Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03971 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZE4
[N] [E]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DE MAINE ET LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/04177
****
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par avocat Maître Paul CAO, avocat au barreau de SAUMUR, dispensé de comparution
INTIMÉE :
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 avril 2017, M. [N] [E], né le 4 octobre 1957, a adressé à la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire (la MDA) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AHH).
Par décision du 31 août 2017, suivant avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH), la MDA a rejeté sa demande au motif que le taux d'incapacité qui lui a été reconnu est inférieur à 50%.
Le 20 avril 2018, M. [E] a sollicité le réexamen de sa demande auprès de la MDA qui, par décision du 26 juin 2018 et suivant avis de la CDAPH du même jour, a de nouveau rejeté sa demande.
Contestant cette décision, M. [E] a saisi, le 27 juin 2018, la présidente de la CDAPH d'un recours gracieux. Par décision du 3 septembre 2018 suivant avis de la CDAPH du 28 août 2018, la MDA a maintenu le rejet de la demande d'AAH.
Il a ensuite porté le litige devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 30 octobre 2018.
Par jugement du 5 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
- débouté M. [E] de sa demande ;
- confirmé la décision du 28 août 2018 ;
- laissé les frais de consultation médicale à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné M. [E] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a estimé que M. [E] présentait au moment de sa demande un taux d'incapacité de 50 % mais qu'il ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Par déclaration adressée le 16 mars 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer, l'accusé de réception qui lui a été adressé indiquant la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Les deux parties ont été dispensées de comparaître à l'audience.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 janvier 2022, M. [E] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande ;
* a confirmé la décision du 28 août 2018 ;
Statuant à nouveau,
- de dire qu'il remplit les conditions requises pour obtenir l'AAH ;
En conséquence,
- d'infirmer la décision de la MDA du 28 août 2018 ;
- de condamner la MDA aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 juin 2022, la MDA demande à la cour de :
- rejeter la requête de M. [E] en ce qu'elle est infondée ;
- confirmer en tous points le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce dispose en son alinéa 1er :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.
L. 821-2 du même code énonce :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'
Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Selon cet article D. 821-1, le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
L'annexe 2-4 précise :
'Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.(...)'
La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées.
M. [E] fait valoir que son handicap n'a pas été suffisamment pris en compte par les juges de première instance dans leur appréciation ; que la gestion de son quotidien est compliquée ; qu'il a besoin d'aide pour faire ses courses, pour se déplacer même en transports en commun ; qu'il n'est plus en capacité de conduire ; qu'il rencontre d'importantes difficultés à poursuivre une activité, à retrouver un emploi ou une formation, ce qui n'est pas sans conséquences sur sa situation financière et lui occasionne un préjudice moral ; qu'il présente un handicap de nature à lui ôter la possibilité de se procurer un emploi constituant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, malgré son doctorat en histoire et son curriculum vitae.
Il ressort du rapport médical du docteur [W] ayant motivé la fixation du taux d'incapacité inférieur à 50 % que :
'M. [E] a pour ATCD médical un volumineux adénome gonadotrope supra sellaire responsable initialement de troubles visuels d'évolution lente (quasi cécité de l''il : voir bouger les mains et hémianopsie latérale droite).
[...]
Le tout est évalué pour l'acuité visuelle selon un tableau double entrées (tx=23%), pour le champ visuel il est évalué selon les lacunes non perçues sur le champ visuel binoculaire et le retentissement sur l'autonomie de l'usager. Or cette dernière est indiquée comme non altérée selon le dernier certificat médical fourni datant du18/04/18 hormis une difficulté pour la lecture, les déplacements extérieurs et l'adresse gestuelle (pourra potentiellement nécessiter un temps d'adaptation). Il était notifié la nécessité d'une adaptation de poste, pour cela il a été octroyé une reconnaissance travailleur handicapée le 29 août 2017".
Le docteur [B], médecin consultant présent à l'audience de première instance, qui a examiné l'assuré, a conclu à :
- une absence de vision à droite due à une tumeur de l'hypophyse qui entraîne un déficit du champ visuel de 25 % ;
- des difficultés à traverser les rues et à évaluer les distances et les reliefs, dans la vision nocturne et dans la lecture des documents, lesquelles ne sont pas susceptibles d'évolution.
Il estime que le taux d'incapacité de M. [E] au moment de la demande est supérieur ou égal à 50 % et qu'il rencontre une restriction substantielle et durable à l'emploi.
M. [E] ne produit pas d'autres certificats médicaux permettant d'apprécier le retentissement de son handicap sur les actes de la vie quotidienne.
La MDA soutient sans être contredite que le questionnaire d'autonomie accompagnant le certificat médical joint à la demande d'AAH mentionne que M. [E] est autonome pour les actes de la vie quotidienne mais qu'il rencontre des difficultés pour la lecture et les déplacements extérieurs.
Ces éléments sont corroborés par les attestations qu'il produit desquelles il peut être retenu qu'il sollicite des amis pour être accompagné sur des trajets de nuit ou dans la pénombre et pour acheter du matériel spécifique car il ne voit pas suffisamment dans les rayons des magasins.
Si M. [E] est autonome dans les actes de la vie quotidienne, il apparaît que son handicap visuel que l'on peut qualifier d'important obère sensiblement son autonomie sociale et le retour à l'emploi. Il est certes diplômé de l'[4] ([4]) et titulaire d'un doctorat en histoire mais il n'a pas travaillé depuis l'année 2012. Il est démontré que ses troubles rendent difficile la lecture ce qui constitue une entrave notable.
Ne conduisant plus, les restrictions de mobilité imposées par sa vision déficiente majorent le retentissement du handicap sur son insertion sociale et professionnelle au regard de son cursus et de son âge (60 ans).
La MDA souligne qu'il a bénéficié jusqu'au 28 août 2020 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'une orientation professionnelle en milieu ordinaire. Cette reconnaissance lui ouvre la possibilité d'un aménagement de poste et d'un suivi particulier mais cela n'a manifestement pas été concluant.
Ainsi, les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont considéré que M. [E] justifiait d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80%.
Il présente également une restriction substantielle et durable à l'emploi qui lui ouvre droit à une allocation à compter du 1er mai 2017, soit le 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande en application de l'article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, et jusqu'à l'âge légal d'ouverture de ses droits à la retraite, son état de santé n'étant pas susceptible d'évolution, de sorte que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la MDA qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau :
DIT que M. [N] [E] présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 80% ainsi qu'une restriction substantielle et durable à l'emploi ;
DIT qu'en conséquence, il est éligible à l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mai 2017 et jusqu'à l'âge légal d'ouverture de ses droits à la retraite ;
RENVOIE M. [N] [E] devant la Maison départementale de l'autonomie du Maine-et-Loire et la caisse d'allocations familiales pour le versement de ses droits ;
CONDAMNE la Maison départementale de l'autonomie du Maine-et-Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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