Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/06887 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3J3
minute 25/235
1 copie exécutoire à :Me Jenny CARLHIAN
Me Jean bernard GHRISTI
Me Florent LADOUCE
1 expédition LRAR et LS à chaque partie : Société SCCV GRAND ANGLE représentée par le SELARD [U] LES MANDATAIRES / S.A.R.L. IP GEST / S.E.L.A.R.L. [U] LES MANDATAIRES ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SCCV GRAND ANGLE / S.A.R.L. [Localité 5] CONSTRUCTIONS
1 copie au commissaire de justice
délivrées le : 14 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
Jugement prononcé sans débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSES
Société SCCV GRAND ANGLE représentée par le SELARD [U] LES MANDATAIRES RCS [Localité 5] 824.272.306, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. IP GEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. [U] LES MANDATAIRES ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SCCV GRAND ANGLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 5] CONSTRUCTIONS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 379 838 451, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 29 juillet 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 09 septembre 2025, reçue au greffe le 17 septembre 2025;
Vu le courrier du greffe en date du 23 septembre 2025 sollicitant les observations des avocats de chacune des parties dans un délai de 15 jours à la demande de Madame le Juge de l’Exécution,
Maître Jenny CARLHIAN, avocat au Barrreau de DRAGUIGNAN, conseil de la SARL [Localité 5] CONSTRUCTIONS, précise dans son courrier RPVA en date du 29 septembre 2025 s’en rapporter à la décision du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN,
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
MOTIFS ET DECISION
Il est constant à la lecture du jugement en date du 29 juillet 2025qu’il est affecté d’une erreur matérielle, en ce qu’il est noté dans le dispositif
“ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la société [Localité 5] CONSTRUCTIONS à l'encontre de la société GRAND ANGLE selon procès-verbal dressé le 12 novembre 2020 entre les mains de la société Société Générale sur le fondement d'une ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 6 novembre 2020 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la société [Localité 5] CONSTRUCTIONS à l'encontre de la société IP GEST selon procès-verbal dressé le le 29 octobre 2020 entre les mains de la société Société Générale sur le fondement d'une ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 22 octobre 2020" ;
Il convient d’ordonner la rectification de cette erreur matérielle, en ce sens que “ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la société [Localité 5] CONSTRUCTIONS à l'encontre de la société GRAND ANGLE selon procès-verbal dressé le 12 novembre 2020 entre les mains de CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR sur le fondement d'une ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 6 novembre 2020 " ;
La modification opérée sera précisée dans le dispositif du présent jugement.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant sans débats, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la rectification de l’erreur purement matérielle affectant le jugement de ce siège en date du 29 juillet 2025;
Dit et juge que la mention suivante :
“ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la société [Localité 5] CONSTRUCTIONS à l'encontre de la société GRAND ANGLE selon procès-verbal dressé le 12 novembre 2020 entre les mains de la société Société Générale sur le fondement d'une ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 6 novembre 2020" ;
est remplacée par la mention suivante :
“ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la société [Localité 5] CONSTRUCTIONS à l'encontre de la société GRAND ANGLE selon procès-verbal dressé le 12 novembre 2020 entre les mains de CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR sur le fondement d'une ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 6 novembre 2020" ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée par les soins du greffe sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 14 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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