Texte intégral
21/05/2024
ARRÊT N° 189
N° RG 21/02631 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHD2
SM / CD
Décision déférée du 06 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 11-19-1631
M. GUISLAIN
S.A.S. PRIORIS
C/
[W] [M] divorcée [U]
[D] [U]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. PRIORIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [W] [M] divorcée [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
Suivant offre de contrat en date du 17 mai 2017, la SAS Prioris a consenti à Monsieur [D] [U] et Madame [W] [M] divorcée [U] un prêt affecté à l'achat d'un véhicule, d'un montant de 23 863,76 euros remboursable en 60 mensualités au taux annuel effectif global de 3,11%.
Constatant des impayés, la SAS Prioris a, par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 et 26 septembre 2018, mis en demeure les emprunteurs de régler l'intégralité des sommes dues et a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 22 mars 2019, la SAS Prioris a fait délivrer assignation à Monsieur [U] et Madame [M] devant le tribunal d'instance de Toulouse afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme due au titre du contrat de crédit et à la restitution du véhicule, objet du contrat, sous astreinte, outre leur condamnation à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En première instance, Monsieur [U] et Madame [M] étaient représentés.
Par jugement du 6 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Prioris au titre du contrat de prêt conclu le 17 mai 2017,
- condamné Monsieur [U] et Madame [M] divorcée [U] solidairement à payer à la SAS Prioris la somme de 13 091,94 euros,
- dit que les intérêts courront sur cette somme, au taux légal non majoré, à compter de la signification de la présente décision,
- autorisé Monsieur [U] et Madame [M] divorcée [U] à s'acquitter de la dette en trente-cinq mensualités de 360,00 euros chacune, outre une dernière mensualité de 491,94 euros qui soldera la dette au principal, ou toute somme demeurant à payer au 30 juin 2024,
- ordonné, sous cette réserve, la suspension de toute procédure d'exécution, - dit que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois,
- dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, même partiel, aura automatiquement pour conséquence de mettre fin à l'échéancier : l'intégralité du reliquat de la dette redeviendra immédiatement exigible,
- débouté la SAS Prioris, Monsieur [U] et Madame [M] divorcée [U] de toute demande autre, plus ample ou contraire, et notamment en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS Prioris aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 14 juin 2021, la SAS Prioris a relevé appel du jugement en ce qu'il a :
- ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la société Prioris au titre du contrat de prêt conclu le 17 mai 2017,
- limité le montant de la condamnation de Monsieur [U] et Madame [M] divorcée [U] à la somme de 13 091,94 euros au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement,
- autorisé Monsieur [U] et Madame [M] divorcée [U] à s'acquitter de la dette en trente-cinq mensualités de 360 euros, outre une 36ème mensualité de 491,94 euros,
- débouté la société Prioris de ses autres demandes, dont la restitution du véhicule, la capitalisation des intérêts et la condamnation de Monsieur [U] et Madame [M] divorcée [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Prioris aux dépens.
La clôture est intervenue le 22 mai 2023.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions notifiées le 24 août 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS Prioris demandant de :
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Toulouse en date du 6 mai 2021 en ce qu'il a : - ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la société Prioris au titre du contrat de prêt conclu le 17 mai 2017,
- limité le montant de la condamnation de Monsieur [U] et Madame [M] divorcée [U] à la somme de 13 091,94 euros, au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement, - autorisé Monsieur [U] et Madame [M] divorcée [U] à s'acquitter de la dette en 35 mensualités de 360 euros, outre une 36ème mensualité de 491,94 euros, - débouté la société Prioris de ses autres demandes, dont la restitution du véhicule, la capitalisation des intérêts et la condamnation de Monsieur [U] et Madame [M] divorcée [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Prioris aux dépens.
Et statuant à nouveau :
- condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [M] épouse [U] à payer à la société Prioris la somme principale de 22 144,57 euros, - condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [M] épouse [U] à payer à la société Prioris des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 sur la somme de 22 144,57 euros, avec capitalisation,
- dire et juger qu'il y aura lieu à majoration des intérêts légaux conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier,
- condamner Monsieur [U] et Madame [M] divorcée [U] à restituer à la société Prioris le véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 5], n° de série WDD1760001J218153, muni de sa carte grise original, de ses clefs, et de son carnet d'entretien, sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,
- condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [M] épouse [U] à payer à la société Prioris la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
En tout état de cause :
- condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [M] épouse [U] à payer à la société Prioris la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en cause d'appel.
Vu les conclusions notifiées le 8 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [D] [U] et Madame [W] [M] divorcée [U], demandant de :
- constater le défaut de taux de période,
Et en conséquence :
Au principal :
- confirmer le jugement de première instance, A défaut, au subsidiaire :
- constater les procédures de surendettement en cours pour les consorts,
- accorder les plus larges délais de grâce aux défendeurs, à la vue de leur situation, soit 24 mois,
- constater qu'il n'y aura ni majoration ni intérêt de retard, - constater que les sommes correspondant aux échéances porteront intérêt à taux réduit et s'imputeront sur le capital,
- constater que les procédures d'exécution en rapport avec le litige sont suspendues,
- débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, car non fondées,
En tout état de cause :
- statuer ce que de droit sur les dépens, - rejeter les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SAS Prioris à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La SAS Prioris reproche au tribunal de l'avoir déchue du droit aux intérêts motif pris que le taux de période du taux effectif global n'était pas communiqué aux emprunteurs.
La banque soutient que seul l'article R. 314-3 du Code de la consommation est applicable au crédit à la consommation, lequel exige la communication à l'emprunteur de la durée de la période du TAEG uniquement, à l'exclusion du taux de période.
Monsieur [U] et Madame [M] divorcée [U] invitent la cour à confirmer le jugement au motif que le taux de période n'apparaît pas dans le contrat.
L'article R. 314-2 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date d'octroi du crédit, dispose que pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité profesionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Aux termes de l'article R. 314-3 du même Code, dans sa version applicable à la date d'octroi du crédit, pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées à l'article R. 314-2, la taux annuel effectif global mentionné à l'article L. 314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
En l'espèce, les consorts [U] n'ont pas souscrit un crédit afin de financer les besoins d'une activité professionnelle ou pour des personnes morales de droit public ; dès lors, les dispositions de l'article R314-2 du code de la consommation ne sont pas applicables à l'opération de crédit en cause dans le présent litige.
Seule la durée de période du TAEG devait être communiquée aux emprunteurs s'agissant d'un contrat de prêt affecté à l'achat d'un véhicule.
La communication de cette durée n'étant pas contestée, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de ce seul chef.
Sur la demande en paiement de la banque
La Sas Prioris justifie de sa créance en produisant le contrat de prêt affecté, le tableau d'amortissement, le décompte de créance, les mises en demeure adressées aux emprunteurs, et le courrier de résiliation.
En l'état de l'infirmation du premier jugement relatif à la déchéance du droit aux intérêts de la banque, il conviendra de faire droit à sa demande de condamnation sollidaire de Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 22144,57 euros.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
La banque reproche au premier juge d'avoir fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date de la signification du jugement entrepris.
Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, les intérêts légaux seront dus à compter de la mise en demeure en date du 4 septembre 2018 et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la majoration des intérêts au taux légal
La SAS Prioris reproche au tribunal d'avoir exclu la majoration des intérêts au taux légal afin d'assurer une déchéance du droit aux intérêts conventionnels effective.
Aux termes de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Compte tenu de l'infirmation du jugement sur la déchéance du droit aux intérêts, il y a également lieu d'infirmer la décision de ce chef et d'ordonner une telle majoration.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, la demande porte bien sur des intérêts dus depuis plus d'un an, la capitalisation des intérêts échus sera accordée.
Sur la demande de restitution du véhicule
La SAS Prioris reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande de resitutition du véhicule motif pris qu'elle formulait cette demande sans la motiver en droit ou en fait.
L'appelante fait valoir que le contrat de crédit, consenti sous clause de réserve de propriété, a été valablement résilié par courriers en date des 26 septembre et 18 octobre 2018, après mise en demeure en date du 4 septembre 2018 et qu'en l'absence de contestation de la résiliation, la restitution du véhicule s'impose conformément à l'article 15 des conditions générales du contrat.
Les emprunteurs indiquent que le véhicule, nécessaire à leur vie professionnelle, ne peut faire l'objet d'une resitution.
Aux termes de l'article 15 des conditions générales du contrat, 'à défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévu ci-dessus, le prêteur pourra faire procéder à l'appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n°91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application'.
Ces dispositions sont relatives à la réforme des procédures civiles d'exécution et à la saisie des biens du débiteur par le créancier.
L'analyse des dispositions contractuelles liant les parties permet de relever que l'article 15 invoqué par la Sas Prioris prévoit une alternative entre le paiement des sommes dues au prêteur, et la saisie du bien dont l'acquisition a été financée par les sommes prêtées.
Il ne peut d'ailleurs qu'être relevé que selon l'article 12 des dispositions contractuelles liant les parties, les emprunteurs ont acquiescé à la clause suivante : 'vous affectez et constituez le bien financé en gage au bénéfice exclusif du prêteur pour sûreté des sommes dues'.
L'intention commune des parties était donc de permettre au prêteur soit de réclamer le paiement des sommes dues en cas de prononcé de la déchéance du terme, soit à défaut d'exercer ses droits de créancier sur le bien donné en gage.
L'article 15 des conditions générales du crédit évoque bien une 'appréhension' du bien, et non une 'restitution' comme l'affirme dans ses conclusions la Sas Prioris.
Il est d'ailleurs mentionné en page 1 de l'offre de contrat de prêt acceptée par les consorts [U] que la sûreté exigée est un gage.
Or, seul le propriétaire d'un bien peut consentir à le donner en gage.
Le fait que la fiche d'information pré-contractuelle mentionne au titre des sûretés exigées une réserve de propriété sur le véhicule financé, et une subrogation dans les droits du vendeur, vient contredire les dispositions contractuelles pré-citées.
Or, il convient de rappeler que le contrat de crédit affecté signé par les consorts [U] est un contrat d'adhésion rédigé par le créancier, qui en cas de difficulté doit s'interpréter en faveur de celui qui s'engage.
La Sas Prioris n'est donc pas fondée à invoquer cette réserve de propriété, qui est en contradiction avec le gage consenti par les emprunteurs selon les clauses développées dans les conditions générales du crédit accordé.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en restitution du véhicule formée par la Sas Priori ; pour autant, force est de constater qu'il a omis ce chef de décision de son dispositif.
La Cour déboutera en conséquence la Sas Prioris de sa demande en restitution du véhicule acquis par les consorts [U].
Sur la demande de délais de paiement
Le tribunal a autorisé Monsieur [U] et Madame [M] divorcée [U] à s'acquitter de la dette suivant un échéancier de 36 mensualités courant jusqu'en juin 2024.
Les emprunteurs sollicitent l'octroi des plus larges délais de paiement en considération de leur situation et ainsi la confirmation du jugement.
La banque invite la cour à infirmer le jugement sur ce point compte tenu des délais de paiement dont les emprunteurs ont déja bénéficiés et des charges déclarées qui correspondent en réalité à des charges facturées sur plusieurs mois.
L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Aux termes de l'article L. 314-20 du Code de la consommation, et après avoir suspendu l'exécution des obligations du débiteur en raison de difficultés, le juge peut déterminer dans sa décision les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt. Le texte permet donc au juge d'ordonner au profit du débiteur, nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent par la même suspendus, que les paiements se dérouleront pendant une durée qui ne peut excéder de deux ans la durée normale du prêt.
En dépit de l'échéancier accordé par le premier juge, au bénéfice de l'exécution provisoire, les consorts [U] ne justifient pas d'un quelconque paiement à l'égard de la Sas Prioris, qui affirme n'avoir rien perçu depuis le mois de mai 2018.
Les consorts [U] ne justifient ainsi pas de leur capacité à satisfaire à l'exigence d'échéances mensuelles, qui par ailleurs seront plus importantes qu'en première instance du fait de l'infirmation relative à la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, les emprunteurs ne justifient pas sérieusement de leurs charges, dans la mesure où ils versent aux débats des factures d'eau et d'électricité qui concernent un trimestre ou un quadrimestre, tout en qualifiant l'intégralité du montant de ces factures de charges mensuelles.
Il ne peut qu'être relevé en outre qu'une partie de ces factures concerne des impayés antérieurs ; le détail des factures n'étant pas versé aux débats, la Cour n'est pas en mesure de déterminer la réalité des charges mensuelles des emprunteurs.
En conséquence, à défaut de rapporter la preuve d'une part de leurs charges mensuelles réelles, et d'autre part de leur capacité à assumer un échéancier dans les conditions de durée de l'article L 314-20 du code de la consommation, et ce alors que le terme initial du prêt était prévu au mois de juin 2022, les consorts [U] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de délai.
La décision du premier juge sera donc infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la disparité des situations économiques existant entre les parties, il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur [U] et Madame [M] divorcée [U] supporteront les dépens d'appel.
Par ces motifs
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
- Infirme le jugement du 6 mai 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a débouté la SAS Prioris, Monsieur [U] et Madame [M] divorcée [U] en application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la SAS Prioris aux dépens.
Statuant à nouveau,
- Condamne Monsieur [D] [U] et Madame [W] [M] divorcée [U] à payer à la SAS Prioris la somme de 22 144,57 euros au titre du contrat de crédit,
- Dit que les intérêts courront sur cette somme, au taux légal majoré, à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2018,
- Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, par année entière, à compter du présent arrêt,
- Déboute Monsieur [D] [U] et Madame [W] [M] divorcée [U] de leur demande de délai de paiement ;
Y ajoutant,
- Déboute la Sas Prioris de sa demande de restitution du véhicule ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne Monsieur [D] [U] et Madame [W] [M] divorcée [U] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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