Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2022
N° RG 21/06024 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYLR
AFFAIRE :
[E] [P]
C/
[F] [L] épouse [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-209
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 5]
[Localité 23]
APPELANT - comparant en personne
****************
Madame [F] [L] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparante, représentée par Monsieur [P]
Société [15]
[Adresse 9]
[Localité 13]
[17]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Société [20]
Chez [22]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société [14]
CHEZ [25] - [Adresse 16]
[Localité 8]
Société [19]
Chez [22]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société [18]
CHEZ [21]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. [24]
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Me Xavier CHEMIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210295
SIP [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 23]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 juillet 2020, M. et Mme [P] ont saisi la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 septembre 2020.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 4 décembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 40 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 600 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 26 juillet 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission,
- fixé la mensualité de remboursement à 300 euros et la durée du plan à 65 mois, avec effacement total ou partiel des dettes à l'issue des mesures,
- modifié ainsi les mesures imposées par la commission le 4 décembre 2020 selon les modalités du tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 31 août 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 12 août 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 4 novembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 31 mai 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [P] explique que son épouse n'a pas pu se déplacer, qu'il pensait que son seul appel suffisait et qu'il n'a pas de pouvoir pour la représenter, s'engageant cependant à en transmettre un en cours de délibéré. Il demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer des mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Il expose que lui et son épouse sont retraités, sans personne à charge, qu'ils sont locataires, que leurs charges actuelles ne leur permettent pas de régler 300 euros par mois pour les créanciers, qu'il produit les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
Mme [P], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas.
Dans le temps du délibéré, la cour a reçu le 22 novembre 2022 un écrit, signé de sa main, aux termes duquel elle indique avoir donné pouvoir à son époux de la représenter à l'audience du 4 novembre 2022. Elle sera donc considérée comme représentée.
La Société [24] est représentée par son conseil qui demande la confirmation du jugement entrepris. Il remet un état de la créance locative arrêtée à la somme de 7439,06 euros, et fait observer que si le loyer courant est réglé, aucun paiement n'est intervenu pour diminuer la dette, que le premier juge a déjà pris une décision favorable aux débiteurs en fixant la mensualité de remboursement à 300 euros par mois en dépit d'une capacité de remboursement de 600 euros.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail.
Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Au cas d'espèce, le premier juge a retenu une capacité mensuelle de remboursement à hauteur de 600 euros mais fixé la mensualité de remboursement à 300 euros.
Au jour où la cour statue, les ressources de M. et Mme [P] sont inchangées puisqu'ils sont tous deux retraités, et ils ne font valoir aucune charge complémentaire à celles déjà retenues aux termes du jugement dont appel.
Dans ces conditions, leur capacité de remboursement ne saurait être inférieure à 300 euros par mois, étant observé que c'est une somme maximale de 800,39 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité.
En conséquence, le jugement sera intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
Renvoie M. [E] [P] et Mme [F] [P] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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