Texte intégral
- N° RG 23/04620 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHMP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux
N° RG 23/04620 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHMP
Minute n° 24/149
JUGEMENT du 28 JUIN 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Clotilde BREMOND, avocat au barreau de Meaux ;
DEFENDEUR
Monsieur [H] [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Mme Cécile VISBECQ, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l'audience publique du 26 avril 2024.
- N° RG 23/04620 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHMP
JUGEMENT
- réputé contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [U], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (77) et M. [H] [S] [M], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] ont vécu en concubinage.
Suivant acte reçu par Maître [T] [O], notaire associé à [Localité 7] (77), le 13 juin 2008, les concubins ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de la moitié chacun d’une maison d'habitation située à [Adresse 6], cadastré section AH n°[Cadastre 3], lieudit "[Adresse 6]" pour une contenance de 01 a et 10 ca, au prix de 165.850 €, financé au moyen d’un crédit souscrit auprès de la [8].
Par acte de commissaire de justice en date du 05 octobre 2023, Mme [R] [U] a fait assigner M. [H] [S] [M] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.
En l’état de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 décembre 2023 et signifiées au défendeur par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, elle demande au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1136-1,1136-2 et 1360 du code de procédure civile, de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et M. [M],désigner tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,commettre un de Mesdames ou Messieurs les juges près le tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller la poursuite des opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
juger qu’en cas d’empêchement de l’un ou de l’une de Messieurs ou Mesdames les juge ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de M. le Président rendue sur simple requête,Préalablement à ces opérations de compte liquidation et partage,
l’autoriser à vendre seule le bien immobilier situé [Adresse 6], cadastré section AH n°[Cadastre 3], en passant tout compromis de vente et tout acte authentique de vente, pour un prix minimal de 140.000 € pendant une durée de 03 mois à compter du jugement, puis pour un prix minimal de 120.000 € pour une durée de 09 mois,Subsidiairement
ordonner qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux, après accomplissement des formalités légale et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître [J] [W], ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble situé [Adresse 6], cadastré AH n°[Cadastre 3]fixer la mise à prix à la somme de 120.000 €dire qu’à défaut d’enchère sur le montant de la mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de la mise à prix du quart, puis de la moitié à défaut d’enchères, condamner M. [H] [S] [M] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner M. [H] [S] [M] aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés au profit de Maître Clotilde Bremond, avocat au barreau de Meaux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’à la suite de l’audience devant le juge aux affaires familiales en janvier 2023, M. [H] [S] [M] a exprimé son accord pour vendre le bien immobilier mais qu’il n’a pas signé le mandat de vente malgré les demandes réitérées de son conseil. Elle explique qu’elle a quitté le bien immobilier indivis en octobre pour une location dans un logement de l’Oph de Seine-et-Marne. Elle ajoute que M. [H] [S] [M] ne lui règle pas la pension alimentaire et que ses revenus de l’ordre de 2.680 € par mois ne lui permettent pas de faire face au remboursement des mensualités du crédit (916,60 €), au paiement du loyer (497 €) et à toutes les dépenses d’entretien et de conservation du bien immobilier indivis.
M. [H] [S] [M] cité par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice significateur n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 19 février 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 avril 2024 et mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par la requérante, attestées par les pièces produites aux débats.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
La complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.
En l’absence d’accord des parties sur la désignation d’un notaire, il convient de commettre Maître [C] [E], notaire à [Localité 9] (77).
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur le sort du bien immobilier :
* Sur la demande d'être autorisé à vendre le bien immobilier :
En vertu de l’article 815-5 du code civil un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Il ressort des pièces produites que M. [H] [S] [M], bien qu’ayant déclaré vouloir sortir de l’indivision et vendre le bien immobilier indivis, n’a pas signé le mandat de vente au prix de 150.000 € net vendeur que lui a adressé le conseil de la requérante par courrier recommandé du 10 mars 2023 dont il a accusé réception le 23 mars 2023 et n’a pas répondu aux relances qui lui ont été adressées sous la même forme le 22 mai 2023 et le 24 août 2023, courriers dont il a pourtant accusé réception.
S’il n’est justifié d'aucun incident de paiement du crédit immobilier, il apparaît néanmoins, au regard des pièces produites, que les revenus de Mme [R] [U], qui perçoit un revenu mensuel moyen de l’ordre de 2.680 €, et qui doit assumer par ailleurs le règlement de son loyer (497 € par mois), de ses charges courantes et l’entretien de deux enfants, ne lui permettront pas de continuer à prendre en charge seule le remboursement de l’emprunt immobilier (916,60 €), et les charges afférentes au bien indivis (taxes foncière, assurance habitation, notamment), M. [H] [S] [M] ayant cessé de contribuer au règlement des frais afférents au bien indivis.
Dès lors, cette situation fait encourir à l’indivision le risque d’impayés et par suite, le risque d’une saisie immobilière avec vente du bien indivis par adjudication, à un prix inférieur au prix du marché.
Au vu de ces éléments, il est démontré que le refus opposé par M. [H] [S] [M] à une vente amiable du bien indivis, sans motif légitime, met en péril l’intérêt commun, le bien indivis ne génèrant que des charges et depuis aucun revenu.
Il est donc de l’intérêt de l’indivision que le bien situé à [Adresse 6] qui n'est pas facilement partageable et dont M. [H] [S] [M] n'a pas manifesté le souhait de racheter les droits de Mme [R] [U], soit vendu, afin de pouvoir notamment désintéresser la banque.
En conséquence, et conformément à sa demande, Mme [R] [U] sera autorisée à vendre seule le bien immobilier au prix minimum net vendeur de 140.000 € pendant une durée de trois mois puis en l’absence d’offre satisfaisante, au prix minimum net vendeur de 120.000 € pour une durée de neuf mois, cette autorisation étant limitée à une durée d'un an à compter du jugement.
La demande d’être autorisée à vendre seule le bien dans un délai d'un an ayant été accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de licitation.
Sur les demandes accessoires :
* Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
* Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance. M. [H] [S] [M] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre Mme [R] [U], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (77) et M. [H] [S] [M], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12].
Commet pour y procéder Maître [C] [E], notaire à [Localité 9] (77).
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté.
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête.
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile.
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis.
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le FICOBA et FICOVIE.
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile.
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure.
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots.
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis.
Autorise Mme [R] [U] à vendre seule amiablement le bien immobilier situé à [Adresse 6], cadastré section AH n°[Cadastre 3], à un prix net vendeur d'au moins 140.000 €, avec reduction du prix de vente à 120.000 € après trois mois de mandat sans offre satisfaisante, cette autorisation étant limitée à une durée d'un an à compter du jugement.
Dit que le prix de vente sera remis au notaire commis.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Condamne M. [H] [S] [M] à payer à Mme [R] [U] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 12 décembre 2024 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage.
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations.
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l'adresse : [Courriel 10].
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Le greffier Le juge aux affaires familiales