Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/03027 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEHG
Jugement rendu le 26 juin 2020
par le juge aux affaires familiales de Dunkerque
APPELANTE
Madame [F] [W] épouse [O]
née le 11 juin 1973 à [Localité 5] (Inde)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Nicolas Schneider, avocat au barreau de Draguignan
INTIMÉ
Monsieur [K] [Z]
né le 06 mai 1968 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon- Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mars 2022
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[K] [Z] et [F] [W] se sont mariés le 16 octobre 1993 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 09 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a notamment attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux pendant la durée de la procédure, à charge pour lui de supporter le prêt y afférent de 892 euros par mois, ainsi que le prêt travaux de 200 euros par mois.
Par jugement rendu le 29 août 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé le divorce des époux et concernant les conséquences du divorce :
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [Z] et Mme [W] ;
- condamné M. [Z] à verser à Mme [W] la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital, somme portant intérêts au taux légal à compter du mois suivant la liquidation du régime matrimonial.
Le juge aux affaires familiales a considéré qu'il n'y avait pas lieu à versement mensualisé, la prestation compensatoire pouvant entrer dans le calcul de la soulte lors de la liquidation du régime matrimonial.
Maître [T] [R], notaire à [Localité 7], a établi un projet d'état liquidatif.
Par jugement du 6 avril 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a :
- rejeté la demande de [F] [W] tendant à l'annulation du procès-verbal de difficultés dressé le 22 juillet 2013 par Maître [R],
- dit que la communauté est redevable envers M. [Z], d'une récompense de 19 399,76 euros,
- rejeté la demande de [K] [Z] tendant à voir fixer les droits définitifs des parties,
- rejeté le surplus des demandes au fond,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- condamné [F] [W] à verser à Monsieur [Z] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt du 1er juin 2017, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 6 avril 2016 en toutes ses dispositions et condamné [F] [W] à verser à [K] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Planckeel.
La cour d'appel a relevé que le projet de partage comportait une compensation entre le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de [K] [Z] et celui de la soulte due par [F] [W] et qu'en l'absence d'accord de cette dernière, il convenait de renvoyer les parties devant Maître [R] pour établissement de l'acte définitif de partage.
Le 4 janvier 2018, Maître [T] [R], notaire à [Localité 7], a établi un procès-verbal de lecture de l'état liquidatif rectifié de la communauté [Z]-[W], l'état liquidatif constatant l'absence de [F] [W] et l'approbation de [K] [Z].
Par acte d'huissier en date du 7 août 2019, [K] [Z] a fait assigner [F] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque lui demandant de :
- homologuer le projet de partage établi par Maître [T] [R], notaire associée à [Localité 7], conformément au jugement du 6 avril 2016 et â l'arrêt du 1er juin 2017,
- de ce fait, condamner [F] [W] à verser à [K] [Z] la somme de 19 249,61 euros correspondant à la soulte due par ses soins,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner [F] [W] à verser à [K] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Plankeel, avocat.
Par jugement en date du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- homologué l'état liquidatif rectifié établi le 04 janvier 2018 par Maître [T] [R], notaire à [Localité 7] ;
- dit que cet acte liquidatif sera annexé à la présente décision ;
- condamné [F] [W] à payer à [K] [Z] une soulte de 19 249,61 euros ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné [F] [W] à payer à [K] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [F] [W] aux dépens ;
- accordé à Maître Véronique Planckeel, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 22 février 2021, Mme [W] demande à la cour de :
- Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
A titre principal,
- Prononcer la nullité pure et simple du procès-verbal de difficulté établi par Maître [R], tant par rapport à l'impossibilité de compensation d'une prestation compensatoire, que par rapport aux défauts de respect des droits de la défense.
A titre subsidiaire,
- Constater que Monsieur [Z] n'apportait aucun élément probant ni démonstration sérieuse à l'appui de ses prétentions à reprise de propre.
En conséquence,
- Statuer, d'ores et déjà, sur les points de désaccord précités affectant la récompense.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [F] [W] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Mme [W] soutient que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel du 1er juin 2017 ne concerne que le procès-verbal de difficultés de Maître [R] en date du 22 juillet 2013 et non celui du 4 janvier 2018, postérieur à l'arrêt.
Elle précise que Maître [R] n'a jamais agi à sa demande et n'a pas fait preuve d'équité ni d'égalité dans ses actes, en l'absence de toute désignation ou de tout mandat donné au notaire par les deux époux.
Elle ajoute que M. [Z] a conservé le mobilier d'une valeur de 20 000 euros, que la communauté est redevable à son profit des sommes de 12 000 euros et de 20 000 euros au titre de la reprise de deniers ainsi que de la somme de 2 573 euros au titre du PEL de M. [Z].
Enfin, elle conteste le principe d'une reprise de biens propres en faveur de M. [Z], celui-ci ne rapportant pas la preuve de sommes remises par l'un ou l'autre de ses parents ni de leur affectation au profit de la communauté.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 6 mai 2021, Monsieur [Z] demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable Mme [W] en ses demandes d'annulation des procès-verbaux de difficultés établis par Maître [R], notaire, les 22 juillet 2013 et 4 janvier 2018, et en ses contestations relatives au partage du mobilier meublant, à la reprise par Monsieur [Z] de ses biens propres, et de la prétendue dissimulation par ce dernier d'une somme de 40 000 euros ;
- A titre subsidiaire, débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le Jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de Dunkerque le 26 juin 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
- Condamner Mme [W] à verser à M. [Z] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef d'appel abusif ;
- Condamner Mme [W] à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [W] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Planckeel, avocat.
M. [Z] soutient que Mme [W] réitère des contestations similaires à celles précédemment tranchées tant par le juge aux affaires familiales de Dunkerque que par la cour, sa motivation ne tendant qu'à remettre en cause le premier procès-verbal de difficultés alors que la cour d'appel de Douai a expressément statué sur ce point dans l'arrêt définitif du 1er juin 2017.
Il précise que l'arrêt précité a l'autorité de la chose jugée s'agissant de la contestation relative au partage du mobilier de la reprise de biens propres au profit de M. [Z].
En outre, il ajoute que les deux ex époux ont donné mandat à l'étude notariale pour procéder au partage de leur patrimoine et qu'il ne peut être reproché aux notaires un manque d'impartialité.
Il fait valoir que le partage du mobilier ne saurait être remis en question par Mme [W] et que l'emploi de deniers propres dans le financement de l'acquisition de l'immeuble commun au mois d'avril 1998, est établi.
Enfin, concernant la prétendue dissimulation d'une somme de 40 000 euros provenant du solde du prix de vente de l'immeuble indivis, il soutient que Mme [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un recel de communauté et qu'elle évoque pour la première fois cette difficulté alors que les opérations de liquidation partage de la communauté ont commencé depuis plus de huit ans.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, Mme [W] invoque la nullité du procès-verbal de difficultés établi par Maître [R] le 4 janvier 2018 tant par rapport à l'impossibilité de compensation d'une prestation compensatoire que par rapport au défaut de respect des droits de la défense.
M. [Z] soutient que Mme [W] conteste en réalité le premier procès-verbal de difficultés établi par Maître [R] le 22 juillet 2013 alors que la question de la validité de ce dernier acte a été tranchée par l'arrêt de la cour de céans en date du 1er juin 2017 de sorte qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'instar de la contestation afférente au partage du mobilier et de la reprise de biens propres au profit de M. [Z].
Par jugement en date du 6 avril 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a notamment rejeté la demande de Mme [W] tendant à l'annulation du procès-verbal de difficultés établi le 22 juillet 2013 par Maître [R] et dit que la communauté est redevable envers M. [Z] d'une récompense de 19 399,76 euros.
Dans son arrêt définitif en date du 1er juin 2017, la cour de céans a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions en précisant qu'en l'absence d'accord de Mme [W] sur la compensation entre le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. [Z] et la soulte mise à sa charge, il appartiendra au notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux d'établir un nouveau projet d'état liquidatif conforme à la règle relative à l'absence de compensation de la prestation compensatoire.
Le 4 janvier 2018, Maître [R] a établi un procès-verbal de lecture de l'état liquidatif rectifié de la communauté dissoute par divorce, cet acte précisant contenir 'Procès-verbal de lecture et de difficulté de l'état des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties' et être rectifié suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque du 6 avril 2016 et arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 1er juin 2017, Mme [W] ayant été convoquée au rendez-vous fixé par le notaire par sommation délivrée par acte d'huissier de justice en date du 13 décembre 2017.
Si dans le cadre du présent litige, Mme [W] invoque la nullité de ce dernier procès-verbal établi le 4 janvier 2018, force est de constater que les moyens invoqués au soutien de sa demande, s'agissant de la désignation de Maître [R] en tant que notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties et de son impartialité ainsi que ceux relatifs à la reprise des biens propres de M. [Z] et à la contestation afférente au partage du mobilier ont été définitivement tranchés par la cour de céans dans son arrêt du 1er juin 2017 de sorte qu'ils se heurtent à l'autorité de la chose jugée et ne peuvent être valablement invoqués dans le cadre du présent litige.
Par ailleurs, si dans le cadre du présent litige, Mme [W] fait valoir à titre subsidiaire que la communauté serait redevable à son profit de diverses sommes au titre de la reprise de deniers propres et du solde du prix de vente de l'immeuble commun situé à [Adresse 6] ainsi qu'au titre du PEL de M. [Z], il convient de relever que ces demandes ne figurent que dans les motifs des conclusions de Mme [W] et non dans le dispositif de sorte que la cour n'est pas valablement saisie de ces demandes.
En tout état de cause, il convient de relever qu'alors que l'article 1374 du code de procédure civile dispose que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule et même instance, les demandes de Mme [W] s'analysent en des contestations du projet d'état liquidatif qui ont d'ores et déjà été tranchées par l'arrêt précité de la cour de céans de sorte qu'il y a lieu de les déclarer irrecevables.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En cause d'appel, M. [Z] sollicite la condamnation de Mme [W] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu'un abus de droit est manifestement caractérisé en l'espèce et qu'il a subi tant un préjudice moral qu'un préjudice matériel causés par l'attitude de Mme [W].
Toutefois, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'appelante ayant dégénéré en abus de sorte que M. [Z] sera débouté de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de Mme [W].
Sur les autres demandes
Mme [W], partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Planckeel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l'ensemble des demandes formées par Mme [F] [O] épouse [W] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [O] épouse [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Plancke ;
Condamne Mme [F] [O] épouse [W] à verser à M. [K] [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute Mme [F] [O] épouse [W] de sa demande d'indemnité de procédure.
Le greffierLa présidente
Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal
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