
'S'agissant de la condamnation à l'indemnisation du désordre affectant l'escalier :
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables, partage qui n'affecte que les rapports réciproques entre ces derniers.
Enl'espèce il convient de condamner in solidum :
la SARL [Y] et son assureur la société Allianz, ainsi que l'entreprise Neves et son assureur, Aviva Assurances, à payer à [C] [Z] et à [B] [Z] agissant en qualité d'héritière de [T] [Z], la somme de 6.100 € TTC au titre de l'indemnisation du coût de reprise du désordre relatifs aux escaliers.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1382 du code civil s'ils ne le sont pas.
Un co-débiteur tenu in solidum qui a exécuté l'entière obligation, ne peut comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et proportion de chacun.
En l'espèce condamnés in solidum, et en cas de paiement de la totalité par l'un d'eux, les recours entre les condamnés se feront à hauteur :
de 50 % s'agissant de la SARL [Y],
de 50 % s'agissant de la société Neves.
'S'agissant des intérêts indexés :
Le désordre qui compromet la solidité de l'ouvrage et qui faisait courir un danger doit être réparé en tenant compte de l'indice du coût de la construction.
En conséquence, la condamnation in solidum des sociétés [Y] et Neves à verser la somme de 6.100 € au titre de la reprise du désordre relatif aux escaliers s'entend avec les intérêts calculés sur l'indice BT1 à compter du dépôt du rapport d'expertise le 23 novembre 2015.
'S'agissant l'appel en garantie de la société Allianz Iard à l'encontre des sociétés Neves et Aviva Assurances :
Comme analysées précédemment les demandes de la société Allianz à l'égard de la société Neves et de son assureur la société Aviva sont irrecevables.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes présentées par la société Alliaz à leur égard.
'Sur le désordre relatif aux porte-fenêtres :
Si mesdames [Z] soutiennent dans la discussion des conclusions qu'il convient de les indemniser s'agissant de la reprise du désordre relatif aux porte-fenêtres, il convient de constater que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions.
En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 954 du code civil qui prévoit que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la Cour considère ne pas être saisie de cette demande.
'Sur le préjudice de jouissance :
L'article 1382 du code civil alors applicable prévoit :
«'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'»
Si, comme l'indique l'expert, la mise en place d'étais permettait d'utiliser les escaliers, il convient de relever, comme le dit également l'expert «'qu'il est désagréable de vivre dans le provisoire'»,
Au delà du caractère ''désagréable de vivre dans le provisoire'', il convient de noter que cet état de ''chantier prolongé'' caractérisé par la présence d'étais dans les escaliers de la maison que les victimes se sont fait construire en faisant confiance aux intervenants rémunérés pour pouvoir ensuite profiter d'un ouvrage sans aucune mauvaise surprise apparaissant ultérieurement, il convient de noter que les malfaçons provoquaient également des arrivées d'air froid et de poussières de nature à troubler la jouissance du bien.
L'expert a évalué l'indemnisation de ce préjudice de jouissance à hauteur de 45 €par mois depuis l'apparition des désordres en mars 2011.
La somme de 30 € par mois telle que réclamée par [C] [Z] et [B] [Z] apparaît donc justifiée et il convient de condamner in solidum :
la société [Y] et son assureur la société Allianz,
la société et Neves et son assureur la société Aviva Assurances,
*à verser à [C] [Z] et à [B] [Z] agissant en qualité d'heritière de [T] [Z]
*la somme de 3.240 € (30 €X108 mois) depuis l'apparition du désordre en mars 2011au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance.
En cas de paiement de la totalité par l'une des sociétés condamnées, les recours entre les condamnés se feront à hauteur :
de 50 % s'agissant de la SARL [Y],
de 50 % s'agissant de la société Neves.
'Sur l'indemnisation au titre de l'inexécution des contrats d'assistance à étude préliminaire et de délégation de construction :
L'article 1147 ancien du code civil devenu 1231-1 du même code prévoit :
«'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'»
En l'espèce,
[C] [Z] et [B] [Z] épouse [W], en sa qualité d'héritier légataire de Monsieur [T] [Z] demandent à la Cour :
Condamner la SARL [Y] et son assureur Allianz à payer la somme 17.940 € en remboursement de l'inexécution de ses obligations au titre du « contrat d'assistance et d'études préliminaires » ;
Condamner la SARL [Y] et son assureur Allianz à payer la somme 16.200 € en remboursement de l'inexécution de ses obligations au titre du « contrat de délégation de construction » ;
Elles font valoir les factures adressées par la SARL [Y] leur réclamant la somme totale de 43.379,99 €.
Il ressort des pièces du dossier que monsieur et madame [Z], (Madame exerçant le métier d'assistante maternelle et en charge par ailleurs des personnes handicapées de sa famille), ignorant tout du domaine de la construction, s'en sont remis en toute confiance à [J] [Y] en lui confiant le soin de prévoir et mener le chantier au regard de 2 contrats signés le 2 avril 2008 un contrat d'assistance à étude préliminaire et un contrat de délégation de construction, (étant précisé que monsieur [Y] n'avait pas la charge du permis de construire dessiné par le cabinet Bati Concept et signé par le cabinet d'architecte [H] les honoraires correspondant étant réglés par ailleurs les époux [Z]).
'S'agissant du contrat d'assistance à étude préliminaire :
Aux termes du contrat d'assistance à étude préliminaire, la SARL [Y] s'est engagée moyennant des honoraires à hauteur de 17.940 €TTC à :
vérifier la constructibilité du terrain,
définir le programme de construction,
évaluer le budget de l'opération et le délai de construction,
informer le maitre d'ouvrage de tout élément utile à la réalisation de son projet,
communiquer aux époux [Z] :
les résultats de ses analyses et ses propositions concernant le programme, les travaux,
le budget,
le calendrier de l'opération de construction,
les résultats de la consultation des entreprises,
les devis.
L'expert mentionne dans son rapport n'avoir retrouvé :
que des devis d'entreprises sans aucun descriptif analytique ;
qu'un tableau ''estimation du projet de construction'' hors VRD en date du 24 avril 2008 pour un montant de 650.650,19 € TTC qui serait à mettre en perspective avec un budget de 563.223,72 € qui aurait été transmis auparavant mais non daté et dont il n'a retrouvé trace.
Si effectivement les époux [Z] n'ont pas réclamé les documents cités dans le contrat pour approuver comme ils devaient le faire : le budget, le calendrier de réalisation des opérations, le choix des entreprises et la conclusion des marchés, il convient cependant de relever :
que les epoux [Z] totalement ignorant en la matière et pris par d'autres préoccupation liées à l'état de santé de certains membres de la famille ainsi qu'il en est attesté, s'en sont remis à la SARL [Y] en lui déléguant en toute confiance ce que l'expert a considéré comme étant une maîtrise d'oeuvre classique (sauf qu'il n'avait pas la charge du permis de construire réglé par ailleurs par les époux [Z])
que la SARL [Y] (qui se présente sur son devis comme ''coordinateur de travaux du bâtiment'') est elle, contrairement aux époux [Z], professionnelle et spécialisée dans le domaine en cause ;
qu'au final la prestation réalisée est loin d'être à la hauteur des engagements puisqu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire l'absence d'analyses et d'analyses comparatives, l'absence de propositions, l'absence de budget (deux chiffres étant évoqués avec un différentiel de l'ordre de 90.000 €), l'absence de calendrier ;
que ce déficit de prestations pourtant prévues contractuellement n'a pas empêché la SARL [Y] de se faire régler la somme de 17.940 € à titre d'honoraires par les époux [Z] qui eux, à ce titre, ont respecté le contrat.
Dans ces conditions, il apparaît justifié de condamner la SARL [Y] à verser à Madame [C] [Z] et à Madame [B] [Z] épouse [W], en sa qualité d'héritier légataire de Monsieur [T] [Z], la somme de 13.000 € de dommages et intérêts au titre de l'inexécution du contrat d'assistance à études préliminaires, la SARL [Y] ne rapportant nullement la preuve d'une cause étrangère justifiant l'inexécution.
'S'agissant du contrat de délégation de construction :
Aux termes du contrat de « délégation de construction » la SARL [Y] s'est engagée à :
contrôler les pièces des marchés,
s'assurer de la fourniture par les entreprises des descriptifs détaillés des travaux, des bordereaux quantitatifs et estimatifs,
s'assurer du calendrier de déroulement des travaux,
vérifier que les entreprises ont réalisé les études nécessaires et plans d'exécution afférents aux ouvrages,
coordonner l'intervention sur le chantier,
organiser et diriger les réunions de chantier en rédigeant et diffusant les comptes rendus,
vérifier l'avancement des travaux et leur conformité,
établir les propositions de paiement,
informer le maître d'ouvrage du déroulement des travaux et des problèmes éventuels en proposant des solutions,
organiser la réception des travaux en assistant le maître d'ouvrage, en rédigeant les procès-verbaux et établissant la liste des réserves,
surveiller et constater la levée des réserves,
établir le décompte définitif et proposer au maître d'ouvrage de régler le solde,
de façon générale, agir dans l'intérêt du maître d'ouvrage afin d'assurer la bonne fin de la construction,
le tout moyennant le paiement d'honoraire à hauteur de 35.880 € TTC.
L'expert a relevé s'agissant de cette charge qui incombait à la SARL [Y] que si monsieur [Y] a été effectivement très présent voire quand il le fallait quotidiennement sur le chantier où il a donné semble-t-il de façon informelle aux entreprises les instructions utiles, et si il a rendu compte au maître d'ouvrage, il n'a cependant retrouvé :
aucun planning opposable aux entreprises,
aucun élément pour établir qu'il y a eu vérification de la réalisation par les entreprises des études nécessaires et des plans d'exécution,
aucun ordre de service,
aucune trace de réunions de chantier,
aucun document attestant de la vérification de la situation des travaux et des mémoires des entreprises pour établir les propositions de paiement,
aucune réception des travaux le maitre d'ouvrage ayant pris possession de locaux.
L'expert conclut finalement «'qu'il semblerait que de façon informelle, monsieur [Y] ait fait tout ce qui lui semblait en son pouvoir pour agir au mieux des intérêts des maîtres d'ouvrage ».
Au regard de cette dernière observation de l'expert il convient de constater que si monsieur [Y] a fait preuve de ce que l'on pourrait considérer comme de la bonne volonté, il n'en demeure pas moins que son manque de rigueur par rapport au respect des termes du contrat qui engageait sa société a abouti aux désordres qui ont causé préjudice aux époux [Z] qui ont réglé 26.910 € au titre de ce contrat.
Il apparaît donc justifié de condamner la SARL [Y] à verser à Madame [C] [Z] et à Madame [B] [Z] épouse [W], en sa qualité d'héritier légataire de Monsieur [T] [Z], la somme de 10.000 € de dommage et intérêt au titre de l'inexécution du contrat de délégation de construction, la SARL [Y] ne rapportant nullement la preuve d'une cause étrangère justifiant l'inexécution.
' S'agissant de la condamnation de l'assureur Allianz :
L'article 9.2 du contrat d'assurance qui lie la société [Y] à la société Allianz prévoit que : «'les dommages qui ne proviennent pas d'un élément incertain visés à l'article 1964 du code civil sont exclus de la garantie'» (pièce 2 Allianz)
Dans ces conditions, et considérant que le risque aléatoire n'est pas établi, il n'y a pas lieu de condamner la société Allianz in solidum avec la société [Y] à indemniser au titre du préjudice relatif aux honoraires de cette dernière.
'Sur la franchise :
Il convient au regard des dispositions de l'article 7.3 des dispositions générales du contrat d'assurance passé par la SARL [Y] auprès de la société Allianz Iard de dire que cette dernière est fondée à opposer le montant de la franchise aux parties à l'exception des consorts [Z].
'Sur les demandes accessoires :
Il convient conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné les consorts [Z] aux dépens.
En équité et conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient également d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné les époux [Z] et à indemniser les parties au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
Statuant à nouveau,
Il convier de condamner in solidum :
la SARL [Y] et son assureur la société Allianz Iard,
la société Neves et son assureur la société Aviva Assurances
aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et d'appel.
Et de condamner in solidum :
la SARL [Y] et son assureur la société Allianz Iard,
la société Neves et son assureur la société Aviva Assurances
à verser à à Madame [C] [Z] et à Madame [B] [Z] épouse [W], en sa qualité d'héritier légataire de Monsieur [T] [Z], la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
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PAR CES MOTIFS
La Cour,
*Infirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes dirigées par les époux [Z] à l'encontre de l'entreprise Neves et contenues dans l'assignation du 7 juin 2016.
Statuant à nouveau,
*Déclare recevables les demandes des consorts [Z] présentées à l'encontre de l'entreprise Neves dans la limite de celles exposées dans l'assignation du 7 juin 2017.
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*Infirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes dirigées par les époux [Z] à l'encontre de la société Aviva Assurances.
Statuant à nouveau,
*Déclare recevable la demande présentée par les époux [Z] à l'encontre de la société Aviva assurances ;
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*Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables, les demandes dirigées par la société Allianz IARD à l'encontre des sociétés Neves et Aviva Assurances.
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*Confirme la décision du tribunal qui a déclaré irrecevables les demandes des époux [Z] à l'encontre d'[J] [Y], personne physique.
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*Infirme la décision du tribunal en ce qu'elle a jugé qu'aucune demande n'était présentée par les époux [Z] à l'encontre de la SARL [Y].
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes présentées par les époux [Z] à l'encontre de la SARL [Y] et relatives :
à l'indemnisation du préjudice lié au désordre affectant l'escalier,
à l'indemnisation du préjudice de jouissance,
au remboursement des honoraires,
à l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que ces demandes qui visent -en réalité- la SARL [Y] représentée par [J] [Y] son gérant.
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*Infirme la décision déférée du tribunal en ce qu'il a mis hors de cause la société Allianz.
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes visant la société Allianz Iard.
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*Condamne in solidum :
la SARL [Y] et son assureur la société Allianz Iard, ainsi que l'entreprise Neves et son assureur Aviva Assurances,à payer à [C] [Z] et à [B] [Z] agissant en qualité d'héritière de [T] [Z], la somme de 6.100 € TTC au titre de l'indemnisation du coût de reprise du désordre relatif aux escaliers outre les intérêts calculés sur l'indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise du 23 novembre 2015.
*Dit que les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de :
50 % s'agissant de la SARL [Y] et de son assureur la société Allianz Iard,
50 % s'agissant de la société Neves et de son assureur Aviva assurances.
*Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes dirigées par la société Allianz Iard à l'encontre des sociétés Neves et Aviva Assurances.
*Rejette la demande présentée par la société Allianz Iard visant à la condamnation in solidum des sociétés Neves et Aviva assurances, à la relever et garantir de cette condamnation de 6.100 € au titre de la réparation des escaliers.
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*Constate qu'elle n'est pas saisie de la demande relative aux désordres affectant les porte-fenêtres, cette demande ne figurant pas dans le dispositif des conclusions.
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*Condamne in solidum :
la SARL [Y] et son assureur la société Allianz Iard, ainsi que l'entreprise Neves et son assureur Aviva Assurances, à payer à [C] [Z] et à [B] [Z] agissant en qualité d'héritière de [T] [Z], la somme de 3.240 € au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance.
*Dit que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de :
50 % s'agissant de la SARL [Y] et de son assureur la société Allianz Iard,
50 % s'agissant de la société Neves et de son assureur Aviva assurances.
*Rejette la demande présentée par la société Allianz Iard visant à la condamnation in solidum des sociétés Neves et Aviva assurances de la relever et garantir de cette condamnation de 3.240 € au titre du préjudice de jouissance.
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*Condamne la SARL [Y] à verser à Madame [C] [Z] et à Madame [B] [Z] épouse [W], en sa qualité d'héritier légataire de Monsieur [T] [Z], la somme de 13.000 € de dommages et intérêts au titre de l'inexécution du contrat d'assistance à études préliminaires, ainsi que celle de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de l'inexécution du contrat de délégation de construction.
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Déclare la franchise figurant dans le contrat liant la société Allianz Iard à la SRAL [Y] opposable aux parties, à l'exception des consorts [Z].
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Condamne in solidum :
la SARL [Y] et son assureur la société Allianz Iard,
la société Neves et son assureur la société Aviva Assurances,
aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et d'appel.
Condamne in solidum également :
la SARL [Y] et son assureur la société Allianz Iard,
la société Neves et son assureur la société Aviva Assurances,
à verser à à Madame [C] [Z] et à Madame [B] [Z] épouse [W], en sa qualité d'héritier légataire de Monsieur [T] [Z], la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT