Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/395
Rôle N° RG 21/10043 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXXS
[X] [N]
C/
[G] [U]
Groupement CIPAV INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patricia CAPARROS LE BOZEC
Me Charles TOLLINCHI
Me Christine CASABIANCA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Octobre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/01426.
APPELANT
Monsieur [X] [N]
immatriculé au R.C.S. de DRAGUIGNAN sous le numéro 440 593 176,, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patricia CAPARROS LE BOZEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Maître [G] [U]
Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (54), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Groupement CIPAV INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 mai 2014, le TGI de [Localité 5] a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [X] [N].
La CIPAV a procédé à une déclaration de créance de 88 008,33 euros le 9 juillet 2014.
La déclaration de créance a été contestée.
Par ordonnance du 9 octobre 2015, le juge-commissaire du TGI de [Localité 5] a admis la créance de la CIPAV pour un montant de 73 593 euros.
M. [X] [N] a interjeté appel de cette décision.
Vu l'arrêt avant dire droit du 7 février 2019 de la présente chambre qui a invité la CIPAV à indiquer un montant précis et chiffré de sa créance de 73 593 euros réduite à 21 784 euros au passif de M. [X] [N], invitation à laquelle la SIPAV n'a pas déféré,
Vu l'arrêt du 6 juin 2019 rendu par la présente chambre, auquel il est fait référence pour plus ample exposé des motifs qui a infirmé l'ordonnance du 9 octobre 2015 rendu par le juge-commissaire du Tribunal de Grande Instance de Draguignan et statuant à nouveau a:
Dit que la contestation élevée par M. [N] excédait les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et a en conséquence:
Sursis à statuer sur l'admission de la créance de la CIPAV,
Invité M. [X] [N] et/ou Me [G] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de M. [X] [N] à saisir, à peine de forclusion, le juge compétent dans le délai prévu à l'article R 624-5 du code de commerce à compter de l'avis qui leur en sera donné par les soins du greffe de cette cour,
Ordonné la radiation de la procédure et dit qu'elle sera réenrôlée d'office ou à l'initiative de la partie la plus diligente à charge pour celle-ci de justifier de la saisine de la juridiction compétente dans le délai imparti ou de l'absence d'une telle saisine.
L'affaire a été rétablie à la demande en date du 2 juillet 2021 de Me [U] es qualité de liquidateur de M. [X] [N] au motif que le juge compétent n'avait pas été saisi et que le délai pour le faire avait expiré.
Dans ses conclusions du 6 juillet 2021, Me [U] es qualité concluait à la réformation de l'ordonnance entreprise et à l'admission de la créance de la CIPAV au passif de M. [N] pour la somme de 21 784 euros à titre chirographaire.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 27 avril 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. [X] [N] expose avoir saisi le juge compétent en l'espèce le tribunal judiciaire de Toulon qui a rendu un jugement en date du 14 janvier 2022 dont il a relevé appel.
Il soutient donc que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et sollicite la suspension de la procédure dans l'attente de l' arrêt qui sera rendu par la chambre 4-8 saisie de l'affaire.
Par conclusions notifiées par le RPVA en date du 28 avril 2022, la SELARL [U] prise en la personne de Me [G] [U] es qualité conclut à ce qu'il soit prononcé un sursis à statuer sur l'admission de la créance de la CIPAV tant qu'une décision définitive ne sera pas intervenue sur l'existence même de la créance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.
SUR CE;
Vu l'arrêt du 6 juin 2019 rendu par la présente chambre,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 14 janvier 2022 dont il a été fait appel,
Attendu qu'il convient d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la créance de la CIPAV;
PAR CES MOTIFS;
Par arrêt contradictoire et rendu publiquement,
Sursoit à statuer sur l'admission de la créance de la CIPAV dans l'attente d'une décision définitive sur la créance de la CIPAV;
Ordonne la radiation de la procédure qui sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente,
Réserve sur l'article 700 du CPC et les dépens.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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