Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 FEVRIER 2023
N° RG 21/01115
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOCV
AFFAIRE :
[K] [M]
C/
S.A.S.U. LAFFITTE SANTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL ELLIPSIS
la SCP MOREAU E. & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[K] [M]
né le 30 Avril 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
APPELANT
****************
S.A.S.U. LAFFITTE SANTE,
N° SIRET : 401 064 480
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Représentant : Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
Mme [K] [M] a été embauchée, à compter du 27 octobre 1992, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de standardiste par la société Laffitte Santé, exploitante d'un EHPAD.
Le 23 février 2012, la société Laffitte Santé a notifié un avertissement à Mme [M].
Par lettre du 7 août 2017, Mme [M] a présenté sa démission sans réserve à la société Laffitte Santé.
Le 28 mars 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour demander la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Laffitte Santé produisant les effets d'un licenciement nul et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes à titre, notamment, d'indemnités de rupture, de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :
- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Laffitte Santé de ses demandes ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [M].
Le 13 avril 2021, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 5 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul ;
- condamner la société Laffitte Santé à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
* 18 002 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 5 184 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 518 euros au titre des congés payés afférents ;
* 51 848 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 2 740 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 28 juin 2021, la société Laffitte Santé demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- dire que la demande au titre de la rupture du contrat de travail et la demande au titre des heures supplémentaires sont irrecevables ;
- débouter Mme [M] de ses demandes ;
- condamner Mme [M] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 décembre 2022.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Considérant que Mme [M] soutient qu'elle 'travaillait en moyenne trois jours par semaine de 8h30 à 19h30, chacune des journées étant séparée par une heure de pause, soit trois heures de pause par semaine non rémunérées' et que 'ces heures de pause devaient être assimilées à des heures supplémentaires' puisqu'elle a 'continué à travailler durant lesdites heures' , l'employeur l'obligeant à conserver un téléphone pendant les repas pour assurer le standard téléphonique ; qu'elle réclame en conséquence un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2016 et 2017 d'un montant de 2 740 euros ;
Que la société Laffitte Santé conclut à titre principal à l'irrecevabilité de cette demande par application de l'article L. 1234-20 du code du travail relatif à la valeur libératoire du reçu pour solde de tout compte ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail : 'Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail./Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées' ;
Qu'en l'espèce, le reçu pour solde de tout compte signé par Mme [M] le 8 septembre 2017 mentionne expressément qu'aucune somme n'est due au titre d'heures supplémentaires ; que faute d'avoir dénoncé ce document dans le délai de six mois prévus par les dispositions du code du travail mentionnées ci-dessus, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable ; que le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Considérant que Mme [M] invoque à ce titre le non-paiement des heures de pause mentionnées ci-dessus au titre des heures supplémentaires ; qu'elle réclame en conséquence une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de disposer de véritables temps de pause ;
Que la société Laffitte Santé conclut au débouté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-2 du code du travail : 'Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis' ;
Qu'en l'espèce, les attestations versées aux débats par Mme [M], qui sont très imprécises, ne font pas ressortir qu'elle était dans l'obligation de conserver un téléphone portable pendant ses temps de repas afin d'assurer le standard téléphonique ainsi qu'une télécommande du portail d'entrée de l'établissement ; qu'il n'est donc pas démontré qu'elle se tenait à disposition de l'employeur pendant ces repas ;
Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et la prescription afférente :
Considérant que Mme [M] soutient que sa démission sans réserve doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Laffitte Santé, en ce qu'elle est la conséquence d'un harcèlement moral ayant dégradé son état de santé et constitué par :
1°) le fait que, en 2011, la directrice de l'établissement avait indiqué aux délégués du personnel qu'elle 'allait avoir la vie dure' ;
2°) la notification d'un avertissement abusif le 23 février 2012 ;
3°) la mention par la directrice de l'établissement dans une lettre du 9 avril 2012 d'une mise à pied disciplinaire imaginaire le 19 juin 2010 ;
4°) un refus de rémunération de la journée du 14 février 2012 alors qu'elle n'avait été placée en arrêt de travail pour maladie qu'en fin de journée à 21 heures ;
5°) l'obligation d'assurer le standard téléphonique de l'établissement et de conserver la télécommande permettant l'ouverture du portail pendant ses temps de pause pour le repas ;
6°) des brimades infligées par sa collègue (Mme [X]) à compter d'avril 2014 ;
7°) des insultes et humiliations de la part de Mme [X] et du directeur de l'établissement lors d'une réunion de conciliation organisée le 4 avril 2017 ;
Qu'elle réclame en conséquence la condamnation de la société Laffitte Santé à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement nul, en précisant que ces demandes sont recevables au regard de la prescription quinquennale applicable en cas de harcèlement moral ;
Que la société Laffitte Santé conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail prévoyant une prescription de douze mois à compter de la notification de la rupture du contrat de travail ; qu'elle conclut à titre subsidiaire au débouté des demandes faisant valoir que Mme [M] n'a été victime d'aucun harcèlement moral ;
Considérant en premier lieu, sur la prescription, qu'en application de l'article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, la salariée soutient avoir été victime d'agissements de harcèlement moral depuis 2011 et jusqu'à la rupture du contrat de travail et demande pour ce motif la requalification de sa démission du 7 août 2017 en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 28 mars 2019, aucune prescription quinquennale, seule applicable à ce litige afférent à un harcèlement moral, ne peut lui être opposée ;
Qu'en second lieu, sur le fond, il y a lieu de rappeler que la démission ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou le cas échéant nul, si les faits invoqués rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ou dans le cas contraire d'une démission ;
Qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en application de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul;
Qu'en l'espèce, s'agissant du grief énoncé au 1°) ci-dessus au titre du harcèlement moral, le fait en cause ne repose que sur les dires de Mme [M] dans une lettre adressée à l'inspection du travail ;
Que s'agissant du grief énoncé au 4°), Mme [M] ne renvoie à aucune pièce et ne démontre donc pas qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le 14 février 2012 à 21 heures ;
Que s'agissant du grief énoncé au 5°), ce fait n'est pas établi ainsi qu'il est dit ci-dessus ;
Que s'agissant du grief énoncé au 6°), Mme [M] verse aux débats une attestation d'une aide médico-psychologique de l'établissement se bornant à indiquer de manière très imprécise que l'appelante était 'harcelée' par Mme [X], ainsi qu'un courrier adressé par l'appelante à l'employeur le 11 mars 2017 qui ne contient que ses propres accusations ;
Que s'agissant du grief énoncé au 7°), Mme [M] ne verse aux débats qu'une lettre contenant ses propres accusations adressées à l'employeur le 26 avril 2017, qui n'est corroborée par aucun autre élément ;
Que s'agissant du grief énoncé au 3°), la lettre en cause constitue une réponse de l'employeur à la contestation par Mme [M] de son avertissement du 23 février 2012 et fait référence, de toute évidence à raison d'une simple erreur matérielle, à une mise à pied disciplinaire de 2010 ;
Que s'agissant de l'avertissement du 23 février 2012, si la société Laffitte Santé n'apporte aucun élément justificatif à cette sanction, il s'agit là en toute hypothèse d'un fait unique qui est impropre à caractériser des agissements répétés de harcèlement moral ;
Que s'agissant de la dégradation de l'état de santé, Mme [M] ne verse aucun élément prouvant la prescription d'antidépresseurs et se borne à se référer à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé intervenue le 8 juin 2016, laquelle ne contient aucun élément relatif à un harcèlement moral ;
Qu'il résulte de ce qui précède que Mme [M] n'établit ni ne présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ;
Que dans ces conditions, Mme [M] n'établit pas de lien de causalité entre un harcèlement moral et sa démission ; que cette démission n'est donc pas équivoque ;
Qu'il y a lieu dès lors de la débouter de sa demande de requalification de cette démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul ainsi que de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité :
Considérant que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ;
Qu'en l'espèce, aucun harcèlement moral sur la personne de Mme [M] ne ressort des débats ainsi qu'il est dit ci-dessus ;
Qu'en outre et en toute hypothèse, Mme [M] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ;
Qu'en outre, Mme [M], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Laffitte Santé une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail soulevée par la société Laffitte Santé,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [M] à payer à la société Laffitte Santé une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [K] [M] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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