Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 278
N° RG 22/03014
N°Portalis DBVL-V-B7G-SXVX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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REQUÉRANT :
SYNDICAT DES COPROPOPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RIVA BELLA
représenté par son syndic FONCIA AQG dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
DE LA CAUSE :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Isabelle BOUCHET BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Madame [L] [Y] es-qualité de liquidateur de la SARL KERNAO CPR
[Adresse 2]
[Localité 6]
intimée défaillante
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt en date du 19 septembre 2019. Un dossier a été ouvert sous le n°RG 22/2071.
Il a déposé une seconde requête aux mêmes fins le 11 mai 2022. Un dossier a été ouvert sous le n°RG 22/3014. Les deux dossiers ont été joints.
Il expose que la condamnation in solidum de Mme [L] [Y] ès qualités de liquidatrice de la société Kernao CPR et de la société Gan Assurances à lui payer la somme de 35 640 €, in solidum avec M. [D] à hauteur de 5 640 €, n'est reprise que de manière partielle dans le dispositif de l'arrêt.
Par conclusions du 13 juin 2022, M. [D] a déclaré ne pas avoir de moyen opposant à la requête.
MOTIFS
Il résulte des motifs de l'arrêt que la condamnation à payer la somme de 35 640 € a été prononcée in solidum contre Mme [L] [Y] ès qualités de liquidatrice de la société Kernao CPR, la société Gan Assurances et M. [D], dans la limite de 5 640 € en ce qui concerne ce dernier, et du dispositif, que la solidarité entre Mme [Y] et l'assureur a été omise. Il convient de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt du 19 septembre 2019 n°RG 16/3025, rectifié le 1er octobre 2020 comme suit :
DIT que les mots
' CONDAMNE Mme [L] [Y] ès qualités de liquidatrice de la société Kernao CPR et la société Gan Assurances à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Riva Bella la somme de 35 640 €, in solidum avec M. [D] à hauteur de 5 640 €,'
par les mots :
' CONDAMNE in solidum Mme [L] [Y] ès qualités de liquidatrice de la société Kernao CPR et la société Gan Assurances à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Riva Bella la somme de 35 640 €, in solidum avec M. [D] à hauteur de 5 640 €,'
DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme cet arrêt,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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