Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejPer
Pourvoi n° : X 21-10.937
Demandeur : M. [U]
Défendeur : Mme [Z]
Requête n° : 1215/23
Ordonnance n° : 90434 du 25 avril 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [X] [Z] épouse [T], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [U], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 09 septembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 21-10.937 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [S] [U] à Mme [X] [Z] ;
Vu la requête du 14 décembre 2023 par laquelle Mme [X] [Z] épouse [T] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par décision du 9 septembre 2021, l'affaire inscrite sous le numéro X21-10.937 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Aux termes de sa requête tendant à voir constater la péremption déposée le 14 décembre 2023, Mme [Z], épouse [T], fait valoir que l'ordonnance de radiation a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 11 septembre 2021 et qu'aucun règlement n'étant intervenu et aucun élément nouveau n'ayant été produit sur la situation financière du demandeur au pourvoi, la requête en réinscription introduite par ce dernier a été rejetée par ordonnance du 30 novembre 2023.
Le demandeur au pourvoi fait, en revanche, valoir trois règlements, intervenus le 5 septembre 2023 pour un montant total de 23 000 euros en faveur de la requérante via le compte de trois de ses amis et soutient que ceux-ci ont interrompu le délai de prescription.
Au contraire de ce qui est avancé par la requérante, le demandeur au pourvoi démontre, en effet, que des versements ont été effectués en son nom avant l'expiration du délai de préemption. Ces versements, apparaissent significatifs au vu des éléments produits même si ceux-ci ne sont pas complets.
Par ailleurs, le rejet d'une demande en réinscription n'implique pas nécessairement le constat de la péremption.
Il y a donc lieu de retenir que les paiements effectués le 5 septembre 2023 ont interrompu le délai de péremption, ouvrant un nouveau délai de deux années.
Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête est rejetée.
Fait à Paris, le 25 avril 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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