Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
09 JANVIER 2024
N° RG 21/00829 - N° Portalis DB22-W-B7F-P2XB
Code NAC : 2AV
DEMANDERESSE :
MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 8]
[Localité 9]
dispensée du ministère d’avocat
DEFENDEURS :
Monsieur [F], [U] [H] tant en son nom personnel que comme représentant légal de l’enfant mineur [M], [W], [Z], [J], [D] [O], née le [Date naissance 3].2018 à [Localité 14] (77)
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
défaillant
Madame [S] [K] [O] tant en son nom personnel que comme représentant légal de l’enfant mineur [M], [W], [Z], [J], [D] [O], née le [Date naissance 3].2018 à [Localité 14] (77)
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 15] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Margot ZAPATA, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 04 Février 2021 reçu au greffe le 09 Février 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, Madame MASQUART, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 09 Janvier 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame MASQUART, Vice-Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2018 à [Localité 14] (77), Madame [S] [O] a donné naissance à un enfant de sexe féminin : [M], [W], [Z], [J], [D]. Le 30 juillet 2018, Monsieur [F] [H] a reconnu l'enfant [M] devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 14] (77). Le nom patronymique de [M] est [H].
Par actes d'huissier en date du 4 février 2021, suite au signalement effectué par la préfecture de Versailles et en suspicion d’une reconnaissance frauduleuse, Madame le Procureur de La République du tribunal judiciaire de Versailles a assigné Monsieur [F] [H] et Madame [S] [O], tant en leurs noms personnels qu'en tant que représentants légaux de l'enfant mineur [M], aux fins de voir :
« -sur le fond, dire le Ministère public bien fondé en son action;
-avant-dire droit, procéder à une mesure d'expertise génétique entre l'enfant [M], [W], [Z], [J], [D] [O] et [F], [U], [H] ;
-déduire de l'expertise génétique toute conséquence quant à la reconnaissance de paternité et, le cas échéant, quant au nom de l'enfant ;
-ordonner la transcription du jugement en marge des actes dont s'agit;
-condamner solidairement [F], [U], [H] et [S], [K] [O] aux dépens en ce inclus les frais d'expertise. »
Monsieur [F] [H] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement, avant dire droit, est réputé contradictoire.
Par décision en date du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Versailles statue et :
« DIT que la loi française est applicable et le juge français compétent,
DIT que l’action du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Versailles est recevable,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder : [Adresse 12], avec la mission suivante :
- procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d'empreintes génétiques sur les deux personnes suivantes :
1° l’enfant prénommée [M], [W], [J], [D] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] (Seine et Marne), demeurant avec sa mère [S] [O] qui réside chez Madame [X] [O]: [Adresse 6] (95) ;
2° [F], [U] [H] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13] (Côte d'Ivoire) demeurant : [Adresse 5] à [Localité 10] (Yvelines)
- rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de [F] [H] à l'égard de l'enfant [M], [W], [J], [D] [H].
DISPENSE de consignation, Madame [S] [O] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
DIT que la provision de l'expert, fixée à la somme 620 euros, est avancée par le Trésor public,
DIT que l'expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions et qu'il devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises de ce tribunal en un exemplaire, avant le 30 août 2022, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;
DIT que l'expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux avocats des parties;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d'office ;
SURSOIT à statuer sur toutes autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport par l'expert ; RENVOIE l'affaire pour un nouvel examen à l'audience de mise en état du 22 novembre 2022 pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. »
Un rapport de carence a été dressé par le laboratoire de l’IGNA le 7 mars 2023, le prélèvement n’ayant pu être effectué sur Monsieur [H], celui-ci ne s’étant pas présenté suite aux convocations de l’expert.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 juin 2023, Madame [S] [O] demande au tribunal de :
« DIRE qu’en l’absence de fraude à la loi, la filiation légalement établie à l’égard de l’enfant [M], [W], [Z], [J], [D] [O] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] (77) ne peut être contestée par le Ministère Public ;
En conséquence,
DÉBOUTER le Ministère Public de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
RÉSERVER les dépens. »
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [O] expose qu’il appartient au Ministère public de rapporter les éléments constitutifs d’une fraude à la loi ou d’établir les indices tirés des actes eux-mêmes permettant de rendre invraisemblable la filiation entre Monsieur [H] et l’enfant [M], [W], [Z], [J], [D] [O], ce qu’il n’a pas pu démontrer. En effet, elle indique que Monsieur [H] entretient des relations avec sa fille et contribue à hauteur de ses ressources à son entretien. Dès lors, la seule absence de communauté de vie ne suffit pas à démontrer un caractère frauduleux de la reconnaissance. De même, le fait que l’enfant porte le nom de la mère n’est pas un élément probant dans la mesure où cela résulte d’un accord entre les parents, liberté prévue par les textes de lois. En outre, le rapport de carence résultant de l’absence de Monsieur [H] au laboratoire d’expertise n’est pas le fait de Madame [O], de sorte qu’il ne saurait lui en être fait grief. Enfin, Madame [O] a régularisé sa situation depuis la naissance de sa fille, de sorte qu’une reconnaissance par Monsieur [H] dans le seul but qu’elle obtienne un titre de séjour ou la nationalité française ne fait pas sens, et qu’une fraude à la loi ne peut être établie.
Le Ministère public n’a pas conclu en ouverture de rapport.
L’ordonnance de clôture en date du 27 juin 2023 a fixé les plaidoiries à l’audience du 14 novembre 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
ANNULE la reconnaissance de [M], [W], [Z], [J], [D], [O] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] (77), souscrite par [F], [U] [H], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (Cote d’Ivoire), le 30 juillet 2018 à [Localité 14] (Seine et Marne) ;
DIT que [F], [U] [H] n'est pas le père de l'enfant [M], [W], [Z], [J], [D] [O], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] (77),
ORDONNE la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant n°693 établi par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 14] (77) ;
CONDAMNE solidairement [F], [U] [H] et [S], [K] [O] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2024 par Madame MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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